Circulaire d'information (CI) Nº 605-005

Sujet : Processus de demande d’un autre moyen de conformité (AMOC) aux consignes de navigabilité

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes
Numéro de document : CI 605-005
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 16500690-V8
Date d’entrée en vigueur : 2021-08-20

Table des matières

1.0 Introduction

  • 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objectif

  • 1) Le présent document a pour objet d’énoncer le processus par lequel un demandeur peut demander et recevoir l’approbation par Transports Canada d’un autre moyen de conformité (AMOC) aux exigences d’une consigne de navigabilité (CN).

1.2 Applicabilité

  • 1) Le présent document s’applique au personnel de l’Aviation civile de Transports Canada (TCAC), aux délégués et à l’industrie aéronautique.
  • 2) Ce document décrit le processus de demande d’AMOC qui sera approuvé par le chef, Maintien de la navigabilité aérienne (AARDG).
  • 3) Ce document entre en vigueur dès sa publication et il n’est pas rétroactif. Cela explique pourquoi les AMOC qui ont été publiés avant la publication du présent document peuvent ne pas être conformes à toutes les exigences énoncées ici; elles demeurent cependant valides à moins d’être annulées. La partie 7 du présent document énonce le processus d’annulation d’un AMOC.
  • 4) En plus du processus décrit dans ce document, puisqu’un autre AMOC ou une exemption est considéré comme un document d’aviation canadien (DAC), il est soumis à toutes les mesures précisées dans la Loi sur l’aéronautique associées aux DAC.

1.3 Description des changements

  • 1) Sans objet.

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

  • 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    • a) Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2;
    • b) Partie I, sous-partie 1 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) — Dispositions générales – Définitions;
    • c) Partie I, sous-partie 4 du RAC — Redevances;
    • d) Partie VI, sous-partie 5 du RAC – Exigences relatives à la maintenance d’aéronefs, paragraphes 605.84 3) et 4);
    • e) Norme 625 du RAC — Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs;
    • f) Navigabilité des aéronefs, Annexe 8 de la Convention relative à l’aviation civile internationale; et
    • g) Lettre de politique - Certification des aéronefs (LPCA) No 5, Édition 1, Consignes de navigabilité canadiennes – Tolérances relatives aux intervalles entre les inspections.

2.2 Documents annulés

  • 1) Sans objet.
  • 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

  • 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • a) Autre moyen acceptable de conformité (AMOC) : Approbation délivrée par le ministre ou approbation étrangère acceptée par le ministre en vertu du paragraphe 605.84(2) du RAC qui prévoit d’autres moyens de se conformer à une CN, lorsque l’autre moyen proposé maintient le niveau de sécurité prévu par le délai de conformité, la modification, la restriction, le remplacement, les inspections spéciales ou la procédure énoncés dans la CN.
    • b) Boîte aux lettres AMOC : Compte courriel utilisé par MNA pour recevoir les demandes d’autre moyen de conformité (AMOC) et y répondre. L’adresse en question est tc.amoc.tc@tc.gc.ca et l’intitulé de la boîte aux lettres est « Alternate Means of Compliance/Autres moyens de conformité (TC) ».
    • c) Club de type : Les clubs de type d’aéronefs sont des regroupements par affinité d’enthousiastes qui sont d’ordinaire des propriétaires et des pilotes d’aéronef. Les clubs de type visent à promouvoir et à soutenir l’intérêt partagé pour une marque, un modèle ou une conception d’aéronef en particulier. Si un certificat de type est cédé par le TDAC ou si le TDAC cesse d’exister, un club de type peut mettre en commun ses efforts/ressources pour maintenir la navigabilité aérienne du type.
    • d) Document d’approbation de la conception : Certificat de type, certificat de type supplémentaire, approbation de la conception de réparation, approbation de la conception de pièce ou approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO).
    • e) Numéro AMOC : Numéro unique attribué à chaque AMOC approuvé. Le numéro est présenté sous la forme AARDG YYYY/A##, où YYYY correspond à l’année civile durant laquelle la demande d’AMOC a été reçue par la division du MNA, et où ## correspond à des numéros attribués selon un ordre séquentiel, p. ex. AARDG 2019/A32.
    • (f) Système Web d’information sur le maintien de la navigabilité (SWIMN) : Système d’information basé sur le Web de l’ACTC qui peut être utilisé par le public comme source, mais pas comme seule source, pour recueillir ou cibler les informations obligatoires sur le maintien de la navigabilité, les CN ou les AMOC d’application générale publiés par l’ACTC ou d’autres États de définition qui peuvent s’appliquer à un aéronef immatriculé au Canada ou à un produit aéronautique installé ou destiné à être installé sur un aéronef immatriculé au Canada.
    • g) TDAC national : Un TDAC national est un TDAC qui collabore d’ordinaire avec Certification nationale des aéronefs sur des questions relatives à la certification des produits aéronautiques et au maintien de la navigabilité. Ces TDAC sont généralement des titulaires de certificat de type.
    • h) TDAC régional : Un TDAC régional est un TDAC qui collabore d’ordinaire avec le bureau régional (BR) de TC sur des questions liées à la certification et au maintien de la navigabilité d’un produit aéronautique. Il s’agit généralement de titulaires de certificat de type supplémentaire, d’approbation de la conception de réparation, d’approbation de la conception de pièces.
    • i) Titulaire de document d’approbation de conception (TDAC) : Une personne ou une entité à qui le ministre a délivré un document d’approbation de conception.
  • 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • a) AAC : Autorité de l’aviation civile;
    • b) ACR : Approbation de conception de réparation;
    • c) AESA : Agence européenne de la sécurité aérienne;
    • d) AMOC : Autre moyen de conformité;
    • e) ANS : Accord sur les niveaux de service;
    • f) AWL : Limites de navigabilité;
    • g) CI : Circulaire d’information;
    • h) CN : Consigne de navigabilité;
    • i) CTC : Centre de Transports Canada;
    • j) CTS : Certificat de type supplémentaire;
    • k) DAC : Document d’aviation canadien;
    • l) FAA : Federal Aviation Administration;
    • m) ICA : Ingénieur de certification des aéronefs;
    • n) IPN : Inspecteur principal de navigabilité;
    • o) RAC : Règlement de l’aviation canadien;
    • p) ROMN : Renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité;
    • q) SGDDI : Système de gestion des dossiers, des documents et de l’information;
    • r) SWIMN : Système Web d’information sur le maintien de la navigabilité;
    • s) TCAC : Transports Canada, Aviation civile; et
    • t) TDAC : Titulaire d’un document d’approbation de la conception.

