Exploitant privé - sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien
Bureau émetteur : | Aviation civile, Direction des Normes | Numéro de document : | CI 604-004 |
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Numéro de classification du dossier : | Z 5000-34 | Numéro d’édition : | 02 |
Numéro du SGDDI : | 12596934-V4 | Date d’entrée en vigueur : | 2017-01-13 |
Table des matières
- 1.0 Introduction
- 2.0 Références et exigences
- 3.0 Contexte
- 4.0 Section I — Dispositions générales
- 5.0 Section II — Opérations aériennes
- 6.0 Section III — Opérations aériennes — Documents
- 7.0 Section IV — Opérations aériennes — Autorisations spéciales
- 8.0 Section V — Opérations aériennes — Passagers
- 9.0 Section VI — Temps de vol et temps de service de vol
- 10.0 Section VII — Équipement de secours
- 11.0 Section VIII — Maintenance
- 12.0 Section IX — Exigences relatives au personel
- 13.0 Section X — Programme de formation
- 13.1 Programmes de formation – Généralités
- 13.2 Équivalence de la formation et des qualifications des équipages de conduites
- 13.3 Formation dispensée par un organisme sous contrat
- 13.4 Formation sur simulateur
- 13.5 Formation sur les différence
- 13.6 Personnes responsables de la formation et de la vérification de compétence
- 13.7 Programme de formation des pilotes de ligne
- 13.8 Formation des agents de bord
- 13.9 Formation en maintenance
- 14.0 Section XI — Manuel d'exploitation
- 15.0 Section XII – Système de la gestion de la sécurité
- 16.0 Section XIII — Agents de bord et évacuation d'urgence
- 17.0 Gestion d'un aéronef
- 18.0 Gestion de l'information
- 19.0 Historique du document
- 20.0 Bureau responsable
- Annexe A — Demande de document d'immatriculation d'exploitant privé et d'autorisation spéciales
1.0 Introduction
- 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales. La présente CI décrit une méthode de conformité qui est présentée à titre indicatif seulement et non pas comme la seule méthode de conformité, mais comme une méthode parmi d’autres.
1.1 Objet
- 1) Le présent document donne une interprétation et des directives en ce qui a trait aux exigences réglementaires de la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) – Exploitants privés.
1.2 Applicabilité
- 1) Le présent document s’applique aux exploitants d’aéronefs privés qui doivent ou souhaitent obtenir un document d’enregistrement d’exploitant privé ou une autorisation spéciale en vue d’exploiter l’aéronef conformément à la sous-partie 604 du RAC — Exploitants privés.
1.3 Description des changements
- 1) La section 4.2, paragraphe 9 c), d) a été modifiée. A l’exception de quelques modifications mineures d’ordre rédactionnel et la mise à jour des références, le contenu demeure le même.
2.0 Références et exigences
2.1 Documents de référence
- 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
- a) Loi sur l’aéronautique (L.R., 1985, ch. A-2);
- b) Partie II, sous-partie 03 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) — Utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas les propriétaires enregistrés;
- c) Partie V, sous-partie 71 du RAC — Exigences relatives à la maintenance des aéronefs;
- d) Partie VI, sous-partie 05 — Section III du RAC — Exigences relatives à la maintenance d’aéronefs;
- e) Partie VI, sous-partie 04 du RAC — Exploitants privés;
- f) Guide de test en vol – SGDDI 6864773 (F), 6820730 (E) - Aéronef — Vérification de la compétence — Exploitants privés.
- g) Publication de Transports Canada, TP 11957 — Manuel de procédures d’immatriculation des aéronefs.
2.2 Documents annulés
- 1) Sans objet.
- 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.
2.3 Définitions et abréviations
- 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) AESA : Agence européenne de la sécurité aérienne;
- b) ATPL : Licence de pilote de ligne;
- c) COI : Circonstances opérationnelles imprévues;
- d) DEEP : Document d’enregistrement d’exploitant privé;
- e) ÉO : Évaluation opérationnelle;
- f) FAA : Federal Aviation Administration;
- g) FDVE : Fiche de données de vol d’exploitation;
- h) FSB : Flight Standards Board (États-Unis);
- i) IPE : Inspecteur principal de l’exploitation;
- j) ISAC : Inspecteur de la sécurité de l’aviation civile;
- k) ME : Manuel d’exploitation;
- l) MEL : Liste d’équipement minimal;
- m) PA : Personne autorisée;
- n) RAC : Règlement de l’Aviation canadien;
- o) SGDDI : Système de gestion des dossiers, des documents et de l’information;
- p) SINCA : Système d’information national des compagnies aériennes;
- q) SIRIACC : Système informatique du Registre d’immatriculation des aéronefs civils canadiens;
- r) TCAC : Transports Canada, Aviation civile.
3.0 Contexte
- 1) Depuis 1983, le Canada réglemente l’utilisation à des fins non commerciales des aéronefs lourds et perfectionnés. La nouvelle sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) est entrée en vigueur en mai 2014. La présente circulaire d’information (CI) a été rédigée dans le but de clarifier les obligations des exploitants privés aux termes de la nouvelle réglementation puisque plusieurs des points réglementaires de la nouvelle sous-partie sont différents des exigences précédentes.
4.0 Section I — Dispositions générales
- 1) Cette section contient les définitions des termes utilisés dans la sous-partie, indique à quel aéronef s’appliquent les exigences de la sous-partie et stipule que l’aéronef doit être exploité conformément aux dispositions de la sous-partie. On y décrit également les procédures que doivent suivre les exploitants pour s’enregistrer à titre d’exploitant privé et pour obtenir des autorisations spéciales en vue d’entreprendre certaines activités. Cette section prescrit également que les exploitants privés ont l’obligation d’aviser le ministre de tout changement concernant les informations figurant sur les documents de la demande d’enregistrement initiale et de toute modification apportée à certaines parties de leur manuel d’exploitation (ME). Les responsabilités d’un exploitant privé y sont décrites ainsi que celles des membres de son personnel qui occupent divers postes de gestion.
4.1 Applicabilité de la réglementation
- 1) La sous-partie 604 du RAC ne s’applique qu’aux exploitants d’aéronefs figurant sur la liste de l’article 604.02 du RAC – Applications. Tout exploitant d’un aéronef mentionné à l’article 604.02 du RAC peut se faire enregistrer comme un exploitant privé, mais tous les exploitants de ces aéronefs ne sont pas tenus de se faire enregistrer comme exploitant privé.
Remarque : Les exploitants des aéronefs mentionnés dans le paragraphe 604.03(1) du RAC intitulé Interdiction doivent s’enregistrer à titre d’exploitants privés sauf s’ils exploitent leur aéronef conformément à la partie VII du RAC ou en vertu d’un permis de vol délivré selon les termes de la Norme de navigabilité 507 du RAC.
- 2) Les exploitants d’aéronefs qui sont mentionnés dans l’article 604.02 du RAC mais pas dans le paragraphe 604.03(1) du RAC, ne sont tenus de s’enregistrer à titre d’exploitants privés que s’ils demandent une autorisation spéciale conformément à la section IV du RAC.
Remarque : En ce qui concerne l’alinéa 604.03(1)c) du RAC, le nombre maximal de passagers que peut transporter un aéronef est indiqué sur le certificat de type de chaque modèle d’aéronef. Les propriétaires d’aéronefs qui choisissent de réduire le nombre de passagers à six (6) ou moins en ayant recours à un certificat de type supplémentaire (CTS) sont quand même tenus d’obtenir un document d’enregistrement d’exploitant privé (DEEP) étant donné que cette exigence est fonction du nombre maximal de passagers indiqué sur le certificat de type original de l’aéronef.
