Circulaire d'information (CI) Nº 705-011

Sujet : Processus d’approbation d’un gestionnaire d’agents de bord

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes
Numéro de document : CI 705-011
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 15401215-V20
Date d’entrée en vigueur : 2022-12-01

Table des matières

1.0 Introduction

  • 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales. Elle décrit un moyen acceptable de démontrer la conformité à la règlementation et aux normes.

1.1 Objet

  • 1) Le présent document vise à informer les exploitants aériens du processus d’approbation du gestionnaire d’agents de bord, comme l’exige le sous-alinéa 705.07(2)b)(iv) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).
  • 2) Le présent document décrit le processus de nomination et d’approbation qui se rapporte au poste de gestionnaire d’agents de bord. Ce processus est conçu de façon à garantir que le personnel de gestion des agents de bord qui est proposé possède les qualifications nécessaires et que son approbation peut être recommandée comme l’exige le RAC.

1.2 Applicabilité

  • 1) Le présent document s’applique à tous les employés de l’Aviation civile de Transports Canada (TCAC) et aux exploitants aériens commerciaux qui offrent des services de transport de passagers régis par la sous-partie 5 de la Partie VII du RAC.
  • 2) La présente CI fournit les conditions et les orientations associées applicables à l’approbation d’un gestionnaire d’agent de bord. Pour cela, la CI a été structurée comme suit :
    • a) Corps principal : Fournit des renseignements de base sur la CI.
    • b) Annexe A : Décrit les conditions devant être respectées pour nommer un candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord.
    • c) Annexe B : Fournit des directives spécifiques concernant les conditions liées à la nomination d’un candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord. Afin de faciliter les renvois, la même numérotation a été utilisée pour les instructions énoncées à l’annexe B et les conditions énoncées à l’annexe A de la présente CI.
    • d) Annexe C : Présente une liste de contrôle de conformité pour les conditions applicables à la nomination d’un gestionnaire d’agents de bord. Cette liste de contrôle a été élaborée pour aider les exploitants à confirmer leur conformité. Elle sert également d’aide au personnel de Transports Canada, Aviation civile pour la certification.
    • e) Annexe D : reproduit les dispositions du RAC et des Normes de service aérien commercial (NSAC) s’appliquant aux exploitants aériens nommant un gestionnaire d’agents de bord.
    • f) Annexe E : Guide d’étude – fournit les références de la Loi sur l’aéronautique applicables à l’examen de gestionnaire d’agents de bord.
    • g) Annexe F : Guide d’étude – fournit les références du Règlement de l’aviation canadien applicable à l’examen de gestionnaire d’agents de bord.
    • h) Annexe G : Guide d’étude – fournit les références des Normes de service aérien commercial applicables à l’examen de gestionnaire d’agents de bord.
    • i) Annexe H : Guide d’étude – fournit les références de la Norme de formation des agents de bord applicables à l’examen de gestionnaire d’agents de bord.
    • j) Annexe I : Guide d’étude – fournit les références de la Norme relative au manuel des agents de bord applicable à l’examen de gestionnaire d’agents de bord.
    • k) Annexe J : Questions d’examen pratique.
    • l) Annexe K : Clé de réponse à l’examen pratique et références réglementaires ou documentaires.

1.3 Description des changements

  • 1) La modernisation et la rationalisation de la politique d’examen.
  • 2) L’examen de gestionnaire d’agents de bord était officiellement un examen à livre ouvert. Les nouveaux examens sont désormais à livre fermé.
  • 3) Le nombre de candidats pouvant être sélectionnés pour passer l’examen de gestionnaire d’agents de bord a été porté à deux.
  • 4) Changement de la note de passage de 80 % à 70 %.

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

  • 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    • a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C. [1985], ch. A-2)
    • b) Partie VII, sous-partie 5 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) – Exploitation d’un taxi aérien
    • c) Norme 725 du RAC – Exploitation d’une entreprise de transport aérien – Avions
    • d) Publication de Transports Canada (TP) — 4711 Manuel d’agrément des exploitants aériens
    • e) Formulaire 26-0047 — Demande de certificat d’exploitation aérienne - Coordonnées et personnel (CEA, partie I)
    • f) TP12295 – Norme relative au Manuel des agents de bord
    • g) TP12296 – Norme de formation des agents de bord
    • h) CI 400-004 Surveillance par l’industrie des examens administrés par ordinateur

2.2 Documents annulés

  • 1) À compter de la date d’entrée en vigueur du présent document, le document suivant sera annulé :
    • a) Circulaire d’information de l’Aviation commerciale et d’affaires (CIACA) numéro 0115R2, 2007-04-16 — Processus d’approbation du gestionnaire d’agents de bord.

2.3 Définitions et abréviations

  • 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • a) Agent de bord : s’entend d’un membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite, à qui des fonctions ont été assignées dans l’intérêt des passagers à bord d’un aéronef servant au transport de passagers.
    • b) Approbation spécifique : Une approbation documentée dans les spécifications d’exploitation. Le terme est interchangeable avec « autorisation spéciale ».
    • c) Autorisation spéciale : Une approbation documentée dans les spécifications d’exploitation. Le terme est interchangeable avec « approbation spécifique ».
    • d) Candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord : désigne une personne que l’exploitant aérien a jugée compétente pour occuper le poste de gestionnaire d’agents de bord et qui a été choisie par l’exploitant aérien pour passer l’examen de gestionnaire d’agents de bord.
    • e) Candidat sélectionné au poste de gestionnaire d’agents de bord : désigne un candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord qui a réussi l’examen de gestionnaire d’agents de bord et qui a été désigné par un exploitant aérien pour passer l’entretien de gestionnaire d’agents de bord et devenir gestionnaire d’agents de bord.
    • f) Certificat d’exploitation aérienne : désigne un certificat délivré au titre de la Partie VII, qui autorise le titulaire à exploiter un service aérien commercial.
    • g) Exploitant aérien : désigne le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne.
    • h) Gestionnaire d’agents de bord : désigne la personne qui a été approuvée par le ministre conformément aux NSAC, qui est employée à temps plein et qui est chargée des fonctions relatives au poste de gestionnaire d’agents de bord, comme l’exige le sous-alinéa 705.07(2)b)(iv) du RAC.
    • i) Membre d’équipage : s’entend d’une personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol.
    • j) Membre d’équipage de conduite : s’entend d’un membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol.
    • k) Service aérien commercial : désigne toute utilisation d’un aéronef contre rémunération.
  • 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • a) AS : Autorisation spéciale/approbation spécifique
    • b) CEA : Certificat d’exploitation aérienne
    • c) CET : Chef d’équipe technique
    • d) CI : Circulaire d’information
    • e) CMS : Cartes des mesures de sécurité
    • f) ISAC : Inspecteur de la sécurité de l’Aviation civile
    • g) MEC : Manuel d’exploitation de la compagnie
    • h) NSAC : Normes de service aérien commercial
    • i) RAC : Règlement de l’aviation canadien
    • j) SOP : Procédures d’utilisation normalisées
    • k) TCAC : Transports Canada, Aviation civile
    • l) TP : Publication de Transports Canada
    • m) TP 12295 : Norme relative au Manuel des agents de bord
    • n) TP 12296 : Norme de formation des agents de bord