3.0 Contexte

3.1 Consignes de navigabilité (CN)

  • 1) L’article 101.01 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) définit une consigne de navigabilité (CN) comme étant une « instruction délivrée par le ministre ou par une autorité de l’aviation civile responsable de la définition de type d’un produit aéronautique, qui rend obligatoire un travail de maintenance ou une action opérationnelle afin d’assurer qu’un produit aéronautique est conforme à sa définition de type et que son état en permet l’utilisation en toute sécurité ». Cela peut inclure un changement de conception ou une modification du produit. Il s’agit d’un document contenant les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité (ROMN) conforme à l’Annexe 8, Navigabilité des aéronefs, de la Convention relative à l’aviation civile internationale. Une CN rend obligatoire l’application de mesures visant à rétablir un niveau acceptable de sécurité aux produits aéronautiques pour lesquels une condition dangereuse a été identifiée.
  • 2) Conformément à l’article 521.427 du RAC, le ministre doit délivrer une CN à l’égard d’un produit aéronautique pour lequel une situation dangereuse a été identifiée, qui est susceptible d’exister ou de se développer dans d’autres produits aéronautiques, et pour lequel un document d’approbation de la conception a été délivré ou accepté par le ministre.
  • 3) Aux termes de l’alinéa 605.84 (1) (b) et (c) du RAC :
    • a) Les CN publiées par le ministre conformément à l’article 521.427 du RAC sont considérées comme obligatoires.
    • b) Les CN ou les avis équivalents des CN sont considérés obligatoires lorsque délivrés par l’autorité compétente étrangère de l’aviation civile
      • i) L’État de définition qui est responsable de la certification de type du produit aéronautique;
      • ii) L’État de construction qui est responsable de la fabrication d’un produit aéronautique pour lequel aucun certificat de type n’a été délivré.
  • 4) La consigne de navigabilité :
    • a) Indique les produits aéronautiques visés;
    • b) Indique la situation dangereuse;
    • c) Précise les mesures correctives nécessaires;
    • d) Précise l’échéancier pour l’exécution des mesures correctives nécessaires; et
    • e) Précise la date de son entrée en vigueur.

