Objet : DHC-6 Twin Otter – Décollage court : Approbation particulière/Autorisation spéciale et conseils
Bureau émetteur : | Aviation civile − Normes |
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Numéro de document : | CI 700-048 |
Numéro de classification du dossier : | Z 5000-34 |
Numéro d’édition : | 03 |
Numéro du SGDDI : | 17449410 - V15 |
Date d’entrée en vigueur : | 2021-05-03 |
Table des matières
- 1.0 Introduction
- 2.0 Références et exigences
- 3.0 Contexte
- 4.0 Disposition future
- 5.0 Gestion de l’information
- 6.0 Historique du document
- 7.0 Contactez-nous
- Annexe A — Conditions pour une AP/AS de décollage court
- Annexe B — Directive particulière à l’AP/AS pour le décollage court
- Annexe C — Liste de vérification de la conformité
- Annexe D — Règlement applicable
1.0 Introduction
- 1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente circulaire d’information (CI) fournit les conditions et conseils associés qui s’appliquent à l’approbation particulière/autorisation spéciale (AP/AS) pour le décollage court (DC). Elle décrit le moyen acceptable, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes. Elle ne peut à elle seule modifier ou créer une exigence réglementaire, ni permettre des dérogations aux exigences réglementaires.
- 2) Les exploitants doivent respecter les moyens de conformité décrits dans la présente CI à tous les égards.
- 3) Les conditions de l’approbation particulière/autorisation spéciale (AP/AS) associée apparaissent dans l’Annexe A de la présente CI :
- a) Pour les exploitants, les conditions publiées dans l’Annexe A de la présente CI constituent un élément de leur certificat d’exploitation aérienne (CEA). En tant que tel, la conformité avec ces conditions est requise; et
- b) Pour les opérateurs privés, les conditions publiées dans l’Annexe A de la présente CI constituent un élément de leur document d’enregistrement d’exploitant privé (DIEP). En tant que tel, la conformité avec ces conditions est requise.
1.1 Objet
-
1) Au Canada, les exploitants aériens et les exploitants privés doivent obtenir une approbation opérationnelle pour effectuer des décollages courts conformément au supplément applicable approuvé par Transports Canada (TC) qui accompagne le manuel de vol de l’aéronef (AFM) du DHC-6 :
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a) Supplément 40 « Reduced Ground Roll – 20 Deg Flap Take-off » pour les aéronefs DHC-6 des séries 300 et 400; et
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b) Supplément 19 « Reduced Ground Roll – 20 Deg Flap Take-off » pour les aéronefs DHC-6 des séries 100 et 200.
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-
2) Chacun de suppléments susmentionnés, approuvés par TC stipule que : « Pour des vols selon une procédure de décollage court avec volets réglés à 20 degrés conformément au supplément, une approbation opérationnelle doit être obtenue de l’autorité réglementaire locale ». Au Canada, cette approbation est une AP/AS intitulée DHC-6 Twin Otter – Décollage court (DC) (ci-après appelée « AP/AS de décollage court »). Elle peut être délivrée aux exploitants aériens titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne (CEA) et régis par la sous-partie 702, 703 ou 704 du Règlement de l’aviation canadien (RAC); et aux exploitants privés titulaires d’un document d’immatriculation d’exploitant privé (DIEP) régis par la sous-partie 604 du RAC.
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3) Les conditions associées à l’AP/AS de décollage court pour un DHC-6 Twin Otter sont énoncées à l’annexe A de la présente CI. Les exploitants aériens canadiens, les exploitants privés et les pilotes ne sont autorisés à effectuer des décollages courts que s’ils respectent ces conditions ainsi que les restrictions et les procédures énoncées dans les suppléments à l’AFM et du DHC-6 approuvés par TC.
1.2 Applicabilité
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1) Le présent document s’applique :
-
a) aux exploitants aériens exerçant leur activité en vertu de la partie VII, sous-parties 2, 3 et 4 du RAC;
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b) aux exploitants privés exerçant leur activité en vertu de la partie VI, sous-partie 4 du RAC;
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c) aux pilotes et autres membres du personnel chargé des opérations à l’emploi des exploitants aériens et des exploitants privés susmentionnés; et
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d) au personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC), dont les inspecteurs principaux de l’exploitation (IPE) et les inspecteurs de la sécurité de l’aviation civile (ISAC) chargés de la certification et de la surveillance de la sécurité des exploitants aériens canadiens et des exploitants privés.
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1.3 Description des changements
- 1) La 3ième édition de la CI 700-048 inclut les changements suivants :
- a) Le terme « autorisation spéciale » est remplacé par « approbation particulière/autorisation spéciale »;
- b) La sous-section 1.0 (1) est modifiée pour clarifier que l’objectif de la présente CI est de fournir les conditions et conseils associés applicables à l’approbation particulière/autorisation spéciale (AP/AS) pour le décollage court (DC);
- c) Paragraphe 2.3 (1) (c) : ajout d’une seconde remarque clarifiant l’applicabilité de la vitesse de décision (V1) a la procédure de décollage court (DC);
- d) Annexe A, condition (c) : le langage est clarifié pour être mieux aligné avec les conditions du supplément du manuel de vol (AFM);
- e) L’annexe B, condition (c) (2) spécifie maintenant « atterrissage sécuritaire » plutôt que « atterrissage sans entraîner des dommages à l’aéronef ou des blessures aux personnes »;
- f) L’annexe B, condition (c) (3) spécifie maintenant « Il est recommandé que la valeur de l’accélération-aller (…) soit utilisée » plutôt que « La valeur de l’accélération-aller (…) doit être utilisée »;
- g) Annexe B, condition (l) : les références à la période de mise en œuvre et de transition vers la procédure de décollage court sont supprimées; et
- h) Annexe B, condition (r) : les références à la période de mise en œuvre et de transition vers la procédure de décollage court sont supprimées.