3.0 Contexte

3.1 Généralités

  • 1) Les exploitants aériens doivent disposer d’un personnel d’encadrement qui a été approuvé par le ministre conformément aux NSAC. Lorsque des agents de bord sont nécessaires à l’exploitation, chaque exploitant aérien est tenu d’employer un gestionnaire d’agents de bord conformément au sous-alinéa 705.07(2)b)(iv) du RAC.
  • 2) Le processus d’approbation du gestionnaire d’agents de bord a été élaboré par TCAC afin de :
    • a) fournir des critères, des procédures et de la documentation aux fins d’évaluation;
    • b) assurer l’uniformité du processus d’approbation dans tout le pays;
    • c) désigner un seul point de contact dans la structure organisationnelle de chaque exploitant aérien en ce qui a trait aux questions relatives à la sécurité des cabines;
    • d) veiller à ce que chaque gestionnaire d’agents de bord approuvé possède les qualifications requises pour le poste, comprenne bien les responsabilités qui s’y rattachent et accepte d’assumer ces responsabilités.
  • 3) Le processus d’approbation du gestionnaire d’agents de bord comporte cinq étapes :
    • a) Phase 1 - L’exploitant aérien propose de nommer une personne au poste de gestionnaire d’agents de bord et soumet une demande de nomination à l’approbation de TCAC.
    • b) Phase 2 - Le candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord effectue l’examen de gestionnaire d’agents de bord.
    • c) Phase 3 - L’exploitant aérien détermine et sélectionne un candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord qui a réussi l’examen de gestionnaire d’agents de bord, et indique par écrit à son inspecteur principal de la sécurité des cabines quel candidat sera sélectionné pour passer une entrevue.
    • d) Phase 4 - La région appropriée fixera une date d’entrevue convenue d’un commun accord, en consultation avec l’exploitant aérien, le candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord et le personnel de TCAC.
    • e) Phase 5 - Si la personne proposée réussit l’entrevue, l’exploitant aérien est avisé que la nomination du candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord est approuvée.
  • 4) Les exploitants aériens doivent fournir cette CI et des renseignements supplémentaires relatifs au poste à un candidat potentiel au poste de gestionnaire d’agents de bord, afin que le candidat puisse se préparer à démontrer au ministre qu’il possède les capacités et les connaissances nécessaires pour assumer les responsabilités du poste.

3.2 Situations exigeant une approbation

  • 1) Les exploitants aériens peuvent sélectionner une personne pour le poste de gestionnaire d’agents de bord pour les deux raisons suivantes :
    • a) Durant une certification, quand il y a une délivrance ou modification d’un certificat d’exploitation aérienne.
    • b) Le remplacement du gestionnaire d’agents de bord ou du candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord.

3.3 Admissibilité

  • 1) Cette exigence vise à faire en sorte qu’une seule personne employée par exploitant aérien soit responsable des normes professionnelles des agents de bord.
  • 2) C’est le gestionnaire d’agents de bord qui sera le point de contact à TCAC pour toutes les questions réglementaires relatives à la sécurité des cabines, sauf dans les cas suivants :
    • a) Un accord à l’effet contraire a été conclu entre l’exploitant et TCAC.
    • b) Si des tâches bien précises du gestionnaire d’agents de bord ont été déléguées à une autre personne, le délégué, et non pas le gestionnaire d’agents de bord, peut être désigné comme étant le point de contact en ce qui a trait à ces questions.

      Remarque : En d’autres termes, les tâches peuvent être déléguées, mais pas les responsabilités.

4.0 Historique du document

  • 1) CIACA Nº 0115R2, 2007-04-16 Processus d’approbation du gestionnaire d’agents de bord
  • 2) CIACA Nº 0115R, 2001-04-06 Processus d’approbation du gestionnaire d’agents de bord
  • 3) Circulaire d’information aux transporteurs aériens (CITA) 0115, 1997-04-11 – Processus d’approbation d’un gestionnaire d’agents de bord

5.0 Contactez-nous

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Normes de l’aviation commerciale (AARTF)
Courriel : AARTFInfo-InfoAARTF@tc.gc.ca

Nous invitons toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires au :
Services de documentation - Direction des normes
Courriel : AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca

Document original signé par

Stacey Mason
Directeur, Normes
Aviation civile

Annexe A — Conditions pour l’approbation du gestionnaire d’agents de bord

1.0 Processus d’approbation

1.1 Phase 1 – Nomination des candidats

  • 1) L’exploitant aérien détermine un candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord pour être nommé à ce poste.
  • 2) Pour chaque candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord proposé, l’exploitant aérien remplit le formulaire 26-0047 Demande de certificat d’exploitation aérienne – Coordonnées et personnel (partie I du CEA).
    • a) Tous les formulaires 26-0047 sont transmis par l’exploitant aérien à TCAC.

1.2 Phase 2 – Examen

  • 1) L’examen est un examen à livre fermé et est conçu pour évaluer les connaissances des candidats sur le RAC, les NSAC, la Norme relative au Manuel des agents de bord, la Norme de formation des agents de bord, d’autres renseignements relatifs à la sécurité des cabines, et les fonctions assignées au gestionnaire d’agents de bord.
  • 2) Les candidats doivent avoir une connaissance des sujets suivants, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice des fonctions assignées à un gestionnaire d’agents de bord :
    • a) Règlement de l’aviation canadien
    • b) Normes de service aérien commercial
    • c) Norme relative au Manuel des agents de bord
    • d) Norme de formation des agents de bord
  • 3) Lorsqu’un candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord n’obtient pas la note de passage de 70 % lors de l’examen, la personne devra repasser l’examen avec succès avant de passer à la phase d’entrevue du processus d’approbation. Veuillez consulter l'annexe B, article 6 pour plus de détails.

    Remarque : Lorsqu’il s’agit d’une demande initiale de CEA, cette situation peut potentiellement retarder la délivrance du CEA.

1.3 Phase 3 – Nomination

  • 1) Après la réussite de l’examen, si plusieurs candidats au poste de gestionnaire d’agents de bord sont retenus, l’exploitant aérien ne peut désigner qu’un seul candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord pour passer une entrevue.
  • 2) L’exploitant aérien fournit à l’inspecteur de la sécurité des cabines le curriculum vitæ du candidat.

1.4 Phase 4 – Entrevue

  • 1) L’entrevue vise à permettre à la personne désignée de démontrer qu’elle a les capacités requises pour exercer les responsabilités du poste conformément aux exigences de la division 725.07(2)d)(i)(C) des NSAC.
  • 2) L’entrevue est obligatoire et est menée par deux représentants de TCAC, composés d’un chef d’équipe technique (CET), Spécialités ou d’un CET, Sécurité des cabines/Agent de santé et sécurité aérienne, et d’un inspecteur de la sécurité de l’Aviation civile (ISAC), Sécurité des cabines.
  • 3) Si l’on détermine durant l’entrevue qu’une personne proposée au poste de gestionnaire d’agents de bord ne répond pas aux exigences, l’exploitant aérien en sera avisé par écrit.

    Remarque : Lorsqu’il s’agit d’une demande initiale de CEA, cette situation peut potentiellement retarder la délivrance du CEA.

1.5 Phase 5 – Approbation/notification

  • 1) Lorsqu’un candidat démontre qu’il satisfait aux exigences et qu’il a démontré au ministre qu’il a la capacité d’assumer les responsabilités du poste de gestionnaire d’agents de bord, l’exploitant aérien sera avisé par écrit que la nomination de la personne pour le poste de gestionnaire d’agents de bord est approuvée.

2.0 Information concernant le candidat/la personne proposée

  • 1) Voir les annexes E à I pour une liste des références et guides d’étude liés aux responsabilités d’un gestionnaire d’agents de bord.
  • 2) Le candidat ou la personne proposée au poste de gestionnaire d’agents de bord doit être capable de comprendre les renseignements que contiennent les annexes portant sur la sécurité des cabines.
  • 3) Le gestionnaire d’agents de bord devra bien connaître :
    • a) les exigences contenues dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
    • b) le rôle du manuel dans les opérations quotidiennes d’un exploitant aérien;
    • c) la façon dont le manuel des agents de bord et les procédures d’utilisation normalisées se rapportent au manuel d’exploitation de la compagnie;
    • d) le processus d’approbation et de modification du manuel d’exploitation de la compagnie;
    • e) la nécessité des renvois croisés entre les divers documents pour assurer l’uniformité et la compatibilité du contenu.
  • 4) Le gestionnaire d’agents de bord doit connaître et comprendre le contenu du Certificat d’exploitation aérienne et toute autorisation spéciale applicable :
    • a) l’exigence d’un certificat d’exploitation aérienne;
    • b) la façon dont le document est structuré;
    • c) son objet;
    • d) les autorisations spéciales qui peuvent avoir une incidence sur le domaine de responsabilité du gestionnaire d’agents de bord.
  • 5) On s’attend à ce que le gestionnaire d’agents de bord démontre une connaissance approfondie des responsabilités et des procédures administratives et pratiques associées au poste. Cela comprend, le cas échéant, les méthodes pour :
    • a) s’assurer de la présence d’un manuel d’agents de bord à jour approuvé ainsi que d’un programme de formation;
    • b) publier des consignes et des avis destinés aux agents de bord;
    • c) faire circuler les rapports en cas d’accident, d’incident et de tout autre événement;
    • d) traiter les rapports des membres du personnel de cabine et les évaluer;
    • e) superviser les agents de bord;
    • f) assumer les responsabilités déléguées par le gestionnaire des opérations;
    • g) former les agents de bord conformément au programme de formation approuvé;
    • h) tenir les dossiers de formation des agents de bord;
    • i) entretenir des rapports avec les autres services de la compagnie;
    • j) préparer des cartes de mesure de sécurité;
    • k) en cas d’absence, déléguer toutes ses responsabilités à une autre personne qualifiée;
    • l) exécuter les tâches d’administration et de communication nécessaires à l’acquittement des responsabilités qui précèdent.