3.2 Exemption à une CN

  • 1) Aux termes du paragraphe 5.9(1) de la Loi sur l’aéronautique, certains règlements ont été faits afin de prévoir les modalités et les conditions (critères) selon lesquelles une exemption (autorisation) peut être accordée. Le paragraphe 605.84(3) du RAC prévoit que le propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada pourrait obtenir une exemption (autorisation) de l’obligation de se conformer en tout ou en partie à une CN.
  • 2) À la suite d’une demande du propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada, le paragraphe 605.84(3) du RAC prévoit que le ministre peut accorder une telle exemption (autorisation) si les conditions relatives à la sécurité aérienne énoncées dans l’appendice H de la norme 625 – Équipement et Maintenance des Aéronefs, sont satisfaites et si le propriétaire lui démontre : a) qu’il est peu pratique ou inutile de se conformer à la consigne de navigabilité; b) que l’exemption (autorisation) fournira un niveau de sécurité équivalent à celui visé par la CN.
  • 3) Conformément au paragraphe (4) de l’appendice H de la norme 625 du RAC, la demande d’exemption (autorisation) d’une CN canadienne ou étrangère doit être faite par écrit auprès du Centre de Transports Canada (CTC) local. Le propriétaire doit, au moment du dépôt de la demande d’exemption (autorisation), l’accompagner d’une justification démontrant que les critères des alinéas 605.84(3)a) et b) sont satisfaits. Il faut aussi fournir, dans la demande, tous les renseignements requis aux termes des sous-alinéas (4)c) (i) à (vi) et (ix), ainsi que des sous-alinéas (4)c) (vii) et (viii), selon ce qu’exige le cas particulier.
  • 4) Le titulaire de certificat de type d’un produit aéronautique peut demander une exemption (autorisation) au nom des propriétaires du produit. S’il obtient l’exemption (autorisation), le titulaire de certificat de type devra communiquer l’information aux propriétaires en joignant copie de l’exemption (autorisation) et de toute condition spécifiée.
  • 5) Conformément à l’alinéa (4)d) de l’appendice H de la norme 625 du RAC, l’octroi d’une exemption (autorisation) d’une CN sera signifié par une lettre délivrée par le chef, MNA (AARDG). Le propriétaire conservera cette lettre dans les dossiers techniques de l’aéronef.
  • 6) La présente CI ne traite pas davantage le sujet des exemptions en vertu d’un règlement énonçant des critères (autorisation).

3.3 AMOC à une CN

  • 1) Le paragraphe 605.84(4) du RAC précise que le ministre approuve un AMOC à une CN, pour des raisons précisées dans l’approbation, lorsqu’il est démontré au ministre que l’option de substitution permettra le maintien d’un niveau de sécurité équivalent à celui visé par le temps de conformité, la modification, la restriction, le remplacement, l’inspection spéciale ou la procédure prévus dans la CN.
  • 2) L’appendice H – Consignes de navigabilité, de la norme 625 du RAC énonce les normes relatives aux CN, aux exemptions et aux AMOC.

