Le présent document énumère toutes les zones désignées de renouvellement d’eau de ballast et d’eaux douces au Canada mentionnées dans le Règlement sur l’eau de ballast.
Sur cette page
- Objet
- Le Règlement sur l’eau de ballast du Canada
- Historique
- Partie 1 : Ou effectuer l’échange de votre eau de ballast
- Partie 2 : Liste des eaux douces canadienne
Objet
Le présent document énumère toutes les zones désignées de renouvellement d’eau de ballast et d’eaux douces au Canada mentionnées dans le Règlement sur l’eau de ballast.
Veuillez noter que les mots et expressions utilisés dans le présent document ont la même signification que dans le Règlement sur l’eau de ballast.
Le Règlement sur l’eau de ballast du Canada
La réglementation canadienne contribue à réduire les risques d’introduction d’organismes aquatiques nocifs et d’agents pathogènes dans les eaux canadiennes et à protéger les écosystèmes marins.
Lorsqu’un nouvel organisme fait son entrée dans un écosystème, il peut causer des dommages irréparables. Parfois, ces organismes font leur entrée au Canada dans l’eau de ballast et endommagent nos écosystèmes marins et notre économie.
Historique
En 1982, le ministère des Pêches et des Océans a créé les premières restrictions canadiennes sur les eaux de ballast. Ces restrictions ont été élaborées dans le but de réduire la menace de phytoplancton toxique (minuscules organismes qui vivent dans l’eau) dans les fermes mytilicoles locales autour de l’archipel des Îles-de-la-Madeleine, une préoccupation environnementale importante qui devait être traitée pour éviter des dommages supplémentaires à l’écosystème marin et à l’économie à cette époque.
Il est possible d’obtenir de plus amples renseignements sur les exigences en matière de rejet pour l’archipel des Îles-de-la-Madeleine en consultant la version actuelle des Instructions nautiques canadiennes, ATL 108 – « Golfe du Saint-Laurent (partie Sud-Ouest) » (PDF, 56.5 Mo).
L’eau de ballast a ensuite fait l’objet d’un débat plus ouvert entre les nations et dans les forums internationaux en tant que sujet qui devait être abordé. Les effets néfastes des espèces indésirables présentes dans les eaux de ballast des bâtiments ont été signalés pour la première fois à l’Organisation maritime internationale (OMI) en 1988, lorsque le Canada a informé le Comité de la protection du milieu marin (CPMM) de la présence d’espèces aquatiques envahissantes dans les Grands Lacs.
Les premières règles volontaires canadiennes associées à l’échange de l’eau de ballast ont été créées en 1989 pour les bâtiments se rendant dans les Grands Lacs et ont été mises à jour à maintes reprises depuis :
- En 1991, le CPMM a adopté les premières lignes directrices volontaires pour prévenir l’introduction d’organismes aquatiques indésirables et de pathogènes présents dans les eaux de ballast et les sédiments rejetés par les bâtiments dans le milieu marin. Après la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) en 1992, les lignes directrices du CPMM ont été révisées et adoptées sous forme de résolution de l’Assemblée en 1993, puis à nouveau en 1997, sous forme de la résolution A.868 (20), Directives relatives au contrôle et à la gestion des eaux de lest des navires en vue de réduire au minimum le transfert d’organismes aquatiques nuisibles et d’agents pathogènes;
- En 2000, les directives canadiennes ont été élargies pour s’appliquer à toutes les eaux canadiennes et ont été renommées Lignes directrices visant le contrôle des rejets des eaux de lest des navires dans les eaux de compétence canadienne;
- En 2004, l’OMI a parachevé la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires – cette convention créait une norme de traitement de l’eau de ballast et exigeait l’élimination progressive éventuelle des échanges d’eau de ballast;
- En 2006, le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast du Canada a été modifié pour tenir compte autant que possible des règles américaines et internationales de l’époque, notamment la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires;
- En 2010, le Canada a ratifié la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires;
- En 2011 et 2017, des changements administratifs ont été apportés au Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast;
- En 2017, la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires est entrée en vigueur; et
- En juin 2021, le Canada a créé une nouvelle réglementation relative aux eaux de ballast. Pour tenir compte des changements apportés dans cette réglementation, le présent document a été mis à jour et renommé Liste des zones désignées de renouvellement d’eau de ballast et d’eaux douces au Canada.
