Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que l'Arrêté d'urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin.

Attendu que les dispositions de cet arrêté d'urgence peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)Note de bas de page a et des alinéas 136(1)f)Note de bas de page b et h)Note de bas de page b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c, prend l'Arrêté d'urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 29 novembre 2021

Omar Alghabra
Le ministre des Transports

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1)
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
bâtiment à passagers
Bâtiment, autre qu'un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d'inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels
Tout bâtiment à passagers mentionné à l'annexe. (passenger vessel that provides essential services)
bulletin de la sécurité des navires no 17/2021
Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour les personnes (autres que les passagers) à bord des bâtiments canadiens et des bâtiments à passagers étrangers exploités dans les eaux canadiennes afin d'atténuer la propagation de la COVID-19, BSN no 17/2021, publié le 1er novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant. (Ship Safety Bulletin No. 17/2021)
bulletin de la sécurité des navires no 18/2021
Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour soutenir la sécurité des croisières au Canada, BSN no 18/2021, publié le 30 novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant. (Ship Safety Bulletin No. 18/2021)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
navire de croisière
Bâtiment à passagers, autre qu'un transbordeur ou qu'un bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels, sur lequel il est prévu que les passagers resteront à bord pendant 24 heures ou plus. (cruise ship)
pilote
S'entend au sens de l'article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (pilot)
transbordeur
Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d'eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)

Interprétation — entièrement vaccinée

(2) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, une personne est entièrement vaccinée au moins quatorze jours après avoir suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si :

  1. (a) dans le cas d'un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
    1. (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
    2. (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l'administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l'introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
  2. (b) dans tout autre cas :
    1. (i) d'une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
    2. (ii) d'autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l'administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l'introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.

Précision

(3) Pour l'application du paragraphe (2), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada un vaccin similaire vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Application

Passagers

2 Les dispositions du présent arrêté d'urgence s'appliquent à l'égard des passagers à compter du 30 novembre 2021.

Bâtiments canadiens

Interdiction

3 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien, autre qu'un navire de croisière, qui est exploité avec douze membres d'équipage ou plus à bord, d'être exploité peu importe les eaux où il se trouve, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :

  1. (a) il a mis en place une politique de vaccination conforme aux exigences prévues au paragraphe 12(1);
  2. (b) sous réserve du paragraphe (3) :
    1. (i) il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment a reçu une première dose d'un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord,
    2. (ii) à compter du 24 janvier 2022, il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment est entièrement vaccinée;
  3. (c) il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment qui n'est pas entièrement vaccinée, autre qu'un passager ou un pilote, a reçu, avant de monter à bord, l'un des résultats prévus au paragraphe 4(4) à un essai relatif à la COVID-19 qu'elle a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu'elle a subi, selon le cas.

Interdiction — autres bâtiments

(2) Le paragraphe (1) s'applique également à tout autre bâtiment canadien, autre qu'un navire de croisière, dont le représentant autorisé est également le représentant autorisé d'un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou de tout autre bâtiment canadien qui est exploité avec douze membres d'équipage ou plus à bord.

Exception

(3) La mention de « personne » à l'alinéa (1)b) ne vise pas :

  1. (a) les passagers;
  2. (b) les pilotes;
  3. (c) les personnes dont la raison pour ne pas avoir suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 a été vérifiée par le représentant autorisé en vertu du paragraphe 4(2).

Preuve de vaccination

4 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu'une personne qui prévoit être un passager ou qu'un pilote, de monter à bord d'un bâtiment canadien visé à l'article 3 qui est en eaux canadiennes, à moins qu'elle ne présente au représentant autorisé :

  1. (a) une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu'elle a reçu une première dose d'un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;
  2. (b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu'elle est entièrement vaccinée.

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée à ce paragraphe, autre qu'une personne qui prévoit être un passager ou qu'un pilote, peut monter à bord du bâtiment si le représentant autorisé a vérifié qu'elle n'a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l'une des raisons suivantes :

  1. (a) la personne a une contre-indication médicale qui l'empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
  2. (b) elle ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Preuve

(3) La personne qui invoque l'une des raisons mentionnées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant autorisé une preuve d'une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.

