Avis de navigabilité, B005, édition 2

Avis de navigabilité - B005, édition 2 - 22 septembre 1997

Certification de type d'aéronefs certifiés selon les normes de la SFAR 41C ou de la FAR part 23, avions de catégorie navette

     (Cet Avis de navigabilité remplace l'AN B005, édition 1 daté  juin 1993)

Applicabilité

Le présent avis s'applique à tous les avions multimoteurs à hélices qui ont:

  • une masse certifiée maximale au décollage de 5 670 kg (12 500 lb) ou moins, 10 places assises ou plus (mais pas plus de 19), à l'exclusion des sièges pilotes, et qui ont obtenu la certification de type de l'autorité de navigabilité du pays de construction selon les normes de la Special Federal Aviation Regulation (SFAR) 41C;
  • une masse certifiée maximale au décollage supérieure à 5 670 kg (12 500 lb), 19 places assises ou moins, à l'exclusion des sièges pilotes, et qui ont obtenu la certification de type de l'autorité de navigabilité du pays de construction selon les normes SFAR 41C, ainsi que selon les dispositions de l'annexe 8 de l'OACI, telles que stipulées au paragraphe 4(c) de la SFAR 41C; ou
  • une masse certifiée maximale au décollage de 8 618 kg (19 000 lb) ou moins, 19 places assises ou moins, à l'exclusion des sièges pilotes, et qui ont obtenu la certification de type de l'autorité de navigabilité du pays de construction selon les normes de la FAR Part 23 telle que modifiée pour inclure la modification 23-34 (avions de la catégorie navette).

Certification de type d'aéronef

Les avions importés certifiés par l'autorité de navigabilité du pays de construction selon les normes de la SFAR 41C ou de la FAR Part 23, avions de la catégorie navette, seront admissibles à un certificat de type d'aéronef canadienne, sous réserve d'une vérification de la conception de type d'aéronef par Transports Canada.

Nota:    Les aéronefs certifiés selon les normes de la SFAR 41C sont admissibles à un certificat de type d'aéronef canadien à une masse certifiée maximale au décollage supérieure à 5 670 kg (12 500 lb) seulement s'ils satisfont aussi aux dispositions de l'annexe 8 de l'OACI.

La délivrance de la certification de type d'aéronef pour cette catégorie d'aéronefs est une exigence préalable à l'obtention d'un certificat de navigabilité pour les aéronefs immatriculés au Canada.

Les demandes de certification de type d'aéronef doivent être soumises au:

Transports Canada, Sécurité et sûreté
Directeur, Certification des aéronefs - AARD
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0N8
Télécopieur : (613) 996-9178

Les modèles d'aéronef suivants ont obtenu la certification de type d'aéronef:

Avions SFAR 41C:
Beech Aircraft  Modèles 300, 1900 et 1900 C ATA A-149
British Aerospace   Jetstream modèle 3112 ATA A-154
Dornier        Modèles 228-201 et 228-202    ATA A-155
Fairchild Aircraft Modèles SA-227 AC (Metro III) et SA-227 AT (Merlin IV C)ATA A-158 ATA A-158
Part 23 Avions de la catégorie navette:
Beech Aircraft   Modèles B300/B300C et 1900D ATA A-149
British Aerospace Jetstream modèle 3212 ATA A-154
Fairchild Aircraft Modèles SA-227 CC et SA-227 DC ATA A-184
     
 

Fondement de la certification de type

La certification de type d'aéronef canadienne sera fondée sur:

  • la base de certification du pays d'origine (SFAR 41C ainsi que les exigences de performance de l'annexe 8 de l'OACI, ou FAR Part 23 avec modification 23-34) ainsi que les conditions techniques supplémentaires appropriées, dont les conditions spéciales relatives aux caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles; ou
  • les normes de navigabilité du chapitre 523 du Manuel de navigabilité, tel qu'il est modifié pour comprendre la modification 523-1 datée du 1 janvier 1988 et les modifications subséquentes, ainsi que les conditions spéciales, s'il y a lieu.
  • De plus, les avions doivent être conformes aux normes de protection de l'environnement (bruit des aéronefs, perte de carburant, émissions du moteur) des exigences du Règlement de l'aviation canadien (RAC), partie V, sous-partie 16.

Exploitation des aéronefs

Les avions de ces catégories qui ont reçu un certificat de type d'aéronef canadienne, et qui sont utilisés pour des opérations commerciales, seront exploités en vertu des exigences du RAC, partie VI et partie VII.

Pour le Ministre des Transports

K.J. Manfield
Directeur,
Certification des aéronefs