3.0 Aperçu du processus

  • 1) Vous trouverez ci-dessous un guide simplifié, étape par étape, conçu comme un guide de référence rapide pour informer les exploitants aériens du processus d’approbation d’un gestionnaire d’agents de bord.
    • a) L’exploitant aérien désigne jusqu’à deux candidats au poste de gestionnaire d’agents de bord pour passer l’examen.
    • b) L’exploitant aérien remplit le formulaire 26-0047 pour chaque candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord. Ce formulaire est transmis à l’inspecteur principal de la sécurité des cabines de l’exploitant aérien.
    • c) L’inspecteur principal de la sécurité des cabines de l’exploitant aérien examine le formulaire 26-0047 et communique avec les candidats au poste de gestionnaire d’agents de bord. L’inspecteur principal de la sécurité des cabines accuse alors réception du formulaire 26-0047 auprès de l’exploitant aérien en remplissant la section relative à la demande d’examen.
    • d) Les candidats au poste de gestionnaire d’agents de bord ou l’exploitant aérien organisent l’examen de gestionnaire d’agents de bord avec le Centre de Transports Canada (CTC) local ou l’inspecteur principal de la sécurité des cabines de l’exploitant aérien.
    • e) Le candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord se présente au CTC local muni d’une pièce d’identité avec photo qui sera utilisée pour vérifier que le candidat a été sélectionné par l’exploitant aérien pour passer l’examen de gestionnaire d’agents de bord.
    • f) À la fin de l'examen, le candidat au poste de gestionnaire des agents de bord sera informé par écrit en cas d'échec à l'examen. Cette notification indiquera également la prochaine date à laquelle le candidat pourra se représenter à l'examen.
    • g) L’inspecteur principal de la sécurité des cabines informera également, par écrit, le candidat en cas de réussite.
    • h) Chaque examen réussi est valable pour une période de 24 mois.
    • i) L’exploitant aérien sélectionne ensuite un candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord qui sera désigné pour l’entrevue.
    • j) L’exploitant aérien, le candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord et le personnel de TCAC conviennent mutuellement d’une date pour l’entrevue.
    • k) Une fois l’entrevue terminée, si elle est réussie, l’exploitant aérien en sera informé par écrit par l’inspecteur principal de la sécurité des cabines.
    • l) Enfin, l’inspecteur principal de la sécurité des cabines remplira les exigences connexes indiquées dans les outils de travail du TP 4711 et le candidat sera alors considéré comme approuvé pour occuper le poste de gestionnaire d’agents de bord.

Annexe B — Directives pour l’approbation d’un gestionnaire d’agents de bord

1.0 Aperçu

  • 1) Le tableau ci-dessous donne des directives précises correspondant aux conditions associées au processus d’approbation d’un gestionnaire d’agents de bord qui figure à l’annexe A de la présente CI.
  • 2) Chaque rangée du tableau fournit :
    • a) un numéro d’article permettant de repérer la partie du texte;
    • b) la condition précise du processus d’approbation d’un gestionnaire d’agents de bord devant faire l’objet d’une discussion;
    • c) l’information d’orientation correspondante liée à cette condition précise.
Numéro de l’article Condition pour l’approbation d’un gestionnaire d’agents de bord (annexe A) Information sur les directives

1

Paragraphe 1.1

Nomination des candidats

  • 1) L’exploitant aérien peut demander à un maximum de deux candidats au poste de gestionnaire d’agents de bord de passer l’examen de gestionnaire d’agents de bord afin de s’assurer que l’exploitant aérien peut désigner le deuxième candidat pour la phase d’entrevue si son gestionnaire d’agents de bord n’est plus employé par l’exploitant aérien.
  • 2) Si plusieurs candidats au poste de gestionnaire d’agent de bord réussissent l’examen de gestionnaire d’agent de bord, un seul candidat peut être désigné pour l’entrevue.
  • 3) Le résultat positif à l’examen de gestionnaire d’agents de bord passé par d’autres candidats sera conservé dans le dossier par TCAC et mis à la disposition du candidat jusqu’au premier jour du 25e mois suivant la date à laquelle il a passé l’examen, après quoi les résultats de l’examen seront retirés du dossier pour tenir compte des changements de réglementation et de politique.
  • 4) Un candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord qui a réussi un examen de gestionnaire d’agents de bord et qui a été nommé par un autre exploitant aérien pour occuper le poste de gestionnaire d’agents de bord ne sera pas tenu de passer un examen supplémentaire si son examen précédent est toujours valide.
  • 5) Une personne peut être renommée comme un candidat potentiel si elle n’a pas été retenue lors d’un précédent processus d’approbation.
  • 6) Lorsqu’il s’agit d’une demande initiale de CEA, cette situation peut potentiellement retarder la délivrance du CEA. Par conséquent, l’exploitant aérien peut choisir de nommer un autre candidat pour le poste et d’affecter le second candidat, une fois approuvé, au poste de gestionnaire d’agents de bord, soit pour une période indéterminée, soit jusqu’à ce que la nomination du premier candidat soit approuvée.
  • 7) Un formulaire 26-0047 doit être rempli par l’exploitant aérien pour chaque candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord et doit être signé par une personne dûment autorisée à signer le formulaire au nom de l’exploitant aérien.

2

Paragraphe 1.2

Examen

  • 1) Pour se présenter à l’examen, il faut remplir le formulaire 26-0047, en indiquant le nom du candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord, et le faire signer par le candidat et la personne dûment autorisée à signer le formulaire au nom de l’exploitant aérien.
  • 2) L’examen consiste en 50 questions à choix multiples.
  • 3) La durée maximale de l’examen est de 2,5 heures (deux heures et demie).
  • 4) La note minimale de passage de l’examen est de 70 %.
  • 5) Une personne qui échoue à l’examen n’est pas admissible à le reprendre avant l’expiration de l’un ou l’autre des délais suivants :
    • a) dans le cas d’un premier échec, 14 jours;
    • b) dans le cas d’un deuxième échec, 30 jours;
    • c) dans le cas d’un troisième échec, 30 jours, plus 30 jours supplémentaires pour chaque nouvel échec au-delà des deux premiers échecs, jusqu’à un maximum de 180 jours.
  • 6) En cas d’échec, un exploitant aérien doit demander à reprendre l’examen au nom du candidat.
    • a) Après réception de cette demande, TCAC informera la personne par écrit de la date la plus hâtive à laquelle elle pourra reprendre l’examen.
  • 7) L’examen est obligatoire et toute personne doit le réussir avant de pouvoir passer à l’étape de l’entrevue.
  • 8) Les candidats au poste de gestionnaire d’agents de bord seront contactés par le principal inspecteur de la sécurité des cabines de l’exploitant aérien pour s’enquérir de tout aménagement de l’examen de gestionnaire d’agents de bord que le candidat pourrait demander une fois que l’exploitant aérien aura soumis le formulaire 26-0047. Les candidats au poste de gestionnaire d’agents de bord peuvent également profiter de cette correspondance pour se présenter et clarifier toute question qu’ils pourraient avoir à propos du processus ou de l’examen.

