Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)Note de bas de page a et des alinéas 136(1)f)Note de bas de page b et h)Note de bas de page b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c, prend l’Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 30 octobre 2021

Le ministre des Transports,
Omar Alghabra

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

    bâtiment à passagers

    bâtiment à passagers Bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)

    bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels

    bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)

    COVID-19

    COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

    essai moléculaire relatif à la COVID-19

    essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    navire de croisière

    navire de croisière Bâtiment à passagers, autre qu’un transbordeur ou qu’un bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels, sur lequel il est prévu que les passagers resteront à bord pendant 24 heures ou plus. (cruise ship)

    pilote

    pilote S’entend au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (pilot)

    transbordeur

    transbordeur Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)

  • Note marginale :Interprétation — entièrement vaccinée

    (2) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, une personne est entièrement vaccinée au moins quatorze jours après avoir suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si :

    • (a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :

      • (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,

      • (ii) soit bien le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;

    • (b) dans tout autre cas :

      • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,

      • (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada un vaccin similaire vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Bâtiments canadiens

Note marginale :Interdiction

  •  (1) À compter du 1er novembre 2021, il est interdit à tout bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord, d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :

    • a) il a mis en place une politique de vaccination conforme aux exigences prévues au paragraphe 9(1);

    • b) sous réserve du paragraphe (3) :

      • (i) à compter du 15 novembre 2021, il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord,

      • (ii) à compter du 24 janvier 2022, il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment est entièrement vaccinée;

    • c) à compter du 15 novembre 2021, il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, a reçu, avant de monter à bord, l’un des résultats prévus aux paragraphes 3(4) ou 3(4.1) à un essai qu’elle a subi, selon le cas.

  • Note marginale :Interdiction — autres bâtiments

    (2) Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, dont le représentant autorisé est également le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou de tout autre bâtiment canadien qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord.

  • Note marginale :Exception

    (3) La mention de « personne » à l’alinéa (1)b) ne vise pas :

    • a) les passagers;

    • b) les pilotes;

    • c) les personnes dont la raison pour ne pas avoir suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 a été vérifiée par le représentant autorisé en vertu du paragraphe 3(2).

Note marginale :Preuve de vaccination

  •  (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, de monter à bord d’un bâtiment canadien visé à l’article 2 qui est en eaux canadiennes, à moins qu’elle ne présente au représentant autorisé :

    • a) à compter du 15 novembre 2021, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;

    • b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée à ce paragraphe peut monter à bord du bâtiment si le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :

    • a) la personne a une contre-indication médicale qui l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;

    • b) elle ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère.

  • Note marginale :Preuve

    (3) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant autorisé une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère.

  • Note marginale :Résultat à un essai relatif à la COVID-19

    (4) À compter du 15 novembre 2021, toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord du bâtiment, la preuve qu’elle a obtenu :

    • a) soit un résultat négatif à un essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle dans les soixante-douze heures avant qu’elle ne monte à bord;

    • b) soit un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours avant qu’elle ne monte à bord.

  • Note marginale :Interdiction

    (4.1) Il est interdit à toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, qui reçoit un résultat positif à un essai relatif à COVID-19 de monter à bord d’un bâtiment pour la période de quatorze jours suivant le jour auquel l’échantillon pour cet essai a été prélevé, à moins que la personne ne reçoive un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle dans les soixante-douze heures avant qu’elle ne monte à bord du bâtiment.

  • Note marginale :Preuve — éléments

    (5) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 contient les éléments suivants :

    • a) le nom et la date de naissance de la personne;

    • b) le nom et l’adresse municipale du lieu où l’essai a été effectué;

    • c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;

    • d) le résultat de l’essai.

  • Note marginale :Essais continus

    (6) Toute personne qui présente la preuve d’un résultat visé à l’alinéa (4)a) doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du bâtiment, dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours.

Pilotes

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment qui est exploité en eaux canadiennes d’avoir un pilote à bord à moins que son représentant autorisé :

    • a) à compter du 15 novembre 2021, vérifie :

      • (i) que le pilote a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord,

      • (ii) que tout pilote qui n’est pas entièrement vacciné a reçu, avant de monter à bord, l’un des résultats prévus aux paragraphes 3(4) ou 3(4.1) à un essai qu’il a subi, selon le cas;

    • b) à compter du 24 janvier 2022, vérifie que le pilote est entièrement vacciné.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Malgré le paragraphe (1), le bâtiment visé à ce paragraphe peut avoir à bord un pilote qui n’est pas entièrement vacciné si son représentant autorisé vérifie qu’il détient un document confirmant que l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il a présenté une preuve qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 5(2).