Résultat à un essai relatif à la COVID-19

(4) Toute personne qui n'est pas entièrement vaccinée, autre qu'une personne qui prévoit être un passager ou qu'un pilote, présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord du bâtiment, la preuve qu'elle a obtenu :

  1. (a) soit un résultat négatif à un essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle dans les soixante-douze heures avant qu'elle ne monte à bord;
  2. (b) soit un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours avant qu'elle ne monte à bord.

Interdiction

(5) Il est interdit à toute personne qui n'est pas entièrement vaccinée, autre qu'une personne qui prévoit être un passager ou qu'un pilote, qui reçoit un résultat positif à un essai relatif à COVID-19 de monter à bord d'un bâtiment pour la période de quatorze jours suivant le jour auquel l'échantillon pour cet essai a été prélevé, à moins que la personne ne reçoive un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle dans les soixante-douze heures avant qu'elle ne monte à bord du bâtiment.

Preuve — éléments

(6) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, la preuve d'un résultat à un essai relatif à la COVID-19 contient les éléments suivants :

  1. (a) le nom et la date de naissance de la personne;
  2. (b) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai, le cas échéant;
  3. (c) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
  4. (d) le résultat de l'essai.

Essais continus

(7) Toute personne qui présente la preuve d'un résultat visé à l'alinéa (4)a) doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du bâtiment, dans le cas d'un voyage d'une durée prévue d'au moins six jours.

Pilotes

Interdiction

5 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui est exploité en eaux canadiennes d'avoir un pilote à bord à moins que le représentant autorisé du bâtiment ne respecte les exigences suivantes :

  1. (a) il vérifie, dans le cas d'un pilote qui n'est pas entièrement vacciné, à la fois :
    1. (i) que le pilote a reçu une première dose d'un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord,
    2. (ii) que tout pilote a reçu, avant de monter à bord, l'un des résultats prévus au paragraphe 4(4) à un essai relatif à la COVID-19 qu'il a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu'il a subi, selon le cas;
  2. (b) à compter du 24 janvier 2022, il vérifie que le pilote est entièrement vacciné.

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), le bâtiment visé à ce paragraphe peut avoir à bord un pilote qui n'est pas entièrement vacciné si son représentant autorisé vérifie qu'il détient un document confirmant que l'administration de pilotage qui l'emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu'il a présenté une preuve qu'il n'a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 6(2).

Interdiction

6 (1) Il est interdit à tout pilote de monter à bord de tout bâtiment qui est exploité dans les eaux canadiennes, à moins qu'il ne fournisse au représentant autorisé du bâtiment :

  1. (a) une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu'il a reçu une première dose d'un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;
  2. (b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu'il est entièrement vacciné.

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), le pilote visé à ce paragraphe peut monter à bord du bâtiment si l'administration de pilotage qui l'emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu'il n'a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l'une des raisons suivantes :

  1. (a) il a une contre-indication médicale qui l'empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
  2. (b) il ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Mesure d'adaptation

(3) Si un pilote invoque un des motifs visés au paragraphe (2), l'administration de pilotage qui l'emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire vérifie qu'il a droit à une mesure d'adaptation pour le motif qu'il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire, sans être entièrement vacciné.

Preuve

(4) Le pilote qui invoque l'un des motifs mentionnés aux alinéas (2)a) ou b) présente à l'administration de pilotage une preuve d'une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.

Résultat à un essai relatif à la COVID-19

(5) Le pilote qui n'est pas entièrement vacciné présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord, la preuve qu'il a reçu l'un des résultats prévus au paragraphe 4(4) à un essai relatif à la COVID-19 qu'il a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu'il a subi, selon le cas.

Navires de croisière

Interdiction

7 (1) Il est interdit à tout navire de croisière qui est un bâtiment canadien d'être exploité peu importe les eaux où il se trouve et à tout navire de croisière qui est un bâtiment étranger d'être exploité dans les eaux canadiennes, à moins que leur représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :

  1. (a) dans le cas d'un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, il a mis en place une politique de vaccination conforme aux exigences prévues au paragraphe 12(1);
  2. (b) il vérifie que toute personne à bord du navire de croisière est vaccinée conformément au paragraphe (2) ou a une raison de ne pas l'être, conformément au paragraphe (3);
  3. (c) il vérifie que toute personne visée au paragraphe (4) a la preuve de résultats à un essai relatif à la COVID-19 conformément à ce paragraphe;
  4. (d) il veille à ce que tout passager et toute personne qui a l'intention d'être passager à bord du navire de croisière subisse un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021;
  5. (e) il a mis en place un plan de gestion de la COVID-19 conforme aux exigences prévues à l'article 18;
  6. (f) dans le cas d'un navire de croisière qui est un bâtiment étranger, il avise le ministre de la date prévue de son entrée dans les eaux canadiennes au moins quarante-cinq jours avant son entrée prévue dans ces eaux;
  7. (g) il a mis en place les mesures prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.

