Date (A-M-J) : 2020-05-25
Objectif
Ce bulletin vise à rappeler aux propriétaires, aux capitaines, aux membres d’équipage et aux exploitants de bâtiments à passagers que les bâtiments à passagers doivent transporter au moins un gilet de sauvetage de taille appropriée pour chaque personne à bord. Le bulletin rappelle également aux parents de nourrissonsNote de bas de page 1 les exigences de transport des gilets de sauvetage pour nourrissons à bord des bâtiments canadiens.
Portée
Le présent bulletin s’applique aux bâtiments certifiés pour transporter des passagers qui ont :
- une jauge brute de plus de 15 tonneaux;
- une jauge brute égale ou inférieure à 15 tonneaux et qui transporte plus de 12 passagers.
Contexte
En vertu du Règlement sur l’équipement de sauvetage (RES), les bâtiments à passagers doivent transporter un gilet de sauvetage pour chaque personne à bord, ainsi qu’un nombre suffisant de gilets de sauvetage convenant aux enfants. Les bâtiments à passagers doivent transporter un nombre suffisant de gilets de sauvetage pour enfants comme suit :
- au moins 10 % du nombre de personnes autorisées à être à bord;
- un gilet par enfant à bord.
Le nombre le plus élevé correspond à la quantité de gilets de sauvetage qui doivent être transportés.
Le RES n’exige pas que les bâtiments canadiens transportent des gilets de sauvetage pour nourrissons, car il n’y avait jusqu’à récemment aucune norme de conception pour ces tailles. Le projet de Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments (RCEB), une fois publié, obligera tous les bâtiments à passagers de plus de 24 mètres à transporter des gilets de sauvetage pour enfants de moins de 100 cm de hauteur et pesant moins de 15 kg. Jusqu’à ce que le RCEB soit publié et que les exigences du Règlement sur les petits bâtimentsNote de bas de page 2 soient modifiées, les parents sont encouragés d’apporter leurs propres gilets de sauvetage pour nourrisson à bord d’un bâtiment.
Responsabilités des capitaines et des représentants autorisés
Aux termes de l’article 10 du Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation, le capitaine d’un bâtiment à passagers doit consigner le nombre de personnes à bord. De plus, en vertu de l’article 11, le capitaine de certainsNote de bas de page 3 bâtiments à passagers doit consigner, avant le départ, des précisions concernant les passagers de façon à faire la distinction entre les adultes, les enfants et les enfants en bas âgeNote de bas de page 4.
Afin de respecter le paragraphe 106(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001), le représentant autorisé du bâtiment doit s’assurer que des procédures sont en place pour l’exploitation sécuritaire d’un bâtiment.
Ce que vous devez savoir
Le représentant autorisé doit s’assurer qu’un bâtiment dispose de procédures efficaces visant à :
- consigner le nombre de personnes à bord pour chaque voyage;
- consigner le nom, le sexe et l’âge de chaque personne à bordNote de bas de page 5;
- s’assurer que le bâtiment parte avec assez de gilets de sauvetage de taille appropriée pour toutes les personnes à bord.
Avant de partir, le capitaine doit s’assurer que le bâtiment transporte un nombre suffisant de gilets de sauvetage et de gilets de sauvetage de taille appropriée pour toutes les personnes à bord.
Mots clés :
1. Gilets de sauvetage
2. Enfants
3. Passager
Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :
AMSDL
Véronique Bérubé
613-990-2068
Transports Canada
Sécurité et sûreté maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11ième étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Contactez-nous au : Courriel : securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou Téléphone : 1-855-859-3123 (Sans frais).