Procédures d’approbation de type des engins de sauvetages et des systèmes, de l’équipement et des produits de sécurité contre l’incendie – TP 14612 F

Ce document fournit les indications nécessaires pour obtenir l’approbation de type des engins de sauvetages et des systèmes, de l’équipement et des produits de sécurité contre l’incendie. Il est destiné à quiconque cherche à obtenir l'approbation du ministre.

Sur cette page

Généralités

1. Introduction

1.1 Introduction

  • 1.1.1 Les procédures d’approbation de type des engins de sauvetage et des systèmes, de l’équipement et des produits de sécurité contre l’incendie peuvent être appliquées par des organismes reconnus ou des organismes de certification des produits, selon des exigences canadiennes précises.
  • 1.1.2 Transports Canada reconnaît les approbations de type des engins de sauvetage et des systèmes, de l’équipement et des produits de sécurité contre l’incendie à l’égard desquels l’organisme reconnu a obtenu un pouvoir d’approbationNote de bas de page 1.
  • 1.1.3 Transports Canada reconnaît les approbations de type des engins de sauvetage et des systèmes, de l’équipement et des produits de sécurité contre l’incendie figurant sur les listes d’organismes de certification des produits comme étant conformes aux normes adéquates énoncées dans les règlements.
  • 1.1.4 Transports Canada, l’administration, peut envisager de délivrer des certificats d’approbation de type directement pour les engins de sauvetage et les systèmes, l’équipement et les produits de sécurité contre l’incendie, au cas par cas, si cela est suffisamment justifié dans une demande du fabricant. Consultez Volet II – Procédure – Détermination des cas où le Ministre des Transports envisagera de délivrer un certificat d’approbation de type (SGDDI 14636636).
  • 1.1.5 Les engins, les systèmes, l’équipement et les produits nécessitant l’approbation du ministre sont expressément désignés dans les normes et les règlements canadiens comme étant « approuvés par le Bureau » ou « approuvés par le ministre ». Dans les documents intégrés de l’Organisation maritime internationale (OMI), les engins, les systèmes, l’équipement et les produits sont désignés « approuvés par l’administration », ce qui signifie « approuvés par le ministre » au Canada.
  • 1.1.6 Tous les engins de sauvetage et les systèmes, l’équipement et les produits de sécurité contre l’incendie existants approuvés en vertu des procédures antérieures de Transports Canada n’ont pas à respecter les détails indiqués dans la présente publication avant que le certificat d’approbation de type ne doive être renouvelé. Les engins installés à bord et en état de service doivent satisfaire aux exigences des procédures conformément auxquelles ils ont été approuvés.
  • 1.1.7 Les produits de protection structurale contre l’incendie devant être approuvés par le ministre en vertu des parties 1 et 2 du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments doivent satisfaire aux exigences du règlement et du Code FTP incorporé ou aux autres normes mentionnées dans le règlement.
  • 1.1.8 Lorsque le certificat d'approbation de type pour les produits de protection structurale contre l'incendie déjà approuvé en vertu du Règlement sur la construction de coques, conformément au TP 439, Normes de construction visant la prévention des incendies : essais et procédures d'approbation doit être renouvelé, il doit satisfaire aux exigences du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments et des procédures et normes d'essai établies dans le code FTP ou d'autres normes mentionnées, le cas échéant.
  • 1.1.9 Les systèmes et l’équipement de sécurité incendie devant être approuvés par le ministre en vertu de la partie 1 du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments doivent satisfaire aux exigences du règlement et du Code FSS incorporé ou des autres normes mentionnées dans le règlement.
  • 1.1.10 Les systèmes et l’équipement de sécurité incendie déjà approuvés ou acceptés en vertu du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie doivent satisfaire aux exigences du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments et des procédures d'essai décrites dans le code FSS ou d'autres normes incorporées par renvoi, le cas échéant.

1.2 Objectif

  • 1.2.1 L’objectif de cette publication de Transports Canada est de résumer les procédures d’approbation de type des engins de sauvetage et des systèmes, de l’équipement et des produits de sécurité contre l’incendie au Canada.

1.3 Portée

  • 1.3.1 Les engins, les systèmes, l’équipement et les produits qui nécessitent l’approbation du ministre en vertu des actuels Règlement sur l’équipement de sauvetage, Règlement sur les petits bâtiments, Règlement sur l’inspection des grands bâtiments de pêche, Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche et le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments, modifiés de temps à autre.