4.2 Application
- 1) Il est recommandé aux requérants de se familiariser avec le contenu du présent document et de la partie 604 du RAC avant de déposer leur demande.
- 2) Les demandes doivent être déposées au bureau régional de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) de la région géographique où sera située la base principale d’exploitation. Pour obtenir l’adresse du bureau de chaque région ainsi que le nom de la personne ressource, veuillez consulter le site Web à l’adresse suivante.
https://tc.canada.ca/fr/aviation/contacts-bureaux-aviation-civile - 3) Une demande peut être soumise par télécopieur, par lettre ou par courriel. La correspondance par courrier électronique est encouragée.
- 4) Un formulaire de demande de DEEP comprenant également des autorisations spéciales est joint en annexe A de la présente CI par souci de commodité et aux fins d’orientation.
- 5) Lorsque le requérant est le propriétaire enregistré de tous les aéronefs qui seront exploités aux termes de la présente sous-partie ou s’il est autorisé à utiliser ces aéronefs en vertu de l’article 203.03 du RAC (location) et conformément à l’article 604.04 du RAC, il doit fournir les renseignements suivants pour obtenir un DEEP :
- a) sa dénomination sociale et, le cas échéant, son nom commercial;
- b) ses coordonnées;
- c) le nom du gestionnaire des opérations, du pilote en chef et du gestionnaire de la maintenance;
- d) la ou les zones d’exploitation proposées parmi les suivantes :
- i) AFI (Afrique);
- ii) CAR (Caraïbes);
- iii) EUR (Europe);
- iv) MID/ASIE (Moyen-Orient/Asie);
- v) AMN (Amérique du Nord);
- vi) ATN (Atlantique Nord);
- vii) PAC (Pacifique);
- viii) AS (Amérique du Sud).
Remarque – Voir la carte illustrée dans l’Index pour l’application des procédures complémentaires du document 7030 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) intitulé Procédures complémentaires régionales.
- e) l’emplacement de la base principale et, le cas échéant, des bases secondaires;
- f) le type, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation de chaque aéronef qui sera utilisé.
- 6) Tout requérant se doit de demander toute autorisation spéciale susceptible d’être exigée pour mener des opérations dans l’une ou l’autre des zones d’exploitation indiquées.
- 7) Les demandes sont reçues et traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi à la condition que le dossier soit complet. Un dossier incomplet retardera considérablement le traitement de la demande.
- 8) Lorsque TCAC reçoit une demande de DEEP, l’information est versée dans la base de données du Système d’information national des compagnies aériennes (SINCA).
- 9) Le SINCA extrait l’immatriculation des aéronefs de la base de données du Registre d’immatriculation des aéronefs civils canadiens (RIACC). Tout requérant d’un DEEP doit savoir que :
- a) le nom du propriétaire enregistré de l’aéronef doit être le même que celui du requérant du DEEP;
- b) le RIACC est mis à jour à mesure que de nouveaux renseignements deviennent disponibles;
- c) un DEEP peut être délivré sur validation d’un certificat d’immatriculation intérimaire. Le certificat d’immatriculation est jugé valide lorsqu’il satisfait aux conditions suivantes :
- il s’agit de l’original du certificat d’immatriculation intérimaire de la première transaction de vente du changement de responsabilité de l’aéronef. Un certificat d’immatriculation intérimaire n’est pas cessible;
- tous les frais pour le traitement des demandes sont payables à Transports Canada.
- d) le titulaire d’un certificat d’immatriculation temporaire peut obtenir un DEEP.
Remarque : Se reporter à la publication de Transports Canada TP 11957, chapitre 8 – Immatriculation d’un aéronef, pour obtenir de plus amples renseignements sur la délivrance ou la validation d’un certificat d’immatriculation intérimaire ou temporaire.
5.0 Section II — Opérations aériennes
- 1) La présente section décrit les responsabilités de l’exploitant quant à la conduite des opérations aériennes conformément aux exigences réglementaires, ainsi que les options pour la régulation, le suivi et la surveillance des vols, la désignation des membres d’équipage de conduite et leur affectation aux vols.
5.1 Contrôle d’exploitation – Généralités
- 1) Par contrôle d’exploitation, on entend les processus documentés que l’exploitant a établis pour les opérations de vols.
- 2) Aux termes de l’article 604.25 du RAC, c’est à l’exploitant privé qu’il incombe d’établir un système de contrôle d’exploitation adapté à la taille et à la portée de son exploitation. Tout changement de la taille et de la portée de l’exploitation (comme l’ajout ou le retrait d’aéronefs ou d’autorisation, ou encore tout changement de zones d’activités) nécessitera un examen et peut-être une révision du système de contrôle d’exploitation de l’exploitant.
5.2 Régulation des vols
- 1) La méthode de régulation est un élément essentiel du système de contrôle d’exploitation. Les exploitants privés ont l’option d’utiliser un système selon lequel la régulation des vols est faite par le pilote lui-même ou un système de régulation en coresponsabilité. Le (ME) de la compagnie doit contenir une description des éléments suivants :
- a) la méthode de régulation qui est soit la régulation en coresponsabilité, soit la régulation faite par le pilote lui-même; et
- b) les procédures spécifiées décrites aux paragraphes 604.25(2) et (3) selon le cas.
5.3 Suivi des vols
- 1) Le suivi des vols est un élément essentiel du contrôle d’exploitation. Le ME doit comprendre une description:
- a) de la procédure de l’exploitant privé que doivent suivre les membres de l’équipage de conduite pour aviser leur régulateur de vol ou le préposé au suivi des vols :
- i) avant le départ;
- ii) en cours de route lorsqu’il y a lieu;
- iii) à l’arrivée – confirmation que le vol est terminé.
- a) de la procédure de l’exploitant privé que doivent suivre les membres de l’équipage de conduite pour aviser leur régulateur de vol ou le préposé au suivi des vols :
- b) des procédures visant à assurer que les services de recherches et de sauvetage sont avisés en temps opportun si un vol est en retard ou manquant. (Voir aussi Intervention d’urgence).
6.0 Section III — Opérations aériennes — Documents
- 1) La présente section présente les exigences relatives aux documents utilisés pour appuyer les opérations aériennes de l’exploitant. L’exploitant doit notamment fournir des listes de vérification des aéronefs. Il peut choisir de garder le manuel d’utilisation de l’aéronef à bord à la place du manuel de vol de l’aéronef (AFM). Les éléments qui doivent figurer sur la fiche de données de vol d’exploitation (FDVE) sont également indiqués.
6.1 Planification du vol
- 1) L’élaboration du plan de vol d’exploitation comprend la préparation et l’inscription des données sur la FDVE et le (ME) doit comprendre une description complète de ce processus. La FDVE comprend les renseignements minimums nécessaires à la planification du vol et au déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage (Voir les articles 602.70 à 602.79 du RAC – Section III – Préparation du vol, plans de vol et itinéraires de vol).
- a) Pour être utile, la FDVE devrait être adaptée aux besoins particuliers de l’exploitant privé, à la taille et à la portée de son exploitation. La FDVE peut servir de liste de vérification de la préparation et de manifeste des passagers.
- b) Les renseignements peuvent être saisis sur support papier ou sur tout autre support choisi par l’exploitant et en conformité avec les exigences règlementaires.
- c) L’exploitant doit définir la méthode de calcul et d’annotation de la masse et du centrage qui doit être utilisée pour chaque type d’aéronef dans le cadre de la planification de vol.