4.0 Aperçu du processus de demande d’AMOC et responsabilités

4.1 Caractéristiques d’un AMOC

  • 1) Chaque AMOC comprendra une ou plusieurs mesures de substitution aux mesures correctives requises par une CN. Les mesures de substitution d’un AMOC peuvent inclure, sans s’y limiter :
    • a) Des modifications ou réparations différentes, y compris l’installation de pièces qui ne sont pas concernées par la CN;
    • b) Des méthodes/intervalles d’inspections différentes;
    • c) Des méthodes/intervalles de maintenances différentes;
    • d) Des prolongations des délais de conformité; et/ou
    • e) Des procédures ou des limites d’exploitation précises.
  • 2) Au moment de préparer une demande d’AMOC, le demandeur doit décrire les mesures de remplacement proposées et justifier que sa demande permettra d’obtenir un niveau de sécurité équivalent à celui offert par les mesures correctives de la CN (se reporter à l’alinéa 5.1 1) h) de la présente CI). Le demandeur peut également expliquer à TCAC la raison pour laquelle il propose l’AMOC. Les raisons possibles de proposer un AMOC peuvent notamment être les suivantes :
    • a) Une pénurie de pièces requises pour garantir la conformité à la CN;
    • b) Des facteurs environnementaux et/ou opérationnels propres au demandeur qui rendent inutiles les mesures correctives prévues par la CN ou qui exigent de modifier les mesures correctives de la CN afin de tenir compte des effets sur l’exploitation du demandeur;
    • c) Des facteurs logistiques, tel que l’absence de ressources disponibles afin d’effectuer les mesures correctives. Le demandeur doit faire voler son aéronef jusqu’à un endroit où les mesures rendues obligatoires par la CN peuvent être prises, les ressources pour appliquer les mesures en question n’étant pas disponibles à l’emplacement actuel de l’aéronef. Toutefois, une mauvaise planification de la maintenance n’est pas une raison acceptable pour l’approbation d’un autre moyen acceptable de conformité;
    • d) Une modification apportée à l’aéronef du demandeur a déjà permis d’éliminer la situation dangereuse identifié par la CN ou a rendu impossible la conformité à la CN;
    • e) Le demandeur a élaboré et étayé un autre moyen de corriger la situation dangereuse qui permet de maintenir le niveau de sécurité obtenu au moyen de la CN; ou
    • f) Une CN de remplacement a rendu caducs les AMOC antérieurs visant la CN remplacée : les AMOC sont spécifiquement mentionnés comme n’étant « plus valables » ou comme étant « annulés » dans la CN de remplacement. Dans cette situation, le demandeur doit expliquer de quelle manière l’AMOC antérieur a été modifié en réponse aux préoccupations cernées dans la CN de remplacement.
  • 3) Un AMOC ne couvre pas forcément toutes les exigences d’une CN. Les exigences de la CN qui ne sont pas impactées par l’AMOC continuent de s’appliquer.
  • 4) Un AMOC ne constitue pas une autorisation de vol. Toutefois, un AMOC pourrait être accordé pour une CN afin de faciliter la délivrance d’une autorité de vol. Une demande additionnelle d’autorisation de vol peut être nécessaire (se reporter à RAC, Norme 507 – Autorité de vol et certificat de conformité acoustique).
  • 5) On ne peut pas utiliser un AMOC afin d’approuver une modification des limites de navigabilité aérienne (AWL) ou du calendrier de maintenance à moins que l’AWL ou l’exigence de maintenance découle d’une mesure corrective de la CN. Dans le cas d’une AWL ou d’une exigence de maintenance découlant d’une mesure corrective de la CN, la demande d’AMOC doit être appuyée par l’inspecteur principal de la navigabilité (IPN) de l’exploitant (se reporter à la rubrique 5.2(3) de la présente CI pour des renseignements supplémentaires).
  • 6) Un AMOC approuvé par le ministre n’est valide qu’au Canada, à moins que l’AAC responsable du produit immatriculé à l’étranger accepte les AMOC de TCAC. On peut consulter l’information relative à l’acceptation des AMOC de TCAC par certaines AAC étrangères dans les procédures de mise en œuvre des accords bilatéraux ou des ententes administratives entre le Canada et l’État étranger ou son AAC compétente. Les renseignements relatifs aux accords bilatéraux et aux ententes administratives peuvent être consultés sur la page Web suivante de TCAC : https://www.tc.gc.ca/fr/services/aviation/navigabilite-aeronefs/accords-ententes-internationaux.html.
  • 7) Le Canada a conclu des accords bilatéraux sur la sécurité aérienne avec l’Union européenne et les États-Unis. Les procédures de mise en œuvre de ces accords prévoient une certaine forme de reconnaissance mutuelle concernant les AMOC à applicabilité générale accordés par chaque AAC. TCAC accepte les AMOC à applicabilité générale de l’AESA et de la FAA sous réserve des limites énoncées dans la norme 625, appendice H. Les procédures de mise en œuvre exigent également que les différentes AAC se fournissent mutuellement des copies de leurs AMOC à applicabilité générale. Cela explique pourquoi le processus de demande d’AMOC du MNA de la CNA de TCAC exige que les AMOC à applicabilité générale soient distribués aux AAC de ces deux autorités, l’AESA et la FAA.
  • 8) Si la CN visée par un AMOC approuvé est révisée, l’AMOC demeure valable à moins que la CN révisée ne précise expressément le contraire. Une CN révisée porte le même numéro que la CN d’origine. Le numéro de la révision sera ajouté au numéro de la CN. Par exemple, la CN CF­2019-20R1 correspond à la première révision de la CN CF-2019-20.
  • 9) Si la CN qui est visée par un AMOC approuvé est annulée et remplacée par une nouvelle CN, l’AMOC n’est plus valable à moins que la CN de remplacement ne précise expressément le contraire. Une CN qui annule et remplace une CN antérieure porte un numéro différent. Par exemple, la CN CF-2019-02 annule et remplace les CN CF-80-06, CF-81-07R2, CF-95-12 et CF­2000-14.