2.0 Références et exigences
2.1 Documents de référence
- 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
- a) Loi sur l’aéronautique (L.R., 1985, ch. A-2);
- b) Règlement de l’aviation canadien (RAC);
- c) Normes de service aérien commercial (NSAC);
- d) AP/AS : DHC-6 Twin Otter – Décollage court;
- e) le manuel d’utilisation et le manuel de vol du DHC 6 série 400 (Twin Otter) et les variantes;
- f) le manuel d’utilisation et le manuel de vol du DHC-6 série 300 (Twin Otter) et les variantes;
- g) le manuel de vol de l’avion DHC-6 Twin Otter (série 200);
- h) le manuel de vol de l’avion DHC-6 Twin Otter (séries 1 et 100);
- i) Viking DHC-6 Twin Otter Reduced Ground Roll (RGR) Take-off – Pilot Procedures and Training/Training Guide (PPTG) (Décollage – Procédures et formation/Guide de formation);
- j) La publication de Transports Canada (TP) 6533 — Manuel du pilote vérificateur agréé, annexe A – Bonnes méthodes de vérification en vol;
- k) TP 14727, première édition, révision 1 (06/2017) — Vérifications de compétence pilote et qualification de type d’aéronef (Avions);
- l) TP 219 — Guide de test en vol – Qualification multimoteurs — Avion;
- m) TP 13747 — Sensibilisation au décrochage et à la vrille;
- n) Federal Aviation Administration (FAA) Advisory Circular (AC) no 61-67C « Stall and Spin Awareness Training »; et
- o) La circulaire d’information (CI) de Transports Canada no 700-031 — Prévention et sortie du décrochage d’un avion.
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2) Le tableau qui suit indique les textes réglementaires qui régissent la délivrance d’une AP/AS pour décollage court pour un DHC-6 Twin Otter aux exploitants aériens et aux exploitants privés.
Activités régies par les sous-parties suivantes du RAC : L’AP/AS de décollage court est délivré conformément aux dispositions suivantes : 604 Sous-alinéa 604.74(1)a)(ii) du RAC 702 Sous-alinéa 702.08 g)(xii) du RAC 703 Sous-alinéa 703.08 g)(x) du RAC 704 Sous-alinéa 704.08 g)(xi) du RAC
2.2 Documents annulés
- 1) À la suite de la délivrance d’une AS de décollage court et de la diffusion de la présente CI, les documents suivants devront être annulés :
- a) Edition No 2 : Circulaire d’information (CI) No 700-048 DHC-6 Twin Otter – Décollage court : Autorisation spéciale et conseils.
- 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes les versions antérieures de ce document.
2.3 Définitions et abréviations
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1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
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a) Approbation particulière/Autorisation spéciale (AP/AS)– s’entend d’une autorisation accordée par le ministre en vertu de la sous-partie 604 ou de la partie VII du RAC et qui permet d’exercer une activité pour laquelle le ministre a établi des exigences. Les approbations particulières font partie des spécifications d’exploitation;
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b) Entraînement en vol – décollage court– aux fins de l’AS de décollage court et de la présente CI, ce terme désigne la formation visant l’acquisition des connaissances, des aptitudes et des capacités nécessaires à l’exécution de l’ensemble des manœuvres associées à un décollage court. Tout simulateur de vol utilisé pour la formation en vol doit avoir été validé et homologué par TC pour la formation en vol, tel que prescrit à l’annexe A, aux paragraphes (m) et (s) de la présente CI. (Voir aussi formation procédurale de vol avec décollage court);
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c) Exploitant aérien : s’entend du titulaire du certificat d’exploitation aérienne;
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d) Exploitant privé – s’entend du titulaire d’un document d’immatriculation d’exploitant privé (DIEP);
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e) Formation sur les procédures applicables aux décollages courts– aux fins de l’AS de décollage court et de la présente CI, ce terme désigne la formation visant à faire acquérir les compétences et les connaissances sur les procédures liées à l’exécution d’un décollage court. Tout simulateur de vol utilisé pour la formation en vol et pour la formation sur les procédures décrites à l’annexe A et aux paragraphes (m) et (s) de la présente CI, doit avoir été validé et homologué par TC. (Voir aussi Entraînement en vol avec décollage court.);
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f) Moteur critique : s’entend du moteur dont l’arrêt influence le plus défavorablement les performances ou les qualités de manœuvre d’un avion. Dans le cas du DHC-6, il s’agit du moteur de gauche;
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g) Vitesse de décision (V1) : lors d’un décollage court, ce terme désigne la vitesse maximale à laquelle, à la suite d’une panne de moteur ou de tout autre facteur, le pilote décidera de poursuivre ou d’interrompre le décollage;
Remarques :
- 1. Dans le cas d’un décollage court et à la différence d’un décollage ordinaire, la vitesse de décision (V1) est atteinte alors que l’aéronef a quitté le sol.
