Partie II - Stabilité à après avarie

Page précédente | Page suivante

Application

5. (1) La présente partie s’applique aux bâtiments à passagers d’une jauge brute de plus de 15 ou transportant plus de 12 passagers.

(2) Au lieu de se conformer aux exigences des sections 6 à 15 de cette partie, les bâtiments énumérés ci-après peuvent démontrer un niveau de sécurité équivalent en se conformant aux normes alternatives énumérées ci-après:

  1. Les bâtiments non pontés d'une longueur inférieure à 24 mètres et transportant moins de 50 personnes peuvent être conformes aux exigences de la norme ISO 12217-1.
  2. Les bateaux pneumatiques à coque rigide ( RIB ) d'une longueur inférieure à 8 mètres peuvent être conformes aux exigences de la norme ISO 6185-3. Les bateaux pneumatiques à coque rigide ( RIB ) d'une longueur supérieure à 8 mètres mais inférieure à 24 mètres et transportant moins de 50 personnes peuvent être conformes à la norme ISO 6185-4.
  3. Les bâtiments à haute vitesse ( HSC ) peuvent être conformes aux exigences du « RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE (Recueil HSC ) » publié par l' OMI .
  4. Les petits bâtiments à multiples pontons peuvent être conformes aux exigences de l'annexe B la norme TP 7301 - NORMES DE STABILITÉ, DE COMPARTIMENTAGE ET DE LIGNES DE CHARGE, Stab.5 pourvu qu'ils rencontrent les critères d'application de cette annexe.
  5. Les petits bâtiments de configuration non courante transportant moins de 50 personnes peuvent être conformes à une norme reconnue acceptable par Transport Canada pour ce type de bâtiments.

(3) Sauf lorsque indiqué autrement au paragraphe (4) tous les bâtiments à passagers auxquels s'applique la présente Partie doivent aussi être inclinés , et doivent rencontrer les critères de stabilité de la norme TP 7301 - NORMES DE STABILITÉ, DE COMPARTIMENTAGE ET DE LIGNES DE CHARGE.

(4) Au lieu de se conformer aux exigences de la norme TP 7301, les bâtiments énumérés à l'article (2) peuvent être conformes aux exigences de stabilité intacte de la norme alternative applicable.

(5) Un bâtiment qui était considéré un navire neuf pour l’édition précédente de ces normes et qui devait être compartimenté au degré d’un compartiment ou plus doit continuer a rencontrer les exigences de l’édition précédente jusqu’à :

  1. une augmentation du degré de compartimentage pour un navire existant soit requise selon le paragraphe 16(4); ou
  2. Le bâtiment subisse une transformation majeure, le nombre de personnes transportés est augmenté ou la zone d’opération est changée dans ce cas le navire sera considéré comme un navire neuf pour l’application de la présente édition de la norme.

Degré de subdivision – tous les bâtiments

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), pour tous les bâtiments transportant plus de 12 passagers il doit être prévu pour le bâtiment intact, dans les diverses conditions d'exploitation, une stabilité telle qu'après envahissement d'un compartiment principal1 quelconque, le bâtiment, au stade final de l'envahissement, puisse satisfaire aux conditions ci-dessous. Pour tous les bâtiments, qu'il soit ou non aux termes du présent article expressément tenu d'être compartimenté au moins au degré dit « d'un compartiment », aura au moins trois cloisons étanches transversales2.

(2) Pour fournir la flottabilité nécessaire, les bâtiments auxquels s'applique le paragraphe (1) transportant moins de 50 personnes, peuvent être rempli d'un matériau flottant à alvéoles fermées adéquat ou divisé en compartiments étanches.

(3) Lorsque le bâtiment a un certificat l’autorisant à transporter 400 personnes ou plus, sa stabilité doit être suffisante pour lui permettre de résister à l’envahissement de n'importe lequel des compartiments principaux suivants :

  1. Bâtiments neufs : deux compartiments principaux adjacents;
  2. Bâtiment rouliers à passagers existants: deux compartiments principaux adjacents;

(4) Les bâtiments à passagers existants, autres que les bâtiments rouliers à passagers, doivent avoir une stabilité suffisante pour survivre à l'envahissement des compartiments suivants :

