Interprétations

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1.1 Dans les présentes normes, les définitions suivantes s'appliquent:
« bâtiment existant » désigne un bâtiment qui n'est pas un bâtiment neuf.
« bâtiment neuf » désigne, aux fins de la partie II des présentes normes, selon le cas:

  1. un bâtiment à passagers immatriculé au Canada dont la quille a été posée le 1er octobre 2007 ou après cette date,
  2. un bâtiment immatriculé au Canada, autre qu'un bâtiment à passagers, qui est converti en bâtiment à passagers le 1er octobre 2007 ou après cette date,
  3. un bâtiment à passagers qui est transféré à l'immatriculation canadienne le 1er octobre 2007 ou après cette date,
  4. un bâtiment à passagers qui subit des transformations majeures le 1er octobre 2007 ou après cette date, ou

« Bâtiment non ponté » désigne soit:

  1. un bâtiment qui ne rencontre pas les exigences pour un bâtiment entièrement ponté ou partiellement ponté tel que défini dans la norme ISO 12217-1; ou
  2. un bâtiment à bord duquel l’eau embarqué par dessus le plat-bord sera admis à l’intérieur des bouchains.

« Bâtiment roulier à passagers » désigne un bâtiment à passagers doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale.
« Bureau » désigne Le Bureau d'inspection des navires à vapeur ou le Bureau d’examen technique en matière maritime sous la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« Convention de sécurité » désigne la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 1er novembre 1974, et le protocole de 1978 y relatif, signé à Londres le 17 février 1978, ainsi que tous les amendements apportés à l'annexe de cette Convention, sauf le chapitre I de l'annexe.
« espace roulier à cargaison » désigne une espace généralement dépourvu de tout compartimentage et qui occupe une partie importante ou la totalité de la longueur du bâtiment, dans lequel on peut charger ou décharger, normalement sur le plan horizontal, des marchandises (emballées ou en vrac, dans ou sur des véhicules ferroviaires ou routiers (y compris les véhicules citernes), sur des remorques, dans des conteneurs, sur des palettes, dans des citernes mobiles ou dans ou sur des unités de charge analogues ou dans d'autres récipients).
« espace de catégorie spéciale » désigne un local fermé situé au dessus ou au dessous du pont de cloisonnement, qui a été conçu pour le transport des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion, auquel les véhicules ont accès et d'où ils peuvent sortir avec conducteurs et auxquels les passagers ont également accès.
« ISO 12217-1 » désigne la norme ISO 12217-1 Petits navires – Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité – Partie 1 – Embarcations à propulsion non vélique d’une longueur de coque supérieure ou égale à 6 mètres.
« ISO 6185-3 » désigne la norme ISO 6185-3 Bateaux pneumatiques – Partie 3: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale supérieure ou égale à 15 kW
« ISO 6185-4 » désigne la norme ISO 6185-4 Bateaux pneumatiques – Partie 4: Bateaux d'une longueur hors-tout comprise entre 8 m et 24 m et équipés d'un moteur d'une puissance maximale égale ou supérieure à 75 kW
« largeur du bâtiment » désigne la largeur hors membres au fort mesurée à la ligne de charge maximum de compartimentage ou au dessous de cette ligne.
« ligne de charge maximale de compartimentage » désigne la flottaison qui correspond au tirant d'eau le plus élevé.
« ligne de surimmersion » désigne la ligne tracée sur le bordé à 76 mm au moins au dessous de la surface supérieure du pont de cloisonnement
« longueur » appliquée à un bâtiment, désigne la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux points extrêmes de la ligne de charge maximum de compartimentage de ce bâtiment.
« perméabilité » appliquée à un espace, désigne le pourcentage de cet espace, au dessous de la ligne de surimmersion du bâtiment, qui peut être envahi par l'eau, en supposant qu'il est employé aux fins auxquelles il est destiné.
« personne » dans le contexte du nombre de personnes transporté, désigne toutes les personnes embarquées à bord, soit l’équipage et les passagers;
« tirant d'eau » signifie la distance verticale du tracé de la quille hors membres, au milieu du bâtiment, à une ligne de charge de compartimentage.
« tranche des machines » désigne l'espace s'étendant d'une part, entre le tracé de la quille hors membres et la ligne de surimmersion, et, d'autre part, entre les cloisons étanches transversales qui limitent l'espace occupé par les machines de propulsion principales et auxiliaires, la chaudière, s'il y en a, et les soutes à charbon permanentes, s'il y en a.

1.2 Sauf mention expresse dans une partie spécifique, tous les autres mots et expressions employés dans les présentes normes ont le même sens que ceux employés dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

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