- 2. Peu importe si l’aéronef est sur le sol ou a quitté le sol, V1 est la vitesse maximale à laquelle le pilote décidera de poursuivre ou d’interrompre le décollage.
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h) Vitesse de décrochage (VS) (ou vitesse minimale en vol stabilisé) – s’entend de la vitesse minimale à laquelle l’aéronef est maîtrisable;
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i) Vitesse minimale de contrôle en vol (VMCA) – s’entend de la vitesse la plus basse à laquelle il est possible de garder le contrôle d’un aéronef en configuration de décollage, avec un moteur fonctionnant à pleine puissance et l’hélice de l’autre moteur en drapeau. Au-dessous de cette vitesse, il est impossible de garder la maîtrise de l’aéronef si le moteur qui fonctionne est réglé à puissance maximale continue ou à la poussée maximale de décollage; et
Remarque : Les abréviations « VMC » et « VMCA » figurent toutes deux dans le AFM du DHC-6. Aux fins de la présente CI, « VMCA » sera employé.
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j) Vitesse minimale de contrôle au sol (VMCG) – s’entend généralement de la vitesse minimale au sol à laquelle on peut maintenir le contrôle de la direction de l’aéronef en se servant uniquement des gouvernes lorsqu’un moteur est inopérant (le moteur critique dans le cas d’un bimoteur) et que l’autre moteur est poussé à la puissance de décollage.
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- 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
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a) AEO : Tous les moteurs en marche;
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b) AFM : Manuel de vol de l’aéronef;
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c) AFMS : Supplément au manuel de vol de l’aéronef;
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d) AP/AS : Approbation particulière/Autorisation spéciale;
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e) CG : Centre de gravité;
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f) CI : Circulaire d’information;
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g) CIACA : Circulaire d’information Aviation commerciale et d’affaires;
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h) CNA : Certification nationale des aéronefs (TCAC);
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i) CS : Commandant en second (pilote);
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j) DAC : décollage et atterrissage courts;
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k) Décollage court : Course au sol sur une distance réduite (décollage avec volets réglés à 20 degrés);
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l) DEVS : Dispositif de formation en vol en simulateur;
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m) DIEP : Document d’immatriculation d’exploitant privé;
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n) IPE : Inspecteur principal de l’exploitation;
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o) ISAC : Inspecteur de la sécurité de l’aviation civile;
-
p) NSAC : Normes de service aérien commercial (TCAC);
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q) OEI : Un moteur inopérant;
-
r) PF : Pilote aux commandes;
-
s) PIC : Commandant de bord;
-
t) PM : Pilote surveillant;
-
u) PNES : Programme national d’évaluation des simulateurs (TCAC);
-
v) PNF : Pilote non aux commandes;
-
w) RAC : Règlement de l’aviation canadien;
-
x) TC : Transports Canada;
-
y) TCAC : Transports Canada – Aviation civile;
-
z) TTL : Chef de l’équipe technique;
-
aa) VAL : Viking Aircraft Ltd;
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bb) VMCA : Vitesse minimale de contrôle;
-
cc) VS: Vitesse de décrochage (ou vitesse minimale de vol stable); et
-
dd) V1: Vitesse de decision.
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3.0 Contexte
3.1 Application et structure de la présente circulaire d’information
- 1) La présente Circulaire d’information (CI) précise les conditions et les directives connexes relatives à l’autorisation spéciale (AS) pour un décollage court :
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a) Annexe A : précise les conditions que les exploitants doivent satisfaire lorsqu’ils obtiennent une AS de décollage court. Tous les exploitants aériens, les exploitants privés et les pilotes effectuant des décollages courts sont tenus de respecter ces conditions;
-
b) Annexe B : contient des instructions précises concernant les conditions associées à une AS de décollage court (annexe A). Afin de faciliter les renvois, la même numérotation est utilisée pour les instructions énoncées à l’annexe B et les conditions précisées à l’annexe A;
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c) Annexe C : contient la liste de vérification de la conformité aux conditions de l’annexe A. Cette liste a été mise au point pour aider les exploitants aériens et les exploitants privés dans l’élaboration des procédures de décollage court. Elle aidera aussi le personnel de Transports Canada - Aviation civile (TCAC) dans ses fonctions de certification et de supervision de la sécurité;
-
d) Annexe D : contient une liste des dispositions du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et des Normes de service aérien commercial (NSAC) applicables aux exploitants aériens et aux exploitants privés qui effectuent des décollages courts; et
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e) Partie principale : contient des renseignements généraux et une orientation générale.
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4.0 Disposition future
- 1) TCAC est résolu dans son engagement de maintenir la viabilité du système de transport de l’aviation civile, sans compromettre la sécurité. La présente CI demeurera en vigueur à titre indicatif jusqu’à nouvel ordre.
5.0 Gestion de l’information
- 1) Sans objet.