1.4 Définitions

  • Autorité d'approbation signifie le Ministre des Transports.
  • Code FSS correspond à la définition qu’en donne le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments.
  • FTP Code correspond à la définition qu’en donne le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments.
  • OMI signifie l'Organisation maritime internationale.
  • Résolution de l'OMI MSC.81(70) signifie l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale; Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage.
  • Recueil LSA désigne l’annexe à la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA).
  • Organisme de certification des produits correspond à la définition qu’en donnent le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments et le Règlement sur les petits bâtiments, s’il y a lieu.
  • Organisme reconnu signifie un organisme ou une société avec lequel ou laquelle le ministre a conclu une entente ou un accord en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la loi. SOLAS signifie la dernière édition de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et son protocole de 1988 : articles, annexes et certificats, modifiés.
  • Norme du TP 14475 signifie la Norme canadienne sur les engins de sauvetage, publiée par Transports Canada.
  • Laboratoire d’essai correspond à la définition qu’en donne le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments.

Procédures d’approbation de type

2. Approbation par les organismes reconnus

2.1 Généralités

  • 2.1.1 Transports Canada reconnaît les approbations de type des engins de sauvetage et des systèmes, de l’équipement et des produits de protection contre les incendies pour lesquels l’organisme reconnu (OR) a obtenu le pouvoir d’approbationNote de bas de page 2.
  • 2.1.2 Vous trouverez une liste exhaustive des personnes-ressources des sociétés de classification qui sont des organismes reconnus canadiens en visitant Inspection et certification des bâtiments de 24 mètres et plus.
  • 2.1.3 Lorsqu’il donne des approbations de type pour les engins de sauvetage et les systèmes, l’équipement et les produits de sécurité contre l’incendie, l’OR doit s’assurer que les exigences suivantes sont respectées :
    • 2.1.3.1 Les essais requis sont effectués dans un laboratoire d’essaiNote de bas de page 3 acceptable pour l’OR.
    • 2.1.3.2 L’OR peut faire appel à d'autres personnes ou organismes si ces derniers représentent un fournisseur de services (une personne, une société de classification ou un autre organisme) approuvé ou reconnu par l’OR pour exécuter la fonction particulière ou l'approbation donnée. Dans ces cas, l’OR demeure responsable des services de vérification et de certification subséquents.
    • 2.1.3.3 Tous les essais doivent être effectués en tenant compte de la dernière version des règlements, des normes incorporées, des codes de l’OMI, des recommandations, des lignes directrices et des interprétations.
    • 2.1.3.4 L’OR est convaincu que le fabricant a mis en place un système d'assurance de la qualité certifié équivalent à la plus récente norme ISO 9000.
    • 2.1.3.5 L’OR a mis en place des procédures de vérification et de surveillance du système d’assurance de la qualité du fabricant.
    • 2.1.3.6 L’OR a mis en place des procédures pour effectuer des inspections de suivi des produits de type approuvés.
  • 2.1.4 Lorsque les essais de produits satisfont aux exigences de 2.1.3 et des règlements et normes applicables intégrant des exigences ou des modifications canadiennes particulières :
    • 2.1.4.1 L’OR doit informer l’administration que l’approbation est conforme aux exigences de Transports Canada.
    • 2.1.4.2 L’OR doit s’assurer que l’engin ou le produit est répertorié conformément aux exigences canadiennes dans le site Web de l’OR.
  • 2.1.5 Pour tous les produits, des dispositions doivent être établies, comme sur le site Web de l’OR, pour préciser les conditions de délivrance des certificats d’approbation.

2.2 Engins de sauvetage

  • 2.2.1 Lorsqu’il donne des approbations pour les engins de sauvetage, l’organisme reconnu (OR) doit s’assurer de ce qui suit :
    • 2.2.1.1 Les engins de sauvetage satisfont aux exigences du/des :
      • Règlement sur l’équipement de sauvetage
      • Règlement sur les petits bâtiments
      • Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
      • normes pertinentes établies dans la norme du TP 14475.
    • 2.2.1.2 Les essais et les procédures de suivi sont appliqués pour satisfaire aux exigences du/des :
      • Règlement sur l’équipement de sauvetage
      • Règlement sur les petits bâtiments
      • Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
      • normes pertinentes établies dans la norme du TP 14475.
    • 2.2.1.3 Toutes les instructions ou les indications qui accompagnent les engins de sauvetage ou qui sont imprimées directement sur les engins doivent être en anglais et en français, conformément à la réglementation canadienne.
  • 2.2.2 La signalisation indépendante peut être acceptée pour remplacer les instructions ou les indications requises en 2.2.1.3 si elle est :
    • en anglais et en français
    • très visible (dimension, couleur, lieu d’affichage)
    • étanche à l’eau et à l’épreuve des intempéries
    • affichée à chaque poste de rassemblement et à l’endroit où l’engin est entrposé
  • 2.2.3 Il incombe à l’OR de veiller à ce que les fournisseurs de services qui mettent à l’essai et entretiennent des engins de sauvetage approuvés en vertu de ces procédures se conforment aux :
    • règlements canadiens pertinents
    • normes internationales
    • exigences supplémentaires de l’OR, s’il y a lieu

