Fournisseurs de services autorisés pour les engins de sauvetage

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Objectif de la politique

1.1 La présente politique met en œuvre les exigences des résolutions de l’Organisation maritime internationale (OMI) A.761(18) (Recommandation sur les conditions d’agrément des stations d’entretien pour radeaux de sauvetage gonflables), telle que modifiée, et la résolution MSC.404(96) (Amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée).

1.2 Ses résolutions concernent l’entretien, la mise à l’essai et la révision des engins de sauvetage. La présente politique établit également les paramètres d’autorisation des fournisseurs de services.

Énoncé de la politique

2.1 L’annexe 1 de la présente politique énonce les dispositions et les interprétations relatives à la mise en œuvre de la résolution A.761(18) de l’OMI, modifiée par les résolutions MSC.55(66)Note de bas de page 1 et MSC.388(94)Note de bas de page 2, portant sur la mise à l’essai et les procédures liées à la révision de l’équipement de sauvetage gonflable.

2.2 Les annexes 2 et 3 de la présente politique énoncent les dispositions, les interprétations additionnelles et les consignes relatives à la mise en œuvre des résolutions de l’OMI MSC.404(96) en ce qui trait à SOLAS III/20 et MSC.402(96)Note de bas de page 3, portant sur la mise à l’essai en cours d’exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours, des engins de mise à l’eau et des dispositifs de largage.

2.3 Les fournisseurs de services autorisés (FSA) au Canada doivent être approuvés par un des organismes reconnus (OR) canadiens au nom de Transports Canada (TC). L’approbation d’un FSA menant ses activités à l’extérieur du Canada et reconnue par un OR au nom d’une autre administration sera reconnu par TC à condition que l’approbation a été émise par l’un des OR canadien, et que le FSA accepte par écrit de fournir tous les documents liés à l’approbation, à la demande de TC.

Portée

3.1 La présente politique s’applique aux bâtiments ressortissant à la Convention de sécurité ou à tout bâtiment soumis à la politique intitulée Acceptation d’un régime de réglementation de rechange pour l’inspection, la construction et le matériel de sécurité par le biais d’une décision du Bureau d’examen technique en matière maritime (BETMM).

3.2 Dès l’entrée en vigueur du projet de Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, cette politique s’appliquera également à tous les bâtiments canadiens qui sont de 24 mètres de longueur ou plus. Entretemps, l’entretien, la mise à l’essai et la révision des engins de sauvetage réalisés conformément à cette politique seront considérés comme équivalents aux exigences d'entretien exigées par le Règlement sur l'équipement de sauvetage.

3.3 La présente politique s’applique aux inspections hebdomadaires et mensuelles effectuées par l’équipage, ainsi qu’à la révision, à l’entretien ou à la réparation des embarcations et radeau de sauvetage, des canots de secours, des engins de mise à l’eau et des équipements de largage, effectués par les FSA et leurs techniciens.

3.4 Dans la présente politique, le terme « fournisseur de services » dans le contexte de FSA fait référence à :

  • les stations d’entretien qui desservent l’équipement de sauvetage gonflable, tel que référer dans le Règlement sur l’équipement de sauvetage ou le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, lorsqu’il sera en vigueur; ou
  • les entreprises qui fournissent des services pour les embarcations de sauvetage (y compris celles à mise à l’eau en chute libre), les canots de secours (y compris ceux dits rapides), les engins de mise à l’eau et les dispositifs de largage (y compris ceux pour les radeaux de sauvetage sous bossoirs).

Autorité

4.1 La présente politique a été approuvée par le Comité exécutif de Sécurité et sûreté maritimes et appuie les objectifs de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et veille à ce que le Canada respecte ses obligations internationales en matière de navigation et d’expédition.

Responsabilité/renseignements supplémentaires

Le directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, de la tenue et de l’amélioration constante de la présente politique.

Les commentaires ou questions doivent être envoyés au :

Directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens
330, rue Sparks (AMSD)
Ottawa ON K1A 0N8
Téléc. : 613-991-4818
insp.stand-norm.insp@tc.gc.ca

Documents connexes

6.1 Résolution A.761(18) de l’OMI : Recommandation sur les conditions d’agrément des stations d’entretien pour radeaux de sauvetage gonflables.

6.2 Résolution MSC.55(66) de l’OMI : Adoption de modifications à la Recommandation sur les conditions d’agrément des stations d’entretien pour radeaux de sauvetage gonflables (résolution A.761(18)).

