Bulletins de la sécurité des navires (BSN)
Date (Y-M-D): 1995-10-19
Objet: Le halon et ses substituts comme agents extincteurs d´incendie à bord de navires canadiens
1 : But :
Ce bulletin de Sécurité des navires a pour but de renseigner les propriétaires et les exploitants de navires immatriculés au Canada, les experts maritimes régionaux de la Sécurité des navires et l´industrie maritime canadienne sur l´utilisation du halon 1301 («CF3 Br» - bromotrifluorométhane) et de ses substituts comme agents d´extinction dans les extincteurs d´incendie à bord de tous les navires immatriculés au Canada.
2 : Introduction :
(A) En 1987, le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone était signé par le Canada et ratifié le 30 juin 1988. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l´environnement, le ministère de l´Environnement a interdit la production et l´importation du halon 1211, 1301 et 2402 à compter du 1er janvier 1994, conformément au Protocole de Montréal.
(B) À l´heure actuelle, l´alinéa 3. (1) c) de l´Annexe III du Règlement sur le matériel de détection et d´extinction d´incendie stipule que le gaz utilisé pour éteindre les incendies dans les tranches à cargaisons et les tranches des machines doit être : i) du CO2 ou ii) de l´halon 1301.
(C) L´article 9 et les alinéas 13 (a) à (f) de l´Annexe IV de la version de 1989 du «Règlement sur le matériel de protection, de détection et d´extinction d´incendie» (modification proposée du règlement actuel) stipulent que le CO2 et l´halon 1301 doivent être autorisés comme agents extincteurs dans les tranches des machines et autres espaces mentionnés dans ces articles.
(D) Le 11 décembre 1992, l´organisation maritime Internationale (OMI) a adopté la résolution CSM 27 (61) portant modification de la Convention de 1974 sur la sauvegarde de la vie huMaine en mer (SOLAS) de l´OMI, entrée en vigueur le 1er octobre 1994. Même si elles autorisent toujours l´utilisation de CO2 comme agent extincteur, les modifications de 1992 modifient également le chapitre II-2 du Règlement 5 - Partie 3, «Systèmes fixes d´extinction d´incendie par gaz - Systèmes à base d´hydrocarbures halogénés», sous-paragraphe 3.1, qui stipule désormais :
«... L´installation de systèmes à base d´hydrocarbures halogénés est désormais interdite à bord de tous les navires.»
3 :Conclusion :
Vu ce qui précède et jusqu´à nouvel ordre de la part du Ministère, en vertu de la décision du bureau d´inspection des navires à vapeur n° 5975 entrant en vigueur le 29 septembre 1995 :
- Le halon 1301 n´est plus permis comme agent d´extinction dans les systèmes extincteurs d´incendie installés ou modifiés le ou après :
a) le 1er octobre 1994 pour tous les navires immatriculés au Canada et assujettis à la Convention;
b) le 1er octobre 1995 pour tous les navires immatriculés au Canada et non assujettis à la Convention. - Les navires dont le système extincteur d´incendie a été installé avant ces dates peuvent continuer d´utiliser du halon 1301 recyclé provenant de banques de halon reconnues.
Aucun des agents de substitution du halon 1301 testés jusqu´ici n´a été approuvé par le Bureau d´inspection des navires à vapeur pour un usage maritime.
Navire | Année de construction et système extincteur | Agent d´extinction permis |
---|---|---|
Immatriculé au Canada
Assujetti à la Convention |
Avant le 1er octobre 1994
Après le 1er octobre 1994 |
CO2 ou halon 1301 recyclé
CO2 seulement |
Immatriculé au Canada
Non assujetti à la Convention |
Avant le 1er octobre 1995
Après le 1er octobre 1995 |
CO2 ou halon 1301 recyclé
CO2 seulement |
Mots Clés: Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :
2. CO2
3. OMI-SOLAS Ch. II-2
Matthew Andrades
613-998-1795
Sécurité maritime
Tour C, Place de Ville
11 ième étage, 330 rue Sparks
Ottawa, ontario K1A 0N8
Pour ajouter ou changer votre adresse contactez:securitemaritime@tc.gc.ca
Les propriétaires de navires commerciaux immatriculés et ayant des permis, reçoivent automatiquement les bulletins.