4.2 Types d’AMOC

  • 1) Quatre (4) types d’AMOC peuvent être accordés. Dans chaque cas, l’AMOC sera approuvé sous la forme d’une lettre délivrée par le chef, MNA (AARDG).
    • a) Un AMOC spécifique s’applique à un seul demandeur. Ce type d’AMOC peut viser un ou plusieurs produits aéronautiques spécifiés par le demandeur. Chaque produit concerné est mentionné dans l’AMOC. La délivrance de l’AMOC spécifique se fera dans la langue officielle de préférence du demandeur.
      • i) Dans certains cas, un AMOC spécifique contiendra des dispositions visant à appliquer l’AMOC à un produit existant possédé/exploité par le demandeur et à un produit pouvant être ajouté dans l’avenir. Dans ce cas, les détails (numéro de série, immatriculation) du produit futur ne sont pas connus et ne pourront pas être inclus dans la demande d’AMOC ou dans la lettre d’approbation d’AMOC émanant de MNA (AARDG). La lettre d’approbation de l’AMOC sera rédigée de sorte qu’il soit clair qu’il peut s’appliquer à des ajouts futurs sans qu’il soit nécessaire de délivrer une nouvelle lettre d’approbation d’AMOC.
      • ii) « L’AMOC vol de convoyage » est un sous-type de l’AMOC spécifique. L’AMOC vol de convoyage est généralement utilisé pour atténuer des risques lorsqu’un produit aéronautique assujetti à des mesures correctives de CN exceptionnelles doit être déplacé de son emplacement vers un autre emplacement où les ressources nécessaires pour exécuter les mesures correctives de la CN sont disponibles. Le sous-alinéa 5.1 1) i) e. de la présente CI fournit des exemples des types de restrictions opérationnelles qui sont d’ordinaire incluses dans un AMOC de vol de convoyage afin d’obtenir l’atténuation nécessaire des risques.
    • b) Un AMOC générique s’applique habituellement à plusieurs propriétaires/exploitants de produits aéronautiques immatriculés au Canada concernés. Les AMOC génériques sont distribués aux exploitants concernés en utilisant la fonction de distribution des CN. Une personne, un organisme ou un club de type peut demander un AMOC générique. MNA (AARDG) peut aussi le créer, sans qu’une demande ait été formulée par un client externe, dans le but de résoudre un problème qui complique la mise en place d’une CN étrangère. Il n’existe que quelques situations dans lesquelles MNA peut établir qu’une AMOC générique constitue le type d’AMOC répondant convenablement aux exigences du demandeur. Le trait caractéristique d’un AMOC générique est qu’il est accordé à plusieurs propriétaires/exploitants, traduit dans les deux langues officielles et distribué au moyen du même processus que les CN.
    • c) Un AMOC à applicabilité générale s’applique habituellement à tous les produits aéronautiques du même type. Il se peut qu’il se limite à un sous-ensemble du type. Un exemple d’un tel AMOC restreint à une configuration serait un AMOC visant une plage de numéros de série qui ont été fabriqués selon une configuration pour laquelle les mesures correctives de la CN ne peuvent pas être appliquées tel que cela est défini dans la CN. MNA peut créer un AMOC à applicabilité générale sans qu’une demande ait été formulée par un client externe. L’AMOC à applicabilité générale est délivré à un TDAC aux fins de distribution à tous les propriétaires/exploitants concernés. Ce type d’AMOC est désigné, dans certains autres pays, « AMOC à applicabilité générale » ou « AMOC générique ». L’AMOC à applicabilité générale sera généralement délivré en anglais seulement parce qu’il s’agit d’ordinaire de la langue de travail des AAC étrangères qui en recevront copie. Cependant, si la langue officielle préférée du demandeur est le français, TCAC produira des versions en anglais et en français de l’AMOC.
    • d) Une lettre équivalente à un AMOC est délivrée à un demandeur qui a l’intention de demander un AMOC à une CN délivrée par une AAC étrangère ou à une CN de TCAC qui a été adoptée par une AAC étrangère lorsque cette AAC ne reconnaît pas ou n’accepte pas des AMOC accordés par TCAC. Le demandeur a besoin de cette lettre afin de demander que l’AMOC s’applique à des produits immatriculés à l’étranger sur lesquels TCAC n’a pas autorité. On demande généralement des lettres équivalentes à un AMOC lorsque le demandeur veut faciliter l’approbation d’un AMOC par l’AAC étrangère. Le processus de demande et d’octroi d’une lettre équivalente à un AMOC est le même que celui utilisé pour demander et délivré un AMOC.
  • 2) On peut demander à MNA (AARDG) de commenter ou de valider des demandes d’AMOC qui ont été ou qui seront présentées à des AAC étrangères. Cela se produit le plus souvent lorsqu’un TDAC canadien à l’intention de demander un AMOC à une CN de la FAA. Une AAC étrangère pourra également demander à MNA de formuler des observations au sujet d’une demande d’AMOC qu’elle a reçue. Ce sous-processus est décrit dans la partie 6 de la présente CI.

4.3 Qui peut demander un AMOC et à qui peut-on octroyer un AMOC?

  • 1) Un AMOC à une CN peut être demandé par toute personne.
  • 2) Il n’est pas toujours évident de savoir si un AMOC est requis. Le demandeur potentiel d’AMOC peut vérifier s’il est nécessaire de demander un AMOC. Il faut adresser cette demande de renseignements au bureau indiqué dans la rubrique 5.2 de la présente CI. Ce service est sans frais. On ne créera pas de dossier AMOC dans le Système Web d’information sur le maintien de la navigabilité (SWIMN) pour ce type de demande.
  • 3) L’AMOC est accordé au demandeur, à moins que le demandeur ne précise qu’un tiers sera le titulaire de l’AMOC, auquel cas l’AMOC sera accordé au tiers mentionné par le demandeur.

5.0 Processus de demande d’AMOC

5.1 Préparer la demande d’AMOC

  • 1) Les demandes d’AMOC doivent inclure les renseignements suivants; conformément au paragraphe (4) de l’appendice H de la norme 625 du RAC :
    • a) Tous les produits aéronautiques visés, identifiés par :
      • i) Le type de produit;
      • ii) La marque et la désignation du modèle;
      • iii) Le numéro de série et les marques d’immatriculation; et
      • iv) Le numéro de série du moteur ou de l’hélice, ou les deux.

