Date (A-M-J) : 2023-12-05
Objet
Le présent bulletin souligne les changements apportés au processus d’examen médical des navigateurs qui souhaitent obtenir ou conserver leur brevet ou certificat de pilotage en vertu du Règlement général sur le pilotage et de la Loi sur le pilotage.
Champ d’application
Le présent bulletin s’applique aux
- Administrations de pilotage;
- Candidats à l’obtention d’un brevet ou d’un certificat de pilotage ou aux détenteurs de brevet ou de certificat de pilotage;
- Médecins désignésNote de bas de page 1 autorisés à effectuer des examens médicaux pour déterminer l’aptitude physique et mentale d’un candidat à la fonction de pilotage ou d’un titulaire exerçant des fonctions de pilotage;
- MédecinNote de bas de page 2 exerçant des responsabilités en vertu des paragraphes 7(2) et 7(4) du Règlement général sur le pilotage.
Candidats à l’obtention d’un brevet de pilotage ou d’un certificat de pilotage ou qui en détiennent un
Lorsque vous prenez rendez-vous pour votre examen médical pour le pilotage, veuillez préciser l’objet du rendez-vous avec le bureau médical auprès duquel vous prenez rendez-vous. Vous devez présenter tous les certificats médicaux maritimes validesNote de bas de page 3 au médecin désigné pendant l’examen. Vous devez déclarer si vous avez été jugé inapte ou apte avec restrictions dans le passé lors d’un examen médical maritime ou d’un examen médical pour pilotage. Vous devez répondre honnêtement et complètement à toutes les questions relatives à votre santé.
Loi sur le pilotage
p.38.2(1)(a) Refus de délivrer
(1) Le ministre peut refuser de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage dans les cas suivants :
(a) si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;
p.38.7(1)(d) Suspension, annulation ou refus de renouveler
(1) Sous réserve de l’article 38.8, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un brevet ou un certificat de pilotage s’il est convaincu que, selon le cas :
(d) le brevet ou le certificat a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;
Votre rapport médical du RGP peut rester valide jusqu’à deux ans. Une fois qu’il expirera, votre brevet de pilotage ou votre certificat de pilotage pourrait faire l’objet d’une suspension, d’une annulation ou d’un refus de renouvellement conformément au par. 38.7(1) de la Loi.
Administrations de pilotage
Les rapports médicaux de pilotage seront désormais envoyés à l’unité de médecine maritime (UMM) de TC directement par le bureau du médecin désigné. Les administrations de pilotage continueront à être tenues d’exploiter, de maintenir et d’administrer, dans l’intérêt de la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace, ce qui demande de veiller à ce que le pilotage obligatoire ne soit effectué que par des titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage valide pour les zones concernées.
Médecins désignés en vertu du RGP
Les médecins désignés en tant que médecins examinateurs de la marine en vertu du Règlement sur le personnel maritime (RPM) sont considérés comme des médecins désignés en vertu du Règlement général sur le pilotage (RGP). Un médecin examinateur de la marine (MEM) qui est un infirmier praticien n’est pas reconnu comme un médecin désigné en vertu du RGP et n’est donc pas autorisé à effectuer un examen médical pour le pilotage.
Sur demande, le MEM/médecin désigné peut effectuer un examen médical de la marine qui répond aux exigences du RPM et du RPG. Le MEM/médecin désigné doit indiquer Fonctions de pilotage dans le champ Autres de la section Profession du rapport d’examen médical de la marine.
Dans les cas où l’examen médical de la marine et l’examen médical pour le pilotage n’ont pas lieu en même temps, le médecin désigné examinera les raisons médicales de toute restriction imposée à un certificat médical de la marine actuellement valide afin de remplir le rapport médical de pilotage pour le ministre. Le médecin désigné évalue le candidat ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage en fonction des handicaps à l’article 3 du RGP (le cas échéant), et tient compte des normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visées et énoncées dans la section 8 du RPM, en plus de déterminer si le candidat ou le titulaire a une perception de la profondeur.