3

Paragraphe 1.3

Nomination

  • 1) Un exploitant aérien ne peut désigner qu’une seule personne à la fois pour l’entrevue; cette personne doit avoir réussi l’examen. Les candidatures multiples ne seront pas acceptées.
  • 2) Un candidat peut être proposé à nouveau s’il n’a pas été retenu lors d’un précédent processus d’approbation. Bien qu’il n’y ait pas de limite de temps associée à la nouvelle nomination, il est clairement dans l’intérêt du candidat et de l’exploitant aérien de s’assurer que le candidat a suffisamment de temps et de possibilités pour acquérir les connaissances, les compétences et les attributs requis pour le poste avant de passer l’entrevue qui suit.
  • 3) Note : Lorsqu’il s’agit d’une demande initiale de CEA, cette situation peut potentiellement retarder la délivrance du CEA. Par conséquent, l’exploitant aérien peut choisir de nommer un autre candidat qualifié pour le poste et d’affecter le second candidat, une fois approuvé, au poste de gestionnaire d’agents de bord, soit pour une période indéterminée, soit jusqu’à ce que la nomination du premier candidat soit approuvée.

4

Paragraphe 1.4

Entrevue

  • 1) L’entretien comportera :
    • a) un examen des responsabilités du gestionnaire d’agents de bord prévues dans la Norme;
    • b) une vérification pour s’assurer que la personne proposée se verra confier ces responsabilités, qu’elle les comprend et qu’elle est prête à les assumer en totalité;
    • c) une vérification pour s’assurer que la personne proposée respecte les exigences concernant les connaissances de base prévues aux divisions 725.07(2)d)(i)(A) et 725.07(2)d)(i)(B) des NSAC.
  • 2) La personne proposée fera la preuve de sa capacité à assumer ses responsabilités avec le temps, preuve qui sera confirmée grâce aux activités régulières de contrôle et de surveillance.
  • 3) Les questions de l’entrevue se concentreront sur le « quoi » et le « comment » des opérations de l’exploitant aérien.
  • 4) L’entrevue peut avoir lieu en présence du gestionnaire des opérations ou de tout autre membre du personnel de gestion de l’exploitant aérien du gestionnaire d’agents de bord. Il importe toutefois de noter que ce représentant de la compagnie n’est présent qu’à titre d’observateur.
  • 5) Lorsque plus d’un candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord a réussi l’examen de gestionnaire d’agents de bord, l’exploitant aérien ne peut pas prévoir des entrevues consécutives avec différents candidats au poste de gestionnaire d’agents de bord. Si un exploitant aérien souhaite proposer un autre candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord, l’exploitant aérien, le candidat et le personnel de TCAC conviendront d’un commun accord d’une nouvelle date.

5

Paragraphe 1.5

Approbation/ notification

  • 1) Après approbation par TCAC, l’exploitant aérien sera informé par écrit que la nomination de la personne au poste de gestionnaire d’agents de bord est approuvée.

6

Nomination infructueuse

  • 1) Les exploitants aériens qui ont besoin d’agents de bord pour l’exploitation sont tenus d’employer un gestionnaire d’agents de bord conformément au sous-alinéa 705.07(2)b)(iv) du RAC. Pendant la phase de transition, un exploitant aérien qui exerce ses activités sans gestionnaire d’agents de bord peut être jugé non conforme au sous-alinéa 705.07(2)b)(iv) du RAC. Les exploitants aériens doivent savoir que cela peut entraîner la suspension d’un CEA.
  • 2) En fin de compte, il incombe à l’exploitant aérien, et non au gestionnaire d’agents de bord désigné, d’assurer la conformité au sous-alinéa 705.07(2)b)(iv) du RAC pendant une phase de transition entre gestionnaires d’agents de bord.

7

Fusions

  • 1) Dans les cas où deux exploitants aériens fusionnent en utilisant un seul CEA, l’exploitant aérien peut choisir l’un ou l’autre des gestionnaires d’agents de bord de l’un ou l’autre des exploitants aériens initiaux sans que l’un ou l’autre de ces gestionnaires d’agents de bord doive passer un examen ou une entrevue supplémentaire.
  • 2) Dans les cas où la fusion entraîne des différences importantes dans la taille ou la portée de l’opération, le personnel de TCAC peut demander à rencontrer le gestionnaire d’agents de bord pour discuter de ces différences.

8

Acquisitions

  • 1) Lorsqu’un exploitant aérien acquiert un autre exploitant aérien, y compris son personnel d’encadrement approuvé, l’exploitant aérien peut choisir l’un ou l’autre des gestionnaires d’agents de bord de l’un ou l’autre des exploitants aériens pour devenir le gestionnaire d’agents de bord sans avoir à passer un examen ou une entrevue supplémentaire.
  • 2) Dans les cas où l’acquisition entraîne des différences importantes dans la taille ou la portée de l’opération, le personnel de TCAC peut demander à rencontrer le gestionnaire d’agents de bord pour discuter de ces différences.

Annexe C — Liste de vérification de la conformité

1.0 Aperçu

  • 1) Le tableau ci-dessous sert de guide aux exploitants aériens et au personnel de TCAC concernant le processus étape par étape applicable à l’approbation d’un gestionnaire d’agents de bord.
  • 2) Ce tableau fournit :
    • a) une référence aux conditions mentionnées à l’annexe A;
    • b) l’évaluation de la personne proposée pour occuper le poste de gestionnaire d’agents de bord;
    • c) un endroit pour consigner les détails s’appliquant à l’exploitant aérien et à la personne proposée pendant le processus d’approbation d’un gestionnaire d’agents de bord.
  • 3) On peut reproduire ce tableau localement.

Annexe D — Règlements applicables

1.0 Aperçu

  • 1) Cette annexe énonce les dispositions du RAC et des NSAC qui s’appliquent aux points suivants :
    • a) le processus d’approbation d’un gestionnaire d’agents de bord;
    • b) le domaine de responsabilité d’un gestionnaire d’agents de bord.

      Attention : Il se peut que les dispositions du règlement mentionnées ci-dessous ne soient pas complètes ni à jour. Il incombe aux exploitants aériens, aux gestionnaires d’agents de bord et aux candidats de s’assurer d’être en conformité avec toutes les dispositions pertinentes.

1.1 Partie VII, sous-partie 5 du RAC

Sujet Dispositions du RAC Dispositions des NSAC

Délivrance ou modification d’un certificat d’exploitation aérienne

705.07(2)b)(iv)

725.07(2)d)

Contenu du manuel d’exploitation de la compagnie

705.135

725.135

Manuel des agents de bord

705.139

Norme relative au Manuel des agents de bord

Programme de formation pour les agents de bord

705.109, 705.124(1)b),
705.124(2)b), 705.124(2)d),
705.124(2)e), 705.126,
705.173 et 705.220

725.124(1)b), 725.124(2),
725.124(3), 725.124(4)a),
725.124(23), 725.124(24),
725.124(25), 725.124(30),
725.124(34), 725.124(39),
725.124(42), 725.124(46),
725.124(47), 725.124(51),
725.124(56), 725.124(57),
725.124(58), 725.126 et la
Norme de formation des agents de bord

Renseignements généraux relatifs aux opérations

705.18

sans objets/o

Systèmes de gestion de la sécurité

705.151 et 705.152

sans objets/o

Dossiers de formation et de qualification

705.127

sans objets/o

Cartes des mesures de sécurité et cartes de consignes supplémentaires

705.44

725.44

Annexe E — Guide d’étude et de référence – Loi sur l’aéronautique

1.0 Références législatives

  • 1) L’annexe E fournit des références connexes à la Loi sur l’aéronautique qui peuvent être demandées lors de l’examen ou de l’entrevue.