6.0 Historique du document
- 1) Circulaire d’information (CI) 700-048, Edition 02, RDIMS 14506649 (F), 1421024 (E), date 2019-04-15 – DHC-6 Twin Otter – Décollage court : Autorisation spéciale et conseils;
- 2) Circulaire d’information (CI) 700-048, Edition 01, RDIMS 13644418 (F), 12791412 (E), date 2019-04-15 – DHC-6 Twin Otter – Décollage court : Autorisation spéciale et conseils.
7.0 Contactez-nous
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Chef, Normes de l’aviation commerciale (AARTF)
Courriel : AARTFinfo-InfoAARTF@tc.gc.ca
Nous invitons toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires à :
Centre de communications de l'Aviation civile
Formulaire de contact du Centre de communications de l'Aviation civile
Document original signé par
Félix Meunier
Directeur des Normes Aviation civile
Annexe A — Conditions pour une AP/AS de décollage court
Autorisation
- 1. L’approbation particulière/autorisation spéciale « DHC-6 Twin Otter – Décollage court (DC) » (ci-après appelée « AP/AS de décollage court ») est délivrée en vertu des sous-alinéas 604.74(1)a)(ii), 702.08 g)(xii), 703.08 g)(x) et 704.08 g)(xi) du Règlement de l’aviation canadien (RAC). Elle permet d’effectuer des décollages courts conformément aux suppléments au manuel de vol de l’aéronef AFM) du DHC-6 applicables et approuvés par Transports Canada (TC) :
-
a) Supplément 40 « Reduced Ground Roll – 20 Degree Flap Take-off » pour les aéronefs DHC-6 des séries 300 et 400
-
b) Supplément 19 « Reduced Ground Roll – 20 Degree Flap Take-off » pour les aéronefs DHC-6 des séries 100 et 200
-
Conditions
- 2. Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes :
- a) Manuel d’exploitation de la compagnie / manuel d’exploitation
Le manuel d’exploitation de compagnie (dans le cas d’exploitants aériens) ou le manuel d’exploitation (dans le cas d’exploitants privés) doit comprendre des directives destinées au personnel d’exploitation et concernant l’exécution de cette AP/AS. Ces directives devraient également faire état du contenu de l’autorisation spéciale, sans s’y limiter.
- i) du contenu de l’AP/AS
- ii) des procédures d’utilisation normalisées concernant l’exécution d’un décollage court
- b) Exigences relatives aux aéronefs
Le décollage court doit se faire en conformité avec les limitations et les procédures prescrites dans les suppléments au manuel de vol de l’aéronef et au manuel d’utilisation du pilote du DHC 6 applicables et approuvés par TC :
- i) Supplément 40 « Reduced Ground Roll – 20 Degree Flap Take-off » pour les aéronefs DHC-6 des séries 300 et 400
- ii) Supplément 19 « Reduced Ground Roll – 20 Degree Flap Take-off » pour les aéronefs DHC-6 des séries 100 et 200
- c) Distance requise au décollage
Pour chaque décollage court, le commandant de bord (PIC) doit s’assurer qu’il dispose d’une distance suffisante pour procéder en toute sécurité s’il doit :
- i) Avant de débuter un décollage court - 20 degrés de volets, le commandant de bord doit évaluer la distance disponible;
- ii) Le décollage ne doit pas être effectué à moins que la distance de piste (surface de décollage) disponible soit suffisante; et
- iii) Une zone d’atterrissage convenable est disponible dans le cas d’un décollage interrompu.
- d) Exigences relatives aux conditions météorologiques
Le PIC doit s’assurer que :
- i) chaque décollage court DC est fait le jour et dans des conditions météorologiques visuelles (CMV)
- ii) les conditions météorologiques permettent à l’équipage de conduite d’établir et de garder le contact visuel avec le sol et d’éviter les obstacles tout au long du décollage
- e) Nombre maximal de passagers
- i) Pour chaque décollage court, le nombre maximum de passagers sera conforme à toute limitation précisée dans le supplément approuvé par TC du manuel de vol du DHC-6.
- f) Équipage de conduite minimal
L’équipage de conduite minimal pour un décollage court est formé de deux pilotes et assujetti aux conditions suivantes :
- i) Le PIC doit être qualifié conformément au programme de formation approuvé de l’exploitant aérien ou au programme de formation de l’exploitant privé (selon le cas) et satisfaire aux exigences relatives à la formation et à la mise à jour des connaissances énoncées aux paragraphes k) à q).
- ii) Le pilote aux commandes (PF) lors du décollage court doit être qualifié conformément au programme de formation approuvé de l’exploitant aérien ou au programme de formation de l’exploitant privé (selon le cas) et satisfaire aux exigences relatives à la formation au sol, à la formation en vol et à la mise à jour des connaissances énoncées aux paragraphes k) à q).
- iii) Le pilote non aux commandes (PNF) ou le pilote surveillant (PM) doit être qualifié conformément au programme de formation approuvé de l’exploitant aérien ou au programme de formation de l’exploitant privé (selon le cas) destiné aux pilotes de DHC-6 et satisfaire aux exigences relatives à la formation énoncées aux paragraphes k) et l).