- 2) Les services utilisés et disponibles doivent être décrits, notamment :
- a) les organismes contractuels de planification des vols ou les programmes informatiques, les fournisseurs de services météorologiques et de NOTAM, etc.;
- b) le service de régulation sur place ou contractuel, s’il y a lieu.
7.0 Section IV — Opérations aériennes — Autorisations spéciales
- 1) Cette section traite des exigences réglementaires applicables aux activités de vol qui nécessitent que l’aéronef soit doté d’un équipement spécialisé ou que l’équipage ait suivi une formation spécialisée. Elle prescrit également qu’il est interdit d’effectuer toute activité visée par les articles de cette section à moins d’être enregistré comme exploitant privé et d’avoir obtenu l’autorisation spéciale requise.
7.1 Application
- 1) Un formulaire de demande d’autorisation spéciale est joint en annexe A de la présente CI par souci de commodité et aux fins d’orientation.
- 2) Les autorisations spéciales sont accordées lorsque les documents du requérant à l’appui du DEEP :
- a) comprennent la partie du ME qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures liés à l’autorisation spéciale demandée;
- b) satisfont aux exigences de la section IV de la sous-partie 604 du RAC relatives à l’autorisation spéciale demandée. Les exigences énoncées dans la section IV visent la documentation concernant :
- i) l’équipement – l’aéronef et l’équipement installé à bord doivent être fonctionnels (c.-à-d. les instruments, les suppléments au manuel de vol pour la CAT II/III, l’espace aérien à minimum d’espacement vertical réduit (RVSM), Système de localisation mondial (GPS), le système de navigation par inertie (INS), les exigences relatives à la qualité de navigation requise (RNP), etc.;
- ii) le personnel – les exigences relatives à la formation et aux qualifications des membres de l’équipage de conduite et qui pourraient également viser le personnel de maintenance de l’aéronef. (c.-à-d. CAT II/III, certification RVR 600, etc.).
- 3) Chaque autorisation spéciale doit être examinée par TCAC afin de confirmer le respect des exigences réglementaires.
- 4) Lorsqu’un requérant dépose une demande de document d’enregistrement et une ou plusieurs autorisations spéciales, il doit s’attendre à ce que le document d’enregistrement lui soit remis en premier et à ce que les autorisations spéciales le soient plus tard, une fois les examens requis terminés.
- 5) Toute correspondance adressée au requérant concernant les documents de la demande peut contenir un « numéro automatique du Système de suivi (ATS) » indiqué comme suit;
- « Numéro de référence : ATS-XX-XX-XXXXXXXX”.
Remarque : Le numéro permet d’assurer le suivi de la correspondance portant sur une activité particulière. Indiquer le numéro de suivi sur tout retour de courrier permettra d’en accélérer le cheminement interne.
- 6) Les autorisations spéciales possibles sont indiquées dans divers articles de la section IV de la partie 604 du RAC ou dans l’annexe A de la présente CI.
8.0 Section V — Opérations aériennes — Passagers
- 1) Cette section définit les exigences pour le transport des agents de bord, les autres exigences en matière de sécurité lorsqu’il n’y a pas d’agents à bord et les mesures pour assurer la sécurité des passagers.
9.0 Section VI — Temps de vol et temps de service de vol
- 1) Cette section établit le nombre maximal d’heures de vol et de temps de service de vol qu’un exploitant peut assigner à un membre d’équipage de conduite ainsi que les périodes de repos obligatoires entre les vols assignés. Elle contient également des dispositions pour le repos dans le poste de pilotage et prévoit des ajustements du temps de service de vol et des périodes de repos dans des situations exceptionnelles.
9.1 Temps de vol, temps de service de vol et périodes de repos
- 1) Des limites sont imposées sur le cumul de temps de vol, de temps de service de vol et les périodes de repos. Le paragraphe 101.01(1) du RAC définit le temps de service de vol comme incluant le temps nécessaire pour effectuer toute fonction assignée par l’exploitant aérien ou l’exploitant privé ou déléguée par le ministre avant l’heure de présentation au travail. Le processus de contrôle opérationnel d’un exploitant doit comprendre une méthode de documentation du temps de vol, du temps de service de vol et des périodes de repos et saisir toutes les fonctions assignées par l’exploitant, sans se limiter aux fonctions associées à un vol particulier.
- 2) Lorsque l’exploitant privé assigne à un membre d’équipage des tâches administratives qui n’ont pas un lien direct avec un service de vol assigné, ces dernières ne sont pas prises en considération pour le calcul du temps de service de vol et ne sont pas assujetties à l’exigence de suivi du « temps de vol », sauf si le membre d’équipage se présente pour un vol le même jour. Toute tâche assignée à un membre d’équipage de conduite le jour du vol compte comme temps de service de vol. De plus, le temps consacré à des tâches administrative n’est pas un temps sans service et ne peut pas être considéré comme faisant partie de la période de repos ni empiéter dans la période de repos obligatoire.
9.2 Circonstances opérationnelles imprévues
- 1) Les circonstances opérationnelles imprévues (COI) ne font référence qu’aux circonstances opérationnelles qui entraînent des retards dans les horaires établis et qui ont une incidence directe sur l’exploitation de l’aéronef et la fatigue de l’équipage à cause de la prolongation de la durée du travail en vol. Autrement dit, il s’agit de circonstances liées à :
- a) à l’équipage (le remplacement de dernière minute d’un membre dû à une maladie);
- b) aux conditions météorologiques;
- c) à des problèmes mécaniques de l’aéronef;
- d) au contrôle de la circulation aérienne (ATC);
- e) à une situation d’urgence liée à l’aéronef ou à l’aérodrome.
- 2) L’équipage de conduite doit « aviser l’exploitant privé » de toute COI. Cet énoncé fait référence à la procédure de notification particulière de l’exploitant privé indiqué dans le ME. La « notification » a pour but d’assurer un suivi de la circonstance imprévue et que toute personne directement touchée par des COI est au courant de la prolongation de la journée de service et par conséquent de la période de repos. L’information doit être consignée et sauvegardée. Ces dossiers devraient être examinés périodiquement conformément au système de la gestion de la sécurité (SGS) de l’exploitant afin d’empêcher, autant que possible, que la situation ne se reproduise.
- 3) Retarder le départ d’un vol pour attendre un passager qui est en retard peut avoir une incidence opérationnelle sur l’horaire, mais cela n’est pas considéré comme une COI.
- 4) Les plans qui donnent lieu à des COI sont considérés comme peu réalistes si le temps maximal de service de vol ou le temps de vol sur un trajet donné est dépassé dans plus de 10 % des cas, lorsque 10 vols ou plus suivent le même trajet au cours d’une année civile. L’exploitant privé doit prendre les mesures appropriées pour que la planification soit réaliste et que le vol ou la série de vols puisse être terminé dans les limites de temps de vol et de temps de service de vol maximales permises. Les vols empruntant certaines routes moins de 10 fois par année devraient être traités au cas par cas.
10.0 Section VII — Équipement de secours
- 1) Cette section définit les exigences relatives aux extincteurs d’incendie, aux trousses de premiers soins, aux inhalateurs protecteurs et à l’équipement de survie.
11.0 Section VIII — Maintenance
- 1) Cette section définit les exigences relatives au contrôle de la maintenance.
- 2) Le contrôle de la maintenance et l’exécution de la maintenance sont deux choses différentes. Le contrôle de la maintenance fait référence aux méthodes qu’utilise une personne ou une entité qui est propriétaire et qui a le contrôle d’un aéronef pour s’acquitter de ses responsabilités définies dans les articles 605.84, 605.85 et 605.86 du RAC afin d’assurer qu’aucun aéronef qui n’est pas en état de navigabilité ne vole.