1.1 Loi sur l’aéronautique

  • 1) Interprétation
    • a) Interprétation;
    • b) Partie I – Aéronautique :
      • i) Champ d’application
      • ii) Attributions du ministre
      • iii) Sûreté aérienne
      • iv) Dispositions réglementaires générales
      • v) Dispositions générales concernant les règlements, les arêtes, etc.
      • vi) Arrêtés d’urgence
      • vii) Mesures relatives aux documents d’aviation canadiens
      • viii) Interdictions, infractions et peines
      • ix) Procédures relatives à certaines contraventions
      • x) Mesures de contraintes

Annexe F — Guide d’étude et de référence – Règlement de l’aviation canadien

1.0 Règlement de l’aviation canadien

  • 1) Les candidats et les personnes désignées au poste de gestionnaire d’agents de bord peuvent être interrogés durant l’examen ou l’entrevue au sujet des renseignements contenus dans le RAC, y compris, mais sans s’y limiter, dans les parties suivantes :

1.1 Partie I – Dispositions générales

  • 1) Sous-partie 1 – Interprétation
    • a) 101.01 (1) Interprétation
  • 2) Sous-partie 7 – Exigences relatives au système de gestion de la sécurité :
    • a) 107.03 Système de gestion de la sécurité
    • b) 107.04 Taille

1.2 Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs

  • 1) Sous-partie 2 – Règles d’utilisation et de vol

    Section 1 - Généralités

    • a) 602.03 – Alcool ou drogues – Membres d’équipage
    • b) 602.05 Conformité aux instructions
    • c) 602.06 Usage du tabac
    • d) 602.11 Givrage d’un aéronef

    Section II – Exigences relatives à l’équipement opérationnel et à l’équipement de secours

    • a) 602.60 Exigences relatives aux aéronefs entraînés par moteur
    • b) 602.61 Équipement de survie
    • c) 602.62 Gilets de sauvetage, dispositifs et vêtements de flottaison individuels

    Section IV – Exigences avant vol et exigences relatives au carburant

    • a) 602.86 Bagages de cabine, équipement et fret
  • 2) Sous-partie 5 – Exigences relatives aux aéronefs

    Section I – Exigences relatives aux aéronefs — Généralités

    • a) 605.24 Exigences relatives à la ceinture-baudrier
    • b) 605.25 Ceintures de sécurité et ensembles de retenue — Utilisation générale
    • c) 605.26 Utilisation des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue des passagers
    • d) 605.27 Utilisation des ceintures de sécurité des membres d’équipage
    • e) 605.28 Ensembles de retenue d’enfants
    • f) 605.31 Équipement et réserve d’oxygène

1.3 Partie VII – Services aériens commerciaux

  • 1) Sous-partie 0 - Généralités

    Généralités

    Section II.1 — Appareils électroniques portatifs :

    • a) 700.12 Dispositif électronique portatif
  • 2) Sous-partie 5 - Exploitation d’une entreprise de transport aérien

    Section 1 - Généralités

    • a) 705.01 Application

    Section II – Agrément

    • a) 705.07 Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne
    • b) 705.08 Contenu du certificat d’exploitation aérienne

    Section III – Opérations aériennes

    • a) 705.16 Exceptions
    • b) 705.18 Renseignements généraux relatifs aux opérations
    • c) 705.27 Accès au poste de pilotage
    • d) 705.28 Siège des inspecteurs de la sécurité dans la cabine
    • e) 705.40 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers
    • f) 705.41 Postes d’agents de bord
    • g) 705.42 Bagages de cabine
    • h) 705.43 Exposé donné aux passagers
    • i) 705.44 Carte des mesures de sécurité et carte de consignes supplémentaires
    • j) 705.45 Fermeture et verrouillage de la porte du poste de pilotage

    Section V – Exigences relatives à l’équipement des aéronefs

    • a) 705.71 Inhalateur protecteur
    • b) 705.76 Protection incendie dans les toilettes
    • c) 705.78 Marques d’évacuation d’urgence situées à proximité du plancher
    • d) 705.79 Rangement des lampes de poche

    Section VI – Équipement de secours

    • a) 705.89 Mégaphone
    • b) 705.90 Trousses de premiers soins
    • c) 705.91 Trousse médicale d’urgence
    • d) 705.93 Extincteurs portatifs
    • e) 705.94 Équipement d’oxygène
    • f) 705.97 Lampe de poche

    Section VII – Exigences relatives au personnel

    • a) 705.109 Qualifications des agents de bord
    • b) 705.113 Période de validité

    Section VIII – Formation

    • a) 705.124 Programme de formation
    • b) 705.127 Dossiers de formation et de qualifications

    Section IX — Manuels

    • a) 705.134 Exigences relatives au manuel d’exploitation de la compagnie
    • b) 705.135 Contenu du manuel d’exploitation de la compagnie
    • c) 705.139 Manuel de l’agent de bord

    Section XI – Entrave au travail d’un membre d’équipage

    • a) 705.171 Définitions
    • b) 705.173 Formation

    Section XII – Agents de bord et évacuation d’urgence

    • a) 705.200 Interprétation
    • b) 705.201 Nombre minimal d’agents de bord
    • c) 705.202 Avis
    • d) 705.205 Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence — exécution
    • e) 705.220 Chef de cabine
    • f) 705.221 Agent de bord frappé d’incapacité
    • g) 705.226 Avion à allée simple
    • h) 705.227 Uniformisation

Annexe G — Guide d’étude et de référence – Normes de service aérien commercial

1.0 Normes de service aérien commercial

  • 1) Les gestionnaires d’agents de bord peuvent être interrogés durant l’examen ou l’entrevue au sujet des renseignements contenus dans les NSAC.

1.1 Norme 725 – Exploitation d’une entreprise de transport aérien

  • 1) Section 1 - Généralités
    • a) 725.07 Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne
  • 2) Section III – Opérations aériennes
    • a) 725.31 Exposé donné aux membres d’équipage
    • b) 725.40 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers
    • c) 725.41 Postes d’agents de bord
    • d) 725.43 Exposé donné aux passagers
    • e) 725.44 Cartes des mesures de sécurité et carte de consignes supplémentaires
  • 3) Section VI – Équipement de secours
    • a) 725.91 Trousse médicale d’urgence
  • 4) Section VIII – Formation
    • a) 725.124(1) Norme de formation
    • b) 725.124(3) Locaux de formation
    • c) 725.124(5) Formation portant sur la politique de la compagnie
    • d) 725.124(23) Formation sur la contamination des surfaces de l’avion
    • e) 725.124(30) Formation sur l’équipement de survie
    • f) 725.124(34) Entraînement en ligne pour les agents de bord
    • g) 725.124(39) Gestion des ressources de l’équipage
    • h) 725.124(42) Formation sur le contrôle des bagages de cabine
    • i) 725.124(46) Déplacement sans danger des passagers vers l’avion ou à partir de ce dernier
    • j) 725.124(47) Avitaillement en carburant avec passagers à bord - Formation concernant les procédures d’évacuation d’urgence
    • k) 725.124(51) Formation sur les modalités d’accès au poste de pilotage
    • l) 725.124(56) Programme de formation en matière de passagers turbulents et d’entrave au travail d’un membre d’équipage
    • m) 725.124(57) Programme de formation du chef de cabine
    • n) 725.124(58) Formation pour les agents de bord affectés à l’ouverture de plus d’une sortie lors d’une évacuation d’urgence d’un avion

Annexe H — Guide d’étude et de référence – Norme relative au Manuel des agents de bord

1.0 Norme relative au Manuel des agents de bord

  • 1) Le candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord devrait comprendre :
    • a) l’obligation de posséder un manuel des agents de bord (article 705.139 du RAC)
    • b) comment la Norme relative au manuel des agents de bord est structurée
    • c) comment l’utiliser pendant la préparation d’un manuel des agents de bord
  • 2) De plus, le candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord devrait comprendre :
    • a) le processus d’approbation et de modification en ce qui concerne le manuel des agents de bord
    • b) l’obligation d’établir des renvois croisés entre le manuel d’exploitation de la compagnie et le manuel des procédures d’utilisation normalisées pour vérifier l’uniformité et la compatibilité du contenu
  • 3) Les candidats au poste de gestionnaire d’agents de bord doivent comprendre les différences et les exigences de la partie A et de la partie B de la Norme relative au manuel des agents de bord.
  • 4) Indépendamment des procédures actuelles de l’exploitant aérien, le candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord doit connaître et comprendre les exigences de la norme relative au manuel des agents de bord en ce qui concerne le RAC.
  • 5) Le candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord doit être en mesure de repérer les parties applicables de la Norme relative au manuel des agents de bord, et son effet sur le manuel et les procédures des agents de bord de l’exploitant aérien.