      Remarque : Dans le cas des AMOC à applicabilité générale et génériques, les numéros d’immatriculation et les numéros de série individuels sont facultatifs. Pour ces types d’AMOC, une gamme de numéros de série concernée ou un énoncé tel que « produits tous immatriculés au Canada » peuvent suffire. La demande doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre l’identification claire des produits qui seront soumis à l’AMOC et leur distinction par rapport aux produits qui ne seront pas soumis à l’AMOC.

    • b) Le type de l’AMOC demandé (spécifique, générique, à applicabilité générale ou lettre équivalente à un AMOC);
    • c) Le nom complet du propriétaire de l’aéronef concerné ou de la personne ou de l’entité présentant la demande au nom du propriétaire. On peut faire une demande d’AMOC qui s’appliquera à un produit aéronautique qu’on exploite ainsi qu’à ceux qui sont exploités par des organisations affiliées ou des filiales du demandeur;
    • d) Les coordonnées du demandeur;
    • e) Le numéro de la CN et les exigences spécifiques concernées par l’AMOC;
    • f) La date à laquelle une réponse de TCAC est souhaitée (facultatif);
    • g) Une explication justifiant pourquoi la demande d’AMOC est requise;
    • h) Une description détaillée des mesures correctives que le demandeur propose à la place des mesures rendues obligatoires par la CN, y compris l’ensemble des illustrations ou des autres documents à l’appui éventuels. Si la demande concerne un AMOC à applicabilité générale ou générique, il sera utile que le demandeur fournisse un sommaire de la manière dont il faut décrire les mesures correctives dans la lettre d’approbation de l’AMOC afin de protéger les renseignements confidentiels du demandeur. TCAC ne communiquera pas ces types de lettre d’approbation d’AMOC qu’au demandeur, mais aussi aux autres propriétaires/exploitants concernés et à des AAC étrangères;
    • i) Si la demande concerne un AMOC spécifique de type vol de convoyage, les renseignements suivants :
      • i) L’emplacement actuel du produit concerné et la destination du vol de convoyage;
      • ii) Le nombre prévu d’heures de vol et de cycles de vol nécessaires pour effectuer le vol de convoyage;
      • iii) Le nombre de journées civiles écoulées entre la réception de l’AMOC approuvé et le moment où le vol de convoyage devrait être effectué;
      • iv) Une liste de toutes les mesures correctives de CN qui sont en souffrance et de toutes les inspections d’atténuation, vérifications de fonctionnement ou autres mesures que l’on propose de prendre avant le vol de convoyage;
      • v) Une liste des limites opérationnelles qui s’appliqueront au vol de convoyage dans le but d’atténuer les risques. Voici des exemples de limites opérationnelles courantes visant un AMOC de vol de convoyage :
        • (A) Seul l’équipage indispensable au vol est autorisé à bord;
        • (B) Le vol doit être effectué dans des conditions non pressurisées; il ne doit pas survoler des plans d’eau et il est limité aux conditions VFR de jour;
        • (C) Le vol doit être effectué avec le train d’atterrissage verrouillé en position sortie;
        • (D) Le vol ne doit pas être effectué au-dessus de zones habitées; et
        • (E) Autres restrictions opérationnelles proposées par le demandeur.
    • j) Des éléments de preuve démontrant que les mesures correctives proposées et toute autre limite permettront de maintenir le niveau de sécurité atteint au moyen de la CN; et
    • k) Si l’AMOC proposé est lié à un changement visant la définition de type, tel qu’un CST ou une ACR, fournir les éléments détaillés du changement de définition, y compris les coordonnées du personnel de TCAC (p. ex. ICA) qui est responsable du projet de changement de définition.
  • 2) Si l’AMOC proposé est lié à un changement visant la définition de type, le changement doit être approuvé indépendamment de l’approbation de l’AMOC. Les procédures de certification habituelles de la Partie V du RAC s’appliqueront.

5.2 Présenter la demande d’AMOC

  • 1) Le TDAC national doit présenter ses demandes d’AMOC directement à MNA (AARDG) à des fins d’examen. La demande doit être transmise dans la boîte aux lettres AMOC : tc.amoc.tc@tc.gc.ca.
  • 2) Le TDAC régional doit présenter ses demandes d’AMOC par l’intermédiaire du bureau régional (RO) de TCAC qui a émis le document d’approbation de conception, ou qui traite la demande de document d’approbation de conception.
  • 3) Les propriétaires/exploitants canadiens doivent transmettre la demande accompagnée des documents à l’appui à leur IPN attitré. L’IPN transmettra la demande à MNA (AARDG) à la boite courriel AMOC, tc.amoc.tc@tc.gc.ca, avec les résultats de son examen de la demande. Si un propriétaire/exploitant canadien ne connaît pas son IPN, ou s’il ne parvient pas à communiquer avec ce dernier, il peut présenter sa demande :
    • a) Au BR de TC approprié; ou
    • b) Au CTC approprié.

