Circulaire d'information (CI) Nº 600-007

Réglementation visant les applicateurs de pesticides par voie aérienne pour les exploitants non certifiés (agriculteurs-pilotes)

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes Numéro de document : CI 600-007
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34 Numéro d’édition : 02
Numéro du SGDDI : 13004185-V2 Date d’entrée en vigueur : 2017-05-31

Table des matières

1.0 INTRODUCTION

  1. La présente circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  1. La présente CI a pour objet de clarifier l’applicabilité du Règlement de l’aviation canadien (RAC) dans le cadre d’opérations aériennes pour effectuer un traitement aérien, est fournie aux agriculteurs-pilotes, aux exploitants commerciaux et aux inspecteurs de Transports Canada, Aviation civile (TCAC).

1.2 Applicabilité

  1. Le présent document s’applique à toute personne qui participe à un traitement aérien ou qui effectue ce type d’opération.

1.3 Description des changements

  1. Dans l'édition 02 de la présente CI, les coordonnées (section 8.0) ont été modifiées.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

  1. Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    1. Loi sur l’aéronautique (L.R., 1985, ch. A-2);
    2. Règlement de l’aviation canadien;
    3. Instruction visant le personnel (IP) 600-001, Édition 01, 2014-05-07 – Exploitation des avions agricoles – Exemption du paragraphe 605.03(1)b) et de l’article 602.07 du Règlement de l’aviation canadien;
    4. Sécurité aérienne – Nouvelles, Publication de Transports Canada (TP) 185, Édition 01/2010 – Piloter contre rémunération;
    5. Sécurité aérienne – Nouvelles, TP 185, Édition 4/2010 – Agriculteurs-pilotes : Qui correspond à la définition d’« agriculteur » et quand peut-on invoquer le concept du « travail contre rémunération »?
    6. Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC), Registre : C-3336-33 / MOT Dossier no RAP5504-60784 P/B.

Remarque : La présente CI complète les pratiques courantes et le document interne IP 600-001, Édition no 01 – Exploitations des avions agricoles exemptées des exigences du paragraphe 605.03(1)b) et de l’article 602.07 du RAC.

2.2 Documents annulés

  1. Sans objet.
  2. Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

  1. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    1. Agriculteur : Une personne dont la principale source de revenu est le travail du sol, l’élevage de bétail ou de volaille, la production laitière, la culture des céréales, des fruits, des légumes ou du tabac, ou toute autre activité semblable. [Article 700.01 du Règlement de l’aviation canadien (RAC)];
    2. Agriculteur-pilote : Ce terme, qui n’est pas défini dans le RAC, est utilisé pour décrire un pilote qui possède ses propres aéronefs d’épandage agricole et qui effectue un traitement aérien sur ses terres agricoles;
    3. CAAA : Il s’agit de la Canadian Aerial Applicators Association. Ce groupe représente un grand nombre important d‘exploitants commerciaux et de quelques agriculteurs-pilotes;
    4. Rémunération : Toute rétribution – paiement, contrepartie, gratification, avantage – demandée ou perçue, directement ou indirectement, pour l’utilisation d’un aéronef. [Paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique].

3.0 CONTEXTE

  1. Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et la Canadian Aerial Applicators Association (CAAA) ont discuté des problèmes et des préoccupations de la CAAA et de ses membres concernant la réglementation et la continuité d’opérations sécuritaires par les applicateurs de pesticides par voie aérienne au cours des 10 à 14 dernières années. Au cours de cette période, TCAC a également répondu à plusieurs demandes de renseignements de la part d’applicateurs aériens commerciaux et d’agriculteurs-pilotes. Bien que la majorité de ces questions aient été répondues de façon satisfaisante, d’autres questions continuent de créer des malentendus chez les agriculteurs-pilotes et les applicateurs aériens commerciaux.
  2. Un des principaux enjeux est que certains agriculteurs-pilotes ont mené des opérations commerciales de traitement aérien en raison d’un malentendu ou d’une mauvaise interprétation de la réglementation. La présente circulaire vise à clarifier la réglementation et son applicabilité à l’égard des agriculteurs-pilotes, plus particulièrement en ce qui concerne le traitement aérien.