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit à tout pilote de monter à bord d’un bâtiment canadien ou étranger qui est exploité dans les eaux canadiennes, à moins qu’il ne fournisse au représentant autorisé :

    • a) à compter du 15 novembre 2021, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’il a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;

    • b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’il est entièrement vacciné.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Malgré le paragraphe (1), le pilote visé à ce paragraphe peut monter à bord du bâtiment si l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :

    • a) il a une contre-indication médicale qui l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;

    • b) il ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Le pilote qui invoque l’un des motifs mentionnés aux alinéas (2)a) ou b) présente à l’administration de pilotage une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère.

  • Note marginale :Résultat à un essai relatif à la COVID-19

    (4) À compter du 15 novembre 2021, le pilote qui n’est pas entièrement vacciné présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord, la preuve qu’il a reçu l’un des résultats prévus aux paragraphes 3(4) ou 3(4.1) à un essai qu’il a subi, selon le cas.

Navires de croisière

Note marginale :Interdiction

  •  (1) À compter du 1er novembre 2021, il est interdit à tout navire de croisière qui est un bâtiment canadien d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve et à tout navire de croisière qui est un bâtiment étranger d’être exploité dans les eaux canadiennes, à moins que leur représentant autorisé :

    • a) dans le cas d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, ait mis en place une politique de vaccination conforme aux exigences prévues au paragraphe 9(1);

    • b) sous réserve du paragraphe (2) :

      • (i) à compter du 15 novembre 2021, vérifie que toute personne à bord du navire a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord du navire,

      • (ii) à compter du 24 janvier 2022, vérifie que toute personne à bord du navire est entièrement vaccinée;

    • c) vérifie, à compter du 15 novembre 2021, que toute personne à bord du navire qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, a reçu, avant de monter à bord, l’un des résultats prévus aux paragraphes 3(4) ou 3(4.1) à un essai qu’elle a subi, selon le cas;

    • d) dans le cas d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger, avise le ministre de son entrée dans les eaux canadiennes au moins soixante jours avant son entrée prévue dans ces eaux.

  • Note marginale :Exception

    (2) La mention de « personne » à l’alinéa (1)b) ne comprend pas :

    • a) les passagers;

    • b) les pilotes;

    • c) les personnes dont la raison pour ne pas avoir suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 a été vérifiée par le représentant autorisé en vertu du paragraphe 7(2).

Note marginale :Preuve de vaccination

  •  (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un passager ou un pilote, d’être à bord d’un navire de croisière visé au paragraphe 6(1) qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté au représentant autorisé :

    • a) à compter du 15 novembre 2021, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;

    • b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Malgré le paragraphe (1), toute personne visée à ce paragraphe peut monter à bord du bâtiment si le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :

    • a) elle a une contre-indication médicale qui l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;

    • b) elle ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère.

  • Note marginale :Preuve

    (3) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant autorisé une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère.

  • Note marginale :Résultat à un essai relatif à la COVID-19

    (4) À compter du 15 novembre 2021, toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, doit présenter au représentant autorisé la preuve qu’elle a reçu l’un des résultats prévus aux paragraphes 3(4) ou 3(4.1) à un essai qu’elle a subi, selon le cas.

  • Note marginale :Essais continus

    (5) Toute personne qui présente la preuve du résultat prévu à l’alinéa 3(4)a) ou au paragraphe 3(4.1), selon le cas, doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du navire de croisière, dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours.

Note marginale :Exceptions

 Les articles 2 à 7 ne s’appliquent pas à ce qui suit :

  • a) les navires de croisière étrangers qui se trouvent dans la mer territoriale du Canada et qui exercent le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’Article 19 de la Section 3 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;

  • b) les embarcations de plaisance;

  • c) les bâtiments qui sont exploités dans le but de sauver des vies, d’assurer la sécurité d’un autre bâtiment ou de prévenir la perte immédiate d’un autre bâtiment.

Politique de vaccination

Note marginale :Contenu

  •  (1) Une politique de vaccination contient les éléments suivants :

    • a) les types et les noms des bâtiments et des navires de croisière qui sont assujettis à la politique;

    • b) les mesures prises par le représentant autorisé afin de se conformer aux directives de santé publique locales pour prévenir la propagation de la COVID-19;

    • c) les responsabilités du représentant autorisé à l’égard de la politique;

    • d) les mesures mises en place pour assurer le respect des exigences en matière de vaccination du présent arrêté d’urgence, notamment celles prévues aux alinéas 2(1)b) et c), aux paragraphes 3(1) à (4.1), à l’article 4, aux alinéas 6(1)b) et c) et aux paragraphes 7(1) à (4);

    • e) les moyens que les personnes assujetties à la politique peuvent utiliser afin de démontrer leur statut de vaccination et de fournir la preuve qu’ils ont reçu l’un des résultats à un essai relatif à la COVID-19 exigé par le présent arrêté d’urgence;