Nombre de personnes transportées Exigences de compartimentage
< 50 sans couchette ou = 12 avec couchette 3 cloisons étanches transversales3
= 50 < 400 sans couchette ou
> 12 < 400 avec couchette
Un compartiment principal quelconque
= 400 < 600 Deux compartiments principaux adjacents dans les 40 pour cent au moins de la longueur du bâtiment à partir de la perpendiculaire avant;
Un compartiment principal à l'arrière de cette zone
= 600 < 800 Deux compartiments principaux adjacents dans les 60 pour cent au moins de la longueur du bâtiment à partir de la perpendiculaire avant;
Un compartiment principal à l'arrière de cette zone.
= 800 Deux compartiments principaux adjacents

(5) Les dispositions des paragraphes (1) ,(2), (3) et (4) sont déterminées conformément aux articles 7, 12, 13, 14 et 15 par des calculs tenant compte des proportions et des caractéristiques de base du bâtiment, ainsi que de la disposition et de la configuration des compartiments ayant subi une avarie. Pour ces calculs, on considère le bâtiment comme étant dans les plus mauvaises conditions de service possibles du point de vue de la stabilité et du franc-bord.

Stabilité en condition d'envahissement par le haut

(6) Pour tous les bâtiments neufs qui peuvent être sujet à l’envahissement par le haut. La stabilité du navire envahi doit être jugée suffisante si le calcul démontre que, après l'envahissement des puits ou des cockpits, la condition finale du navire est la suivante:

  1. la hauteur métacentrique est positive mais n'est pas inférieure à 0,05 mètre; et
  2. le franc-bord minimum jusqu'au haut du coffre ou du cockpit est de 150 mm .

(7) Pour tous les bâtiments existants qui peuvent être sujet à l’envahissement par le haut, la stabilité après envahissement doit être évaluée conformément au paragraphe (6) dans tous les cas ou le bâtiment subit une transformation majeure, la capacité en personne est augmentée ou la zone d’opération est changée.

Stabilité des bâtiments à passagers après avarie – Tous les bâtiments

7. (1) L'envahissement dissymétrique doit être réduit au minimum, grâce à des dispositions convenables. Dans tous les cas, l'angle d'inclinaison après envahissement mais avant équilibrage ne devrait pas être supérieur à 15 degrés. Lorsqu'il est nécessaire de corriger de grands angles de bande, les moyens adoptés pour l'équilibrage doivent, si possible, être automatiques, mais dans tous les cas où des commandes des traverses d'équilibrage sont prévues, leur manoeuvre doit pouvoir se faire d'un point situé au-dessus du pont de cloisonnement. Ces dispositifs, ainsi que leurs commandes, doivent être fabriqués et installés conformément à des normes reconnues.

Lorsque des dispositifs d'équilibrage sont requis, la durée de l'équilibrage ne doit pas excéder 15 minutes4. Le capitaine du bâtiment doit être en possession des renseignements nécessaires concernant l'usage des dispositifs d'équilibrage5.

(2) Le bâtiment, dans sa condition définitive, après avarie et, dans le cas d'un envahissement dissymétrique, après que les mesures d'équilibrage ont été prises, doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. en cas d'envahissement symétrique, la hauteur métacentrique résiduelle doit être positive et au moins égale à 0.05 m; elle est calculée par la méthode à déplacement constant6;
  2. dans le cas d’un envahissement dissymétrique, l’angle d’inclinaison en cas d’envahissement d’un seul compartiment ne doit pas dépasser 7°. En cas d’envahissement simultané de deux compartiments adjacents ou plus, l'angle d’inclinaison ne doit pas dépasser 12°; et;
  3. en aucun cas, la ligne de surimmersion ne doit être immergée au stade final de l'envahissement. bâtiment

8. (1) Aux stades intermédiaires de l'envahissement, le bras de levier de redressement maximal doit être d'au moins 0,05 m et l'arc des bras de levier de redressement positifs doit être d'au moins 7 degrés7.

(2) Aux stades intermédiaires de l'envahissement, en tenant compte de l’enfoncement, de la gîte et de l’assiette :

  1. une écoutille d’échappée verticale dans le pont de cloisonnement; ou
  2. une partie d’une tuyauterie ou d’une canalisation de ventilation traversant une limite étanche à l’eau qui est située à l’intérieur d’un compartiment avarié et non munie d’un moyen étanche à l’eau de fermeture à chaque limite8 ne doit pas être immergée, et
  3. toutes les commandes destinées au fonctionnement de portes étanches à l’eau, de dispositifs d’équilibrage et d’appareils de robinetterie sur une tuyauterie ou une canalisation de ventilation visant à maintenir l’intégrité es cloisons étanches à l’eau à partir du dessus du pont de cloisonnement doivent rester accessibles et utilisables.