6.3 Résolution MSC.388(94) de l’OMI : Modification à la Recommandation sur les conditions d’agrément des stations d’entretien pour radeaux de sauvetage gonflables (résolution A.761(18)).

6.4 Résolution MSC.404(96) de l’OMI : Modification à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.

6.5 Résolution MSC.402(96) de l’OMI : Prescriptions relatives à l’entretien, l’examen approfondi, la mise à l’essai en cours d’exploitation, la révision et la réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des engins de mise à l’eau et des dispositifs de largage.

6.6 Annexe IV du Règlement sur l’équipement de sauvetage.

6.7 ISO/PAS 23678 : Ship and marine technology - Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear – Training, competency assessment and certification of personnel - Parts 1 to 4.

Contexte

7.1 Les engins de sauvetage améliorent constamment leurs capacités pour permettre de faire face à une multitude d’accidents à bord des bâtiments. À la fonctionnalité accrue de ces systèmes s’ajoute une plus grande complexité, ce qui rend leur entretien à la fois essentiel et plus complexe. Les exploitants de bâtiments comptent sur un personnel d’une tierce partie, spécialement formé pour entretenir leurs engins de sauvetage. L’utilisation et l’entretien inadéquats des engins de sauvetage ont entraîné des incidents causés par ces engins, parfois mortels.

7.2 En réponse aux incidents concernant de l’équipement de sauvetage, l’OMI a élaboré des lignes directrices pour la révision et l’entretien périodiques des embarcations de sauvetage et de leurs dispositifs de mise à l’eau, ainsi que des recommandations aux administrateurs aux fins de l’autorisation des fournisseurs de services. La résolution MSC.402(96) de l’OMI intégrait à la fois les recommandations antérieures de l’OMI et ses nouvelles recommandations, y compris celles déjà couvertes par les résolutions MSC.1/Circ. 1206 et 1277. Ces exigences ont été adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l’OMI au moyen de modifications au chapitre III de la Convention SOLAS-résolution MSC.404(96).

7.3 La résolution MSC.404(96) de l’OMI et par conséquent la résolution MSC.402(96) sont devenues applicables le 1er janvier 2020 pour les bâtiments ressortissant à la Convention de sécurité. Elles sont aussi applicables aux bâtiments visés par la politique Volet I – Politique – Acceptation d’un régime réglementaire de rechange pour l’inspection, la construction et le matériel de sécurité, qui rend applicable les dispositions du chapitre III de la Convention SOLAS suite à une demande et une décision favorable du BETMM.

Date d’application

8.1 La présente politique entre en vigueur le 17 août 2020 et sera revue lors de l’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments.

Référence du SGDDI

9.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 16787335. La convention d’appellation appliquée est celle de la Publication – TP 13585 – Policy – Authorized Service Providers for life-saving appliances.

9.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 16787381. La règle d’affectation des noms est Publication – TP 13585 – Politique –  Fournisseurs de services autorisés pour les engins de sauvetage.

9.3 Il s’agit de la première révision approuvée et définitive de la version française du présent document.

Mots clés

  • Entretien
  • Gonflable
  • Inspection
  • Entretien, examen et mise à l’essai
  • Engin de mise à l’eau, dispositif de largage
  • Embarcation et radeau de sauvetage
  • Embarcation de sauvetage
  • Canot de secours
  • Radeau de sauvetage

Annexe 1

Mise en œuvre de la résolution A.761(18) de l’OMI

1.1 La présente section explique comment la résolution A.761(18) de l’OMI doit être interprétée par les FSA. Cette résolution traite des essais et des méthodes d’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable.

1.2 Les exigences auxquelles les FSA doivent se conformer, énoncées aux articles 118 et 119 ainsi qu’à l’annexe IV du Règlement sur l’équipement de sauvetage ont été remplacées par les exigences de la résolution A.761(18) de l’OMI, avec ses modifications successives, sauf 2(1) de l’annexe IV du Règlement sur l’équipement de sauvetage qui demeurent en vigueur.

1.3 À la lecture des résolutions, « devrait » signifie « doit ».