- 3) C’est au propriétaire/exploitant enregistré d’un aéronef qu’incombe la pleine responsabilité et l’obligation de rendre compte de l’exploitation et de la maintenance d’un aéronef. Le propriétaire d’un aéronef peut choisir d’être son propre gestionnaire de la maintenance, d’engager les employés nécessaires ou un sous-contractant pour contrôler la maintenance en son nom. La gestion du contrôle de la maintenance peut être transférée à d’autres par contrat, toutefois la responsabilité et la responsabilisation demeurent celles du propriétaire.
- 4) Les employés et les contractuels travaillent comme agents et bien que responsables du travail qui leur est assigné, ils ne peuvent être tenus responsables de ce qui selon le RAC relève de l’exploitant privé. Par conséquent, les fonctions de l’exploitant et du contractuel doivent être clairement définies dans un contrat.
- 5) La portée et la complexité du système de contrôle de la maintenance devraient être adaptées à la taille et aux activités de la flotte d’aéronefs.
11.1 Exigences du manuel – Généralités
- 1) Le nom et le titre de la personne responsable du fonctionnement du système de contrôle de la maintenance doit être indiqué dans le manuel d’exploitation de l’exploitant privé qui doit aussi contenir une description de l’organisation et du fonctionnement de ce système, notamment :
- a) Le calendrier de maintenance en vigueur;
- b) Les moyens utilisés pour assurer :
- i) qu’il y a un suivi et que la maintenance prévue est effectuée;
- ii) que les consignes de navigabilité sont reçues, enregistrées et mises en pratique;
- iii) que les instructions relatives au maintien de la navigabilité (IMN), les informations sur le service et les manuels sont tenus à jour et disponibles pour le personnel de maintenance et d’entretien.
- c) le processus appliqué pour assurer que l’aéronef est en état de navigabilité pour le vol prévu;
- d) comment les défectuosités doivent être consignées et signalées, le processus de contrôle et de correction des défectuosités, y compris l’utilisation de la liste d’équipement minimal (MEL) s’il y a lieu;
- e) quand et quels travaux élémentaires de maintenance (paragraphe 604.128(1) du RAC) et travaux d’entretien courant (paragraphe 604.128(2) du RAC) sont autorisés.
12.0 Section IX — Exigences relatives au personel
- 1) Cette section fait état de la nécessité pour certains membres du personnel de l’exploitant d’avoir certaines qualifications ou de recevoir une formation. Elle contient des informations sur la période de validité de la formation et comment procéder pour le transfert de crédits obtenus chez un autre exploitant pour satisfaire à une partie des exigences de l’exploitant privé quant à la formation.
- 2) Cette section décrit la formation et les qualifications requises pour les personnes qui assument les fonctions d’instructeur, le personnel de gestion, les membres d’équipage de conduite, les agents de bord, les régulateurs de vol et les préposés au suivi des vols, ainsi que la nécessité d’une formation sur le programme de givrage au sol et le système de gestion de la sécurité de l’exploitant pour divers membres du personnel.
- 3) On y mentionne également l’exigence d’établir et de tenir à jour des dossiers de formation appropriés.
Remarque : Cette section ne décrit pas le contenu des formations exigées. Voir la section X de la sous-partie 604 du RAC – Programme de formation.
12.1 Exigences relatives au personnel – Généralités
- 1) Il incombe à tout exploitant privé d’élaborer un programme de formation qui répond aux besoins de tous les membres de son personnel. La formation peut être donnée par des membres du personnel de l’exploitant et dans ses locaux, ou par un prestataire de formation externe. Dans l’un ou l’autre de ces cas, la formation doit être donnée et documentée en respectant le plan de cours et les procédures que l’exploitant a définies dans son ME. Que la formation soit donnée par une entreprise spécialisée, par l’exploitant lui-même ou par un autre exploitant, c’est à l’exploitant qu’il incombe de s’assurer que :
- a) les instructeurs sont qualifiés conformément aux exigences;
- b) la formation est dispensée et documentée conformément à ce qui est détaillé dans le ME.
12.2 Régulateur(s) de vol
- 1) Si l’exploitant privé choisi d’utiliser un régulateur de vol, ce dernier doit être certifié et avoir réussi les examens requis de TCAC et doit :
- a) avoir suivi avec succès:
- i) un programme de formation de régulateur de vol d’un exploitant privé; ou
- ii) un programme de formation de régulateur de vol d’un exploitant aérien; et
- b) avoir reçu un certificat de régulateur de vol délivré par l’exploitant privé ou l’exploitant commercial. Un certificat de régulateur de vol délivré par un exploitant privé n’est pas valide pour des opérations de la partie VII.
- a) avoir suivi avec succès:
- 2) Lorsque l’exploitant privé a recours à des services de régulation des vols en coresponsabilité et que le régulateur de vol sous contrat est agréé conformément à la partie VII du RAC pour le système de régulation de type A ou B, les exigences relatives à une qualification équivalente de régulateur en coresponsabilité sont acceptables. Toutefois, il incombe à l’exploitant privé de confirmer que :
- a) la formation portant sur tous les éléments énumérés dans les sous-alinéas a) à v) de l’article 604.180(1) du RAC et dans le ME de l’exploitant privé a été complétée et est à jour. Pour certains éléments, des équivalences seront acceptables, alors que d’autres nécessiteront une formation documentée ;
- b) les documents sur la formation et la certification du régulateur ont été vérifiés et sont disponibles;
- c) les dispositions sont bien expliquées dans le ME.
12.3 Personnel de gestion
- 1) L’exploitant privé doit s’assurer que les personnes nommées aux postes de gestionnaire des opérations, de pilote en chef, de gestionnaire de la maintenance et de pilote chargé de vérifier les compétences des pilotes sont dûment qualifiées.
- 2) L’exploitant privé doit soumettre une demande écrite accompagnée du consentement écrit de la personne concernée autorisant la communication de l’information à l’employeur pour que TCAC procède à la vérification du « dossier de condamnation ».
12.4 Délivrance des licences
- 1) Une des façons de satisfaire aux exigences en matière de compétences pour la validation d’une qualification de vol aux instruments et du renouvellement d’une qualification de type d’aéronef est de réussir le programme de formation et de qualification de l’exploitant privé (c.-à-d., la formation au sol et en vol et la vérification des compétences).
- 2) Les exploitants privés devraient envisager de former un membre de leur personnel comme « Personne autorisée pour la délivrance des licences aux membres d’équipage de conduite » afin qu’il soit plus facile d’effectuer les activités liées à la délivrance de licence. Une personne autorisée peut accorder les avantages temporaires de la licence pour la qualification de vol aux instruments et pour les qualifications de type (ajout de privilèges sur les licences). Les exploitants qui souhaitent qu'un membre de leur personnel soit investi du pouvoir d’accorder des avantages temporaires dans le cadre de la licence devraient communiquer avec l’inspecteur principal de l’exploitation (IPE) qui leur a été assigné.
13.0 Section X — Programme de formation
- 1) Cette section décrit les responsabilités de l’exploitant en ce qui a trait à l’établissement d’un programme de formation visant à assurer que les personnes formées ont acquis et maintiennent les compétences nécessaires pour exercer les fonctions qui leur ont été assignées. Différents articles de cette section définissent les exigences relatives à la formation des membres des équipages de conduite, des agents de bord, des régulateurs et des préposés au suivi des vols, et du personnel de maintenance. On y trouve également les exigences particulières relatives à la formation spécialisée sur le SGS, les opérations dans des conditions de givrage et certaines opérations de vol.
