Arrêté d'urgence imposant certaines restrictions et exigences de vaccination aux navires de croisière en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que l'Arrêté d'urgence imposant certaines restrictions et exigences de vaccination aux navires de croisière en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d'urgence peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)Note de bas de page a et des alinéas 136(1)f)Note de bas de page b et h)Note de bas de page b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c ,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c, prend l'Arrêté d'urgence imposant certaines restrictions et exigences de vaccination aux navires de croisière en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 19 juin 2022

Le ministre des Transports,
Omar Alghabra

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

bâtiment à passagers Bâtiment, autre qu'un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d'inspection ou son certificat de sécurité pour bâtiment à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger.

bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels Tout bâtiment à passagers mentionné à l'annexe.

Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour les personnes (autres que les passagers) à bord des bâtiments canadiens et des bâtiments à passagers étrangers exploités dans les eaux canadiennes afin d'atténuer la propagation de la COVID-19, BSN no 17/2021, publié le 1er novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et tout texte le remplaçant.

Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour soutenir la sécurité des croisières au Canada, BSN no 18/2021, publié le 30 novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et tout texte le remplaçant.

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019.

essai antigénique relatif à la COVID-19 Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois : 

  1. détecte la présence d'un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  2. est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
  3. s'il est auto-administré, son administration est observée et son résultat est vérifié :
    1. soit en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d'essais,
    2. soit à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d'essais qui a fourni l'essai;
  4. s'il n'est pas auto-administré, son administration est effectuée par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d'essais.

essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 administré par un laboratoire accrédité, y compris l'essai administré selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP) qui : 

  1. s'il est auto-administré, son administration est observée et son résultat est vérifié :
    1. soit en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d'essais,
    2. soit à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d'essais qui a fourni l'essai;
  2. s'il n'est pas auto-administré, son administration est effectuée par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d'essais.

fournisseur de services d'essais S'entend de l'une ou l'autre des personnes ou organisations suivantes : 

  1. la personne qui peut fournir des services de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois de la juridiction où le service est fourni;
  2. l'organisation, telle qu'un fournisseur de services de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des services de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois de la juridiction où le service est fourni et qui emploie une personne visée à l'alinéa a) ou qui a conclu un contrat avec une telle personne;
  3. dans le cas d'un essai antigénique relatif à la COVID-19, une personne employée par le représentant autorisé qui est formée pour superviser l'administration et vérifier les résultats d'un tel essai.

grand navire de croisière S'entend du navire de croisière qui, à la fois :

  1. est certifié pour transporter plus de cent personnes selon le certificat d'inspection de sécurité ou le certificat de sécurité pour bâtiment à passagers délivré au navire en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment ou selon un certificat équivalent délivré au navire par un gouvernement étranger;
  2. est équipé de couchettes ou de cabines pour le voyage de nuit des passagers.

ministre Le ministre des Transports.

navire de croisièreBâtiment à passagers prévu pour que les passagers restent à bord pendant vingt-quatre heures ou plus et qui n'est ni un transbordeur ni un bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels.

petit navire de croisière S'entend du navire de croisière qui, à la fois :

  1. est certifié pour transporter cent personnes ou moins selon le certificat d'inspection de sécurité ou le certificat de sécurité pour bâtiment à passagers délivré au navire en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment ou selon un certificat équivalent délivré au navire par un gouvernement étranger;
  2. est équipé de couchettes ou de cabines pour le voyage de nuit des passagers.

transbordeur Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d'eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel.

signes et symptômes de la COVID-19 S'entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires.

Interprétation — entièrement vaccinée

(2) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, une personne est entièrement vaccinée au moins quatorze jours après avoir suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si :

  1. dans le cas d'un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
    1. soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
    2. soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l'administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l'introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
  2. dans tout autre cas :
    1. d'une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
    2. d'autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l'administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l'introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.

Précision

(3) Pour l'application du paragraphe (2), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada un vaccin similaire vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Champ d'application

Voyages internationaux

2 Le présent arrêté d'urgence s'applique aux navires de croisière qui sont exploités dans les eaux canadiennes alors qu'il effectuent un des voyages suivants :

  1. à partir d'un port situé au Canada et qui comprend au moins un arrêt prévu à un port d'escale dans un pays autre que le Canada;
  2. à partir d'un port situé dans un pays autre que le Canada et qui comprend au moins un arrêt prévu à un port d'escale au Canada.