Stabilité suffisante après avarie – Bâtiments neufs

9. (1) En plus des articles 7 et 8 pour les bâtiments qui :

  1. ont un certificat leur permettant d’effectuer des voyages à proximité du littoral, classe 1 (voyages de cabotage de classe I et de classe II ou en eaux intérieures de classe I)9, ou
  2. qui ont un certificat leur permettant de transporter 50 personnes ou plus et un certificat leur permettant d’effectuer des voyages à proximité du littoral, classe 2 (voyages de cabotage de classe III ou en eaux intérieures de classe II)9, la stabilité exigée à l’état final après avarie et après équilibrage doit être déterminée comme suit :
  3. La courbe des bras de levier de redressement résiduels positifs doit avoir un arc minimal de 15° au-delà de la position d’équilibre. Cet arc peut être ramené à un arc minimal de 10°, dans le cas ou l’aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement est égale à celle qui est spécifiée au paragraphe 1(d), augmentée grâce à l’application du rapport:
    15 ÷ arc
    dans lequel l’arc est exprimé en degrés.
  4. l'aire sous-tendue par la courbe du bras de redressement ne doit pas être inférieure à 0,015 mètre-radian entre l'angle d'équilibrage (θEQ) et la moindre des valeurs suivantes (θPF) :
    (i) l’angle auquel un envahissement progressif se produit;
    (ii) 22° (mesurés à partir de la verticale) en cas d’envahissement d’un seul compartiment, ou 27° (mesurés à partir de la verticale) en cas d’envahissement simultané de deux ou plusieurs compartiments adjacents.
  5. (e) Le bras de levier de redressement maximal doit être d’au moins 0,04 m plus grand que le bras d’inclinaison transversale découlant de l’un des moments d’inclinaison transversale suivants, qu’on calcule comme il est spécifié à l’article 15 de la présente partie :
    (iii) le rassemblement de tous les passagers sur un bord du bâtiment;
    (iv) la mise à l'eau sur un bord du bâtiment de toutes les embarcations et tous les radeaux de sauvetage sous bossoirs;
    (v) par suite de la pression du vent.
  6. Le bras de levier de redressement maximal ne doit pas être inférieur à 0,10 m .

10. (1) En plus des articles 7 et 8 pour les bâtiments qui :

  1. ont un certificat leur permettant d’effectuer des voyages en eaux abritées (voyages de cabotage de classe IV et en eaux secondaires de classe I et de classe II)9, ou
  2. ont un certificat leur permettant d’effectuer des voyages à proximité du littoral, classe 2 (voyages de cabotage de classe III ou en eaux intérieures de classe II)9 et de transporter moins de 50 personnes,

doivent avoir un bras de levier de redressement maximal plus grand que le bras d’inclinaison transversale découlant du plus grand des effets suivants, calculé comme il est spécifié à l’article 15 de la présente partie :

  1. le rassemblement de tous les passagers sur un bord du bâtiment;
  2. la mise à l'eau sur un bord du bâtiment de toutes les embarcations et tous les radeaux de sauvetage sous bossoirs;
  3. par suite de la pression du vent.

Stabilite suffisante apres avarie – batiments existants

11. (1) L’aire sous la courbe du bras de levier de redressement des bâtiments qui est spécifiée au paragraphe (2) du présent article doit être mesurée à partir de l’angle d’équilibre (θEQ) jusqu’au plus petit des angles (θPF) ci-après :

  1. l’angle auquel un envahissement progressif se produit;
  2. 22° (mesurés à partir de la verticale) en cas d’envahissement d’un seul compartiment, ou 27° (mesurés à partir de la verticale) en cas d’envahissement simultané de deux ou plusieurs compartiments adjacents.

(2) En plus des articles 7 et 8, l’aire sous la courbe du bras de levier de redressement pour les bâtiments transportant 50 personnes ou plus et ayant un certificat leur permettant d’effectuer :

  1. des voyages à proximité du littoral, classe 1 (voyages de cabotage de classe I et de classe II)9 doit être plus grande que 0,015 mètre-radian;
  2. des voyage à proximité du littoral, classe 2 (voyages de cabotage de classe III et en eaux intérieures de classe I et de classe II)9 doit être plus grande que 0,0075 mètre-radian.