- 2) Cette section ne contient aucune indication quant à la fréquence à laquelle la formation doit être suivie. (Voir la section IX de la sous-partie 604 du RAC – Exigences relatives au personnel).
- 3) La Section IV – opérations aériennes – autorisations spéciales de la sous-partie 604 du RAC contient l’information concernant la formation requise pour l’obtention d’autorisations spéciales.
13.1 Programmes de formation – Généralités
- 1) L’article 604.167 du RAC définit les exigences selon lesquelles l’exploitant privé doit concevoir un programme de formation pour le personnel visant à satisfaire aux exigences en matière de formations et à assurer que les personnes formées ont acquis et maintiennent les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
- 2) Par exemple, ce résultat peut être atteint en concevant :
- a) un seul cours et l’offrir comme formation initiale et comme formation périodique;
- b) de différents cours, un pour la formation initiale et d’autre pour la formation périodique;
- c) des modules d’entraînement au vol et de formation au sol adaptés qui peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences annuelles et périodiques de la formation.
- 3) La sous-partie 604 du RAC cite un certain nombre de sujets sur lesquels une formation doit être donnée, toutefois rien n’exige que tous les sujets soient traités dans le cadre d’un seul cours. Les exploitants peuvent concevoir des programmes de formation où un sujet spécifique est traité dans un module de formation/cours particulier. Ces modules peuvent être offerts en succession immédiate ou progressivement tout au long de la période de validité.
- 4) L’article 604.139 du RAC (Périodes de validité) définit la fréquence, à laquelle la formation doit être donnée, selon le sujet.
- 5) Le programme de formation de l’exploitant doit couvrir tous les domaines qui doivent être abordés au cours de l’ensemble du cycle de formation. Voici quelques exemples pour clarifier ce point :
- a) Lors de l’entraînement en vol annuel sur les procédures de vol aux instruments, il n’est pas nécessaire d’effectuer tous les types d’approches possibles chaque année, mais on s’attend à ce que tous les types d’approche, que l’exploitant est capable d’effectuer avec l’équipement à bord de l’aéronef qu’il exploite, soient effectués au cours d’un cycle de formation donné;
- b) La formation sur les procédures d’urgence est valide pendant trois (3) ans. Toutefois, certains éléments peuvent être abordés dans le cadre de la formation annuelle des membres de l’équipage de conduite, à condition que la formation sur tous les éléments exigés soit complétée au cours d’un cycle donné.
- 6) On attend des exploitants qui choisissent d’élaborer des programmes de formation cycliques ou modulaires qu’ils :
- a) mettent en place un processus visant à assurer que leurs programmes de formation traitent de tous les sujets requis (mais pas nécessairement des points d’apprentissage individuels) et couvrent ces sujets selon la fréquence appropriée;
- b) établissent une méthode de documentation qui peut servir à garantir que les fonctions qui nécessitent une formation ne sont pas attribuées à des membres du personnel qui n’ont pas suivi ou réussi cette formation.
- 7) L’article 604.167 du RAC exige d’un exploitant privé qu’il conçoive le programme de formation de manière à ce que ceux qui suivent la formation acquièrent ou maintiennent les compétences requises pour l’exercice de leurs fonctions. On s’attend donc à ce que les exploitants utilisent leurs systèmes de gestion de la sécurité et d’assurance de la qualité pour connaître les besoins en formation et qu’ils aient en place un système permettant de confirmer que les stagiaires acquièrent ou maintiennent les compétences requises pour exercer les fonctions qui leur ont été assignées.
- 8) C’est à l’exploitant qu’incombe la responsabilité d’établir une méthode pour s’assurer que la formation :
- a) est dispensée conformément au plan de formation décrit dans le ME;
- b) est donnée par une personne qualifiée;
- c) est documentée conformément aux indications du ME;
- d) est dispensée en utilisant du matériel didactique approprié et dans des locaux appropriés (par exemple, dans une salle de classe, en ligne ou sur un simulateur).
13.2 Équivalence de la formation et des qualifications des équipages de conduites
- 1) L’article 604.140 du RAC définit les conditions dans lesquelles les membres d’équipage peuvent utilisés les crédits de formation obtenus à la suite d’une formation suivie alors qu’ils étaient à l’emploi d’un autre exploitant privé ou commercial pour satisfaire une partie des exigences relatives à la formation.
- 2) Tout exploitant qui embauche et qui choisit d’accepter la formation et les compétences acquises auprès d’un autre exploitant privé ou d’un autre exploitant aérien doit établir et inclure dans son manuel d’exploitation :
- a) un processus permettant de déterminer jusqu’à quel point les éléments du programme de formation de l’exploitant qui embauche ont été abordés dans la formation dispensée par l’autre exploitant;
- b) un processus permettant de vérifier et de consigner la réussite de chaque élément de la formation ainsi que la date de fin de validité;
- c) un programme de formation complémentaire pour combler toute lacune et traiter des éléments propres à l’exploitant.
13.3 Formation dispensée par un organisme sous contrat
- 1) Un exploitant privé peut signer un contrat avec un organisme de formation externe pour dispenser l’un ou l’autre de ses programmes de formation.
- 2) Les exploitants peuvent choisir de confirmer et de documenter eux-mêmes la formation ou d’intégrer ces exigences à l’entente contractuelle convenue avec l’organisme de formation. Tout exploitant qui signe un contrat avec une personne ou un organisme pour dispenser une formation demeure responsable de s’assurer que :
- a) la formation donnée est conforme au programme défini dans le ME;
- b) les qualifications de toute personne qui donnent la formation ont été vérifiées et que ses compétences satisfont aux exigences;
- c) la formation est documentée tel qu’indiqué dans le ME.
Note : Lorsqu’un exploitant privé engage un organisme de formation agréé (OFA) pour donner la formation, le programme de formation élaboré par l’OFA peut être incorporé par renvoi dans le ME.
- 3) Les exploitants privés peuvent choisir de documenter les activités de formation en utilisant les formulaires et les procédures de l’organisme de formation contractuel. Si c’est le cas, ils doivent l’indiquer dans le processus décrit dans la partie du manuel d’exploitation qui traite de la formation. Il incombe aux exploitants privés de s’assurer que la documentation, qu’elle soit élaborée par l’exploitant ou par l’organisme de formation, est tenue à jour et qu’elle satisfait aux exigences définies dans le RAC.
13.4 Formation sur simulateur
- 1) Un exploitant privé qui exploite un avion à turboréacteur ou un aéronef de catégorie transport doit dispenser la formation mentionnée au paragraphe 604.170(1) du RAC et, s’il y a lieu, aux articles 604.177 et 604.178 aux membres d’équipage de conduite en utilisant un simulateur de vol de niveau C ou D si un tel simulateur est disponible pour une formation sur le type d’aéronef au Canada, aux États-Unis ou au Mexique.
13.5 Formation sur les différences
- 1) Une formation sur les différences doit être dispensée lorsque la formation est donnée sur un aéronef ou dans un simulateur dont la disposition du poste de pilotage, le rendement de l’équipement installé, etc. sont différents. Toutes les différences doivent être énumérées et intégrées au programme de formation et comprendre les points tels que; le calcul des performances, la disposition du poste de pilotage, les variations du moteur et des instruments, l’équipement de communication et les écrans, le système de gestion de vol (FMS) ou le GPS, les voyants du système d’instruments électroniques de vol (EFIS) – analogique, les éléments du circuit d’oxygène, etc.