Navires de croisière

Interdiction — grand navire de croisière

3 (1) Il est interdit d'exploiter un grand navire de croisière à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :

  1. il vérifie, avant qu'elle ne monte à bord du navire, que chaque personne est entièrement vaccinée ou a une raison visée au paragraphe (6) de ne pas l'être;
  2. il a mis en oeuvre un plan de gestion de la COVID-19 qui comprend les mesures visées à l'article 12;
  3. il vérifie, avant qu'elle ne monte à bord du navire, que chaque personne, autre qu'un passager, a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu'elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
  4. il vérifie, avant qu'il ne monte à bord du navire, que chaque passager a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu'il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
  5. il met en place des mesures afin de faire subir aux personnes se trouvant à bord du navire les essais relatifs à la COVID-19 conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
    1. dans le cas d'un passager, le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021,
    2. dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021;
  6. il dresse une liste de vérification navire-terre concernant les procédures à suivre dans les ports qui est conforme au paragraphe 16(1);
  7. il met en place des procédures afin d'isoler ou de mettre en quarantaine les personnes conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
    1. dans le cas d'un passager, le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021,
    2. dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021.

Interdiction — petit navire de croisière

(2) Il est interdit d'exploiter un petit navire de croisière à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences prévues aux alinéas (1)a), c) à e) et g) à l'égard du navire.

Exception — passagers âgés de douze ans ou plus

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), seuls les passagers âgés de douze ans ou plus doivent être entièrement vaccinés.

Exception

(4) Pour l'application de l'alinéa (1)a) et du paragraphe (2), la personne qui n'est pas entièrement vaccinée peut invoquer l'une des raisons suivantes :

  1. une contre-indication médicale qui l'empêche de l'être;
  2. une croyance religieuse sincère dans le cas :
    1. d'une personne autre qu'un passager à bord d'un navire de croisière,
    2. d'un passager qui est monté à bord d'un navire de croisière au Canada.

Confirmation

4 Le représentant autorisé d'un navire de croisière confirme au ministre, avant que le navire ne soit exploité, qu'il a accompli les actions suivantes :

  1. vérifier que tout passager qui est âgé de douze ans ou plus est entièrement vacciné et que tout passager se trouvant à bord du navire a subi un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le Bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et a fourni au représentant autorisé les résultats de l'essai qu'il a subi selon les modalités de ce bulletin;
  2. vérifier que toute personne qui invoque l'une des raisons de ne pas être entièrement vaccinée a présenté la preuve exigée au paragraphe 5(4);
  3. mettre en place les mesures suivantes :
    1. des mesures pour faire subir aux personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui se trouvent à bord du navire, autre qu'un passager, les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021,
    2. des mesures pour faire subir aux passagers qui ne sont pas entièrement vaccinés et qui se trouvent à bord du navire, les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021.

Preuve de vaccination

5 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu'un passager de douze ans ou moins, d'être à bord d'un navire de croisière à moins d'avoir présenté au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu'elle est entièrement vaccinée.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut, pour l'une des raisons ci-après, monter à bord d'un navire de croisière sans présenter au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 :

  1. elle a une contre-indication médicale qui l'empêche d'être entièrement vacciné;
  2. elle ne peut pas être entièrement vaccinée en raison d'une croyance religieuse sincère si cette personne :
    1. n'est pas un passager,
    2. est un passager qui est monté à bord du navire au Canada.

Mesure d'adaptation — législation applicable

(3) Le représentant autorisé vérifie que le passager qui invoque l'une des raisons visées au paragraphe (3) a droit à une mesure d'adaptation pour la raison qu'il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire sans être entièrement vacciné.

Preuve

(4) La personne qui invoque l'une des raisons mentionnées au paragraphe (2) présente au représentant autorisé la preuve suivante :

  1. dans le cas d'une personne autre qu'un passager, la preuve d'une contre-indication médicale ou d'une croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021;
  2. dans le cas d'un passager, la preuve d'une contre-indication médicale ou d'une croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.

Essai relatif à la COVID-19

(5) Il est interdit à toute personne d'être à bord d'un navire de croisière à moins qu'elle n'ait subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021 ou dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021, selon le cas, et qu'elle fournisse au représentant autorisé du navire la preuve du résultat de ces essais indiquant qu'elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais.

Avis — vaccination

6 Un navire de croisière qui est un bâtiment étranger et qui effectue un voyage à destination du Canada en partance de tout autre pays ne peut entrer en eaux canadiennes à moins que son représentant autorisé avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord du navire, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord du navire ou avant qu'elle n'entre dans les eaux canadiennes, au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle, au sens de l'article 2 de cette loi ou à toute personne désignée à titre d'agent de quarantaine en vertu du paragraphe 5(2) de cette loi, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. Le représentant autorisé avise chaque personne qu'elle peut se voir refuser l'embarquement à bord du navire et qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.