Partie 1 : Où effectuer le renouvellement de votre eau de ballast
Si votre bâtiment pénètre dans les eaux sous juridiction canadienne à partir d’un endroit autre que les eaux américaines du bassin des Grands Lacs et qu’il ne peut pas renouveler l’eau de ballast dans une zone de renouvellement d’eau de ballast, il devra alors renouveler l’eau de ballast dans l’une des zones énumérées ci-dessous.
Les zones de renouvellement d'eau de ballast du Canada sont les suivantes :
- au moins 200 milles marins de la terre la plus proche et où la profondeur de l'eau est d'au moins 2 000 m ;
- une zone décrite à la règle B-4.1 de l'annexe et conformément à celle-ci, si le bâtiment ne peut satisfaire aux exigences de l'alinéa a) ; ou
- dans l'une des zones de remplacement pour le renouvellement des eaux de ballast désignées par le ministre dans le document TP 13617, si le bâtiment ne peut pas satisfaire aux exigences des points a) ou b).
Les cartes incluses dans le présent document servent à montrer les zones de renouvellement et ne sont pas destinées à être utilisées à des fins de navigation.
L’emplacement exact des zones de protection marine se trouve dans la partie A2 de la publication Avis aux navigateurs 1 à 46, Édition annuelle.
Si vous conduisez votre bâtiment dans un port canadien, un terminal au large ou une zone de mouillage dans le bassin des Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent ou le golfe du Saint-Laurent, entre le 1er décembre et le 1er mai, vous devez renouveler l’eau de ballast dans le chenal Laurentien à l’est du 63e degré de longitude est, là où la profondeur de l’eau est d’au moins 300 mètres.
La zone de protection marine du chenal Laurentien est située au sud de la partie occidentale de Terre-Neuve. La zone de protection marine du banc de St. Anns est située à l’est de l’île du Cap-Breton. Les zones où les zones du chenal Laurentien et du banc de St. Anns se chevauchent et où la profondeur de l’eau est d’au moins 300 mètres peuvent être utilisées pour renouveler l’eau de ballast entre le 1er décembre et le 1er mai.
Si vous conduisez votre bâtiment dans un port canadien, un terminal au large ou une zone de mouillage sur la côte est du Canada, vous devez renouveler l’eau de ballast dans une zone située au sud de la coordonnée de latitude nord 43°,30′, là où la profondeur de l’eau est d’au moins 1 000 mètres.
Les bâtiments à destination ou en provenance de la baie de Fundy doivent renouveler l’eau de ballast dans le golfe du Maine, là où la profondeur de l’eau est d’au moins 100 mètres. La zone se situe entre :
- La zone est délimitée au nord par 44°,22’, de latitude nord et 67°28’ de longitude ouest
- et 44°,10’ de latitude nord et 66°,90’ de longitude ouest,
- et la frontière entre le Canada et les États-Unis au sudet au sud par la frontière entre le Canada et les États-Unis.
Les bâtiments traversant le golfe du Maine et empruntant un itinéraire côtier sur la plate-forme Néo-Écossaise doivent renouveler l’eau de ballast dans le golfe du Maine, là où la profondeur de l’eau est d’au moins 100 mètres. La zone de renouvellement des eaux de ballast est la suivante :
- dé limitée à l’est par 43°10’ de latitude nord et 66°,45’ de longitude ouest
- et 42°,70’ de latitude nord et 66°40’ de longitude ouest,
- et à l’ouest par la frontière entre le Canada et les États-Unis.
Les bâtiments à destination et en provenance de la Nouvelle-Écosse et les bâtiments qui longent le rebord de la plate-forme continentale doivent renouveler l’eau de ballast à un endroit où la profondeur d’eau est d’au moins 1 000 mètres, à l’ouest de l’île de Sable et du Gully, et loin de l’entrée du chenal du Nord-Est. La zone de renouvèlement d’eau de ballast est :
- d'élimitée à l’est par 43°40’ de latitude nord et 60°,25’ de longitude ouest
- et 43°,00’ de latitude nord et 66°,00’ de longitude ouest,
- et au sud-ouest par la frontière entre le Canada et les États-Unis.