5.3 Réponse à la demande d’AMOC

  • 1) La réponse de MNA (AARDG) à la demande d’AMOC prendra la forme d’une lettre. Dans le cas d’un AMOC spécifique ou générique, on adressera la lettre au demandeur ou à la personne désignée par le demandeur au moment de sa demande initiale. Dans le cas d’un AMOC à applicabilité générale, on adressera la lettre, formulée en termes généraux, au groupe de propriétaires/exploitants désigné dans la demande initiale. La réponse proviendra directement de MNA.
  • 2) Si l’AMOC est approuvé, la lettre portera mention d’un numéro d’identification particulier d’AMOC. Cet identifiant sera sous la forme AARDG AAAA/A##, où AAAA est l’année civile pendant laquelle l’AMOC a été approuvé et ## est le numéro séquentiel attribué à l’AMOC.
  • 3) On conservera la lettre d’approbation d’AMOC avec les dossiers techniques de l’aéronef, conformément à l’alinéa (4)d) de l’appendice H de la norme 625 du RAC.
  • 4) Si l’AMOC est refusée, la lettre ne contiendra pas de numéro d’identification particulier d’AMOC. La lettre exposera la raison du refus.

    Remarque : Le demandeur qui juge que le refus de l’AMOC est injustifié peut demander une révision de la décision selon les consignes décrites dans la lettre de refus, ou selon les provisions de la Loi sur l’aéronautique.

  • 5) Le demandeur recevra une copie par courriel de la réponse à chaque demande d’AMOC. La réponse à un AMOC générique contiendra la demande que le demandeur communique l’AMOC à tous les propriétaires/exploitants concernés. TCAC distribuera automatiquement copie de tous les AMOC à applicabilité générale aux autres AAC lorsque c’est prévu dans le cadre des accords bilatéraux ou des ententes administratives avec ces AAC.
  • 6) Outre leur communication au demandeur, les AMOC à applicabilité générale seront jointes à la CN associée dans le SWIMN. Tous les propriétaires/exploitants enregistrés recevront une notification automatique de l’AMOC via le SWIMN.
  • 7) Déclaration de transférabilité :
    • a) Chaque AMOC spécifique doit comporter une déclaration de la non-transférabilité. Si le propriétaire d’un autre AMOC souhaite transférer l’AMOC approuvé à un nouveau propriétaire, une demande d’AMOC de la part du nouveau propriétaire devra être soumise conformément aux processus décrits dans ce document.

6.0 Demandes d’approbation par TCAC d’une demande d’AMOC étrangère

  • 1) MNA (AARDG) peut être appelé à commenter ou accepter des demandes d’AMOC qui ont été ou qui seront présentés à des AAC étrangères. Cela arrive le plus souvent lorsqu’un TDAC canadien envisage de demander un AMOC à une CN étrangère qui équivaut à une CN de l’ACTC délivrée contre un produit aéronautique canadien d’État de définition. L’AAC étrangère se fie souvent à l’approbation de TCAC concernant une demande d’AMOC afin de garantir que le but de la CN d’origine (TCAC) est respecté.
  • 2) MNA peut également recevoir une demande formulée par une AAC étrangère visant à faire approuver ou à commenter une demande d’AMOC que l’AAC étrangère a reçue de la part d’un demandeur situé dans sa zone de compétence et qui concerne un produit aéronautique de conception canadienne.
  • 3) Même s’il peut y avoir un AMOC à applicabilité générale de TCAC déjà accordé pour le même AMOC, les AMOC à applicabilité générale de TCAC n’ont pas effet dans certaines zones de compétence étrangères, parce que l’AAC étrangère n’adopte pas les CN étrangères ou ne reconnaît pas les AMOC étrangers.
  • 4) Le demandeur cherchant à obtenir l’approbation d’une demande d’AMOC doit suivre le processus habituel de demande d’AMOC en signalant que la demande vise à commenter ou à accepter une demande à une AAC étrangère. La réponse de TCAC prendra la forme d’un courriel du gestionnaire de section concerné, MNA, plutôt que d’une lettre officielle du chef, MNA.
  • 5) Ce qui précède ne s’applique pas aux lettres d’équivalent AMOC. Une lettre d’équivalent AMOC est une forme d’AMOC qui est abordée de manière plus détaillée dans d’autres parties de la présente CI.
  • 6) Une demande d’approbation par TCAC demande beaucoup moins d’efforts qu’un AMOC ordinaire et elle n’est donc pas assujetties aux exigences relatives à une demande d’AMOC exposées ailleurs dans la présente CI. Si on établir, après un examen initial, que la demande d’un client canadien a une portée considérable, le gestionnaire de section concerné, MNA, donnera instruction au demandeur de déposer une demande d’AMOC.

