Décision provisoire — 2000007 ONT. INC., faisant affaire sous le nom Inkas

Avis

Le ministre des Transports a pris la détermination provisoire que, dans l'intérêt de la sécurité, il pourrait être nécessaire d'ordonner que 2000007 ONT., faisant affaire sous le nom d'Inkas, corrige une non-conformité à la Loi sur la sécurité automobile relativement à deux véhicules Mobility Ventures MV-1 qui ont été modifiés par Inkas en 2016.

Cet avis fait état des étapes menant à la mesure prise aujourd'hui, précise le pouvoir du Ministre des Transports de prendre cette détermination et invite le public à formuler des commentaires ou à fournir des renseignements supplémentaires dont le ministre devrait tenir compte pour prendre une décision finale.

Si le ministre prenait la décision finale d'émettre un arrêté, Inkas serait tenue de corriger la non-conformité des deux véhicules, en vertu des exigences de la Loi et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

Contexte

La présente détermination est la deuxième détermination provisoire prise relativement à Inkas. Le 10 décembre 2020, Transports Canada a publié une décision provisoire relative aux mêmes deux véhicules, afin d'ordonner à Inkas d'aviser de la non-conformité (communément appelé un rappel) aux termes des exigences du Règlement.

Tant la précédente décision que la présente concernent le poids nominal brut du véhicule (PNBV) des véhicules. En vertu du sous-alinéa 9(1)(a.1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, les entreprises qui modifient les véhicules peuvent seulement augmenter le PNBV d'un véhicule conformément aux recommandations écrites du constructeur ou en fonction de la capacité de charge des composantes du véhicule lorsque le véhicule est chargé en vue de son utilisation prévue. Les entreprises qui apportent les modifications sont tenues de respecter le PNBV du véhicule recommandé par le constructeur original. En 2016, Inkas a augmenté le PNBV des deux véhicules de 2 993 kg à 3 286 kg, ne respectant pas ces exigences.

Pendant la période de commentaires précédant la décision provisoire du 10 décembre, Inkas a volontairement donné l'avis de non-conformité, et il n'était alors plus nécessaire que le ministre émette un tel avis. Dans son avis, Inkas précisait que la non-conformité était de nature accidentelle et indiquait qu'un rappel des véhicules serait publié et que l'entreprise corrigerait la non-conformité en :

  • Réduisant le poids nominal brut du véhicule de 3 286 kg à 2 993 kg, soit le poids nominal du MV-1 établi par le constructeur original ;
  • Réduisant le nombre désigné de places assises des véhicules, de 6 occupants à 3 occupants ;
  • Mettant à jour l'étiquette du véhicule pour refléter ces changements.

Au début 2021, Inkas a informé Transports Canada que les changements décrits avaient été apportés aux deux véhicules. À la suite de cette information, les inspecteurs de Transports Canada ont examiné les véhicules et fait les constats suivants :

  • Inkas n'avait pas pris les mesures pour limiter le nombre de places assises des véhicules. Lors d'une évaluation aux termes du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, les véhicules comportaient quatre places assises et trois places de fixation de fauteuil roulant qui pouvaient toutes être utilisées simultanément, soit un nombre désigné de 7 places assises.
  • Bien qu'Inkas ait apposé l'étiquette révisée sur les véhicules, certaines des étiquettes du constructeur original étaient encore présentes, indiquant un nombre désigné de 6 places assises.

En plus de ces constats, Transports Canada a déterminé que la mesure prise par Inkas pour réduire le PNBV du véhicule ne corrigeait pas la non-conformité décrite dans l'avis de non-conformité transmis.

Aux termes de l'article 5.2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, le PNBV d'un véhicule ne soit pas être inférieur à la somme des valeurs suivantes :

  • la masse du véhicule sans charge ;
  • la capacité de chargement ;
  • le produit du nombre désigné de places assises par 68 kg

Pendant l'inspection de Transports Canada, les deux véhicules ont été pesés selon diverses configurations, en positionnant un poids de 68 kg à diverses places assises et à divers emplacements pour fauteuils roulants. Les inspecteurs de Transports Canada ont constaté que les véhicules avaient un poids supérieur à leur PNBV dans plusieurs configurations.

Le 27 avril 2021, Transports Canada a communiqué ses conclusions Inkas et indiqué que les mesures correctives prises ne corrigeaient pas la non-conformité décrite dans l'avis de non-conformité envoyé et relevée dans la décision provisoire du 10 décembre.

Pourquoi cela représente-t-il un risque pour la sécurité ?

Les véhicules, à l'état actuel, comportent 7 places assises. L'inspection de Transports Canada a conclu que le transport de ce nombre d'occupants pourrait entraîner une surcharge dépassant grandement le poids nominal brut du véhicule. Même en roulant à une capacité de 3 places assises, les véhicules seraient probablement en surcharge. De plus, les véhicules portent des étiquettes prêtant à confusion qui n'indiquent pas clairement le nombre désigné réel de places assises. Un véhicule surchargé en mouvement peut être dangereux et poser un risque pour les occupants et les autres usagers des routes.

Par conséquent, le ministre des Transports prend la détermination provisoire suivante :

  • Deux véhicules MV-1 de 2015 ont été modifiés par Inkas de façon non conforme à la Loi sur la sécurité automobile
  • Inkas n'a pas corrigé la non-conformité décrite dans l'avis de non-conformité transmis le 14 janvier 2021
  • Dans l'intérêt de la sécurité, Inkas pourrait être tenue de corriger la non-conformité, selon les modalités précisées dans l'arrêté

Prochaines étapes

Le public et l'entreprise sont invités à fournir des commentaires pertinents ou des renseignements supplémentaires au ministre afin de l'aider à prendre une décision finale quant à la nécessité ou non d'ordonner à l'entreprise de corriger la non-conformité en vertu du paragraphe 10.5 de la Loi sur la sécurité automobile. Si un tel arrêté était pris, l'entreprise serait tenue de corriger la non-conformité en vertu du paragraphe 10.51 de la Loi en :

  • Réparant les véhicules, en faisant les modifications, ajouts ou retraits nécessaires, selon les circonstances ;
  • Remplaçant les véhicules par des équivalents raisonnables ;
  • Remboursant le prix de vente, en tenant compte d'une dépréciation raisonnable dans le cas où les véhicules ont été vendus au premier usager, au retour des véhicules.

Dates

La période de commentaires a été prolongée. Les commentaires peuvent maintenant être soumis avant le 18 octobre 2021.

Comment formuler un commentaire

Les commentaires peuvent être envoyés à Transports Canada par courriel à l'adresse suivante : automobile@tc.gc.ca.