1.4 Le paragraphe 2.15 de la résolution A.761(18) prescrit qu’après l’entretien d’un radeau de sauvetage gonflable, un registre d’entretien doit être remis au propriétaire du bâtiment. Ce registre doit être signé et daté par un technicien en entretien et en réparation accrédité et doit comprendre :

  • le nom du bâtiment;
  • le nom du propriétaire du bâtiment;
  • le modèle et le numéro de série de l’équipement;
  • le nom du fabricant de l’équipement;
  • le nombre de bouteilles de gaz et le type de gaz;
  • la catégorie des trousses de secours;
  • les dates d’expiration de tout l’équipement de la trousse de radeau de sauvetage (p. ex. feux, produits médicinaux, rations, etc.);
  • l’énoncé suivant :
    « La présente certifie que cet équipement de sauvetage gonflable a été gonflé, mis à l’essai, inspecté, entretenu, réparé et correctement réemballé en conformité avec les recommandations du fabricant et la résolution A.761(18) de l’OMI, telle que modifiée. »

1.5 Le paragraphe 3.1 de la résolution A.761(18) portant sur l’entretien des radeaux de sauvetage gonflables exige que les fabricants indiquent de quelles façons les FSA se conforment à cette directive.

1.6 Les FSA qui font l’entretien de l’équipement à bord des bâtiments ressortissant à la Convention de sécurité ou de tout bâtiment soumis à la politique du régime de réglementation de rechange doivent être approuvées par un organisme reconnu pour le compte de TC. L’organisme reconnu doit inspecter toutes les FSA qu’il approuve, conformément au paragraphe 3.2 de la résolution A.761(18) de l’OMI, concernant l’entretien des radeaux de sauvetage gonflables.

Annexe 2

Mise en œuvre des résolutions MSC.404(96) et MSC.402(96) de l’OMI

1.1 Ces résolutions expliquent comment les embarcations de sauvetage et les canots de secours, les engins de mise à l’eau et les dispositifs de largage doivent être inspectés, entretenus, mis à l’essai, remis en état et réparés. Tout fournisseur de services canadien doit être autorisé par un organisme canadien reconnu, pour le compte de TC.

1.2 Les exigences énoncées à l’article 113 et au paragraphe 114(3) du Règlement sur l’équipement de sauvetage sont remplacées par les exigences de la règle III/20 de la Convention SOLAS et les propriétaires de bâtiments sont tenus de s’y conformer.Note de bas de page 4

1.3 Aux fins de la règle III/20.11 de la Convention SOLAS, les Prescriptions relatives à l’entretien, l’examen approfondi, la mise à l’essai en cours d’exploitation, la révision et la réparation se trouvent dans la résolution MSC.402(96), telle que modifiée.

Annexe 3

1 Autres exigences de la résolution MSC.402(96) de l’OMI

1.1 La présente section décrit les exigences, les interprétations et les directives liées à la mise en œuvre de la résolution MSC.402(96) de l’OMI.

1.2 Aux fins du paragraphe 2.2.1 de la résolution MSC.402(96), un fournisseur de services autorisé (FSA) peut être soit le fabricant d’équipement d’origine, soit un prestataire de services tiers.

1.3 L’examen approfondi, les essais en cours d’exploitation, la réparation et la remise en état de l’équipement dont il est question dans la présente politique doivent être effectués en conformité avec la norme IACS UR Z17 : Procedural Requirements for Service Suppliers,Note de bas de page 5 mais modifiés par la présente annexe.

1.4 Les organismes reconnus (OR) doivent envoyer à TC une copie du certificat d’approbation de tous leurs techniciens et FSA, par courriel, à l’adresse DSIP-PDIO@tc.gc.ca.

1.5 Si une non-conformité majeure est constatée pendant l’audit d’un FSA, l’OR doit en faire rapport à TC, à l’adresse DSIP-PDIO@tc.gc.ca.

1.6 Un inspecteur de Sécurité et sûreté maritimes de TC, peut prendre part à toute inspection réalisée par un OR canadien. Les autorisations accordées en vertu de la présente politique peuvent être abrogées lorsqu’une inspection révèle qu’un FSA n’est pas conforme aux exigences de la résolution MSC.402(96).

1.7 Les FSA nécessitent l’autorisation d’un seul OR canadien afin d’effectuer l’entretien, l’examen et la mise à l’essai de l’équipement à bord de tout bâtiment canadien, et il ne doit travailler que sur l’équipement qu’il est autorisé à entretenir.

2 Fournisseurs de services autorisés (FSA) et leurs techniciens

2.1 Aux fins de la résolution MSC.402(96), TC définit les termes « marque » et « type » comme suit :

2.1.1 « Marque » désigne le fabricant de l’équipement.

