Circulaire consultative au manuel de navigabilité (AMA) Nº 549.5

AMA: 549.5
Date: 3 janvier 1991

Objet: Évaluation des kits d’aéronefs de construction amateur pour s’assurer du respect de la règle de la majeur partie

1. Objet. 

La présente circulaire consultative décrit une façon acceptable d'évaluer les kits destinés aux aéronefs de construction amateur de façon à s'assurer du respect de l'exigence du chapitre 549 du Manuel de navigabilité qui précise que la majeure partie des aéronefs de construction amateur doit être fabriquée et assemblée par une personne ou un groupe de personnes, sur une base non lucrative et autrement qu'en série.

Comme tous les autres documents consultatifs, la présente circulaire ne renferme aucune obligation, et elle ne fait pas partie de la réglementation.  En tant que document de référence, la présente circulaire vise à offrir un moyen de satisfaire aux normes en vigueur.  Tout postulant qui désire se conformer aux exigences du chapitre 549 du Manuel de navigabilité peut décider d'utiliser une autre méthode pourvu que celle-ci ait été jugée acceptable par le ministère des Transports. 

Ainsi, le verbe "devoir", employé sous une forme ou sous une autre dans la présente circulaire ne s'adresse qu'au demandeur qui a choisi de suivre intégralement la méthode proposée ici.

2. Normes de navigabilité à consulter. 

Chapitre 549, Aéronefs de construction amateur (article 549.5).

3. Antécédents et discussion. 

Pour qu'un aéronef puisse être considéré comme un appareil de construction amateur, il faut absolument que "la majeure partie (plus de 50 %) [soit] fabriquée à partir de matériaux bruts assemblés par une personne ou un groupe de personnes, sur une base non lucrative, autrement qu'en série, pour fins de loisir ou d'éducation".  Les raisons qui sous-tendent cette exigence sont les suivantes :

  1. Le propriétaire ou le constructeur bénéficiera d'un apprentissage informel et apprendra à connaître l'ensemble de la construction et de l'assemblage de l'aéronef, et il sera donc en mesure d'effectuer la totalité des opérations d'entretien de l'aéronef.
  2. On aura la certitude que le but poursuivi à l'origine, savoir la construction d'un aéronef à des fins éducatives ou récréatives, a été respecté, que l'on n'a pas cherché à se soustraire aux procédures normales d'homologation et que la construction n'est pas devenue une affaire commerciale.
    Au début, le respect de cette exigence n'a suscité pour ainsi dire aucune controverse puisque la presque totalité des aéronefs de construction amateur étaient construits exclusivement à partir de plans.  Le constructeur n'avait d'autre choix que d'acheter tous les "matériaux bruts" (feuilles, tubes, toile), tous les accessoires, etc., auprès de différents vendeurs d'aéronefs ou de sources diverses.

Toutefois, au cours des années 70, les propriétaires ou les constructeurs éventuels se sont vu proposer des "kits" qui comprenaient la majeure partie, pour ne pas dire la totalité, des matériaux bruts nécessaires à la construction de l'aéronef.  Durant les années qui ont suivi, cette tendance a continué à prendre de l'ampleur au point où; les principaux composants et sous-ensembles importants sont maintenant inclus dans les kits, le but recherché étant de réduire les heures de main-d'oeuvre nécessaires à la construction de l'aéronef.  Conséquence inévitable de cette tendance, on trouve maintenant sur le marché de nombreux kits destinés à des aéronefs de construction amateur pour lesquels il est permis de se demander si le propriétaire ou le constructeur en "construit" encore véritablement la majeure partie ou s'il se contente d'en assembler les divers composants.