Si vous conduisez votre bâtiment dans un port canadien, un terminal au large ou une zone de mouillage sur la côte ouest du Canada, le renouvellement d’eau de ballast doit être effectué dans une zone située à au moins 50 milles marins à l’ouest de l’île de Vancouver et de Haida Gwaii, et à au moins 50 milles marins à l’ouest d’une ligne allant du cap Scott au cap St. James, là où la profondeur de l’eau est d’au moins 500 mètres.
Les bâtiments ne peuvent pas renouveler l’eau à moins de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie, situé à l’ouest de Haida Gwaii (53,30 de latitude nord et 135,66 de longitude ouest) et des deux petites zones de pêche Maa-nulth (Kyoquot et Barkley) situées au sud-est de la zone de rechange désignée pour le renouvellement des eaux de ballast :
Coordonnées de la zone de pêche domestique Maa-nulth Kyoquot Sound :
Point d’encoche | Latitude | Longitude |
---|---|---|
1 | 49,48N | 128,74O |
2 | 49,26N | 129,02O |
3 | 49,00N | 128,25O |
4 | 49,21N | 127,97O |
Coordonnées de la zone de pêche domestique Maa-nulth Barkley Sound :
Point d’encoche | Latitude | Longitude |
---|---|---|
1 | 48.35N | 126.46O |
2 | 48.14N | 126.70O |
3 | 47.97N | 126.38O |
4 | 48.00N | 126.27O |
Si vous conduisez votre bâtiment dans un port canadien, un terminal au large ou une zone de mouillage dans la région est de l’Arctique, le renouvellement d’eau de ballast doit être effectué dans une zone située au large où la profondeur de l’eau est d’au moins 1 000 mètres, entre les latitudes 57° nord et 75° nord, et les longitudes 56° ouest et 73° ouest.
Si vous conduisez votre bâtiment dans un port canadien, un terminal au large ou une zone de mouillage dans la région ouest de l’Arctique, le renouvellement d’eau de ballast doit être effectué dans une zone aussi loin que possible des côtes, là où la profondeur de l’eau est supérieure à 100 mètres.
La zone de protection marine de Tuvaijuittuq dans les zones désignées de renouvellement d’eau de ballast de l’ouest de l’Arctique est située au nord de l’île Melville dans une zone de l’océan Arctique constituée des eaux au large du nord de l’île d’Ellesmere.
Partie 2 – Liste des eaux douces canadiennes
Si vous gérez les eaux de ballast de manière à respecter la norme de qualité des eaux de ballast, vous ne pouvez pas rejeter les eaux de ballast dans les eaux douces, à moins qu'elles n'aient été renouvelées conformément à la norme de renouvellement des eaux de ballast.
Aux fins de cette exigence, les eaux douces canadiennes sont les suivantes :
- les eaux du port de Kitimat et les eaux situées dans le bras de Kitimat ou en amont, à l’est d’une ligne entre Hilton Point et Steel Point;
- les eaux du port de Stewart et les eaux situées dans le canal de Portland ou en amont, au nord d’une ligne entre Portland Point et Ramsden Point;
- les eaux de tous les ports du fleuve Fraser qui sont :
- à l’est de l’île de Tilbury, dans le bras principal du fleuve Fraser, y compris les zones de quais d’Anacis Island et de New Westminster;
- à l’est de la pointe est de l’île Mitchell, dans le bras nord du fleuve Fraser;
- les eaux des ports de la rivière Saguenay et les eaux en amont de l’Anse-Creuse;
- les eaux de tous les ports du fleuve Saint-Laurent et les eaux à l’ouest de la pointe est de l’île d’Orléans, y compris le port de Québec;
- toutes les eaux canadiennes du bassin des Grands Lacs;
- les eaux de Happy Valley-Goose Bay et les eaux du lac Melville, à l’ouest de l’île Rabbit.
Pour en savoir plus sur les exceptions à ces exigences, veuillez consulter le Règlement sur l’eau de ballast du Canada.
Les cartes suivantes montrent les eaux douces canadiennes spécifiques qui relèvent de cette exigence.
Les cartes figurant dans ce document servent à illustrer les zones de renouvellement et ne sont pas destinées à être utilisées à des fins de navigation.
- à l'est de l'île Tilbury dans le bras principal du fleuve Fraser, y compris les zones d'amarrage de l'île Annacis et de New Westminster, et
- à l'est de la pointe orientale de l'île Mitchell dans le bras nord du fleuve Fraser.