4.0 EXPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION

  1. Le paragraphe 401.28(5) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) stipule ce qui suit :
  2. Le titulaire d’une licence de pilote privé qui est un agriculteur au sens de l’article 700.01 peut, contre rémunération, effectuer un travail aérien d’épandage de produits à des fins agricoles s’il satisfait aux conditions suivantes :
    1. il n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne;
    2. il est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’épandage des produits;
    3. il a accumulé au moins 150 heures de temps de vol à titre de commandant de bord, dont au moins 25 heures à bord du type d’aéronef utilisé;
    4. il veille à ce que seulement le nombre minimal de membres d’équipage nécessaire pour épandre les produits soit à bord lors de l’épandage;
    5. il veille à ce que l’épandage soit effectué dans un rayon de 25 milles du centre de sa ferme;
    6. il veille à ce qu’aucun épandage ne soit effectué dans une zone de contrôle sans l’autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.
    Remarque : Le paragraphe 401.28(5) du RAC ne précise pas un montant minimal ou maximal pour le remboursement. Les parties concernées doivent convenir des frais imposés.
  3. Le paragraphe 700.02(3) du RAC stipule ce qui suit :
  4. La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut effectuer un travail aérien qui comporte l’épandage de produits, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. elle est agriculteur;
    2. elle est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’épandage;
    3. l’épandage des produits, par pulvérisation ou poudrage, est effectué à des fins agricoles;
    4. l’épandage a lieu dans un rayon de 25 milles du centre de la ferme de la personne.
  5. La distance entre la bande d’atterrissage utilisée par l’agriculteur-pilote et ses terres :
    1. En vertu des paragraphes 401.28(5) et 700.02(3) du RAC, un agriculteur-pilote peut effectuer des travaux d’épandage sur ses propres terres ou sur celles d’un autre agriculteur pourvu que les terres faisant l’objet des travaux d’épandage soient situées dans un rayon de 25 milles de la ferme de l’agriculteur-pilote.
    2. En vertu de la réglementation, la « ferme » ne doit pas être contigüe pourvu que l’épandage de produits à des fins agricoles puisse être effectué dans un rayon de 25 milles de la ferme de l’agriculteur-pilote.
  6. Le nombre d’aéronefs que peut utiliser un agriculteur-pilote :
    1. Il n’y a pas de limite quant au nombre d’aéronefs qu’un agriculteur-pilote peut utiliser, tant qu’il le fait en respectant le règlement et conformément aux définitions susmentionnées concernant le remboursement.
  7. L’immatriculation des aéronefs :
    1. Les aéronefs peuvent être immatriculés au nom de l’agriculteur ou de la ferme ou encore de l’entité appartenant à l’agriculteur.
  8. Un agriculteur-pilote faisant de la publicité pour des services d’épandage aérien :
    1. Il est interdit à un agriculteur-pilote de faire de la publicité pour ses services d’épandage aérien. Seules les entreprises commerciales d’épandage qui sont titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne CEA sont en droit de le faire.
  9. Un agriculteur-pilote travaillant pour une entreprise commerciale d’épandage aérien :
    1. Un agriculteur-pilote titulaire d’une licence de pilote privée ne peut pas travailler contre rémunération ;
    2. Un agriculteur qui a une licence de pilote professionnel peut travailler pour une entreprise commerciale d’épandage aérien. Si l’agriculteur se sert de son propre aéronef, le titulaire du CEA doit ajouter l’appareil à son CEA. Tout paiement reçu sera considéré comme la rémunération des travaux effectués en tant que pilote sous contrat avec l’employeur et non en tant qu’agriculteur.
  10. Les exigences relatives aux permis d’application de pesticides :
    1. L’utilisation de pesticides à des fins agricoles est régie par une réglementation provinciale. Chaque province supervise la structure réglementaire relativement à la sécurité des marchandises dangereuses utilisées afin de garantir la sécurité du public.

5.0 RÉSUMÉ

  1. Les agriculteurs canadiens ont une occasion unique d’utiliser leurs propres aéronefs aux fins de traitement aérien sur leurs terres. Le RAC tient également compte des agriculteurs qui possèdent des aéronefs d’épandage aérien et qui les utilisent pour fournir des services limités d’épandage aérien à d’autres agriculteurs dans un rayon de 25 milles contre rémunération.
  2. Un traitement aérien (en plus de ceux qui sont décrits ci-dessus) exécuté à des fins lucratives doit être effectué conformément aux opérations aériennes commerciales qui sont décrites dans la Partie VII du RAC.
  3. TCAC assure la surveillance de la sécurité du système de transport de l’aviation civile et prend les mesures nécessaires pour prévenir l’application de pratiques dangereuses qui pourraient compromettre la sécurité. Le Ministère continuera de prendre les mesures d’application de la loi appropriées en cas de non-conformité.

6.0 GESTION DE L’INFORMATION

  1. Sans objet.

7.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT

  1. CI 600-007 – Édition 01 - Réglementation visant les applicateurs de pesticides par voie aérienne pour les exploitants non certifiés (agriculteurs-pilotes) – publiée 2016-02-12 – SGDDI 11364519

8.0 BUREAU RESPONSABLE

Pour obtenir plus de renseignements ou pour faire des suggestions concernant ce document, veuillez communiquer avec :

Normes de l’aviation commerciale, (AARTF)

Formulaire de contact du Centre de communications de l'Aviation civile

Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise à l’adresse de courriel suivante : AARTInfoDoc@tc.gc.ca.

Le Directeur, Normes
Aviation civile
Transports Canada

Original signé par Robert Sincennes
(May 29, 2017) 

Robert Sincennes