Exceptions

7 Le présent arrêté d'urgence ne s'applique pas aux bâtiments suivants :

  1. les navires de croisière qui sont des bâtiments étrangers qui se trouvent dans la mer territoriale du Canada et qui exercent le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l'Article 19 de la Section 3 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
  2. les bâtiments qui sont exploités dans le but de sauver des vies, d'assurer la sécurité d'un autre bâtiment ou de prévenir la perte immédiate d'un autre bâtiment.

Marche à suivre pour la vérification

Contenu

8 (1) Le représentant autorisé d'un navire de croisière qui est un bâtiment canadien est tenu de mettre en oeuvre une marche à suivre pour :

  1. d'une part, vérifier la preuve présentée par une personne, autre qu'un passager, qui n'a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d'une contre-indication médicale ou d'une croyance religieuse sincère;
  2. d'autre part, délivrer à la personne un document confirmant la raison pour laquelle elle n'a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19.

Contre-indication médicale

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la marche à suivre doit prévoir que le document confirmant la raison qu'une personne, autre qu'un passager, n'a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif d'une contre-indication médicale n'est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien qui est autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d'une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse sincère

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la marche à suivre doit prévoir que le document confirmant la raison qu'une personne, autre qu'un passager, n'a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif d'une croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si le représentant autorisé a l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour ce motif en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou que la personne a droit à une mesure d'adaptation pour ce motif en vertu de la législation applicable.

Preuve et avis

Preuve de vaccination – éléments

9 (1) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, la preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l'entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer et contient les renseignements suivants :

  1. le nom de la personne vaccinée;
  2. le nom du gouvernement ou le nom de l'entité non gouvernementale;
  3. la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d'identifier le vaccin qui a été administré;
  4. les dates auxquelles les doses du vaccin ont été administrées ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour plus d'une dose et qui ne précise que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.

Preuve de vaccination – traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s'il s'agit d'une traduction en français ou en anglais, celle-ci doit être certifiée conforme.

Preuve de résultat – éléments

10 Pour l'application du présent arrêté d'urgence, la preuve d'un résultat d'un essai antigénique relatif à la COVID-19 ou d'un essai moléculaire relatif à la COVID-19 contient les éléments suivants :

  1. le nom et la date de naissance de la personne dont l'échantillon a été prélevé pour l'essai;
  2. le nom et l'adresse civique du laboratoire agréé ou du fournisseur de services d'essais qui a administré ou observé l'essai et vérifié le résultat;
  3. la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
  4. le résultat de l'essai.

Avis au ministre — personnes autres qu'un passager

11 (1) Le représentant autorisé d'un navire de croisière qui a des raisons de croire qu'une personne autre qu'un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d'un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d'être fausse ou trompeuse fournit au ministre dès que possible les nom et coordonnées de cette personne ainsi que son numéro de candidat (CDN), le cas échéant, ou son numéro de brevet d'aptitude des Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Avis au ministre — passager

(2) Le représentant autorisé d'un navire de croisière qui a des raisons de croire qu'un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d'un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d'être fausse ou trompeuse fournit au ministre, les renseignements suivants, dès que possible :

  1. le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne;
  2. les renseignements relatifs à son voyage;
  3. une description des circonstances qui ont mené le représentant autorisé à croire que la preuve présentée est susceptible d'être fausse ou trompeuse et la date à laquelle ces circonstances se sont produites.

Plan de gestion de la COVID-19

Contenu

12 Le plan de gestion de la COVID-19 comprend les mesures prévues dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.

Avis au ministre

13 Le représentant autorisé d'un grand navire de croisière avise le ministre avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou avant son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après la prise du présent arrêté d'urgence, qu'il a mis en place un plan de gestion conforme à l'article 12.

Conservation à bord du plan de gestion

14 Le représentant autorisé d'un grand navire de croisière veille à ce qu'une copie de son plan de gestion de la COVID-19 soit conservée à bord du navire et à ce qu'elle soit mise à la disposition du ministre dans les douze heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.

Modification du plan de gestion

15 Le représentant autorisé d'un navire de croisière modifie son plan de gestion de la COVID-19 et soumet le plan modifié dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'une demande du ministre à cet effet.