2.3 Produits de protection structurale contre l’incendie

  • 2.3.1 Lorsqu’il donne des approbations de type pour les produits de protection structurale contre l’incendie, l’OR doit s’assurer que :
    • 2.3.1.1 Le produit satisfait à toutes les exigences applicables du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments;
    • 2.3.1.2 Les essais sont effectués conformément au Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments.

2.4 Systèmes et équipement de sécurité contre l’incendie

  • 2.4.1 Lorsqu’il donne des approbations de type pour les systèmes et l’équipement de sécurité incendie, l’OR doit s’assurer que :
    • 2.4.1.1 L’équipement satisfait à toutes les exigences applicables du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments;
    • 2.4.1.2 Les essais sont effectués conformément au Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments.

3. Approbation par les organismes de certification des produits

3.1 Généralités

  • 3.1.1 Transports Canada reconnaît les approbations de type des systèmes, de l’équipement et des produits données par les organismes de certification des produits (OCP) lorsque la partie 3 du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments et le Règlement sur les petits bâtiments le permettent.
  • 3.1.2 Les approbations de type des engins de sauvetage sont reconnues lorsqu’elles sont données par Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) ou Underwriters Laboratories Inc. (UL), dans les limites d’accréditation de l’organisme.
  • 3.1.3 Tous les essais doivent être effectués en tenant compte de la dernière version des règlements, des normes incorporées, des codes de l’OMI, des recommandations, des lignes directrices et des interprétations.

3.2 Engins de sauvetage

  • 3.2.1 Lorsqu’il donne des approbations de type pour les engins de sauvetage, l’organisme de certification des produits doit s’assurer de ce qui suit :
    • 3.2.1.1 Les engins de sauvetage satisfont aux exigences du/des :
      • Règlement sur l’équipement de sauvetage
      • Règlement sur les petits bâtiments
      • Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
      • normes pertinentes établies dans la norme du TP 14475.
    • 3.2.1.2 Les essais et les procédures de suivi sont appliqués conformément au/aux :
      • Règlement sur l’équipement de sauvetage
      • Règlement sur les petits bâtiments
      • Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
      • normes pertinentes établies dans la norme du TP 14475.
    • 3.2.1.3 Toutes les instructions ou les indications qui accompagnent les engins de sauvetage ou qui sont imprimées directement sur les engins doivent être en anglais et en français, conformément à la réglementation canadienne.
  • 3.2.2 La signalisation indépendante peut être acceptée pour remplacer les instructions ou les indications requises en 3.2.1.3 si elle est :
    • en anglais et en français
    • très visible (dimension, couleur, lieu d’affichage)
    • étanche à l’eau et à l’épreuve des intempéries
    • affichée à chaque poste de rassemblement et à l’endroit où l’engin est entreposé

3.3 Produits de protection structurale contre l’incendie

  • 3.3.1 Lorsqu’il donne des approbations de type pour les produits de protection structurale contre l’incendie, l’organisme de certification des produits doit s'assurer que :
    • 3.3.1.1 Le produit satisfait à toutes les exigences applicables du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments ;
    • 3.3.1.2 Les essais sont effectués conformément au Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments.

3.4 Systèmes et équipement de sécurité l’incendie

  • 3.4.1 Lorsqu’il donne des approbations de type pour les systèmes et l’équipement de sécurité contre l’incendie, l’organisme de certification des produits doit s'assurer que :
    • 3.4.1.1 Le système ou l’équipement satisfait à toutes les exigences applicables du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments et du Règlement sur les petits bâtiments, s’il y a lieu ;
    • 3.4.1.2 Les essais sont effectués conformément au Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments et au Règlement sur les petits bâtiments, s’il y a lieu.