- 2) Les rapports d’évaluation opérationnelle (EO) de TCCA, de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et du Flight Standardization Board (FSB) de la Federal Aviation Administration (FAA) selon le cas, devraient être consultés afin de développer une formation appropriée, de définir des exigences en matière de contrôle et de maintien des compétences pour des aéronefs connexes. Ces rapports sont affichés sur le site Web dont voici l’adresse :
https://tc.canada.ca/fr/aviation/services-aeriens-commerciaux/rapports-evaluation-operationnelle - 3) Il est important de disposer d’un matériel didactique adéquat pour faciliter l’apprentissage. L’exploitant peut donner la formation dans un aéronef immobilisé, alimenté par une Génératrice au sol (GPU) et/ou en utilisant une maquette sur table des modèles de FMS /GPS et des diagrammes de la disposition du poste de pilotage, etc. Le programme peut être basé sur une formation au sol et tous ces éléments doivent être documentés.
13.6 Personnes responsables de la formation et de la vérification de compétence
- 1) L’exploitant privé est tenu de consigner dans un dossier la formation et les qualifications des personnes effectuant la formation.
- 2) L’exploitant privé peut choisir d’élaborer un questionnaire portant sur les éléments de qualification qui, une fois terminé, peut être considéré comme une « démonstration des connaissances ». Le niveau de formation et les exigences en matière de qualification devraient être en rapport avec la portée de l’opération en général.
- 3) Un exploitant privé peut utiliser des pilotes examinateurs qualifiés, des pilotes vérificateurs agréés (PVA) et des pilotes vérificateurs étrangers pour la vérification de compétence des membres de ses équipages de conduite. Il peut aussi former un membre de son personnel pour la vérification des compétences. Les exigences que doit satisfaire le membre du personnel sont définies au paragraphe 604.143(5) du RAC.
- 4) Une personne qui a réussi le cours de PVA canadien dans les 24 mois qui précède la date où elle effectue la vérification de compétence satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa 604.143(5)f) du RAC.
13.7 Programme de formation des pilotes de ligne
- 1) L’article 401.11 du RAC énonce des dispositions pour les exploitants qui veulent établir un programme de formation de pilote de ligne (ATPL) pour préparer les copilotes à obtenir la qualification de commandant de bord. Les copilotes qui participent au programme de formation ATPL approuvé par le ministre peuvent accumuler une portion de l’expérience de vol en tant que commandant de bord qu’ils ont acquise dans le cadre de ce programme.
- 2) Les exploitants privés qui souhaite établir un tel programme doivent s’assurer qu’en plus de satisfaire aux exigences énoncées dans l’article 604.178 du RAC, leur programme établit un processus structuré permettant à un copilote d’acquérir les compétences requises pour être commandant de bord. L’exploitant privé doit décrire le programme dans le manuel d’exploitation et présenter cette partie du manuel à l’IPE qui lui a été assigné. Pour obtenir de plus amples renseignements, les exploitants devraient s’adresser à leur IPE. (Voir aussi l’article 421.11 des Normes de service aérien commercial (NSAC).
- 3) Une vérification des compétences effectuée conformément à cette sous-partie ne satisfait pas aux exigences relatives aux compétences prescrites dans l’article 421.34 des NSAC pour la délivrance d’une ATPL valide.
13.8 Formation des agents de bord
- 1) La formation des agents de bord doit comprendre une formation initiale et une formation annuelle.
- 2) Le but de la formation initiale est d’assurer que chaque stagiaire acquiert les connaissances qui lui permettront de s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités en ce qui a trait à la sécurité. La formation constitue le principal moyen d’atteindre cet objectif. Les exigences énoncées à l’alinéa 604.179(z) du RAC portent sur la performance (formation pratique) et doivent permettre au stagiaire d’acquérir les compétences nécessaires à l’exécution de ses tâches et de ses responsabilités.
- 3) La formation annuelle est principalement axée sur la vérification des connaissances et des compétences des membres d’équipage plutôt que sur l’instruction. Un échec à un examen ou une piètre performance signale un manque de connaissances ou de compétences qui devront être remédié avec de l’instruction. Le stagiaire pourra ensuite démontrer qu’il a acquis les compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
- 4) La publication de Transports Canada, TP no 12296 – Norme de formation des agents de bord peut servir de référence ou de ressource pour l’élaboration d’un programme de formation des agents de bord d’un exploitant privé. La norme en question définit les exigences minimales de formation pour respecter la réglementation liée à l’utilisation d’un aéronef pour le transport aérien et permet à l’exploitant d’avoir une certaine flexibilité quant à la manière de donner la formation et n’empêche pas l’usage de techniques de formation novatrices. Elle lui permet également de n’inclure que les éléments de la norme qui sont pertinents pour son exploitation.
13.9 Formation en maintenance
- 1) Comme l’exige l’article 604.182 du RAC, la formation pour le personnel de maintenance et de gestion doit porter sur les fonctions du système de contrôle de la maintenance de l’exploitant et les ressources disponibles, notamment :
- a) l’emplacement et l’utilisation des documents de référence sur la réglementation et des documents techniques;
- b) l’emplacement et l’utilisation appropriée des dossiers techniques.
- 2) La formation du personnel assigné à des travaux élémentaires ou d’entretien courant devrait inclure; quand et quelles tâches sont autorisées, la façon d’effectuer l’entretien courant conformément aux instructions du fabricant de l’aéronef ainsi que l’emplacement et l’utilisation appropriée des dossiers techniques.
14.0 Section XI — Manuel d'exploitation
- 1) Cette section définit les exigences relatives au contenu du ME de l’exploitant privé. Le ME décrit les processus, les pratiques et les procédures que les membres du personnel de l’exploitant doivent suivre dans l’exercice de leurs fonctions.
14.1 Manuel d’exploitation, présentation et évaluation
- 1) L’exploitant privé doit vérifier que chaque partie de son manuel d’exploitation est à jour et valide et que les membres du personnel concernés y ont accès.
- 2) Le ME n’est pas assujetti à l’approbation de TCAC. Les exploitants privés sont toutefois tenus de présenter le manuel à tout inspecteur de la sécurité de l’aviation civile (ISAC) qui le demande, et présenter les parties du manuel d’exploitation afférentes aux autorisations spéciales demandées.
- 3) Lorsqu’un exploitant privé demande une autorisation spéciale ou une approbation pour la prestation d’un programme de formation ATPL, les processus, les pratiques et les procédures associés à ces activités doivent être soumis à un examen de TCAC afin d’en vérifier la conformité aux exigences réglementaires, et ce, avant que l’autorisation demandée soit accordée.
- 4) Cette section établit les exigences relatives au SGS de l’exploitant privé et prescrit les éléments que doit comprendre un tel système.
- 5) Le but du SGS est de déceler systématiquement les dangers et de contrôler les risques au moyen de mesures d’atténuation. Le concept de l’amélioration continue a toujours fait partie intégrante des SGS. Le système de rapport, de documentation, d’évaluation et de mise en œuvre doit être en rapport avec la taille et la portée de l’organisation. (Pour les propriétaires exploitants indépendants, voir l’article 604.202(2) du RAC).
- 6) Pour plus d’information sur les SGS, consultez les Circulaires d’information 107-001 et 107-002. Le Groupe international de collaboration en matière de gestion de sécurité (GICGS) a élaboré des directives et des modèles de SGS à l’intention des petits exploitants; leur document intitulé « SGS pour les petits exploitants/organismes » est disponible sur le portail du GICGS sur le site Web de Skybrary (www.skybrary.aero).
