Publication de transports TP 10943 F
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Application
23. (1) La présente partie est applicable à tous les bâtiments à passagers à partir du 1 avril 1991.
Fermeture des portes de chargement de la cargaison
24. (1) Les portes ci après, qui sont situées au dessus de la ligne de surimmersion, doivent être fermées et verrouillées avant que le bâtiment n'entreprenne une traversée et le rester jusqu'à ce que le bâtiment se trouve à son prochain poste d'amarrage :
- portes de chargement situées dans le bordé extérieur ou dans les cloisons extérieures des superstructures fermées;
- visières d'étrave situées dans les emplacements énumérés à l'alinéa a);
- portes de chargement situées dans la cloison d'abordage; et
- rampes étanches aux intempéries constituant un autre système de fermeture que ceux qui sont définis aux alinéas a) à c) compris.
Dans le cas où une porte ne peut être ouverte ou fermée pendant que le bâtiment est à quai, la dite porte peut être ouverte ou laissée ouverte pendant que le bâtiment s'aproche ou s'éloigne du poste d'amarrage, à condition qu'il n'en soit éloigné que dans la mesure nécessaire pour permettre de manoeuvrer la porte. La porte d'étrave intérieure doit être maintenue fermée dans tous les cas.
(2) Nonobstant les prescriptions des alinéas (1) a) et (1) d), le Ministre peut autoriser que certaines portes soient ouvertes, à la discrétion du capitaine, dans la mesure où l'exigent l'exploitation du bâtiment ou l'embarquement et le débarquement des passagers, lorsque le bâtiment se trouve à un mouillage sûr et à condition que sa sécurité ne soit pas compromise.
(3) Le capitaine doit assurer le fonctionnement d'un système efficace de contrôle et de notification de la fermeture et de l'ouverture des portes visées au paragraphe (1).
(4) Le capitaine doit s'assurer, avant que le bâtiment n'entreprenne une traversée, que les heures auxquelles les portes ont été fermées pour la dernière fois, ainsi qu'il est spécifié au paragraphe (1) et l'heure de toute ouverture et de toute fermeture de certaines portes, conformément au paragraphe (2) sont consignées dans le journal de bord.