(3) En plus des articles 7 et 8 et du paragraphe 11(2), le bras de levier de redressement maximal pour tous les bâtiments existants doit être plus grand que le bras d’inclinaison transversale découlant du plus grand des effets suivants, calculé comme il est spécifié à l’article 15 de la présente partie :

  1. le rassemblement de tous les passagers sur un bord du bâtiment;
  2. la mise à l'eau sur un bord du bâtiment de toutes les embarcations et tous les radeaux de sauvetage sous bossoirs;
  3. par suite de la pression du vent.

Principes a respecter pour les calculs

12. (1) Dans tous les cas, on suppose qu’il y a une seule brèche dans la coque et une seule carène liquide.

(2) Lorsqu’il est proposé d’installer des ponts, des doubles coques ou des cloisons longitudinales, qui sans être étanches, sont de nature à retarder sérieusement l'envahissement de l’eau, la mesure dans laquelle ces dispositions sont de nature à influencer les résultats des calculs doit être évaluée comme suit :

  1. Des stades intermédiaires d'envahissement dans lesquelles l'eau d'envahissement est limitée au côté extérieur des ponts, doubles coques ou cloisons longitudinales considérés doivent être évalués;
  2. Les critères des articles 7(1) et 8(1) concernant les stades intermédiaires d'envahissement doivent être appliqués à ces situations.

13. (1) Pour le calcul de la stabilité en cas d'avarie, on adopte en général les perméabilités de volume et de surface suivantes :

Espaces Permeabilite
Destinés aux marchandises, au charbon ou aux provisions du bord 60
Occupés par les locaux d’habitation 95
Occupés par les machines 85
Destinés aux liquides 0 or 9510

Des perméabilités de surface plus élevées doivent être adoptées pour les espaces qui, au voisinage du niveau de l'eau, après avarie, ne contiennent aucune surface appréciable de machines ou de locaux d'habitation et pour les espaces qui ne sont généralement occupés par aucune quantité appréciable de marchandises ou d'approvisionnements.

14. (1) L’étendue supposée de l’avarie doit être la suivante :

  1. étendue longitudinale: la plus petite des valeurs suivantes, 10% de la longueur du bâtiment, 3,0 mètres plus 3 p. 100 de la longueur du bâtiment, ou 11 mètres11;
  2. étendue transversale (mesurée de la muraille du bâtiment vers l'intérieur et perpendiculairement au plan diamétral au niveau de la ligne de charge maximale de compartimentage) : une distance d'un cinquième de la largeur du bâtiment; et
  3. étendue verticale : du tracé de la quille hors membres (ligne d'eau zéro) sans limitation vers le haut;
  4. si une avarie d'une étendue inférieure à celle indiquée dans le présent paragraphe entraîne des conditions plus sévères du point de vue de la bande, de la stabilité ou du franc-bord, une telle avarie est adoptée comme hypothèse des calculs.

15. (1) Pour le calcul des moments d'inclinaison, on part des hypothèses ci-après :

(a) Moments dus au rassemblement des passagers :

  • quatre passagers par mètre carré;
  • masse de 75 kg par passager;
  • répartition des passagers sur les surfaces de pont disponibles sur un bord du bâtiment sur les ponts où sont situés les postes de rassemblement et de manière à obtenir le moment d'inclinaison le plus défavorable.

(b) Moments dus à la mise à l'eau sur un bord du bâtiment de toutes les embarcations et de tous les radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs :

  • on suppose que toutes les embarcations de sauvetage et tous les canots de secours installés sur le bord du côté duquel le bâtiment s'est incliné après avoir subi une avarie sont débordés avec leur plein chargement et prêts à être mis à l'eau;
  • pour les embarcations de sauvetage qui sont conçues pour être mises à l'eau avec leur plein chargement depuis la position d'arrimage, on prend le moment d'inclinaison maximal au cours de la mise à l'eau;
  • on suppose qu'un radeau de sauvetage avec son plein chargement est attaché à chaque bossoir sur le bord du côté duquel le bâtiment s'est incliné après avoir subi l'avarie et qu'il est débordé prêt à être mis à l'eau;
  • les personnes qui ne se trouvent pas dans les engins de sauvetage débordés ne contribuent pas à augmenter le moment d'inclinaison ou le moment de redressement;
  • on suppose que les engins de sauvetage sur le bord du bâtiment opposé à celui du côté duquel le bâtiment s'est incliné se trouvent en position d'arrimage.