Comme on assiste à une prolifération de ces kits et que leur contenu semble s'opposer à l'idée de construction obligatoire de la majeure partie de l'aéronef, cette notion de "majeure partie" suscite nombre de questions et de controverses.  Bien que la "majeure partie" ait été interprétée comme signifiant 51 % de l'aéronef (ou de la cellule) en entier, cette explication s'est révélée insuffisante, et c'est pourquoi des critères plus rigoureux sont indispensables.  Les interprétations ou les jugements des différents bureaux régionaux de Transports Canada ou des autres personnes qui examinent ou revoient les évaluations peuvent être très divergents, et on en arrive à une situation qui manque totalement d'uniformité.  Cette divergence est inacceptable et, par conséquent, les procédures d'évaluation doivent être normalisées.

Méthode d'évaluation utilisée

Divers critères ou méthodes peuvent être utilisés pour déterminer si la règle de construction obligatoire de la majeure partie est respectée.  La plupart de ces méthodes sont subjectives et demandent à l'évaluateur de se fier à son jugement dans des proportions plus ou moins importantes, ce qui peut se traduire part des incohérences.  Toutefois, un programme basé sur un simple calcul des pièces ou de la totalité des pièces, comme le fait la présente aussi l'avantage d'être le programme le plus simple permettant de fournir des résultats cohérents et équitables dans tout le pays.

La méthode d'évaluation des kits utilisée dans la présente AMA détermine le nombre de pièces construites ou assemblées par le constructeur amateur par comparaison au nombre de pièces construites ou assemblées et fournies par le fabricant.

Cette méthode est analogue à celle de la FAA.  Cette normalisation présente alors des avantages évidents pour les organismes de navigabilité, les fabricants et les constructeurs amateurs au Canada et aux États-Unis (c.-à-d., la possibilité d'une acceptation mutuelle de l'évaluation des kits par les organismes de navigabilité respectifs).

Aucune méthode d'évaluation n'est parfaite et il est évident que le programme indiqué dans cette AMA peut mener à abus.  Afin de s'assurer que leur contenu ne dépasse pas l'exigence de la majeure partie des pièces à fort coefficient de main-d'oeuvre et laisser au constructeur de nombreuses pièces qui ne demandent que quelques heures de main-d'oeuvre pour la finition.

La présente AMA sert de guide technique pour évaluer les kits destinés

aux aéronefs de construction amateur de façon à s'assurer du respect de l'exigence de la "majeure partie" énoncée au chapitre 549 du Manuel de navigabilité (article 549.5, para. a)

Nota:  cette évaluation et l'évaluation des hélicoptères et des avions de voltage aérienne de construction amateur ne doivent pas être confondues (réf.:  Chapitre 549.101 (C)(2) et 549.201(C), AMA 549/1, AMA 549.101, AMA 549.201.

4. Utilisation de la liste de vérification (annexe A).

La liste de vérification qui se trouve à l'annexe A peut

  1. aider à déterminer si un kit servant à la réalisation d'un aéronef de construction amateur satisfait à l'exigence de la "majeure partie" mentionnée au chapitre 549;
  2. servir de document de référence à un fabricant de kits désireux de s'assurer que l'aéronef en kit qu'il se propose de concevoir respecte la condition de la "majeure partie" mentionnée au chapitre 549.  Le recours à cette liste de vérification permettra de déterminer dès le début si l'aéronef construit à partir de ce kit pourra prétendre à une homologation dans la catégorie "Aéronefs de construction amateur".  Dans la négative, le fabricant du kit pourra en modifier le contenu de façon à respecter la règle de la "majeure partie";
  3. Servir avant de commencer un kit.  Pour résoudre les controverses, concernant la portion majeure, qui peuvent survenir lors de l'approbation d'un aéronef de construction amateur sous les provisos du chapitre 549.  Des cas douteux peuvent survenir lorsque l'aéronef a été construit de principaux composants préfabriqués que l'on peut facilement se procurer chez les dépositaires de pièces d'aéronefs, ou lorsque l'aéronef a été construit en utilisant des composants principaux d'un aéronef préalablement certifié.
Procédures ou instructions