7.0 Annuler des AMOC

  • 1) Les AMOC ne font pas l’objet de révision. Si une révision est requise ou demandée, un nouvel AMOC doit être publié précisant que l’AMOC d’origine est annulé.
  • 2) Circonstances possibles dans lesquelles il faut annuler un AMOC :
    • a) Il est nécessaire d’élargir ou de réduire l’applicabilité de l’AMOC;
    • b) Un document auquel l’AMOC renvoie est révisé ou annulé;
    • c) Une analyse approfondie a révélé que l’AMOC n’offre pas un niveau de sécurité équivalent; ou
    • d) Le titulaire de l’AMOC a demandé des modifications.
  • 3) Le nouvel AMOC devrait inclure une déclaration d’annulation concernant l’ancien AMOC, p. ex. « L’AMOC AARDG YYYY/AXX est annulé ».
  • 4) Le nouvel AMOC comprendra une section « description des changements » pour expliquer ce qui a changé.
  • 5) Si un AMOC à applicabilité générale ou générique de TCAC est annulé à la suite d’une analyse approfondie démontrant qu’il n’offre pas un niveau de sécurité équivalent, la CN de référence devrait être annulée et remplacée s’il s’agit d’une CN de TCAC. Si la CN de référence n’est pas une CN de TCAC, une CN canadienne unilatérale doit être publiée pour remplacer la CN étrangère. La section Contexte de la CN doit expliquer que la CN canadienne vise à invalider un AMOC de TCAC publié précédemment.
  • 6) Si TCAC décide qu’un AMOC étranger à applicabilité générale n’est pas acceptable et qu’un AMOC étranger est automatiquement accepté au Canada, une CN canadienne unilatérale doit être publiée pour remplacer la CN étrangère. La section Contexte de la CN doit expliquer que la CN de TCAC vise à invalider l’AMOC étranger.
  • 7) Si un AMOC spécifique est annulé à la suite d’une analyse approfondie démontrant qu’il n’offre pas un niveau de sécurité équivalent, MNA (AARDG) doit envoyer une lettre au titulaire de l’AMOC en précisant à ce dernier que TCAC propose d’annuler l’AMOC et en indiquant le motif de l’annulation proposée. La lettre doit accorder au moins sept jours au titulaire de l’AMOC pour répondre avant que l’AMOC soit effectivement annulé. La lettre d’annulation de l’AMOC sera acheminée par l’intermédiaire de l’IPN. Si l’AMOC s’avère dangereux au point de donner lieu à une situation d’urgence, il est possible de ne pas appliquer la période d’avis et de commentaire, et l’annulation peut prendre effet immédiatement. Une annulation immédiate peut effectivement aboutir à l’immobilisation de l’aéronef concerné au sol. Le motif de la mesure d’urgence doit être mentionné dans la lettre.
  • 8) Si une lettre d’équivalent AMOC est annulée, la procédure demeurera la même que pour l’annulation d’un AMOC spécifique, sauf que le titulaire de la lettre d’équivalent AMOC sera tenu d’aviser toutes les AAC étrangères ayant reçu la lettre de décision initiale de TCAC de l’annuler.
  • 9) Si le titulaire de l’AMOC estime que l’annulation de l’AMOC est injustifiée, il peut demander une révision de la décision selon les directives décrites dans la lettre d’annulation ou conformément aux dispositions de la Loi sur l’aéronautique.

8.0 Gestion des renseignements

  • 1) Les renseignements relatifs à un AMOC spécifique sont considérés des renseignements confidentiels entre TCAC et le propriétaire/exploitant ou le TDAC, selon qui a agi en tant que demandeur. En raison de cette nature confidentielle, TCAC ne fournira pas de précisions relatives à la nature technique d’un AMOC spécifique et ne fournira pas de copie d’une lettre d’approbation d’un AMOC spécifique à quiconque n’est pas titulaire de l’AMOC.
  • 2) La distribution des AMOC génériques et à applicabilité générale sera plus étendue que celle des AMOC spécifiques. Pour cette raison, ils contiendront généralement moins de renseignements techniques qu’un AMOC spécifique. En déposant une demande d’AMOC générique et à applicabilité générale, le demandeur fournira à TCAC des précisions quant aux renseignements techniques qu’il est acceptable d’inclure dans l’AMOC et aux renseignements techniques à ne pas divulguer.

9.0 Historique du document

  • 1) Sans objet.

10.0 Contactez-nous

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Chef, Maintien de la navigabilité aérienne (AARDG)
Téléphone : 613-773-8291
Courriel : tc.amoc.tc@tc.gc.ca

Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires à :

AART Services de documentation
Courriel : AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca

Document original signé par Andrew Larsen pour

Félix Meunier
Directeur, Normes
Aviation civile