15.0 Section XII – Système de la gestion de la sécurité
- 1) Cette section est couverte dans la circulaire d’information (CI) 107-002, édition #2, Guide sur le développement des systèmes de gestion de la sécurité à l'intention des petits exploitants/organismes
16.0 Section XIII — Agents de bord et évacuation d'urgence
- 1) Cette section définit les exigences que doivent satisfaire les exploitants privés en ce qui concerne les agents de bord, les mesures d’urgence visant à faciliter l’évacuation d’urgence, et la démonstration des procédures d’évacuation d’urgence.
16.1 Nombre minimal d’agents de bord
- 1) En règle générale, le nombre minimal d’agents de bords pour chaque pont d’un aéronef est d’un agent pour 50 passagers.
- 2) Toutefois, aucun agent de bord n’est requis si :
- a) il y a entre 13 et 19 passagers à bord de l’avion;
- b) une commandant de bord et un commandant en second sont aux commandes de l’avion;
- c) la cabine passagers est facilement accessible du poste de pilotage;
- d) les membres d’équipage de conduite sont en mesure d’exercer une surveillance des passagers au cours du vol par des moyens visuels et des moyens de communication auditifs.
- 3) Selon le paragraphe 101.01(1) du RAC, un membre d’équipage autre qu’un membre d’équipage de conduite à qui des fonctions ont été assignées dans l’intérêt des passagers à bord d’un aéronef servant au transport de passagers est un agent de bord.
- 4) Les membres d’équipage, autres que les membres d’équipage de conduite, à qui des fonctions ont été assignées dans l’intérêt des passagers doivent être formés et qualifiés conformément à l’article 604.145 du RAC.
16.2 Mesures d’urgence
- 1) Les exploitants privés sont tenus d’avoir des mesures d’urgence (équipement et issues de secours) qui sont conformes aux nouvelles normes afin que des améliorations relatives à la sécurité des occupants et à la conception puissent être apportées en ce qui concerne le type et le nombre d’issues de secours, leur emplacement, la distance entre les issues, la conception des allées, les marques et l’éclairage d’évacuation d’urgence.
- 2) Ces mesures apportent des améliorations opérationnelles à la résistance à l’impact et donc à la sécurité et à la capacité de survie des occupants à bord des avions actuellement utilisés, et ce, grâce à l’intégration des exigences de certification connexes à la conception des avions plus récents.
16.3 Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence – Atterrissage et amerrissage forcés
- 1) Des démonstrations des procédures d’évacuation d’urgence sont exigées afin de démontrer concrètement l’efficacité des procédures que les exploitants privés ont établies pour l’évacuation des passagers de chaque modèle d’avion qu’ils utilisent pour transporter des passagers. Cette exigence est applicable aux avions conçus pour transporter 44 passagers ou plus.
- 2) Les exploitants privés qui entreprennent des vols prolongés au-dessus d’un plan d’eau (et qui sont tenus d’avoir des radeaux de sauvetage à bord de leurs appareils) doivent démontrer concrètement l’efficacité des procédures qu’ils ont établies pour un amerrissage forcé. Cette exigence est applicable aux avions conçus pour transporter 20 passagers ou plus.
- 3) La circulaire d’information 604-002 (ébauche) – Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence et d’amerrissage forcé, contiendra des directives supplémentaires pour la planification et l’exécution de ces démonstrations.
16.4 Procédures au sol
- 1) Les exploitants privés sont tenus d’assurer la présence d’un nombre minimal d’agents de bord à bord de l’avion pour assurer la supervision des passagers lors de l’embarquement et du débarquement.
- 2) Pour chaque avion configuré pour transporter 20 passagers ou plus, des procédures doivent être établies pour assurer que chaque moyen d’aide à déploiement automatique pour l’évacuation d’urgence de passagers est prêt pour une évacuation pendant le mouvement de l’aéronef au sol, et que, avant le mouvement de l’aéronef au sol, au moins une sortie au niveau du plancher permette la sortie des passagers par un moyen normal ou d’urgence.
16.5 Normalisation
- 1) Les exploitants privés sont tenus de normaliser leurs procédures d’urgence, le type d’équipement de secours portatif ainsi que leur lieu d’entreposage location, et ce, pour tous les avions de leur flotte configurés pour 20 sièges passagers ou plus.
- 2) Cette exigence a pour but d’assurer que les agents de bord qui sont affectés à différents avions ont, en cas d’accident ou d’incident, facilement accès à l’équipement nécessaire et utilisent les mêmes procédures de façon efficace à bord de tous les modèles d’avion de la flotte de l’exploitant privé.
17.0 Gestion d'un aéronef
- 1) Le transfert de la garde légale et du contrôle n’a aucune incidence sur le titre de propriété de l’aéronef; il ne fait que définir clairement quel parti, en vertu du RAC, est responsable de l’exploitation et de la maintenance de l’aéronef et qui doit s’acquitter des obligations qui, selon le RAC, incombent au propriétaire enregistré.
- 2) Un exploitant privé peut choisir l’une des trois options suivantes en ce qui a trait à la garde et la responsabilité légale d’un aéronef :
- a) conserver la garde légale et le contrôle de son aéronef et l’exploiter lui-même en tant que propriétaire enregistré.
- b) conserver la garde légale et le contrôle de ses aéronefs et signer des contrats avec d’autres entités qui les exploitent en son nom.
- c) transférer la garde légale et le contrôle de ses aéronefs à d’autres entités qui les exploitent en son nom.
- 3) Les propriétaires qui choisissent de conserver la garde légale et le contrôle de leurs aéronefs les ont immatriculés à leurs noms et s’enregistrent comme exploitants privés. Ils sont alors pleinement responsables de l’exploitation et de la maintenance de leurs aéronefs. Ils peuvent soit embaucher des personnes dûment formées et qualifiées, ou signer un contrat avec un tiers qui fera le travail en leur nom.
- 4) En conservant la garde légale et le contrôle de leurs aéronefs, ces exploitants sont pleinement responsables de l’exploitation et de la maintenance de leurs appareils. Les employés de ces exploitants ou le tiers sous contrat travaillent à titre d’agent et répondent à l’exploitant pour le travail qu’ils font, mais ils ne peuvent pas être tenus responsables des éléments qui, aux termes du RAC, sont la responsabilité de l’exploitant privé.
- 5) Les propriétaires qui souhaitent signer un contrat avec un tiers en vertu duquel ce dernier devient responsable de l’exploitation et de la maintenance de l’aéronef devront transférer la garde légale et le contrôle de l’aéronef à ce tiers. L’aéronef devra donc être immatriculé au nom du tiers sous contrat : le paragraphe 700.02(5) du RAC contient des dispositions visant ce genre d’opérations et selon lesquelles une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut exploiter un aéronef au nom de son propriétaire.
- 6) Dans certains cas, le propriétaire d’un aéronef choisit de signer un contrat avec un tiers qui est déjà titulaire d’un certificat d’exploitant aérien et saisit l’occasion d’obtenir des revenus du tiers qui utilise son aéronef pour son service aérien commercial. Dans de tels cas, le tiers sous contrat sera titulaire d’un certificat d’exploitant aérien et d’un document d’immatriculation d’exploitant privé pour l’aéronef.