    • f) les mesures à suivre afin de faire subir des essais relatifs à la COVID-19 lorsqu’un bâtiment ou un navire de croisière effectue un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours, y compris les mesures à suivre en cas de résultat positif;

    • g) une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par toute personne assujettie à la politique qui n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère;

    • h) une procédure permettant de délivrer à une personne visée à l’alinéa g) un document confirmant la raison pour laquelle elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;

    • i) les mesures à prendre afin de maintenir la distanciation physique entre les personnes qui travaillent à bord des bâtiments ou des navires de croisière et les personnes employées par le représentant autorisé qui ne sont pas entièrement vaccinées, y compris tout accommodement à l’égard du travail pour les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui ne peuvent travailler à bord des bâtiments ou des navires;

    • j) la procédure permettant de recueillir les renseignements ci-après à l’égard des interactions en personne sur les lieux de travail entre les personnes travaillant à bord d’un bâtiment ou d’un navire de croisière du représentant autorisé et les personnes employées par le représentant autorisé qui ne sont pas vaccinées ou dont le statut de vaccination est inconnu :

      • (i) la date, l’heure et le lieu de l’interaction,

      • (ii) les coordonnées des personnes visées;

    • k) les conséquences d’un manquement aux exigences de la politique.

  • Note marginale :Contre-indication médicale

    (2) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison pour laquelle elle n’a pas suivi le protocole vaccinal complet contre la COVID-19 n’est délivré à une personne que pour le motif d’une contre-indication médicale si la personne soumet un certificat médical d’un médecin ou d’un infirmier praticien attestant que la personne ne peut être vaccinée en raison d’une condition médicale.

  • Note marginale :Loi canadienne sur les droits de la personne

    (3) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas de l’employé du représentant autorisé ou de quiconque est embauché par le représentant autorisé pour offrir un service, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison pour laquelle il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 n’est délivré qu’en raison de la croyance religieuse sincère de la personne que si le représentant autorisé a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif en vertu de laLoi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Législation applicable

    (4) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas d’un employé d’un prestataire ou d’un mandataire du représentant autorisé, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison pour laquelle il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 n’est délivré qu’en raison de la croyance religieuse sincère de la personne que si celle-ci a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif en vertu de la législation applicable.

  • Note marginale :Conservation de la politique à bord

    (5) À compter du 15 novembre 2021, le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 2 ou des navires de croisière visés au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens veille à ce que la politique de vaccination soit conservée à bord de chaque bâtiment ou de chaque navire dont il est le représentant autorisé et veille à ce qu’elle soit disponible sur demande du ministre.

  • Note marginale :Connaissance de la politique

    (6) À compter du 15 novembre 2021, le représentant autorisé veille à ce que les membres d’équipage à bord du bâtiment ou du navire de croisière, autre que les passagers, connaissent le contenu de la politique de vaccination. Le représentant autorisé conserve à bord du bâtiment ou du navire un registre qui indique que ces membres d’équipage ont pris connaissance de la politique.

Note marginale :Confirmation du représentant autorisé

  •  (1) Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 2 et des navires de croisière visés au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens fournit au ministre au plus tard le 15 novembre 2021 une confirmation écrite qu’il a mis en place une politique de vaccination qui est conforme au paragraphe 9(1).

  • Note marginale :Confirmation — date ultérieure

    (2) Dans le cas d’un bâtiment ou d’un navire de croisière qui commence à être exploité après le 15 novembre 2021, le représentant autorisé fournit au ministre la confirmation visée au paragraphe (1) le jour où le bâtiment ou le navire commence à être exploité.

Note marginale :Documents

 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 2 et des navires de croisière visés au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens met à la disposition du ministre tout document relatif à la mise en oeuvre de la politique de vaccination sur demande de celui-ci.

Note marginale :Modification de la politique de vaccination

 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 2 et des navires de croisière visés au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens modifie sa politique de vaccination et soumet la politique modifiée dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.

Note marginale :Preuve de vaccination – éléments

  •  (1) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne vaccinée;

    • b) le nom du gouvernement ou le nom de l’entité non gouvernementale;

    • c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;

    • d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne précise que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.

  • Note marginale :Preuve de vaccination – traduction

    (2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci doit être certifiée conforme.