Annexe I — Guide d’étude et de référence – Norme de formation des agents de bord

1.0 Norme de formation des agents de bord

  • 1) La Norme de formation des agents de bord fixe les exigences minimales à respecter pour se conformer à l’article 705.124 du RAC ce qui concerne la formation des agents de bord.
  • 2) Le candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord doit comprendre :
    • a) comment cette norme est structurée
    • b) comment l’appliquer pendant la préparation d’un programme de formation d’agents de bord
    • c) le processus d’approbation et de modification en ce qui concerne le programme de formation des agents de bord
  • 3) Le candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord devrait comprendre :
    • a) les parties applicables de la Norme de formation des agents de bord;
    • b) les différences entre l’introduction, la formation initiale, la formation annuelle, la formation de requalification et l’entraînement sur type.
  • 4) Les candidats au poste de gestionnaire d’agents de bord doivent passer en revue les différents types d’exercices pratiques d’agent de bord requis dans le cadre de la formation initiale et de la formation annuelle, ainsi que les intervalles auxquels ces exercices pratiques sont requis par la Norme de formation des agents de bord.
  • 5) Indépendamment des procédures actuelles de l’exploitant aérien, le candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord doit connaître et comprendre les exigences de la Norme de formation des agents de bord en ce qui concerne le RAC.
  • 6) Le candidat au poste de gestionnaire d’agents de bord doit être en mesure de repérer les parties applicables de la Norme de formation des agents de bord, et son effet sur le programme de formation des agents de bord de l’exploitant aérien.

