Sujet : Pouvoirs de certification – aéronef basés sur des qualifications étrangères
Bureau émetteur : | Aviation civile, Direction des Normes |
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Numéro de document : | CI 573-002 |
Numéro de classification du dossier : | Z 5000-34 |
Numéro d’édition : | 03 |
Numéro du SGDDI : | 15515974-V13 |
Date d’entrée en vigueur : | 2020-04-13 |
Table des matières
- 1.0 Introduction
- 2.0 Références et exigences
- 3.0 Contexte
- 4.0 Qualifications déterminées comme étant équivalentes
- 5.0 Procédures de l’OMA pour la délivrance des PC-A
- 6.0 Historique du document
- 7.0 Contactez-nous
1.0 Introduction
- 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.
1.1 Objet
- 1) La présente CI a pour objet de fournir de l’information et des lignes directrices pour les Organismes de maintenance agréés (OMA) afin d’incorporer les procédures dans leur Manuel de politique de maintenance (MPM) pour autoriser une personne non titulaire d'une licence de Technicien d'entretien d'aéronef (TEA) délivrée en vertu de la sous-partie 403 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) à signer une certification après maintenance à la suite de maintenance en ligne effectuée à l’extérieur du Canada.
- 2) La présente CI précise également ce que le ministre a déterminé être des qualifications équivalentes détenues par un titulaire de licence de maintenance d'aéronefs étranger à celles requises pour détenir une licence de TEA en vertu du sous-alinéa 571.11 (2) a) (ii) du RAC.
1.2 Applicabilité
- 1) Le présent document s’applique aux OMA dûment qualifiés qui effectuent des travaux de maintenance sur des aéronefs à l’extérieur du Canada et au personnel régional de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) chargé d’approuver les procédures du MPM des OMA aux fins de l’exécution de travaux de maintenance à l’extérieur du Canada.
- 2) Lorsque les procédures de l’OMA décrites dans le MPM ont été approuvées par TCAC, l’OMA peut délivrer les Pouvoirs de certification – aéronefs (PC-A) conformément à leur MPM approuvé. Aucune approbation individuelle par TCAC ne sera requise pour la délivrance des PC-A.
- 3) Bien que l’information décrite dans la présente CI soit considérée comme des lignes directrices, l’OMA qui choisit d’utiliser la présente CI comme moyen de démontrer la conformité doit le faire dans son intégralité.
- 4) L’information énoncée dans le présent document ne s’applique pas à la délivrance de licences de TEA ou des PC-A en vue de signer une certification après maintenance pour effectuer des travaux de maintenance au Canada.
1.3 Description des changements
- 1) La section 4.0, « Qualifications déterminées comme étant équivalentes », a été modifiée pour supprimer la nécessité de demander à TCAC de réviser d’autres licences et pour ajouter les cas dans lesquels les licences sont utilisées comme base de PC-A dans les pays avec lesquels il existe un accord ou une entente technique.
- 2) La section 5.0, « Procédures de l’OMA pour la délivrance des PC-A » a été introduite afin de clarifier les conditions et limites et le moment où elles s’appliqueraient.
2.0 Références et exigences
2.1 Documents de référence
- 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
- a) Partie IV, sous-partie 3 du RAC — Licences et qualifications de technicien d’entretien d’aéronefs;
- b) Partie V, sous-partie 71 du RAC — Exigences relatives à la maintenance des aéronefs;
- c) Partie V, sous-partie 73 du RAC — Organismes de maintenance agréés;
- d) Norme 566 du RAC, Section II — Organismes de formation agréés;
- e) Norme 571 du RAC — Maintenance;
- f) Norme 573 du RAC — Organismes de maintenance agréés.
2.2 Documents annulés
- 1) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes les éditions antérieures de ce même document.
2.3 Définitions et abréviations
- 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) Pouvoir de certification – aéronef : signifie l’autorisation liée à une certification après maintenance accordée par un OMA à une personne qualifiée qui répond aux exigences prévues aux sous-parties 571 et 573 du RAC.
- b) Licence de technicien d’entretien d’aéronefs : signifie la licence délivrée en vertu de la sous-partie 403 du RAC.