Statut vaccinal

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le statut vaccinal à vérifier est le suivant :

  1. (a) dans le cas de toute personne à bord du navire de croisière autre que les passagers ou les pilotes :
    1. (i) la personne a reçu une première dose d'un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord du navire,
    2. (ii) à compter du 24 janvier 2022, la personne est entièrement vaccinée;
  2. (b) dans le cas de tout passager âgé de plus de douze ans et quatre mois, le passager est entièrement vacciné.

Exception

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la personne n'est pas vaccinée pour l'une des raisons suivantes :

  1. (a) une contre-indication médicale;
  2. (b) une croyance religieuse sincère dans le cas :
    1. (i) d'une personne autre qu'un passager à bord d'un navire de croisière;
    2. (ii) d'un passager qui a monté à bord d'un navire de croisière au Canada.

Essais relatifs à la COVID-19

(4) Les résultats à un essai relatif à la COVID-19 visés à l'alinéa (1)c) sont les suivants :

  1. (a) dans le cas de toute personne à bord du navire de croisière qui n'est pas entièrement vaccinée, autres qu'un passager ou un pilote, l'un des résultats prévus aux alinéas 4(4)a) ou b) à un essai relatif à la COVID-19 qu'elle a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu'elle a subi, selon le cas;
  2. (b) dans le cas de tout passager, un résultat à un essai relatif à la COVID-19 prévu au bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.

Confirmation

8 Le représentant autorisé d'un navire de croisière confirme au ministre, avant que le navire de croisière ne soit exploité en eaux canadiennes, qu'il a :

  1. (a) vérifié que tout passager qui est âgé de plus de douze ans et quatre mois est entièrement vacciné, que tout passager à bord du navire de croisière a subi un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et a fourni les résultats de l'essai qu'il a subi au représentant autorisé, selon les modalités de ce bulletin;
  2. (b) vérifié que tout passager qui invoque l'une des raisons de ne pas être vacciné a présenté la preuve exigée au paragraphe 9(5) établissant qu'il n'a pas suivi le protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d'une contre-indication médicale ou d'une croyance religieuse sincère;
  3. (c) mis en place des mesures afin d'assurer que tout passager subisse un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues au bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.

Preuve de vaccination

9 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu'un passager ou un pilote, d'être à bord d'un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d'un navire de croisière qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d'avoir présenté ce qui suit au représentant autorisé du navire :

  1. (a) une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu'elle a reçu une première dose d'un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;
  2. (b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu'elle est entièrement vaccinée.

Preuve de vaccination — passagers

(2) Il est interdit à tout passager âgé de plus de douze ans et quatre mois d'être à bord d'un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d'un navire de croisière qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d'avoir présenté au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu'il est entièrement vacciné.

Vérification

(3) Malgré le paragraphe (1) et l'alinéa (2)a), toute personne peut monter à bord du navire si le représentant autorisé a vérifié qu'elle n'a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l'une des raisons suivantes :

  1. (a) elle a une contre-indication médicale qui l'empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
  2. (b) elle ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d'une croyance religieuse sincère si la personne n'est pas un passager ou si la personne est un passager qui a monté à bord d'un navire de croisière au Canada.

Mesure d'adaptation — législation applicable

(4) Si la personne visée au paragraphe (3) est un passager, le représentant autorisé vérifie que le passager a droit à une mesure d'adaptation pour la raison qu'il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire sans être entièrement vaccinée.

Preuve

(5) La personne qui invoque l'une des raisons mentionnées aux alinéas (3)a) ou b) présente au représentant autorisé la preuve suivante :

  1. (a) dans le cas d'une personne autre qu'un passager ou un pilote, la preuve d'une contre-indication médicale ou d'une croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 17/2021;
  2. (b) dans le cas d'un passager, la preuve d'une contre-indication médicale ou d'une croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.