Le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage qui assure la conduite d’un navire est responsable envers le capitaine de la sécurité de la navigation du navire.
L’alinéa 38.01(4)a) de la Loi sur le pilotage interdit également au pilote breveté d’assurer la conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire s’il se sait atteint d’une incapacité physique ou mentale qui l’empêche de remplir les conditions exigées du pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage.
Règlement général sur le pilotage
3 (1) Le médecin désigné qui effectue l’examen médical doit déterminer si le demandeur ou le titulaire est atteint de l’une des incapacités suivantes :
(a) d’une incapacité qui pourrait causer une perte de conscience imprévisible et qui n’est pas contrôlée à l’aide de médicaments ou autrement;
(b) de troubles de nature à l’empêcher de réagir efficacement dans l’exercice de ses fonctions de pilotage;
(c) de troubles de nature à l’empêcher d’avoir la force musculaire, l’agilité ou l’aptitude nécessaire pour exécuter les fonctions de pilotage quels que soient les conditions atmosphériques ou l’état de la mer que celui-ci peut rencontrer au cours de l’exécution des fonctions de pilotage;
(d) de troubles de nature à l’empêcher de communiquer oralement de façon claire et rapide lorsqu’il exerce ses fonctions de pilotage;
(e) de troubles de nature à poser un risque pour la sécurité des autres personnes compte tenu de la durée des fonctions de pilotage et des conditions à bord;
(f) d’un problème de santé qui risque de nécessiter des soins médicaux urgents et qui n’est pas contrôlé à l’aide de médicaments ou autrement;
(g) d’un trouble psychiatrique actif, notamment d’une dépendance à l’égard de la drogue ou de l’alcool ou de l’abus de l’un ou de l’autre.
(2) Le médecin désigné qui effectue un examen médical doit :
(a) tenir compte, à l’évaluation du demandeur ou du titulaire, des normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visées et prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime;
(b) établir si le demandeur ou le titulaire possède la perception de la profondeur. La perception de la profondeur doit être évaluée à l'aide de méthodes d'évaluation normalisées et acceptées, telles que le test stéréoscopique de Titmus (test de la mouche), le test stéréoscopique TNO ou le test stéréoscopique Random Dot (Le Randot Stereotest). Quatre-vingts (80) secondes d'arc ou moins sont nécessaires pour confirmer la perception de la profondeur requise pour les fonctions de pilotage. Les candidats ou les titulaires d'un brevet ou d'un certificat de pilotage qui ne satisfont pas à cette exigence doivent être évalués par un ophtalmologiste et subir une évaluation orthoptique complète. L'ophtalmologiste devrait alors formuler des recommandations au médecin désigné concernant l'aptitude du marin à être titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage.
Soumission du rapport médical
Les médecins désignés sont désormais invités à utiliser le nouveau formulaire de rapport médical de pilotage de Transports Canada (Formulaire 82-0808) lorsqu’ils procèdent à l’examen médical d’un demandeur ou d’un titulaire de brevet ou de certificat de pilotage. Le médecin désigné devra :
- soumettre le rapport médical directement au ministre,
- fournir une « COPIE » tamponnée au demandeur ou au titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, et
- conserver une copie pour ses dossiers.
Les rapports au ministre seront soumis par voie électronique à l’aide du nouveau formulaire de déclaration et du Hub des médecins examinateurs de la marine. Les médecins désignés qui ne sont pas enregistrés dans le Hub des médecins examinateurs de la marine peuvent soumettre le rapport en format PDF approuvé par Transports Canada par
Fax: (613) 993-4935
Ou par Courrier à :
Unité de médecine maritime
Transports Canada
Arrêt postal : AMS
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Mots clés :
1. Administrations de pilotage
2. Brevet de pilotage/certificat de pilotage
3. Médecins examinateurs de la marine désignés
Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :
AMSP
Transports Canada
Sécurité et sûreté maritimes
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11ième étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Contactez-nous au : Email: securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou Telephone: 1-855-859-3123 (Sans frais).