Annexe J — Questions d’examen pratique

1.0 Exemples de questions d’examen

  • 1) Combien d’heures après avoir consommé une boisson alcoolisée une personne ne peut-elle pas agir en tant que membre d’équipage?
    • a) 8 heures
    • b) 10 heures
    • c) 12 heures
    • d) 24 heures
  • 2) Tout passager à bord d’un aéronef doit se conformer aux instructions données par :
    • a) N’importe quel membre de l’équipage
    • b) Le chef de cabine
    • c) Les membres de l’équipage de conduite
    • d) Le commandant de bord
  • 3) Il est interdit de fumer à bord d’un aéronef :
    • a) En tout temps
    • b) Pendant le décollage ou l’atterrissage
    • c) À moins que l’aéronef soit équipé d’un détecteur de fumée en état de marche
    • d) À moins d’être le seul passager du vol
  • 4) En ce qui concerne le givrage des avions, on entend par surfaces critiques :
    • a) Les ailes et la queue d’un aéronef
    • b) Les ailes d’un aéronef
    • c) Les ailes, les gouvernes, les rotors, les hélices, les stabilisateurs horizontaux, les stabilisateurs verticaux ou toute autre surface stabilisatrice d’un aéronef
    • d) Les ailes, la queue et les moteurs d’un aéronef
  • 5) Il est interdit de piloter un aéronef au-dessus de l’eau au-delà d’un point où l’aéronef pourrait atteindre la rive, sauf si :
    • a) Un gilet de sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un dispositif de flottaison personnel est transporté à bord pour chaque personne
    • b) Un gilet de sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un dispositif de flottaison personnel est transporté à bord pour chaque passager
    • c) Un gilet de sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un dispositif de flottaison personnel est transporté à bord pour chaque membre de l’équipage
    • d) L’affirmation est fausse, un gilet de sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un dispositif de flottaison personnel n’est requis que pour les aéronefs évoluant à plus de 50 milles nautiques de la côte.
  • 6) Personne ne doit exploiter un avion de la catégorie transport si chaque siège d’agent de bord n’est pas équipé de :
    • a) Une ceinture de sécurité qui comprend une ceinture-baudrier
    • b) Une ceinture de sécurité
    • c) Dispositions relatives aux extincteurs et aux PBE
    • d) Dispositifs de rangement pour les articles personnels
  • 7) Les membres de l’équipage d’un aéronef doivent être assis à leur poste :
    • a) Pendant le décollage et l’atterrissage
    • b) À tout moment, selon les instructions du commandant de bord
    • c) Dans le cas des membres d’équipage qui sont des agents de bord, à tout moment où le chef de cabine ordonne aux agents de bord de rester assis
    • d) Toutes ces réponses
  • 8) L’approvisionnement en oxygène doit être disponible pour tous les passagers pendant toute la durée du vol à des altitudes-pression cabine supérieures à :
    • a) 10 000 pieds
    • b) 13 000 pieds
    • c) 19 000 pieds
    • d) 29 000 pieds
  • 9) Un exploitant aérien peut autoriser l’utilisation d’un appareil électronique portable si l’exploitant aérien a :
    • a) Confirmé que l’utilisation de l’appareil électronique portable n’aura pas d’effet néfaste sur l’exploitation de l’aéronef
    • b) Le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien contient des procédures indiquant quand un appareil électronique portable peut être utilisé pendant le vol.
    • c) Le manuel des agents de bord de l’exploitant aérien contient les procédures de lutte contre l’incendie pour les appareils électroniques portables dont l’utilisation est approuvée.
    • d) Le programme de formation des agents de bord de l’exploitant aérien comprend les renseignements techniques relatifs aux appareils électroniques portables dont l’utilisation a été approuvée.
  • 10) La sous-partie 705 du Règlement de l’aviation canadien s’applique à l’exploitation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d’un service de transport aérien ou d’un travail aérien comportant des excursions aériennes, pour lequel des aéronefs suivants?
    • a) tout avion multimoteur, autre qu’un avion à turboréacteurs, dont la MMHD est inférieure ou égale à 8 618 kg (19 000 livres) et dont la configuration en sièges, à l’exclusion des sièges des pilotes, est inférieure ou égale à neuf
    • b) un avion à turboréacteurs dont la masse maximale sans carburant est de 22 680 kg (50 000 livres) ou moins et pour lequel a été délivré un certificat de type canadien autorisant le transport d’au plus 19 passagers
    • c) un avion ou un hélicoptère approuvé pour les services commerciaux pour le transport à bord de personnes autres que les membres de l’équipage de conduite
    • d) tout avion, autre qu’un avion dont l’utilisation est autorisée en vertu de la sous-partie 4, dont la MMHD est supérieure à 8 618 kg (19 000 livres) ou pour lequel un certificat de type canadien a été délivré autorisant le transport de 20 passagers ou plus
  • 11) Le ministre doit, après réception d’une demande, délivrer ou modifier un Certificat d’exploitation aérienne lorsque le demandeur démontre au ministre qu’il est capable de :
    • a) Respecter le Règlement de l’aviation canadien
    • b) Établir et maintenir une organisation de maintenance agréée
    • c) Employer un haut dirigeant responsable
    • d) Répondre aux exigences du programme de formation
  • 12) Un Certificat d’exploitation aérienne doit contenir lequel des éléments suivants :
    • a) Les points (b) et (c) sont tous deux corrects.
    • b) La dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse de l’exploitant aérien
    • c) La base principale, les points prévus et, le cas échéant, les bases secondaires
    • d) Les noms et titres du personnel d’encadrement, y compris le gestionnaire d’agents de bord
  • 13) Un exploitant aérien doit veiller à ce que seules les personnes suivantes soient admises dans le poste de pilotage d’un aéronef :
    • a) Un membre de l’équipage
    • b) Un membre des médias, approuvé par l’exploitant aérien et le commandant de bord
    • c) Un membre de la famille d’un employé qui voyage pour des raisons personnelles
    • d) Le haut dirigeant responsable
  • 14) Un exploitant aérien doit fournir un inspecteur de la sécurité des cabines qui effectue une inspection de la cabine en vol :
    • a) Temps supplémentaire alloué pour un exposé avec tous les membres de l’équipage avant l’embarquement des passagers et après le débarquement des passagers
    • b) Avec un siège passager confirmé dans la cabine passagers
    • c) Avec un siège d’agent de bord, à la demande d’un inspecteur de la sécurité des cabines
    • d) Avec n’importe quel siège de passager, à la demande de l’inspecteur de la sécurité des cabines pour effectuer une inspection de la cabine en vol
  • 15) Un exploitant aérien doit établir des procédures pour s’assurer que :
    • a) Les agents de bord ont la possibilité de contacter un agent de la santé et de la sécurité de l’exploitant aérien
    • b) Les agents de bord répondent aux exigences des périodes de service maximales des membres d’équipage
    • c) Les agents de bord comprennent les exigences relatives à l’arrivée à un aéronef afin de permettre un départ à l’heure
    • d) Les passagers se déplacent vers et depuis l’aéronef et embarquent et débarquent en toute sécurité
  • 16) Chaque poste d’agent de bord est agréé par le ministre conformément à :
    • a) Le manuel de vol de l’avion
    • b) Les spécifications de l’avionneur
    • c) Les Normes de service aérien commercial
    • d) La liste principale d’équipement minimal
  • 17) Tout exploitant aérien doit établir un programme de contrôle des bagages de cabine qui :
    • a) Détermine quels types d’animaux peuvent être considérés comme des bagages de cabine ou quels types d’animaux doivent voyager dans la soute d’un aéronef
    • b) Est approuvé par le ministre et conforme aux Normes de service aérien commercial
    • c) Est conforme au manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien
    • d) Répond aux spécifications indiquées par l’avionneur
  • 18) Un exploitant aérien doit s’assurer que chaque personne assise à côté d’une fenêtre servant d’issue de secours est :
    • a) Capable d’actionner l’issue de secours
    • b) Informé de ne pas utiliser d’appareil électronique portable pendant les phases critiques du vol
    • c) Sensibilisé à l’utilisation de cette issue
    • d) Informé des commandes d’évacuation d’urgence utilisées pour cette issue
  • 19) Combien d’exemplaires d’une carte de consigne supplémentaire doivent se trouver à bord de chaque aéronef de la flotte d’un exploitant aérien?
    • a) Deux
    • b) Quatre
    • c) Six
    • d) Huit
  • 20) La porte du poste de pilotage doit être fermée et verrouillée :
    • a) À partir du moment où la porte d’entrée des passagers est fermée
    • b) Avant tout mouvement de surface
    • c) Avant l’embarquement des passagers dans l’aéronef
    • d) Avant de démarrer les moteurs
  • 21) Le nombre d’unités d’inhalateur protecteur requis à bord d’un aéronef ne doit pas être inférieur à :
    • a) La moitié du nombre total d’agents de bord
    • b) La moitié du nombre total de membres d’équipage
    • c) Le nombre d’agents de bord affectés au service
    • d) Le nombre d’agents de bord requis
  • 22) Il est interdit d’utiliser un aéronef si celui-ci n’est pas équipé d’un système d’interphone qui :
    • a) Peut être utilisé par les passagers pour contacter les membres de l’équipage de conduite en cas d’urgence
    • b) Peut être utilisé indépendamment du système de sonorisation
    • c) Le cas échéant, peut être utilisé lorsque d’autres systèmes d’interphone sont en service
    • d) Ne dépend pas du système d’alimentation de l’aéronef
  • 23) Il est interdit d’exploiter un aéronef à moins que chaque toilette de l’aéronef ne soit équipée d’un système de détecteur de fumée ou d’un système équivalent qui émet un signal lumineux ou sonore dans la cabine passagers pouvant être facilement détecté par un agent de bord, compte tenu de la position des agents de bord dans la cabine passagers pendant le vol, ou :
    • a) Un extincteur, en plus de l’extincteur du contenant destiné aux déchets dans les toilettes, facilement accessible aux passagers et aux membres de l’équipage
    • b) Une procédure pour que les agents de bord vérifient les toilettes pour détecter la présence de fumée et/ou d’incendie toutes les 15 minutes
    • c) Un exutoire de fumée en haut de la porte des toilettes
    • d) Un voyant d’avertissement dans le poste de pilotage
  • 24) Les marquages des voies d’évacuation d’urgence à proximité du sol sont requis pour exploiter, avec des passagers à bord, les avions dont le certificat de type initial a été délivré après :
    • a) le 1er janvier 1958
    • b) le 1er janvier 1968
    • c) le 1er janvier 1978
    • d) le 1er janvier 1988
  • 25) Il est interdit d’utiliser un aéronef s’il n’est pas équipé de dispositifs de rangement des lampes de poche accessibles à partir de :
    • a) Toutes les réponses fournies sont correctes.
    • b) Chaque issue de secours
    • c) Chaque porte d’entrée des passagers
    • d) Chaque siège d’agent de bord requis
  • 26) Le nombre de mégaphones portables à piles devant être transportés à bord d’un aéronef de 71 sièges passagers et pouvant être facilement utilisés par les agents de bord est de :
    • a) Un
    • b) Deux
    • c) Trois
    • d) Quatre
  • 27) Pour un avion équipé de 188 sièges passagers, l’exploitant aérien doit avoir installé combien de trousses de premiers soins?
    • a) Une trousse
    • b) Deux trousses
    • c) Trois trousses
    • d) Quatre trousses
  • 28) Une trousse médicale d’urgence doit être transportée à bord d’un aéronef dont la configuration des sièges est la suivante :
    • a) 99 sièges, sans compter les sièges de l’équipage
    • b) 100 sièges, sans compter les sièges de l’équipage
    • c) 101 sièges, sans compter les sièges de l’équipage
    • d) 149 sièges, sans compter les sièges de l’équipage
  • 29) Le nombre suivant d’extincteurs portatifs doivent être judicieusement situés, facilement disponibles pour une utilisation immédiate et uniformément répartis dans la cabine passagers de chaque pont :
    • a) 1 à 60 sièges passagers, quatre extincteurs
    • b) 1 à 60 sièges passagers, trois extincteurs
    • c) 61 à 200 sièges passagers, quatre extincteurs
    • d) 61 à 200 sièges passagers, trois extincteurs
  • 30) Au-dessus de quel niveau de vol, personne ne doit piloter un aéronef pressurisé à moins que chaque agent de bord n’ait à sa disposition un équipement d’oxygène portatif avec une réserve d’oxygène de 15 minutes?
    • a) FL 180
    • b) FL 190
    • c) FL 250
    • d) FL 290
  • 31) Chaque agent de bord requis doit avoir un [espace vide pour la réponse] à portée de main.
    • a) Manuel de premiers soins
    • b) Lampe de poche
    • c) Carte d’identité de zone réglementée
    • d) Horloge
  • 32) Nul ne peut agir en tant qu’agent de bord à bord d’un aéronef à moins d’avoir suivi avec succès le programme de formation de l’exploitant aérien et d’avoir suivi avec succès l’entraînement en ligne dans les délais suivants :
    • a) 24 heures après avoir terminé le programme de formation de l’exploitant aérien
    • b) 7 jours après avoir terminé le programme de formation de l’exploitant aérien
    • c) 90 jours après avoir terminé le programme de formation de l’exploitant aérien
    • d) 365 jours après avoir terminé le programme de formation de l’exploitant aérien
  • 33) La période de validité d’une vérification de compétence en ligne ou d’une formation expire le :
    • a) Premier jour du treizième mois suivant le mois au cours duquel la formation a été achevée
    • b) Dernier jour du douzième mois suivant le mois au cours duquel la formation a été achevée
    • c) Premier jour du sixième mois suivant le mois au cours duquel la formation a été achevée
    • d) Dernier jour du treizième mois suivant le mois au cours duquel la formation a été achevée
  • 34) Le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre, pour les agents de bord, les éléments suivants :
    • a) Formation portant sur la politique de la compagnie aérienne, formation initiale, formation annuelle et formation à l’évacuation d’urgence
    • b) Formation portant sur la politique de la compagnie aérienne, entraînement en ligne, formation de chef de cabine (le cas échéant), et formation initiale et annuelle
    • c) Formation portant sur la politique de la compagnie aérienne, formation sur le type d’aéronef, formation sur le service et formation à l’évacuation d’urgence
    • d) Formation initiale et annuelle
  • 35) Si le ministre l’approuve, l’exploitant aérien peut choisir au lieu d’effectuer la formation d’urgence à bord d’un aéronef d’utiliser :
    • a) Un formateur à l’évacuation d’urgence en cabine
    • b) Un simulateur de formation des agents de bord
    • c) Une maquette d’un aéronef
    • d) Un aéronef inopérant, si les toboggans d’évacuation d’urgence sont opérationnels pour la sécurité des agents de bord stagiaires
  • 36) Le personnel opérationnel désigne les employés d’un exploitant aérien dont les fonctions exigent qu’ils interagissent directement avec les personnes à bord ou sur le point de monter à bord d’un aéronef et comprend :
    • a) Les membres de l’équipage, le personnel des portes d’embarquement et d’enregistrement et leurs superviseurs immédiats
    • b) Les membres de l’équipage, le personnel des portes d’embarquement et d’enregistrement et le personnel au sol
    • c) Le personnel des portes d’embarquement et d’enregistrement et le personnel au sol
    • d) Aucune de ces réponses.
  • 37) Un exploitant aérien qui a choisi un ratio d’un agent de bord pour chaque unité de 40 passagers ou pour chaque partie d’une telle unité doit affecter combien d’agents de bord au service pour un avion ayant 158 passagers à bord?
    • a) Trois
    • b) Quatre
    • c) Cinq
    • d) Six
  • 38) Un exploitant aérien qui décide d’introduire un modèle d’avion dans sa flotte aux fins du transport de passagers doit :
    • a) Fournir au ministre une liste des agents de bord affectés au service à bord de l’aéronef, ainsi que les dossiers de formation de ces agents de bord, pendant les 50 premiers segments de vol de l’aéronef après la certification de l’aéronef
    • b) Donner aux agents de bord l’occasion d’effectuer, en tant que membre d’équipage ou en tant que passager, un exercice d’évacuation d’urgence décrit dans la Norme de formation des agents de bord
    • c) Effectuer un vol d’entraînement en ligne de groupe pour les agents de bord affectés au service à bord du modèle d’avion
    • d) Effectuer une démonstration réussie de ses procédures d’évacuation d’urgence pour le modèle d’avion
  • 39) Un exploitant aérien ne doit pas permettre à une personne d’agir en tant que chef de cabine, à moins que cette personne ne possède :
    • a) Au minimum, un an d’expérience opérationnelle
    • b) Une formation de chef de cabine dans le cadre du programme de formation de l’exploitant aérien
    • c) Le programme de formation initiale de l’exploitant aérien
    • d) Le programme de formation de requalification de l’exploitant aérien
  • 40) Un exploitant aérien ne doit pas autoriser les passagers à rester à bord d’un avion pendant une escale, sauf si :
    • a) Toutes les issues au niveau du sol restent armées pour permettre l’évacuation des passagers
    • b) Au moins une issue au niveau du sol reste armée pour permettre l’évacuation des passagers
    • c) Au moins une issue au niveau du sol reste ouverte et une issue au niveau du sol reste armée pour permettre l’évacuation des passagers
    • d) Au moins une issue au niveau du sol reste ouverte pour permettre l’évacuation des passagers
  • 41) Sélectionnez, dans la liste ci-dessous, les parties correctes du manuel des agents de bord d’un exploitant aérien qui doivent être approuvées par Transports Canada.
    • a) Partie A
    • b) Partie A et Partie B
    • c) Partie A, Partie B et toute information supplémentaire incluse dans le manuel des agents de bord d’un exploitant aérien
    • d) Partie B
  • 42) Choisissez l’énoncé correct :
    • a) Chaque agent de bord doit recevoir un manuel des agents de bord.
    • b) Les chefs de cabine doivent recevoir un manuel des agents de bord.
    • c) Il incombe à l’exploitant aérien de tenir à jour un manuel des agents de bord pour chaque agent de bord.
    • d) La partie B du manuel des agents de bord d’un exploitant aérien doit être approuvée par Transports Canada.
  • 43) L’expérience opérationnelle est requise au cours de la première année auprès de chaque exploitant aérien suivant un entraînement en ligne. La formation de requalification et la formation annuelle sont requises lorsque la personne n’a pas agi en tant que membre d’équipage au moins une fois au cours de chaque :
    • a) Période de 30 jours après l’entraînement en ligne
    • b) Période de 60 jours après l’entraînement en ligne
    • c) Période de 90 jours après l’entraînement en ligne
    • d) Période de 120 jours après l’entraînement en ligne
  • 44) Si une période de plus de 36 mois s’est écoulée depuis la dernière formation annuelle obligatoire d’un exploitant aérien, un agent de bord devra suivre :
    • a) Formation annuelle et entraînement en ligne
    • b) Formation initiale
    • c) Formation de requalification et formation annuelle
    • d) Formation de requalification, formation annuelle et entraînement en ligne
  • 45) Un exploitant aérien désigne :
    • a) Entreprise agréée par le ministre pour offrir, contre rémunération, des opérations aériennes à des passagers, tant au niveau national qu’international
    • b) Entreprise qui effectue des opérations aériennes pour le transport de passagers
    • c) Entreprise en cours de certification pour un service aérien commercial
    • d) Détenteur d’un Certificat d’exploitation aérienne
  • 46) [espace vide pour la réponse] désigne tout dispositif, autre qu’une ceinture de sécurité, conçu pour retenir, asseoir ou positionner une personne et conforme aux normes de navigabilité applicables :
    • a) Ensemble de retenue d’enfant
    • b) Ceinture de sécurité et ceinture-baudrier combinées
    • c) Ensemble de retenue de nourrisson
    • d) Ceinture-baudrier
  • 47) Définissez le terme « nourrisson » :
    • a) Moins de 6 mois
    • b) Moins d’un an
    • c) Moins de deux ans
    • d) Moins de trois ans
  • 48) Définissez le terme « Loi » :
    • a) Loi sur l’aéronautique
    • b) Loi sur l’aviation
    • c) Loi sur la santé et la sécurité au travail dans l’aviation
    • d) Aucune de ces réponses.
  • 49) Définissez le terme « agent de bord » :
    • a) Désigne une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui est employée par un exploitant aérien commercial en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien et qui est affectée à l’exécution de tâches dans l’intérêt des passagers d’un aéronef transportant des passagers
    • b) Désigne une personne qualifiée pour exercer des fonctions à bord d’un aéronef
    • c) Désigne un membre d’équipage employé par un exploitant aérien commercial en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien et affecté au service dans la cabine d’un aéronef transportant des passagers
    • d) Désigne un membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite, à qui des fonctions ont été assignées dans l’intérêt des passagers à bord d’un aéronef servant au transport de passagers
  • 50) Les procédures d’urgence et les emplacements de rangement de l’équipement de secours doivent être :
    • a) Conçus avec des aspects de survivabilité
    • b) Établis avant l’ajout d’un aéronef à la flotte d’un exploitant aérien
    • c) Indiqués sur tous les avions de la flotte de l’exploitant aérien
    • d) Uniformisés pour tous les avions de la flotte de l’exploitant aérien