Essai relatif à la COVID-19 — personnes autre que passagers

(6) Toute personne qui n'est pas entièrement vaccinée, autre qu'un passager ou un pilote, doit présenter au représentant autorisé la preuve qu'elle a reçu l'un des résultats prévus aux paragraphes 4(4) ou (5) à un essai relatif à la COVID-19 qu'elle a subi.

Essais continus

(7) Toute personne, autre qu'un passager ou un pilote, qui présente la preuve du résultat prévu à l'alinéa 4(4)a) à un essai relatif à la COVID-19 qu'elle a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu'elle a subi, selon le cas, doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du navire de croisière, dans le cas d'un voyage d'une durée prévue d'au moins six jours.

Essai relatif à la COVID-19 — passagers

(8) Toute personne qui a l'intention d'être passager subit un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et fournit les résultats de l'essai au représentant autorisé selon les modalités de ce bulletin.

Avis — vaccination

10 Un navire de croisière qui est un bâtiment étranger et qui effectue un voyage à destination du Canada en partance de tout autre pays ne peut entrer en eaux canadiennes à moins que son représentant autorisé avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord du navire, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord du navire ou avant qu'elle n'entre dans les eaux canadiennes, au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle, au sens de l'article 2 de cette loi ou à toute personne désignée à titre d'agent de quarantaine en vertu du paragraphe 5(2) de cette loi, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. Le représentant autorisé avise chaque personne qu'elle peut se voir refuser l'embarquement à bord du navire et qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.

Exceptions

11 Les articles 3 à 10 ne s'appliquent pas à ce qui suit :

  1. (a) les navires de croisière qui sont des bâtiments étrangers qui se trouvent dans la mer territoriale du Canada et qui exercent le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l'Article 19 de la Section 3 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
  2. (b) les embarcations de plaisance;
  3. (c) les bâtiments qui sont exploités dans le but de sauver des vies, d'assurer la sécurité d'un autre bâtiment ou de prévenir la perte immédiate d'un autre bâtiment.

Politique de vaccination

Contenu

12 (1) Une politique de vaccination contient les éléments suivants :

  1. (a) les types et les noms des bâtiments et des navires de croisière qui sont assujettis à la politique;
  2. (b) les mesures prises par le représentant autorisé afin de se conformer aux directives de santé publique locales pour prévenir la propagation de la COVID-19;
  3. (c) les responsabilités du représentant autorisé à l'égard de la politique;
  4. (d) les mesures mises en place pour assurer le respect des exigences en matière de vaccination du présent arrêté d'urgence, notamment celles prévues aux alinéas 3(1)b) et c), aux paragraphes 4(1) à (5), à l'article 5, aux alinéas 7(1)b) et c) et aux paragraphes 9(1) à (5);
  5. (e) les moyens que les personnes assujetties à la politique peuvent utiliser afin de démontrer leur statut de vaccination et de fournir la preuve qu'ils ont reçu l'un des résultats à un essai relatif à la COVID-19 exigé par le présent arrêté d'urgence;
  6. (f) les mesures à suivre afin de faire subir des essais relatifs à la COVID-19 lorsqu'un bâtiment ou un navire de croisière effectue un voyage d'une durée prévue d'au moins six jours, y compris les mesures à suivre en cas de résultat positif;
  7. (g) une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par toute personne assujettie à la politique qui n'a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d'une contre-indication médicale ou d'une croyance religieuse sincère;
  8. (h) une procédure permettant de délivrer à une personne visée à l'alinéa g) un document confirmant la raison pour laquelle elle n'a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
  9. (i) les mesures à prendre afin de maintenir la distanciation physique entre les personnes qui travaillent à bord des bâtiments ou des navires de croisière et les personnes employées par le représentant autorisé qui ne sont pas entièrement vaccinées, y compris tout accommodement à l'égard du travail pour les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui ne peuvent travailler à bord des bâtiments ou des navires;
  10. (j) la procédure permettant de recueillir les renseignements ci-après à l'égard des interactions en personne sur les lieux de travail entre les personnes travaillant à bord d'un bâtiment ou d'un navire de croisière du représentant autorisé et les personnes employées par le représentant autorisé qui ne sont pas vaccinées ou dont le statut de vaccination est inconnu :
    1. (i) la date, l'heure et le lieu de l'interaction,
    2. (ii) les coordonnées des personnes visées;
  11. (k) les conséquences d'un manquement aux exigences de la politique.