(c) Moments d'inclinaison dus à la pression du vent :

  • on suppose que la pression du vent est de120 N/ m 2;
  • l'aire utilisée est la projection de l'aire latérale du bâtiment située au-dessus de la flottaison correspondant à l'état intact;
  • le bras du moment d'inclinaison est la distance verticale comprise entre un point situé à la moitié du tirant d'eau moyen correspondant à l'état intact et le centre de gravité de l'aire latérale.

(2) Aux fins du calcul du bras d’inclinaison transversale à l’alinéa 9(1)e) de la présente partie, le bras d’inclinaison transversale doit être calculé comme suit:
Bras d'inclinaison transversal = Moment d'inclinaison transversal ÷ déplacement

(3) Aux fins de la construction d’une courbe de bras d’inclinaison transversale pour montrer la conformité aux paragraphes 10(1) et 11(3), le bras d’inclinaison transversal doit être calculé comme suit :
Bras d'inclinaison transversal = (Moment d'inclinaison transversal ÷ déplacement) . cos (θ)

L’exemple de courbe de bras de levier de redressement ( GZ ) ci-après illustre les définitions des critères de la présente partie.

Cliquez sur l'image pour l'aggrandir

 

Calendrier de conformite pour les batiments existants12

16. (1) Les bâtiments existants qui ont un certificat leur permettant d’effectuer des voyages à proximité du littoral, classe 1 et classe 2 (voyages de cabotage de classe I, de classe II et de classe III et en eaux intérieures de classe I et de classe II)9 doivent se conformer aux articles 7, 8 et 11 de la présente partie au plus tard à la date de la première inspection périodique après la date de conformité prescrite en (3)(a), (3)(b) ou 3(c) du présent article, la date la plus éloignée devant être retenue.

(2) Les bâtiments existants qui ont un certificat leur permettant d’effectuer des voyages en eaux abritées (voyages de cabotage de classe IV et en eaux secondaires de classe I et de classe II)9 doivent se conformer aux articles 7, 8 et 1113 de la présente partie au plus tard à la date de la première inspection périodique après la date de conformité prescrite en (3)(b) ou 3(c) du présent article, la date la plus éloignée devant être retenue.

(3) Calendriers de conformité pour les bâtiments existants :

(a) Degré de conformité de l’aire du GZ

Date de conformite
< 50 % 6 mois après pub
< 70 % 18 mois après pub
< 90 % 36 mois après pub
< 100 % 60 mois après pub

(b) Nombre de personnes que le certificat permet de transporter

Nombre de personnes Date de conformite
= 1500 6 mois après pub
= 1000 < 1500 12 mois après pub
= 600 < 1000 18 mois après pub
= 400 < 600 24 mois après pub
= 200 < 400 36 mois après pub
= 50 < 200 48 mois après pub
< 50 60 mois après pub

(c) Les bâtiments existants qui seront âgés de moins de 20 ans à la date de conformité tel que spécifiée en (1) ou (2) devront se conformer à la section 11 de cette partie au plus tard à la date de la première inspection périodique suivant la date à laquelle le bâtiment atteindra un âge de 20 ans. L'âge du bâtiment signifie le temps compté à partir de la date de la pose de la quille ou à partir du jour auquel le bâtiment atteint un stade similaire de construction.

(4) Tous les bâtiments existants transportant plus de 400 personnes doivent se conformer aux articles 6(3), 6(4) et 6(5) de la présente partie au plus tard à la date de la première inspection périodique après la date de conformité indiquée ci-dessous :

Personnes transportees Date de conformite
= 1500 48 mois après pub
= 1000 < 1500 60 mois après pub
= 600 < 1000 72 mois après pub
= 400 < 600 96 mois après pub

Methode alternative de conformite pour les batiments a passagers existants12

17. (1) Dans le cas des bâtiments rouliers existants ayant des ponts pour véhicules partiellement fermés ou entièrement fermés, on peut faire la démonstration d’un niveau de sécurité équivalent en appliquant la « Static Equivalence Method », décrite à l’annexe 1.