- g) Exposé avant décollage court
Le pilote qui sera aux commandes pendant le décollage court doit faire un exposé sur le décollage et mentionner :
- i) les mesures à prendre si un moteur tombe en panne ou si toute autre défaillance ou anomalie se produit
- ii) les mesures à prendre quand tous les moteurs fonctionnent normalement
- iii) tout autre facteur, condition ou risque pertinents
- h) Programme de formation
- i) La formation au sol et en vol pour un décollage court doit être donnée conformément au programme de formation approuvé de l’exploitant aérien ou au programme de formation de l’exploitant privé, selon le cas.
- ii) Le programme de formation approuvé de l’exploitant aérien ou le programme de formation de l’exploitant privé (selon le cas) doit préciser :
- A) les exigences que doit satisfaire la personne qui donnera la formation initiale et la formation périodique au sol prescrites au paragraphe k)
- B) les exigences que doit satisfaire la personne qui donnera la formation initiale et la formation périodique en vol prescrites au paragraphe m)
- C) toute exigence relative à l’expérience opérationnelle initiale (formation préparatoire en ligne) ou toute restriction relatives à l’appariement des membres d’équipage et considérées comme étant appropriées pour certains trajets, aérodromes ou zones d’exploitation
- i) Obligation de démontrer et de consigner les compétences du stagiaire
Les exigences relatives la formation initiale et la formation périodique en vol prescrites au paragraphe m) ne seront considérées comme étant satisfaites que si :
- i) le pilote en formation peut démontrer qu’il a les compétences requises pour effectuer chacune des procédures normales et d’urgence prescrites pour un décollage court
- ii) la personne qui donne la formation a consigné le fait que le stagiaire a démontré qu’il avait les compétences requises
- j) Conservation des dossiers de formation et de qualification
L’exploitant aérien ou l’exploitant privé, selon le cas, doit conserver pendant au moins trois ans les dossiers faisant état de la formation au sol et en vol, de l’acquisition et du maintien des compétences du pilote ainsi que des qualifications de l’instructeur, conformément aux exigences énoncées aux paragraphes k) à p), r) et s).
- k) Formation au sol initiale et périodique
Sous réserve des exigences relatives à la validité énoncées au paragraphe l), aucun exploitant aérien ou exploitant privé ne doit permettre à quiconque d’effectuer un décollage court et nulle personne ne peut effectuer un tel décollage si elle n’a pas suivi une formation au sol initiale ou périodique annuelle sur le décollage court incluant les sujets suivants :
- i) les vitesses applicables à un décollage court et risques connexes, notamment :
- A) la vitesse minimale de contrôle – en vol (VMCA)
- B) la vitesse de décrochage
- C) la vitesse de décision (V1) avec explication du concept de « V1 en vol »
- ii) les conditions définies dans l’AP/AS de décollage court, ainsi que toutes les restrictions énoncées dans le supplément du Manuel de vol de l’aéronef approuvé.
- iii) les procédures normales et d’urgence concernant le décollage court, énoncées dans le supplément du Manuel de vol de l’aéronef approuvé, pour chaque série d’aéronefs exploités, notamment :
- A) les procédures normales au décollage
- B) les procédures d’urgence, panne de moteur au décollage avant que l’aéronef ne quitte le sol
- C) es procédures d’urgence, panne de moteur en vol avant d’atteindre la vitesse V1
- D) procédures d’urgence, panne de moteur en vol après avoir atteint la vitesse V1.
- iv) les graphiques de performances contenus dans le supplément AFMS sur le décollage court pour chaque série d’aéronefs comprenant, entre autres, les données de rendement aéronautique dont l’équipage de conduite a besoin vérifier qu’il dispose d’une distance suffisante pour un décollage sécuritaire, tel qu’indiqué au paragraphe c).
- v) réussite à un examen écrit portant sur les sujets traités aux sous-alinéas (i) à (iv), dont la note de passage est d’au moins 70 % et assujetti aux conditions suivantes :
- A) les erreurs sont ensuite corrigées de manière à obtenir une note de 100 %
- B) si les résultats de l’examen démontrent que le stagiaire n’a pas les connaissances requises, il devra suivre une formation supplémentaire avant de pouvoir reprendre l’examen. La formation supplémentaire doit être consignée dans le dossier du stagiaire
- i) les vitesses applicables à un décollage court et risques connexes, notamment :
- l) Période de validité de la formations au sol initiale et périodiques
La période de validité des formations au sol initiale et périodiques prescrites au paragraphe k) prend fin le premier jour du treizième mois suivant le mois au cours duquel formation a été suivie, sous réserve des conditions suivantes :
- i) si les formations initiale et périodiques au sol sont renouvelées au cours des 90 derniers jours de la période de validité, celle ci est prolongée de 12 mois (à compter de la date d’expiration de la première période de validité de la formation du pilote);
- ii) le ministre peut prolonger jusqu’à 60 jours la période de validité des formations au sol initiale ou périodiques s’il est d’avis que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise;
- iii) si tous les éléments des formations initiales et périodiques au sol ont été enseignés dans les 90 derniers jours de la période de validité de la formation au sol de l’instructeur, (pour la formation au sol initiale et périodique) cette période est prolongée de 12 mois (à compter de la date d’expiration de la première période de validité de la formation de l’instructeur).