Contre-indication médicale

(2) Pour l'application des alinéas (1)g) et h), la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison qu'une personne n'a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif d'une contre-indication médicale n'est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d'une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(3) Pour l'application des alinéas (1)g) et h), dans le cas de l'employé du représentant autorisé ou de quiconque est embauché par le représentant autorisé pour offrir un service, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant qu'un employé n'a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si le représentant autorisé a l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(4) Pour l'application des alinéas (1)g) et h), dans le cas d'un employé d'un prestataire ou d'un mandataire du représentant autorisé, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant qu'un employé n'a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si celle-ci a droit à une mesure d'adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable.

Conservation de la politique à bord

(5) Le représentant autorisé des bâtiments visés à l'article 3 ou des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens veille à ce que la politique de vaccination soit conservée à bord de chaque bâtiment ou de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu'elle soit mise à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.

Connaissance de la politique

(6) Le représentant autorisé veille à ce que les membres d'équipage à bord du bâtiment ou du navire de croisière, autre que les passagers, connaissent le contenu de la politique de vaccination. Le représentant autorisé conserve à bord du bâtiment ou du navire un registre qui indique que ces membres d'équipage ont pris connaissance de la politique.

Confirmation du représentant autorisé

13 Dans le cas des bâtiments visés à l'article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens qui commencent à être exploité après la prise du présent arrêté d'urgence, le représentant autorisé fournit au ministre, le jour où le bâtiment ou le navire commence à être exploité, une confirmation écrite qu'il a mis en place une politique de vaccination qui est conforme au paragraphe 12(1).

Documents

14 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l'article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens met à la disposition du ministre tout document relatif à la mise en œuvre de la politique de vaccination sur demande de celui-ci.

Modification de la politique de vaccination

15 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l'article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens modifie sa politique de vaccination et soumet la politique modifiée dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'une demande du ministre à cet effet.

Preuve de vaccination – éléments

16 (1) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, la preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l'entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer et contient les renseignements suivants :

  1. (a) le nom de la personne vaccinée;
  2. (b) le nom du gouvernement ou le nom de l'entité non gouvernementale;
  3. (c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d'identifier le vaccin qui a été administré;
  4. (d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne précise que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.

Preuve de vaccination – traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s'il s'agit d'une traduction en français ou en anglais, celle-ci doit être certifiée conforme.

Avis au ministre — personnes autres qu'un passager

17 (1) Le représentant autorisé visé aux articles 3 ou 7 ou l'administration de pilotage visée au paragraphe 6(2) qui a des raisons de croire qu'une personne autre qu'un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d'un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d'être fausse ou trompeuse fournit au ministre dès que possible les nom et coordonnées de cette personne ainsi que son numéro de candidat (CDN), le cas échéant, ou son numéro de brevet d'aptitude des Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Avis au ministre — passager

(2) Le représentant autorisé d'un navire de croisière qui a des raisons de croire qu'un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d'un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d'être fausse ou trompeuse fournit au ministre, les renseignements suivants, dès que possible :

  1. (a) le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne;
  2. (b) les renseignements relatifs à son voyage;
  3. (c) une description des circonstances qui ont mené le représentant autorisé à croire que la preuve présentée est susceptible d'être fausse ou trompeuse et la date à laquelle ces circonstances se sont produites.

Plan de gestion de la COVID-19

Contenu

18 Le plan de gestion de la COVID-19 comprend les éléments suivants :

  1. (a) des mesures mises en place pour assurer le respect des exigences en matière de vaccination du présent arrêté d'urgence à l'égard des passagers;
  2. (b) des mesures pour que tout passager subisse un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et fournisse les résultats au représentant autorisé selon les modalités de ce bulletin;
  3. (c) des mesures pour prévenir ou limiter la propagation de la COVID-19 à bord du navire de croisière;
  4. (d) des mesures pour protéger les passagers et les membres d'équipage contre la transmission de la COVID-19 lors d'escales pendant le voyage;
  5. (e) des mesures pour faire face à une éclosion de COVID-19 à bord du navire;
  6. (f) dans le cas d'un navire de croisière qui est un bâtiment étranger, des mesures mises en place afin d'assurer la conformité à la Framework for Conditional Sailing Order du Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ou au cadre de l'Union européenne en matière de COVID-19 qui s'appliquent aux navires de croisière;
  7. (g) toute autre mesure nécessaire afin de satisfaire aux exigences prévues dans un bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.