5. Procédures à suivre.

  1. En général, la demande d'évaluation d'un kit doit être présentée par le fabricant du kit; dans certains cas, il se peut toutefois que le fabricant ne veuille pas ou ne puisse pas faire cette demande.  Si une telle situation se produit, l'acheteur ou le constructeur éventuel, ou toute autre personne concernée, peut agir à titre de demandeur et déclencher le processus d'évaluation.
  2. Le demandeur devrait entrer en contact avec le Directeur régional de la navigabilité pour le mettre au courant du projet et pour lui soumettre une demande d'évaluation du kit en bonne et due forme.
  3. Le Directeur régional de la navigabilité peut décider que l'évaluation sera accomplie par une entreprise reconnue par le Ministre ou il peut choisir de la faire par le personnel de ses services ou par le demandeur.  De toute façon, l'évaluation, avec la documentation nécessaire, doit être examinée et la documentation nécessaire, doit être examinée et approuvée ou refusée par la façon indiquée aux articles 5(e), (f) et (g).
  4. En général, l'évaluation doit être accomplie dans les installations du demandeur à l'aide de la liste de vérification et des instructions de l'annexe A.  Le kit devrait être évalué dans la configuration exacte sous laquelle il parvient au propriétaire ou au constructeur.
  5. Si le total des opérations nécessaires pour terminer le kit est inférieur à 51 % de l'ensemble de la construction, l'évaluation prendra fin, et l'on ne cherchera pas à savoir si l'appareil pourrait être admis dans la catégorie des aéronefs de construction amateur.  Toutefois, le kit pourra être modifié par son fabricant avant de faire l'objet d'une nouvelle évaluation.
  6. Si le total des opérations nécessaires pour terminer le kit est supérieur à 51 % de l'ensemble de la construction, la documentation sera soumise pour fins d'homologation au Groupe Aviation de Transports Canada. (Direction de la navigabilité)
  7. La documentation soit comprendre :
     
    1. la liste de vérification dûment remplie (annexe A);
    2. un exemplaire de la nomenclature des pièces fournie par le   fabricant du kit, ou un document équivalent, identique à celle jointe au kit;
    3. une recommandation précisant que la demande devrait être acceptée puisque l'exigence relative à la "majeure partie" est respectée.
    Remarque : les demandeurs doivent préciser, sur chaque page de la nomenclature, la date et le numéro de révision.  Il sera ainsi possible de connaître la configuration du kit au moment de son évaluation.
  8. Une fois que toutes ces conditions auront été remplies, le Groupe Aviation de Transports Canada enverra une lettre (annexe B) au demandeur ou au fabricant pour lui faire savoir que le kit est conforme à la règle de la "majeure partie" et que l'appareil pourra être immatriculé dans la catégorie des aéronefs de construction amateur.  Les fabricants de kits et les demandeurs ne devraient pas oublier que toute modification apportée à la configuration ou au contenu du kit ou de la nomenclature pourrait remettre en cause l'admissibilité du kit et exiger une nouvelle évaluation.
  9. Après qu'un kit d'aéronef a été considéré admissible, les modifications qui lui sont apportées doivent être évaluées de nouveau par le bureau régional compétent.  Les modifications majeures qui diminuent la proportion de la fabrication et de l'assemblage requise du constructeur amateur peuvent remettre en cause l'admissibilité.  Normalement, les modifications qui consistent en la substitution de matériaux, de pièces, d'attaches, etc., peuvent ne pas remettre en cause l'admissibilité.  On peut considérés admissibles, sont admissible si on s'appuie sur une inspection et une évaluation du kit on s'appuie sur une inspection et une évaluation du kit d'origine et sur l'évaluation de la documentation détaillée des modifications de la part du fabricant du kit.

6. Liste des kits admissibles.

Une liste des kits admissibles est disponible aux bureaux des régions et districts de Transports Canada.  Cette liste contiendra également les kits admissibles par la FAA en vertu des exigences de la FAR 21.191 (g) (Major Portion Requirement) après examen par Transports Canada.

Chef, Normes de navigabilité
Maher Khouzam

Annexe A