- m) Formations en vol initiale et périodiques
Sous réserve des exigences énoncées au paragraphe n) en matière de validité et approuvé, aucun exploitant aérien ou exploitant privé ne doit permettre à quiconque d’effectuer un décollage court et nulle personne n’effectuera un tel décollage si elle n’a pas suivi une formation en vol initial ou périodique portant sur les procédures suivantes, tel qu’indiqué dans le supplément AFMS sur le décollage court :
- i) Procédures normales au décollage : Cette formation doit être donnée:
- A) au moyen d’un simulateur de vol été expressément validé et approuvé pour un décollage court conformément au paragraphe s); ou
- B) dans un aéronef.
- ii) Procédures d’urgence en cas de panne de moteur au décollage avant que l’aéronef ne quitte le sol. Cette formation doit être donnée :
- A) au moyen d’un simulateur de vol qui a été expressément validé et approuvé pour une formation en vol sur le décollage court et/ou pour la formation procédurale de décollage court conformément au paragraphe s);
- B) dans un aéronef; ou
- C) pendant un exposé au sol au cours duquel le pilote en formation doit expliquer les procédures.
- iii) Procédures d’urgence en cas de panne de moteur en vol avant d’atteindre la vitesse V1 : Cette formation doit être donnée :
- A) au moyen d’un simulateur de vol qui a été expressément validé et approuvé pour la formation en vol pour un décollage court et/ou pour la formation procédurale de décollage court conformément au paragraphe s);
- B) dans un aéronef; ou
- C) pendant un exposé au sol au cours duquel le pilote en formation doit expliquer les procédures.
- iv) Procédures d’urgence en cas de panne de moteur en vol après avoir atteint la vitesse V1 : Cette formation doit être :
- A) menée dans un FSTD spécifiquement validé et approuvé pour la formation au décollage court et/ou la formation procédurale au décollage court conformément au paragraphe (s); ou
- B) menée dans un aéronef.
Nota : La formation sur les procédures d’urgence en cas de panne de moteur en vol après avoir atteint la vitesse V1 doit comprendre la simulation d’une panne du moteur critique (moteur de gauche).
- i) Procédures normales au décollage : Cette formation doit être donnée:
- n) Période de validité des formations en vol initiale et périodiques pour le décollage court
La période de validité des formations en vol initial et périodiques prescrites au paragraphe m) prend fin le premier jour du treizième mois suivant le mois au cours duquel formation a été suivie, sous réserve des conditions suivantes :
- i) si la formation en vol initiale et périodique est renouvelée dans les 90 derniers jours de cette période de validité, celle ci est prolongée de 12 mois (à compter de la date de la fin de la période initiale de validité de la formation du pilote);
- ii) le ministre peut prolonger jusqu’à 60 jours la période de validité de la formation en vol initiale ou périodique s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
- o) Exception aux fins de la formation en vol
Un exploitant aérien ou un exploitant privé peut permettre l’exécution d’un décollage court si le pilote a besoin de le faire pour satisfaire aux exigences de la formation en vol initiale ou périodique prescrites au paragraphe m) sous réserve des conditions suivantes :
- i) l’intéressé satisfait aux exigences relatives à la formation au sol énoncées aux paragraphes k) et l);
- ii) la personne aux commandes pendant le décollage reçoit une formation en vol (double commande) d’un pilote qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe r);
- iii) aucun passager ne se trouve à bord.
- p) Exigence relative à la mise à jour des connaissances tous les 90 jours
Sous réserve du paragraphe q), aucun exploitant aérien ou exploitant privé ne doit permettre à une personne d’effectuer un décollage court, à moins que cette personne ait effectué au moins trois décollages court au cours des 90 derniers jours dans :
- (i) un avion; ou
- (ii) un dispositif d’entraînement synthétique de vol (FSTD) qui a été spécifiquement validé et approuvé pour la formation au décollage court.
- q) Exception aux fins de renouvellement de la mise à jour des connaissances selon la règle des 90 jours
Un exploitant aérien ou un exploitant privé peut permettre à quelqu’un d’effectuer un décollage court et quelqu’un peut procéder à un tel décollage, sous réserve des conditions suivantes :
- i) l’intéressé satisfait aux exigences relatives à la formation au sol énoncées aux paragraphes k) et l);
- ii) la personne qui effectue le décollage :
- A) reçoit une formation en vol (double commande) d’un pilote qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe r); ou
- B) satisfait aux exigences relatives à la formation en vol initiale ou périodiques applicables, énoncées aux paragraphes m) et n) et il n’y a pas de passager à bord.