- c) Maintenance en ligne : signifie des activités de maintenance limitées aux inspections avant le vol et aux visites journalières et hebdomadaires, qui comprennent la correction des défectuosités d’aéronefs n’effectuant pas de vols réguliers à condition que la maintenance ne soit pas un travail de maintenance spécialisée, comme il est décrit à l’alinéa 573.02(3)(c) de la norme 573 du RAC. Ces activités ne comprennent pas non plus les vérifications planifiées qui pourraient inclure des portions segmentées de vérifications d’un niveau plus élevé.
- d) Certification après maintenance : signifie une certification faite après maintenance d’un aéronef indiquant que la maintenance a été effectuée conformément aux dispositions du Règlement de l’aviation canadien et des normes de navigabilité applicables.
- 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) CI : Circulaire d’information;
- b) MPM : Manuel de politiques de maintenance;
- c) OMA : Organisme de maintenance agréé;
- d) PC-A : Pouvoir de certification – aéronef;
- e) RAC : Règlement de l’aviation canadien;
- f) TCAC : Transports Canada, Aviation civile; et
- g) TEA : Technicien d’entretien d’aéronefs.
3.0 Contexte
- 1) Le sous-alinéa 571.11(2)(a)(ii) du RAC prévoit que, dans le cas de travaux de maintenance exécutés à l’extérieur du Canada, une personne peut être autorisée à signer une certification après maintenance si elle possède des qualifications que le ministre a déterminé comme étant équivalentes à celles qui sont exigées pour détenir une licence de TEA.
- 2) Avant qu'un OMA puisse autoriser une personne possédant les qualifications équivalentes à signer une certification après maintenance, il doit procéder à une évaluation distincte des qualifications et de la formation du titulaire d’une licence afin de déterminer s’il respecte les politiques de son MPM et les exigences du RAC pour la délivrance de PC-A. La description des méthodes d'évaluation des politiques et procédures sont décrites dans leur MPM approuvé pour s'assurer que les personnes autorisées sont qualifiées en vertu de l'article 573.05 du RAC.
- 3) Les sections suivantes expliquent comment établir l'équivalence de qualification, les procédures du MPM nécessaires et décrivent un moyen acceptable d'évaluer un cours de formation sur type d’aéronef qui n'a pas été approuvé par TCAC afin de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 571.11(4). du RAC.
4.0 Qualifications déterminées comme étant équivalentes
- 1) Aux fins de la délivrance des PC-A par un OMA pour la maintenance en ligne effectuée à l’extérieur du Canada, le ministre a déterminé que, sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans les présentes, une personne qui remplit les conditions suivantes est réputée avoir les qualifications équivalentes au sens du sous-alinéa 571.11(2)(a)(ii) du RAC :
- a) La personne détient une licence de maintenance d’aéronefs valide délivrée par une autorité de l’aviation civile (AAC);
- b) Les privilèges de certification après maintenance liés à la licence mentionnée à l’alinéa a) sont appropriés pour les pouvoirs PC-A considérés;
- c) Le titulaire de la licence mentionnée à l’alinéa a) a exercé les pouvoirs qui lui ont été accordés par l’entremise de sa licence pendant au moins deux ans;
- d) Le titulaire de la licence mentionnée à l’alinéa a) satisfait aux exigences relatives à la mise à jour des connaissances prévues à l’article 403.05 du RAC.
5.0 Procédures de l’OMA pour la délivrance des PC-A
- 1) En vertu du paragraphe 573.05 (1) du RAC, un OMA ne doit autoriser une personne à signer une certification après maintenance que si elle satisfait aux exigences applicables de l’article 571.11 et a suivi avec succès la formation requise à l’article 573.06 du RAC.
- 2) En vertu de l’article 573.10 du RAC, l'OMA doit avoir une description des méthodes utilisées pour s'assurer que les personnes autorisées à signer les certifications après maintenance sont qualifiées et répondent aux exigences applicables conformément à l'article 573.05 du RAC. Ces méthodes doivent inclure les conditions, limitations et procédures d’évaluation suivantes selon la présente CI qui sont documentées dans le MPM de l’OMA et approuvées par TCAC.