Liste de vérification navire-terre concernant les procédures dans les ports

Exigence

16 (1) Le représentant autorisé d'un grand navire de croisière est tenu de respecter les exigences suivantes :

  1. il dresse une liste de vérification navire-terre concernant les procédures à suivre dans les ports conformément au document intitulé Lignes directives pour l'élaboration de liste de vérification navire-terre concernant les procédures dans les ports, publié le 1er avril 2022 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et à tout texte le remplaçant;
  2. il veille à ce que les mesures qu'il spécifie dans sa liste de vérification soient

Attestation

(2) Avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après la prise du présent arrêté d'urgence, le représentant autorisé d'un navire de croisière visé au paragraphe (1) atteste au ministre qu'il a rempli la liste de vérification navire-terre et que celle-ci a été signée par les autorités portuaires.

Conservation à bord de la liste de contrôle

(3) Le représentant autorisé d'un navire de croisière visé au paragraphe (1) veille à ce qu'une copie de la liste de vérification navire-terre soit conservée à bord du navire et à ce qu'elle soit mise à la disposition du ministre ou des autorités de santé publique dans les douze heures suivant une demande de leur part à cet effet.

Frais — quarantaine ou isolement

Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19

17 Le représentant autorisé d'un navire de croisière qui est tenu, en application du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada, pris par le Gouverneur en conseil le 31 mai 2022 en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, et de tout décret le remplaçant, d'organiser pour une personne un lieu de quarantaine ou d'isolement, un moyen de transport privé ou des repas quotidiens doit payer pour ceux-ci.

Rapports

Rapports — passagers

18 Le représentant autorisé d'un navire de croisière fournit au ministre un rapport contenant les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 selon les modalités prévues à ce bulletin.

Surveillance — signes et symptômes de la COVID-19

19 (1) La personne à bord d'un navire de croisière est tenue de respecter les exigences suivantes :

  1. elle surveille sa personne pour déceler toute apparition des signes et symptômes de la COVID-19;
  2. si elle présente des signes et symptômes de la COVID-19, elle en informe immédiatement le capitaine du navire et suit ses instructions.

Exigence d'aviser

(2) Le représentant autorisé d'un navire de croisière veille à aviser les personnes à bord du navire de leur obligation de se surveiller pour déceler l'apparition des signes et symptômes de la COVID-19.

Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine

Interdiction

20 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d'un navire de croisière de permettre au navire de croisière de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence.

Contrôle d'application

Personnes chargées du contrôle d'application

21 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d'application du présent arrêté d'urgence :

  1. les inspecteurs de la sécurité maritime;
  2. les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
  3. les membres des forces de police portuaire ou fluviale;
  4. les membres des forces de police provinciale, de comté ou municipale.

Attributions

(2) Toute personne chargée du contrôle d'application du présent arrêté d'urgence peut :

  1. interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;
  2. ordonner l'immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
    1. ordonner à quiconque, d'une part, de lui donner les renseignements qu'elle peut valablement exiger et, d'autre part, de lui prêter toute l'assistance possible,
    2. exiger de toute personne qu'elle lui présente, pour examen, tout document qu'elle est tenue d'avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
  3. vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d'urgence sont respectées.

Obligation de se conformer

22 Les personnes et les bâtiments qui font l'objet d'un ordre, d'une exigence ou d'une interdiction prévus au paragraphe 21(2) sont tenus de s'y conformer.

Abrogation

23 L'Arrêté d'urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 31 mars 2022, est abrogé à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 19 juin 2022 .

Moment d'application

20 juin 2022

24 Les articles 1 à 23 du présent arrêté d'urgence s'appliquent à partir de 00 h 00 min 01 s, heure avancée de l'Est, le 20 juin 2022.

Annexe (paragraphe 1(1))Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels

Article Bâtiments
1 Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
a) à des opérations de recherche et de sauvetage;
b) à des interventions d'urgence ou environnementales.
2 Le bâtiment qui appuie les activités de l'une des personnes ci-après à leur demande :
a) le ministre;
b) le ministre des Pêches et des Océans;
c) un membre de la Garde côtière canadienne;
d) tout agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
3 Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
a) pour donner aux passagers accès à leur domicile ou résidence ou à leur lieu de travail;
b) pour donner aux passagers accès à des biens ou à des services essentiels, notamment :

(i) les biens ou services qui sont directement liés à la lutte contre la COVID-19, y compris de l'équipement médical et des services de dépistage et de laboratoire,

(ii) les services de santé essentiels, y compris des services de soins de santé primaires et des pharmacies,

(iii) la nourriture, l'eau potable, les médicaments ou le combustible;

c) pour transporter des marchandises pour réapprovisionner des entreprises, des communautés ou des industries;
d) pour donner aux passagers accès à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisé à agir pour le compte d'un groupe autochtone.