- r) Exigences relatives aux instructeurs de formation en vol
Le pilote en chef de l’exploitant aérien ou de l’exploitant privé ou son délégué doit veiller à ce que ceux qui donnent de la formation en vol démontrent une sensibilisation à la sécurité, un savoir technique, de solide compétence de pilote, une expérience opérationnelle et des aptitudes d’instructeur leur permettant de donner une formation de façon efficace et sécuritaire et d’évaluer les exigences en matière de formation énoncées au m). Voici les exigences minimales applicables à la formation en vol pour un décollage court :
- i) Chaque personne qui dirige une formation en vol au décollage court initiale ou périodique dans un aéronef doit satisfaire aux exigences relatives :
- A) à la formation au sol énoncées aux paragraphes k) et l)
- B) à la formation en vol initiale ou périodique énoncées aux paragraphes m) et n)
- C) au maintien des compétences énoncées au paragraphe p)
- D) et à toute autre exigence établie par l’exploitant aérien ou l’exploitant privé relative aux connaissances, aux capacités ou à l’expérience
- ii) Chaque personne qui dirige de la formation en vol ou de la formation procédurale au décollage court initiale ou périodique au moyen dispositif d’entraînement synthétique de vol (FSTD) doit satisfaire aux exigences suivantes :
- A) avoir suivi la formation au sol décrite aux paragraphes k) et l);
- B) sous réserve de la clause D, satisfaire aux exigences applicables relatives à la formation en vol énoncées aux paragraphes m) et n);
- C) sous réserve de la note qui suit la clause D, satisfaire aux exigences relatives à la mise à jour des connaissances énoncées au paragraphe p); et
- D) satisfaire à toute autre exigence relative aux connaissances, aux compétences ou à l’expérience déterminée par l’exploitant aérien ou l’exploitant privé.
Note : Une personne qui donne seulement la formation au décollage court en vol ou une formation procédurale sur FSTD peut satisfaire aux exigences relatives à la formation en vol prescrites au sous-alinéa m)(i), et à l’exigence relative à la mise à jour des connaissances selon la règle des 90 jours prescrite à l’alinéa p) soit sur un avion soit sur un FSTD qui a été validé et approuvé pour la formation au décollage court.
- i) Chaque personne qui dirige une formation en vol au décollage court initiale ou périodique dans un aéronef doit satisfaire aux exigences relatives :
- s) Exigences relatives aux simulateurs de vol et aux dispositifs de formation
Pour pouvoir servir à la formation en vol pour les décollages et atterrissages courts (DAC) ou à la formation sur les procédures DAC énoncées au paragraphe m), un simulateur de vol doit être expressément validé et approuvé par le Programme national d’évaluation des simulateurs (PNES) de Transports Canada – Aviation civile (TCAC).
- a) Manuel d’exploitation de la compagnie / manuel d’exploitation
Annexe B — Directive particulière à l’AP/AS pour le décollage court
B.1 Aperçu
1) Le tableau ci-dessous fournit une directive particulière correspondant aux conditions précises qui régissent l’AP/AS : DHC-6 – Course au sol sur distance restreinte – décollage avec volets réglés à 20 degrés, en annexe A la présente Circulaire d’information (CI).
Conditions de l’AS/AP | Lignes directrices | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Manuel d’exploitation de la compagnie |
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|||||||||||||||
b) Exigences relatives à l’aéronef |
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|||||||||||||||
c) Distance requise pour le décollage |
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|||||||||||||||
d) Exigences liées aux conditions météorologiques |
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e) Nombre maximum de passagers |
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|||||||||||||||
f) Nombre minimum de membres d’équipage de conduite |
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|||||||||||||||
g) Exposé avant décollage |
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|||||||||||||||
h) Programme de formation |
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i) Exigence de démontrer et de consigner les compétences du stagiaire |
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|||||||||||||||
j) Conservation des dossiers de formation et de qualification |
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|||||||||||||||
k) Formation initiale et périodique au sol |
Aperçu
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|||||||||||||||
Vitesses indiquées
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Conditions et restrictions
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Procédures normales et d’urgence
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Tableaux des performances
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||||||||||||||||
Examen écrit
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||||||||||||||||
l) Période de validité de la formation initiale et périodique au sol |
|
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||||||||||||||||
m) Formation initiale et périodique en vol |
Aperçu
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Formation en vol dans un avion
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Formation de pilotage sur simulateur de vol (FSTD)
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||||||||||||||||
n) Période de validité de la formation au sol initiale et périodique |
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o) Exception aux fins de formation de en vol |
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p) Exigence de mise à jour des connaissances tous les 90 jours |
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q) Exception pour le renouvellement de l’exigence de mise à jour des connaissances tous les 90 jours |
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|||||||||||||||
r) Exigences visant les instructeurs de la formation en vol |
Aperçu
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Instructeurs utilisant uniquement un simulateur de vol (FSTD)
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||||||||||||||||
s) Exigences relatives à la simulation de vol et aux simulateurs utilisés pour la formation |
Validation et approbation d’un simulateur de vol (FSTD)
|
Annexe C — Liste de vérification de la conformité
C-1 Aperçu
-
1) Le tableau ci-dessous a été élaboré pour aider les exploitants aériens et les exploitants privés à s’assurer que leurs opérations de décollage sont conformes aux conditions prescrites dans l’AP/AS : DHC-6 – Décollage court – décollage avec volets à 20 degrés (Annexe A). Ce tableau sert aussi de soutien pour le personnel de Transports Canada – Aviation civile (TCAC) aux fins de certification et de surveillance de la sécurité.
-
2) Ce tableau contient :
- a) Une référence aux conditions particulières de l’AS
- b) L’évaluation de la conformité (qui doit être exécutée par les exploitants aériens, les exploitants privés et le personnel de TCAC)
- c) Une partie pour inscrire les détails des moyens de conformité des exploitants aériens et des exploitants privés. (Cela peut inclure des éléments comme les références applicables du manuel d’exploitation de la compagnie, etc.)