3.5 Coordonnés des organismes de certification des produits

  • 3.5.1 Les fabricants qui souhaitent obtenir une liste d’UL ou d’ULC doivent communiquer avec ULC (site Web : www.ul.com/pfdquote (anglais seulement)).
    1. Par la poste, à Laboratoires des assureurs du Canada, Équipement maritime, 7 Underwriters Road, Toronto (Ontario), M1R 3B4 ou
    2. Par courriel, à pfddquote@us.ul.com.

4. Approbation de Transports Canada

4.1 Généralités

  • 4.1.1 Transports Canada peut délivrer des certificats d’approbation de type pour les engins de sauvetage et les systèmes, l’équipement et les produits de sécurité contre l’incendie qui sont fabriqués au Canada et qui ne sont pas approuvés par l’un des organismes reconnus ou répertoriés par l’un des organismes de certification des produits acceptés.
  • 4.1.2 Pour les engins de sauvetage et les systèmes, l’équipement et les produits de sécurité contre l’incendie visés par une entente conclue avec un organisme reconnu ou répertoriés par un organisme de certification des produits reconnu, lorsqu’une justification suffisante est donnée dans la demande du fabricant, Transports Canada envisagera d’accorder une nouvelle approbation ou de renouveler une approbation, au cas par cas. Consultez Volet II – Procédure –Détermination des cas où le Ministre des Transports envisagera de délivrer un certificat d’approbation de type (SGDDI 14636636) pour connaître les procédures à suivre pour demander un certificat d'approbation de type à Transports Canada.
  • 4.1.3 Transports Canada doit être convaincu que des dispositions ont été prises pour l’inspection, l’essai et l’entretien de la chaîne de production, y compris l’inspection des procédures de contrôle de la qualité du fabricant.
  • 4.1.4 Si le fabricant est conforme à la norme ISO, le certificat ISO doit être présenté avec la demande d’approbation.
  • 4.1.5 Une demande d’approbation de type doit être envoyée à :
    • Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens (AMSD)
      Transports Canada
      Sécurité et sûreté maritimes
      Tour C, Place de Ville
      330, rue Sparks, 11e étage
      Ottawa (Ontario) K1A 0N8
    • La présentation peut être envoyée :
      1. par la poste, à l’adresse ci-dessus;
      2. par courriel, à TC.MarineTA-ATMaritime.TC@tc.gc.ca.
  • 4.1.6 La présentation doit comprendre :
    1. une copie des rapports d’essai;
    2. une copie de toutes les spécifications et de tous les plans et dessins pertinents du produit pour lequel une approbation est demandée;
    3. la liste des composants, y compris les composants à utiliser pour la construction et la réparation du produit;
    4. toute spécification ou information pertinente pouvant faciliter l’acceptation du produit;
    5. une description détaillée des procédures de contrôle de la qualité utilisées pour la production du produit.
    6. Dans le cas d’approbations en vertu du Recueil LSA, une copie de tous les formulaires normalisés de rapport d’essai et d’évaluation des engins de sauvetage, conformément au document MSC/Circ.980 modifié, doit également être remplie et présentée.
    7. La présentation doit également comprendre des renseignements à l’appui, comme les certificats d’approbation de type délivrés par d’autres administrations ou sociétés de classification, s’ils sont disponibles.
  • 4.1.7 Tous les essais doivent être effectués par un laboratoire d’essai reconnu en tenant compte de la dernière version des règlements, des normes incorporées, des recommandations de l’OMI, des lignes directrices et des interprétations.
  • 4.1.8 Transports Canada ne délivrera pas de nouveau certificat pour un produit dont l’essai date de plus de cinq (5) ans.
  • 4.1.9 Transports Canada peut renouveler un certificat d’approbation de type pour un produit sans nouveaux essais, à condition que le rapport d’essai ne date pas de plus de 15 ans et qu’aucune modification des composants ou de la construction n’ait été apportée au produit et que la norme de conception et d’essai n’ait pas été modifiée depuis les essais précédents.
  • 4.1.10 Si le produit a été modifié, si les normes de conception ou d’essai ont été modifiées ou si l’antériorité des derniers essais excède le temps prescrit dans la norme pertinente, il faudra procéder à un nouvel essai pour le renouvellement d’un certificat d’approbation de type.
  • 4.1.11 Transports Canada examinera la présentation et, à condition que l’information soit complète et conforme aux exigences des normes et des règlements applicables aux engins de sauvetage et aux systèmes et produits de sécurité contre l’incendie et à la présente publication, l’approbation sera donnée.
  • 4.1.12 Une fois l’approbation accordée, un certificat d’approbation de type valide pour un maximum de cinq ans sera délivré et le produit sera répertorié dans les Catalogues de produits approuvés pour l’industrie maritime.
  • 4.1.13 Les fabricants qui souhaitent renouveler les certificats expirés pour une période de cinq années additionnelles doivent présenter une demande à la Direction de la sécurité et de la sûreté maritimes de Transports Canada, à l’adresse indiquée en 4.1.5 au plus tard trois mois avant la date d’expiration indiquée sur le certificat. Cette demande doit comprendre un énoncé indiquant que le produit est identique à tous les égards à celui initialement mis à l’essai et approuvé.
  • 4.1.14 Lorsqu’une révision des renseignements non techniques figurant sur un certificat est nécessaire, comme le nom de l’entreprise, l’adresse ou le nom du produit, une preuve documentaire acceptable par Transports Canada et signée par l’agent responsable du fabricant doit être produite afin de confirmer le changement demandé.
  • 4.1.15 L’approbation n’est donnée lorsque :
    • le produit nommé aux présentes et seulement lorsque ce produit est fabriqué au Canada conformément aux exigences pertinentes de la présente norme
    • chaque chaîne de production fabrique le produit selon la même norme que celle visant le prototype approuvé
  • 4.1.16 Les fabricants doivent tenir des dossiers sur le contrôle de la qualité et les essais de production effectués conformément aux normes les plus récentes et les plus pertinentes énumérées en 4.2, 4.3 et 4.4.
  • 4.1.17 Ces documents doivent être mis à la disposition de Transports Canada, aux fins de révision ou de présentation, et doivent comprendre ce qui suit :
    1. Détails des matériaux achetés et utilisés dans la fabrication du produit ;
    2. Date de début et de fin de la production, si la production n’a pas été continue ;
    3. Dossiers d’essai de tous les composants utilisés dans le processus de production ;
    4. Dossiers de tous les essais du prototype ;
    5. Description détaillée de toute défaillance.