5.1 Conditions relatives à la délivrance des PC-A
- 1) Les conditions suivantes s’appliquent à la délivrance des PC-A pour la maintenance en ligne effectuée à l’extérieur du Canada :
- a) La personne possède les qualifications équivalentes tel que décrit à la section 4.0 de la présente CI;
- b) La personne travaille sous la supervision directe de l’OMA accordant les PC-A;
- c) La personne réussit un examen réglementaire sur les dispositions du RAC, en obtenant une note de passage d’au moins 70 %. Cet examen est donné par TCAC ou l’OMA et qui porte sur les sous-parties 605, 571 et 573 du RAC concernant les responsabilités en matière de maintenance de l’exploitant aérien, de l’OMA, de l’équipage de conduite et des personnes qui signent une certification après maintenance;
- d) La personne suit la formation exigée dans le cadre du programme de formation de l’OMA; et
- e) La personne, le cas échéant, a suivi avec succès un cours de formation en maintenance qui correspond au type d’aéronef et qui est applicable à un avion de catégorie transport ou un hélicoptère à turbomoteur en vertu du paragraphe 571.11(4) du RAC qui a été :
- i) Approuvée par TCAC conformément aux exigences du paragraphe 571.11(4) du RAC; ou
- ii) Revue et jugée acceptable conformément aux procédures approuvées dans le MPM de l’OMA.
5.2 Revue de la formation de maintenance sur type d’aéronef non-approuvée par TCAC
- 1) Lorsqu’un cours de formation sur un type d’aéronef a été complété avec succès, mais qu’il n’a pas été approuvé par TCAC, l’OMA doit évaluer la formation qui a été suivie et sur laquelle repose la délivrance des PC-A à la personne en fonction des exigences décrites aux paragraphes 566.18(2) et (3) de la Norme 566 du RAC.
- 2) L’OMA s’assure que la personne a suivi la formation appropriée sur tous les aspects du cours de formation sur type qui sont liés à l’étendue des PC-A accordés. Ceci inclus la revue du certificat de formation ainsi que le curriculum du cours certifié conforme par l’organisme qui a fourni la formation.
- 3) Dans le cadre de sa revue, l’OMA doit s’assurer que la formation de la personne relatives à l’aéronef, aux moteurs, aux structures, aux systèmes et aux procédures dont il est question sont suffisantes pour satisfaire à l’exigence de formation relative à l’octroi des privilèges des PC-A.
- 4) Les procédures de l’OMA pour la revue des cours de formation sur type doivent être consignées dans le MPM et approuvées par TCAC.
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5) L'OMA doit conserver les dossiers des évaluations de formation conformément à l'article 573.07 du RAC.
À noter : Lorsque la formation de maintenance sur type d'aéronef détenue par la personne répond aux exigences, la formation n'est valide que pour les PC-A délivrés par l'OMA.
5.3 Limites pour la délivrance des PC-A – Étendue des privilèges
- 1) Les limites suivantes s’appliquent à la délivrance des PC-A et sont annotées à cet effet :
- a) Les PC-A doivent identifier la licence sur laquelle repose les pouvoirs;
- b) Les privilèges des PC-A ne dépassent pas les privilèges associés à la licence sur laquelle il est basé;
- c) Les PC-A se limitent aux activités de maintenance en ligne;
- d) Les privilèges des PC-A n'incluent pas la maintenance en ligne effectuée au Canada; et
- e) La licence de la personne sur laquelle les PC-A sont basés reste valide pendant l’exercice des privilèges des PC-A.
6.0 Historique du document
- 1) CI 573-002 édition 02, RDIMS 14274249 (A), SGDDI 14711554 (F), en date du 2018-07-25 — Pouvoirs de certification – aéronefs basés sur des qualifications étrangères.
- 2) CI 573-002 édition 01, RDIMS 3815375 (A), SGDDI 4144637 (F), en date du 2009-01-15 — Pouvoirs de certification d’aéronefs – fondés sur des licences étrangères de TEA.
7.0 Contactez-nous
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le :
Chef, Navigabilité opérationnelle, Normes (AARTM)
Téléphone : 613-952-4386
Courriel : jeff.phipps@tc.gc.ca
Nous invitons toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires à:
Centre de communications de l’Aviation civile
Formulaire de contact du Centre de communications de l'Aviation civile
« Document approuvé par Jean-François Mathieu pour »
Robert Sincennes
Directeur des Normes
Aviation civile