- 3) Ce tableau peut être reproduit localement.
Exigence
Conformité (O/N)
Moyens de conformité (documents de référence, documentation)
a) Manuel d’exploitation de la compagnie/manuel d’exploitation
espace vide
espace vide
b) Exigences relatives aux aéronefs
espace vide
espace vide
c) Distance requise pour le décollage
espace vide
espace vide
d) Exigences liées aux conditions météorologiques
espace vide
espace vide
e) Nombre maximum de passagers
espace vide
espace vide
f) Nombre minimum de membres d’équipage
espace vide
espace vide
g) Exposé avant décollage
espace vide
espace vide
h) Programme de formation
espace vide
espace vide
i) Exigence de démontrer et d’enregistrer les aptitudes du candidat
espace vide
espace vide
j) Conservation des dossiers de formation et de qualification
espace vide
espace vide
k) Formation initiale et périodique au sol
espace vide
espace vide
l) Période de validité de la formation initiale et périodique au sol
espace vide
espace vide
m) Formation initiale et périodique en vol
espace vide
espace vide
n) Période de validité de la formation initiale et périodique au sol
espace vide
espace vide
o) Exception aux fins de formation en vol
espace vide
espace vide
p) Exigence de mise à jour des connaissances tous les 90 jours
espace vide
espace vide
q) Exception pour le renouvellement de l’exigence de mise à jour des connaissances tous les 90 jours
espace vide
espace vide
r) Exigences visant l’instructeur de la formation en vol
espace vide
espace vide
s) Exigences pour la simulation de vol et les dispositifs de formation
espace vide
espace vide
Annexe D — Règlement applicable
D.1 Aperçu
-
1) Certaines règles du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et certaines Normes de service aérien commercial (NSAC) qui sont applicables aux exploitants aériens et aux exploitants privés qui effectuent des décollages courts sont précisées ci-dessous.
Attention : Cette liste est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. Les exploitants aériens, les exploitants privés, les pilotes et les régulateurs de vol sont responsables de la conformité à toutes les dispositions pertinentes.
D.2 Partie VII, sous-parties 2, 3 et 4
Sujet |
Dispositions du RAC |
Dispositions des NSAC |
---|---|---|
Contenu d’un certificat d'exploitant aérien |
Sous-alinéas 702.08 (g) (xii), 703.08 (g) (x), et 704.08 (g) (xi) |
S.O.sans objet |
Manuel d'exploitation de la compagnie |
Paragraphes 702.82 (1), 703.105 (1) et 704.121 (1). |
Articles 722.82, 723.105 et 724.121 |
Procédures normales d’exploitation (PNE) |
Paragraphes 702.84 (1), 703.107 (1), 704.124 (1) et 705.138 (1) |
Articles 722.84, 723.107, 724.124 et 725.138 |
Qualifications des membres d’équipage de conduite |
Paragraphe 702,65 et alinéas 703.88 (1) (d) et 704.108 (1) (d) |
S.O.sans objet |
Programme de formation |
Articles 702.76, 703.98 et 704.115 |
Paragraphes 722.76 (1), 723.98 (1) et 724.115 (1). |
Formation des membres d’équipage de conduite à forfait |
Articles 702.76, 703.98 et 704.115 |
Paragraphes 722.76 (2), 723.98 (2) et 724.115 (2). |
Formation technique au sol – Initiale et périodique |
Articles 702.76, 703.98 et 704.115 |
Paragraphes 722.76 (7), 723.98 (6) et 724.115 (7) |
Programme de formation en vol de l’aéronef – Initiale et périodique (sous-partie 702) |
Article 702.76 |
Paragraphe 722.76(10) |
Programme de formation pour les avions seulement |
Articles 703.98 et 704.115 |
Paragraphes 723.98 (10) and 724.115(11) |
Programme de formation de niveau B (sous-parties 703 et 704) |
Articles 703.98 et 704.115 |
Paragraphes 723.98 (9) and 724.115(10) |
Dossiers de formation et de qualifications |
Paragraphes 702.77, 703.99 et 704.117 |
S.O.sans objet |
D.3, partie VI, sous-partie 4
Sujet |
Dispositions du RAC |
---|---|
Autres mesures approuvées par le ministre |
Sous-alinéas 604.74 (1) (a) (ii) |
Manuel d’exploitation |
Paragraphe 604.197 (1) |
Procédures normales d’exploitation (PNE) |
Alinéas 604.197 (1) (i) et (j) |
Qualifications des membres d’équipage de conduite |
Alinéas 604.143 (1) (b) et (c) |
Programme de formation |
Article 604.166 |
Acquisition et maintien des compétences |
Article 604.167 |
Contenu du programme de formation et locaux destinés à la formation |
Article 604.168 |
Qualification et formation des instructeurs |
Article 604.144 |
Membres d’équipage de conduite – instruction au sol |
Paragraphe 604.169 (1) |
Membres d’équipage de conduite – Formation d’opération d’aéronef |
Paragraphe 604.170 |
Membres d’équipage de conduite – Simulateurs de vol de niveau B, C ou D |
Paragraphe 604.171 |
Dossiers de formation et de qualifications |
Paragraphe 604.149 (1) |