- 7) Certains propriétaires d’aéronefs préfèrent que le document d’enregistrement d’exploitant privé contienne une clause indiquant que, bien que l’aéronef soit immatriculé au nom du tiers, le propriétaire peut l’utiliser à des fins personnelles. Les exploitants privés qui souhaitent ajouter une telle clause à leur DEEP devraient communiquer avec l’IPE qui leur a été assigné pour que soit ajoutée l’annotation : « C-XXXX peut être exploité au nom de XYZ Inc. »
18.0 Gestion de l'information
- 1) Sans objet.
19.0 Historique du document
- 1) Sans objet.
20.0 Bureau responsable
Pour obtenir plus de renseignements ou pour faire des suggestions concernant ce document, veuillez communiquer avec :
Normes de l’aviation commerciale (AARTF)
Télécopieur : 613-990-6215
Courriel : AARTinfoDoc@tc.gc.ca
Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise
à l’adresse courriel : AARTinfoDoc@tc.gc.ca
Robert Sincennes
Original signé par Pierre Ruel pour
Le directeur, Normes
Transports Canada, Aviation civile
Annexe A — Demande de document d'immatriculation d'exploitant privé et d'autorisation spéciales
Renseignements généraux
Cochées ou décochées Information modifiée
Dénomination sociale et nom commercial (le cas échéant) du requérant
Adresse postale du requérant
Cochées ou décochées Information modifiée
Numéro et nom de la rue
Ville
Province ou État
Pays
Code postal
Coordonnées du requérant
Cochées ou décochées Information modifiée
Nom de la personne ressource pour le requérant
Titre
Téléphone
Cellulaire
Télécopieur et adresse courriel
Personnel de gestion
Cochées ou décochées Information modifiée
Nom Cochées ou décochées Information modifiée
Titre
Gestionnaire des opérations
No de licence Cochées ou décochées Sans objet
Nom Cochées ou décochées Information modifiée
Titre
Pilote en chef
No de licence
Nom Cochées ou décochées Information modifiée
Titre
Gestionnaire de maintenance
No de licence Cochées ou décochées Sans objet
Région d’exploitation
Cochées ou décochées Information modifiée
Veuillez indiquer les régions d’exploitation pertinentes
Régions d’information de vol (FIR) selon l’OACI
Cochées ou décochées AMN
Cochées ou décochées ATN
Cochées ou décochées CAR
Cochées ou décochées EUR
Cochées ou décochées PAC
Cochées ou décochées AMS
Cochées ou décochées MID/ASIE
Cochées ou décochées AOI
Base principale et base(s) secondaire(s)
Cochées ou décochées Information modifiée
Adresse de la base principale
Cochées ou décochées identique à l’adresse postale
Numéro et nom de la rue
Ville
Province ou État
Pays
Code postal
Nom de la presonne-ressource
Titre
Téléphone
Cellulaire
Télécopieur
Adresse de courriel
Adresse de la base principale
Cochées ou décochées Sans objet
Numéro et nom de la rue
Ville
Province ou État
Pays
Code postal
Nom de la presonne-ressource
Titre
Téléphone
Cellulaire
Télécopieur
Adresse de courriel
Adresse de la base principale
Cochées ou décochées Sans objet
Numéro et nom de la rue
Ville
Province ou État
Pays
Code postal
Nom de la presonne-ressource
Titre
Téléphone
Cellulaire
Télécopieur
Adresse de courriel
Remarque : Si vous avez besoin de plus d’espace pour indiquer les bases secondaires de l’exploitant privé, veuillez inscrire les coordonnées de chaque base secondaire sur une autre feuille et la joindre au présent formulaire.
Renseignement sur l’aéronef
Cochées ou décochées Information modifiée
Type(s) d’aéronef(s) exploité(s) :
Cochées ou décochées Avion à turboréacteurs Cochées ou décochées Avion lourd
Cochées ou décochées Avion turbopropulsé à cabine pressurisée, homologué pour plus de six sièges passagers
Cochées ou décochées Autre – précisez
Cochées ou décochées Configuration pour le nombre maximal de sièges passagers
Nombre de sièges passagers :
Cochées ou décochées Numéro de série de l’aéronef :
Cochées ou décochées Marques d’immatriculation
Cochées ou décochées Ajout d’aéronef Cochées ou décochées Retrait d’aéronef
Remarque : Si plusieurs aéronefs sont exploités, veuillez inscrire les informations ci-dessus pour chacun d’eux sur une autre feuille et la joindre au présent formulaire.
Autorisations spéciales demandées
Cochées ou décochées Avion (A) Cochées ou décochées Hélicoptère (H)
Cochées ou décochées Information modifiée
(A) Avion
(H) Hélicoptère
Cochées ou décochées Opérations ADS-B
(A) / (H)
Cochées ou décochées Approches aux instruments de catégorie II
(A) / (H)
Cochées ou décochées Approches aux instruments de catégorie III
(A)
Cochées ou décochées Espace aérien de spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) et Espace aérien de performance de navigation requise (RNPC)
(A)
Cochées ou décochées Procédures de vol aux instruments – publiées dans le Restricted Canada Air Pilot
(A) / (H)
Cochées ou décochées Procédures de vol aux instruments – publiées dans le Restricted Canada Air Pilot / Limites de conception d’aérodrome
(A)
Cochées ou décochées Procédures de vol aux instruments - publiées dans le Restricted Canada Air Pilot / Approche interrompue Gradient de montée de moins de 425 pi.
(A)
Cochées ou décochées Espace aérien de spécifications Atlantique Nord de performances minimales de navigation (NAT-MNPS)
(A)
Cochées ou décochées NAT-MNPS – Routes « Blue Spruce »
(A)
Cochées ou décochées Opérations SIVN
(A) / (H)
Cochées ou décochées Opérations de navigation de surface en région terminale et en route (RNAV 1 et 2)
(A) / (H)
Cochées ou décochées Opérations de navigation de surface en route (RNAV 5)
(A) / (H)
Cochées ou décochées Qualité de navigation requise (RNP) – Fin de trajectoire sous forme d’arc jusqu’au repère (RF)
(A)
Cochées ou décochées Espace aérien de qualité de navigation requise 10 (RNP-10)
(A)
Cochées ou décochées Espace aérien de qualité de navigation requise 4 (RNP 4)
(A)
Cochées ou décochées Procédures de vol aux instruments – Approches GNSS
(A) / (H)
Cochées ou décochées Approche RNP – LNAV
(A) / (H)
Cochées ou décochées Approche RNP – LNAV/VNAV
(A) / (H)
Cochées ou décochées Approche RNP – LP
(A) / (H)
Cochées ou décochées Approche RNP – LPV
(A) / (H)
Cochées ou décochées Approche RNP AR
(A) / (H)
Cochées ou décochées Espace aérien de performances minimales de navigation requises (RNPC)
(A)
Cochées ou décochées Espace aérien à minimum d’espacement vertical réduit (RVSM)
(A)
Cochées ou décochées Minimum de décollage avec visibilité RVR signalée de 600 pi
(A) / (H)
Cochées ou décochées Minimum de décollage avec visibilité RVR signalée de 1200 pi
(A) / (H)
Cochées ou décochées Autres - précisez
Déclaration du requérant
Selon l’article 7.3 de la Loi sur l’aéronautique, toute personne qui fait sciemment une fausse déclaration en vue d’obtenir un document d’aviation canadien ou tout avantage qu’il octroie commet une infraction.
J’atteste par la présente que tous les renseignements contenus dans le présent formulaire sont, au mieux de mes connaissances, exacts et complets.
AAAA-MM-JJ
Signature du requérant ou de son représentant dûment autorisé
Nom et titre du représentant dûment autorisé du requérant en caractères d’imprimerie