Avis au ministre

19 Le représentant autorisé d'un navire de croisière avise le ministre qu'il a mis en place un plan de gestion conforme à l'article 18 quarante-cinq jours avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après la prise du présent arrêté d'urgence.

Conservation à bord du plan de gestion

20 Le représentant autorisé d'un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, peu importe les eaux où il est exploité, ou d'un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes veille à ce que son plan de gestion de la COVID-19 soit conservé à bord de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu'il soit mis à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.

Modification du plan de gestion

21 Le représentant autorisé des navires de croisière modifie son plan de gestion de la COVID-19 et soumet le plan modifié dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'une demande du ministre à cet effet.

Liste de contrôle visant les procédures à suivre dans les ports

Exigence

22 (1) Le représentant autorisé d'un navire de croisière a une liste de contrôle qui vise les procédures à suivre à chaque port où le navire est prévu de faire escale et qui est signée par les administrations portuaires de ces ports et les autorités sanitaires compétentes.

Contenu

(2) La liste de contrôle contient les éléments suivants :

  1. (a) les mesures pour prévenir et limiter la propagation de la COVID-19 lors de l'embarquement et du débarquement des passagers lors d'escales;
  2. (b) toute autre mesure nécessaire afin de satisfaire aux exigences prévues au un bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.

Avis au ministre

(3) Le représentant autorisé d'un navire de croisière avise le ministre qu'il a la liste de contrôle visée au paragraphe (1) quarante-cinq jours avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après à la prise du présent arrêté d'urgence.

Conservation à bord de la liste de contrôle

23 Le représentant autorisé d'un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, peu importe les eaux où il est exploité, ou d'un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes veille à ce que la liste de contrôle visée au paragraphe 22(1) soit conservée à bord de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu'elle soit mise à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.

Rapports

Rapport complet

24 (1) Le représentant autorisé d'un bâtiment visé à l'article 3 ou d'un navire de croisière qui sont des bâtiments canadiens fournit au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 :

  1. (a) le nom des bâtiments et des navires de croisière qui font l'objet du rapport;
  2. (b) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé;
  3. (c) le nombre de ces personnes qui sont entièrement vaccinées, partiellement vaccinées et non vaccinées;
  4. (d) le nombre de personnes à qui le représentant autorisé a délivré un document confirmant qu'elles n'ont pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d'une contre-indication médicale ou d'une croyance religieuse sincère et un registre confirmant qu'elles ont présenté la preuve exigée;
  5. (e) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé qui n'ont pu travailler en raison de la COVID-19;
  6. (f) le nombre de personnes dont les responsabilités exigent qu'elles soient à bord du bâtiment et, parmi elles, le nombre de celles qui sont entièrement vaccinées, partiellement vaccinées et non vaccinées;
  7. (g) parmi les personnes visées à l'alinéa f), le nombre de celles à qui le représentant autorisé a délivré un document confirmant qu'elles n'ont pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d'une contre-indication médicale ou d'une croyance religieuse sincère ainsi que les mesures d'atténuation mises en place à leur égard;
  8. (h) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé qui devraient être à bord d'un bâtiment, mais qui ne sont pas autorisées à y monter parce qu'elles n'ont pas respecté les exigences de vaccination prévues dans le présent arrêté d'urgence;
  9. (i) le nombre de cas où des renseignements ont été recueillis à l'égard d'une interaction en personne visée à l'alinéa 12(1)j).

Rapport abrégé

(2) S'il met en œuvre une politique de vaccination qui va au-delà des exigences du présent arrêté d'urgence et qui s'applique à l'égard de tous ses employés, y compris ceux dont les responsabilités ne les obligent pas à être à bord du bâtiment ou du navire de croisière, le représentant autorisé des bâtiments visés à l'article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens est soustrait à l'obligation prévue au paragraphe (1) mais fournit au ministre un rapport contenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d) selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.