Note marginale :Avis au ministre

 Le représentant autorisé visé aux articles 2 ou 6 qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19 ou une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des nom et coordonnées de cette personne ainsi que son numéro de candidat (CDN) ou le numéro de brevet d’aptitude des Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Rapports

Note marginale :Rapport hebdomadaire

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment visé à l’article 2 ou d’un navire de croisière visé au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens fournit chaque semaine au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après pour la semaine qui précède :

    • a) le nom des bâtiments et des navires de croisière qui font l’objet du rapport;

    • b) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé;

    • c) le nombre de ces personnes qui sont entièrement vaccinées, partiellement vaccinées et non vaccinées;

    • d) le nombre de personnes à qui le représentant autorisé a délivré un document confirmant qu’elles n’ont pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère et un registre confirmant qu’elles ont présenté la preuve exigée;

    • e) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé qui n’ont pu travailler en raison de la COVID-19;

    • f) le nombre de personnes dont les responsabilités exigent qu’elles soient à bord du bâtiment et, parmi elles, le nombre de celles qui sont entièrement vaccinées, partiellement vaccinées et non vaccinées;

    • g) parmi les personnes visées à l’alinéa f), le nombre de celles à qui le représentant autorisé a délivré un document confirmant qu’elles n’ont pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère ainsi que les mesures d’atténuation mises en place à leur égard;

    • h) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé qui devraient être à bord d’un bâtiment, mais qui ne sont pas autorisées à y monter parce qu’elles n’ont pas respecté les exigences de vaccination prévues dans le présent arrêté d’urgence;

    • i) le nombre de cas où des renseignements ont été recueillis à l’égard d’une interaction en personne visée à l’alinéa 9(1)j).

  • Note marginale :Rapport mensuel

    (2) Lorsqu’il met en oeuvre une politique de vaccination qui va au-delà des exigences du présent arrêté d’urgence et qui s’applique à l’égard de tous ses employés, y compris ceux dont les responsabilités ne les obligent pas à être à bord du bâtiment ou du navire de croisière, le représentant autorisé d’un bâtiment visé à l’article 2 ou d’un navire de croisière visé au paragraphe 6(1) qui est un bâtiment canadien est soustrait à l’obligation prévue au paragraphe (1) mais fournit chaque mois au ministre un rapport contenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d).

Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels et transbordeurs

Note marginale :Permission

  •  (1) Tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels peut être exploité dans les eaux canadiennes s’il respecte l’une des exigences suivantes :

    • a) il ne transporte jamais plus de 50 % du nombre maximal de passagers qu’il est autorisé à transporter selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;

    • b) son représentant autorisé met en oeuvre les mesures d’atténuation du risque de propagation de la COVID-19 qui sont précisées dans le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures visant à atténuer la propagation de la COVID-19 sur les navires à passagers et les transbordeurs, BSN no 12/2020, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada compte tenu de ses modifications successives et de tout texte le remplaçant.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui met en oeuvre des mesures visées à l’alinéa (1)b) avise au préalable le ministre par écrit de celles qu’il met en oeuvre et conserve une copie de l’avis à bord du bâtiment.

Note marginale :Lignes directrices

 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en oeuvre les mesures contenues dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers essentiels et des exploitants de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada, compte tenu de ses modifications successives.

Note marginale :Transbordeurs

 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veillent au respect des exigences applicables prévues à l’article 2, aux alinéas 16(1)a) ou b) et au paragraphe 16(2) et se conforment à celle prévue à l’article 17.

Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment visé à l’article 2 ou d’un navire de croisière visé au paragraphe 6(1) de permettre à ceux-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.

Contrôle d’application

Note marginale :Personnes chargées du contrôle d’’application

  •  (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence :

    • a) les inspecteurs de la sécurité maritime;

    • b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

    • c) les membres des forces de police portuaire ou fluviale;

    • d) les membres des forces de police provinciale, de comté ou municipale.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Toute personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :

    • a) interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;

    • b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :

      • (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,

      • (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;

    • c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.

Note marginale :Obligation de se conformer

 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au paragraphe 20(2) sont tenus de s’y conformer.

Abrogation

 L’Arrêté d’urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 11 août 2021, est abrogé.

ANNEXE(paragraphe 1(1))Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels

Article Bâtiments
   
1 Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :

a) à des opérations de recherche et de sauvetage;

b) à des interventions d’urgence ou environnementales.

2 Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :

a) le ministre;

b) le ministre des Pêches et des Océans;

c) un membre de la Garde côtière canadienne;

d) tout agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

3 Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :

a) pour donner aux passagers accès à leur domicile ou résidence ou à leur lieu de travail;

b) pour donner aux passagers accès à des biens ou à des services essentiels, notamment :

(i) les biens ou services qui sont directement liés à la lutte contre la COVID-19, y compris de l’équipement médical et des services de dépistage et de laboratoire,

(ii) les services de santé essentiels, y compris des services de soins de santé primaires et des pharmacies,

(iii) la nourriture, l’eau potable, les médicaments ou le combustible;

c) pour transporter des marchandises pour réapprovisionner des entreprises, des communautés ou des industries;

d) pour donner aux passagers accès à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisé à agir pour le compte d’un groupe autochtone.

Documentation à l'appui