(2) Les bâtiments existants rouliers et les bâtiments existants autres que les rouliers peuvent aussi démontrer un niveau de sécurité équivalent en appliquant la méthode probabilistique stipulée au paragraphe 18(1).

Methode alternative de conformite pour les batiments construits apres le 1er janvier 2009

18. (1) Les nouveaux bâtiments construit le 1er janvier 2009 ou après cette date, peuvent faire la démonstration d'un niveau de sécurité équivalent en appliquant les exigences de stabilité après avarie (méthode probabilistique) tel que définies dans l'Annexe 2 de la Résolution MSC 194(80) adopté le 20 mai 1985.

Notes

1 « compartiment principal » signifie n'importe lequel des compartiments délimités par deux cloisons étanches transversales principales.

2 une cloison d’abordage et une cloison à l’avant et à l’arrière de la tranche des machines.

3 Les bâtiments à passagers existants, autres que les batiments rouliers, et transportant moins de 50 personnes n'ont pas à rencontrer les exigences des sections 7 à 15.

4 Les compartiments munis de conduite d’équilibrage doivent aussi être muni de dispositifs de ventilation adéquat pour éviter la surpressurisation et un équilibrage convenable.

5 Se reporter à la « Recommandation sur une méthode normalisée permettant de satisfaire aux prescriptions relatives aux traverses d'équilibrage à bord des navires à passagers », que l' OMI a adopté par la résolution A.266(VIII)

6 Méthode de perte de flottabilité (« Load buoyancy method »)

7 La méthode du poids ajouté (« added weight method ») doit être utilisée pour le calcul des stades intermédiaires d'envahissement, en tenant compte du déplacement du centre de gravité de l'eau d'envahissement avec la gîte pour chaque pourcentage d'envahissement considéré.

8 Si une tuyauterie, une canalisation de ventilation ou un tunnel sont situés dans les compartiments assumés envahis, des dispositions doivent être prises pour éviter un envahissement progressif des compartiments non envahis.

9 Les équivalences indiquées pour la classification des voyages ne s'appliquent qu'au présent document et ne doivent pas être utilisées pour l'interprétation d'autres Règlements ou normes.

10 En choisissant entre ces deux nombres celui qui entraîne les exigences les plus sévères.

11 10% de la longueur s'appliquera pour les bâtiments de moins de 43 m.

12 Quelques exemples de date de conformité sont données dans le tableau qui suit :

Bâtiment 16(3)(a) 16(3)(b) 16(3)(c) 16(4) Conformité requise le
49 personnes, CAB4, quille posée en octobre 1989 Non applicable 60 mois = 1 octobre 2012 Octobre 1989 + 20 = octobre 2009 Non applicable Section 6(4)13– Première inspection périodique après Octobre 2012
199 personnes, ES1, quille posée en mai 2000 Non applicable 48 mois = 1 octobre 2011 Mai 2000 + 20 = mai 2020 Non applicable Sections 7,8 & 11 - Première inspection périodique après Mai 2020
500 personnes, CAB1, quille posée en juin 1965, GZaire rapport de 80% 36 mois = 1 octobre 2010 24 mois = 1 octobre 2009 Juin 1965 + 20 = juin 1985 96 mois = 1 octobre 2015 Sections 7,8 & 11 - Première inspection périodique après 1 Octobre 2010
Section 6 - Première inspection périodique après 1 Octobre 2015
800 personnes, ES2, quille posée en décembre 1995 Non applicable 18 mois = 1 Avril 2009 Décembre 1995 + 20 = décembre 2015 72 mois = 1 octobre 2013 Section 6, 7, 8 & 11 – Première inspection périodique après 1 Octobre 2013

13 Ces bâtiments doivent se conformer aux critères des sections 7, 8 et 11 avec leur niveau de compartimentage actuel. Tout bâtiment transportant 50 personnes ou plus qui n'est pas subdivisé doit être subdivisé au niveau de un compartiment tel qu'exigé par le paragraphe 6(1) de manière à rencontrer les exigences des sections 7, 8 et 11. Les bâtiments transportant 49 personnes ou moins doivent avoir au moins 3 cloisons transversales étanches tel que stipulé en 6(4).

Pour les bâtiments transportant 400 personnes et plus la section 16(4) déterminera si leur niveau de compartimentage doit être augmenté et à quelle date

Page précédente | Page suivante