2.1.2 « Type » désigne la catégorie de l’équipement :

  • Embarcations de sauvetage (y compris embarcations de sauvetage à mise à l’eau en chute libre)
  • Canots de secours et canots de secours rapides
  • Engins de mise à l’eau (y compris treuils et bossoirs)
  • Dispositifs de largage en charge et à vide pour les bateaux de sauvetage (y compris moyens principaux et secondaires de mise à l’eau des embarcations de sauvetage à mise à l’eau en chute libre)
  • Radeaux de sauvetage sous bossoirs

2.2 Aux fins des paragraphes 7.1 et 8.1 de la résolution MSC.402(96) :

2.2.1 Seulement un technicien ayant complété avec succès un programme de formation approuvé, fourni par un FSA, conformément aux parties 1 à 4 de la norme ISO/AWI PAS 23678 : Ship and marine technology – Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear – Training, competency assessment and certification of personnel, est autorisé à entretenir, à examiner à fond, à mettre à l’essai, à remettre en état et à réparer ces éléments au niveau indiqué sur son certificat de formation, ceux-ci de quelque marque que ce soit.

2.2.2 Les techniciens qui, contrairement à la section 2.2.1 ci-dessus, n’ont pas complété avec succès une formation fourni par un FSA doivent être certifiés pour chaque marque et chaque type de ces éléments.

2.3 Le FSA et chaque technicien approuvé doivent tenir un registre faisant état du champ de leur certification et de leur formation. Ces registres doivent être mis à la disposition d’une personne autorisée à effectuer une inspection en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

3 Fabricant d’équipement d’origine

3.1 TC reconnait que l’entretien de certains équipements peut nécessiter des compétences, des pièces ou des équipements spéciaux. Dans ces cas, le fabricant d’équipement d’origine doit en fournir la justification à TC. Si TC convient à ce que des compétences, des pièces ou des équipements spéciaux sont requis aux fins de l’entretien et ne sont pas disponibles pour certains FSA, TC pourrait inclure des conditions spéciales à cet effet sur le certificat d’approbation de type.

3.2 Ces demandes doivent être envoyées par courriel à TC : TC.MarineTA-ATMaritime.TC@tc.gc.ca.

4 Propriétaires et exploitants de bâtiments

4.1 TC exige que les propriétaires et les exploitants de bâtiments ressortissant à la Convention de sécurité et de bâtiments soumis à la politique Acceptation d’un régime de réglementation de rechange pour l’inspection, la construction et le matériel de sécurité fassent appel à un FSA, selon les exigences de la règle III/20 de la Convention SOLAS, pour entretenir, examiner, mettre à l’essai, remettre en état et réparer tout élément parmi les suivants :

  • embarcations de sauvetage (y compris embarcations de sauvetage à mise à l’eau en chute libre);
  • canots de secours (y compris canots de secours rapides);
  • dispositifs de largage (y compris radeaux de sauvetage à mise à l’eau sous bossoirs);
  • engins de mise à l’eau.

4.2 Les FSA et leurs techniciens doivent uniquement faire l’entretien de l’équipement qu’ils sont autorisés à entretenir, comme il est précisé dans leur certificat d’approbation.

4.3 Si le fabricant ne mène plus ses activités, ou aucun FSA pour la marque d’équipement visée ne peut offrir le soutien technique, TC pourra alors autoriser une autre entreprise (à titre de FSA) pour offrir des services au cas par cas. Cela est également possible dans les cas où un FSA pour la marque ou le fabricant d’équipement d’origine ne peut fournir ses services à l’intérieur d’un délai jugé raisonnable. Un technicien d’un FSA peut aussi être approuvé en utilisant l’option tel que stipulé à la section 2.2.1 de l’annexe 3, ci-dessus.

  • Ces demandes doivent être envoyées par courriel à TC : TC.MarineTA-ATMaritime.TC@tc.gc.ca. Ceci est fondé sur une autorisation préalable pour le type précis de l’équipement et sur une expérience de cinq ans en la matière.

4.4 Pour s’assurer que les engins de sauvetage suivants peuvent être examinés, mis à l’essai, remis en état et réparés en toute sécurité, les propriétaires de bâtiment et/ou leurs exploitants doivent tenir un manuel d’entretien et garder leurs outils spécifiques à bord de chaque bâtiment :

  • embarcations de sauvetage (y compris embarcations de sauvetage à mise à l’eau en chute libre);
  • canots de secours (y compris canots de secours rapides);
  • dispositifs de largage (y compris radeaux de sauvetage à mise à l’eau sous bossoirs);
  • engins de mise à l’eau.

4.5 Vous trouverez une liste des FSA au Canada dans les Catalogues des produits approuvés pour l’industrie maritime de TC.