Rapport portant sur les passagers

25 Le représentant autorisé d'un navire de croisière qui est un bâtiment canadien peu importe les eaux où il est exploité ou d'un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes fournit au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 :

  1. (a) le nombre de passagers à bord du navire de croisière;
  2. (b) le nombre de passagers qui sont entièrement vaccinés, de ceux qui ne sont pas entièrement vaccinés en raison d'une contre-indication médicale et de ceux qui ne sont pas entièrement vaccinés en raison d'une croyance religieuse sincère;
  3. (c) le nombre de passagers qui ont obtenu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 pendant le voyage;
  4. (d) le nombre de passagers visés à l'alinéa c) qui sont entièrement vaccinés et qui ne sont pas entièrement vaccinés en raison d'un motif visé au paragraphe 7(3);
  5. (e) des données qui indiquent les tendances de cas positifs à la COVID-19 à bord du navire;
  6. (f) le nombre de personnes qui avaient l'intention d'être passagers mais à qui l'embarquement à bord du navire a été refusé en raison du non-respect des exigences du présent arrêté d'urgence, y compris le non-respect d'une obligation de présenter un renseignement exigé ou la présentation d'une preuve susceptible d'être fausse ou trompeuse;
  7. (g) tout autre renseignement prévu dans un bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.

Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels et transbordeurs

Permission

26 (1) Tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels peut être exploité dans les eaux canadiennes s'il respecte l'une des exigences suivantes :

  1. (a) il ne transporte jamais plus de 50 % du nombre maximal de passagers qu'il est autorisé à transporter selon ce qui figure sur son certificat d'inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
  2. (b) son représentant autorisé met en œuvre les mesures d'atténuation du risque de propagation de la COVID-19 qui sont précisées dans le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures visant à atténuer la propagation de la COVID-19 sur les navires à passagers et les transbordeurs, BSN no 12/2020, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant.

Avis au ministre

(2) Le représentant autorisé d'un bâtiment qui met en œuvre des mesures visées à l'alinéa (1)b) avise au préalable le ministre par écrit de celles qu'il met en œuvre et conserve une copie de l'avis à bord du bâtiment.

Lignes directrices

27 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre les mesures contenues dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d'orientation à l'intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada, avec ses modifications successives.

Transbordeurs

28 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veillent au respect des exigences applicables prévues à l'article 3, aux alinéas 26(1)a) ou b) et au paragraphe 26(2) et se conforment à celle prévue à l'article 27.

Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine

Interdiction

29 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d'un bâtiment visé à l'article 3 ou d'un navire de croisière de permettre à ceux-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence.

Contrôle d'application

Personnes chargées du contrôle d''application

30 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d'application du présent arrêté d'urgence :

  1. (a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
  2. (b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
  3. (c) les membres des forces de police portuaire ou fluviale;
  4. (d) les membres des forces de police provinciale, de comté ou municipale.

Attributions

(2) Toute personne chargée du contrôle d'application du présent arrêté d'urgence peut :

  1. (a) interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;
  2. (b) ordonner l'immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
    1. (i) ordonner à quiconque, d'une part, de lui donner les renseignements qu'elle peut valablement exiger et, d'autre part, de lui prêter toute l'assistance possible,
    2. (ii) exiger de toute personne qu'elle lui présente, pour examen, tout document qu'elle est tenue d'avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
  3. (c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d'urgence sont respectées.

Obligation de se conformer

31 Les personnes et les bâtiments qui font l'objet d'un ordre, d'une exigence ou d'une interdiction prévus au paragraphe 30(2) sont tenus de s'y conformer.

Abrogation

32 L'Arrêté d'urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 30 octobre 2021, est abrogé.

ANNEXE (Paragraphe 1(1)) Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels

Article Bâtiments
1 Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
a) à des opérations de recherche et de sauvetage;
b) à des interventions d'urgence ou environnementales.
2 Le bâtiment qui appuie les activités de l'une des personnes ci-après à leur demande :
a) le ministre;
b) le ministre des Pêches et des Océans;
c) un membre de la Garde côtière canadienne;
d) tout agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
3 Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
a) pour donner aux passagers accès à leur domicile ou résidence ou à leur lieu de travail;
b) pour donner aux passagers accès à des biens ou à des services essentiels, notamment :

(i) les biens ou services qui sont directement liés à la lutte contre la COVID-19, y compris de l'équipement médical et des services de dépistage et de laboratoire,

(ii) les services de santé essentiels, y compris des services de soins de santé primaires et des pharmacies,

(iii) la nourriture, l'eau potable, les médicaments ou le combustible;

c) pour transporter des marchandises pour réapprovisionner des entreprises, des communautés ou des industries;
d) pour donner aux passagers accès à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisé à agir pour le compte d'un groupe autochtone.