4.2 Engins de sauvetage

  • 4.2.1 Dans le cas des engins de sauvetage, un laboratoire d’essai doit avoir soumis un prototype de l’engin à tous les essais applicables.
  • 4.2.2 Le fabricant et le laboratoire d’essai doivent s'assurer de ce qui suit :
    • 4.2.2.1 Les engins de sauvetage satisfont aux exigences du/des :
      • Règlement sur l’équipement de sauvetage
      • Règlement sur les petits bâtiments
      • Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
      • normes pertinentes établies dans la norme du TP 14475.
    • 4.2.2.2 Les essais et les procédures de suivi sont appliqués conformément au/aux :
      • Règlement sur l’équipement de sauvetage
      • Règlement sur les petits bâtiments
      • Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
      • normes pertinentes établies dans la norme du TP 14475.
    • 4.2.2.3 Toutes les instructions ou les indications qui accompagnent les engins de sauvetage ou qui sont imprimées directement sur les engins doivent être en anglais et en français, conformément à la réglementation canadienne.
  • 4.2.3 La signalisation indépendante vérifiée dans le cadre de l’approbation du produit peut être acceptée pour remplacer les instructions ou les indications requises en 4.2.2.3 si elle est en anglais et en français, très visible (dimension, couleur, lieu d’affichage), étanche à l’eau et à l’épreuve des intempéries. La signalisation doit être affichée à chaque poste de rassemblement et à l’endroit où l’engin est entreposé.

4.3 Produits de protection structurale contre l’incendie

  • 4.3.1 Dans le cas des produits de protection structurale contre l’incendie, un laboratoire d’essai doit avoir soumis un prototype du produit à tous les essais applicables.
  • 4.3.2 Le fabricant et le laboratoire d’essai doivent s'assurer que :
    • 4.3.2.1 Le produit de protection structurale contre l’incendie satisfait aux exigences applicables du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments ;
    • 4.3.2.2 Les essais sont effectués conformément au Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments.

4.4 Systèmes et équipement de sécurité contre l’incendie

  • 4.4.1 Dans le cas des systèmes ou de l’équipement de sécurité contre l’incendie, un laboratoire d’essai doit avoir soumis un prototype du système ou de l’équipement à tous les essais applicables.
  • 4.4.2 Le fabricant et le laboratoire d’essai doivent s'assurer que les conditions suivantes sont respectées :
    • 4.4.2.1 Le système ou l'équipement satisfait à toutes les exigences applicables du Règlement sur les petits bâtiments et du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments, s’il y a lieu.
    • 4.4.2.2 Les essais sont effectués conformément aux exigences applicables du Règlement sur les petits bâtiments et du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments, s’il y a lieu.