Annexe K — Corrigé de l’examen pratique

1.0 Aperçu

  • 1) Vous trouverez ci-dessous le corrigé de l’exemple d’examen fourni à l’annexe J. Chaque question est associée à la référence correcte du règlement, de la norme ou du document.
Question/
référence
Réponse Question/
référence
Réponse Question/
référence
Réponse Question/
référence
Réponse Question/
référence
Réponse

1.
602.03

C

2.
602.05

A

3.
602.06

B

4.
602.11

C

5.
602.62

A

6.
605.24

A

7.
605.27

D

8.
605.31

B

9.
700.12

A

10.
705.01

D

11.
705.07

D

12.
705.08

A

13.
705.27

A

14.
705.28

B

15.
705.40

D

16.
705.41

C

17.
705.42

B

18.
705.43

C

19.
705.44

A

20.
705.45

A

21.
705.71

D

22.
705.73

B

23.
705.76

D

24.
705.78

A

25.
705.79

D

26.
705.89

A

27.
705.90

C

28.
705.91

B

29.
705.92

D

30.
705.94

C

31.
705.97

B

32.
705.109

C

33.
705.113

A

34.
705.124

B

35.
705.126

A

36.
705.171

A

37.
705.201

B

38.
705.204

D

39.
705.220

B

40.
705.223

D

41.
TP12295

A

42.
705.139

A

43.
TP12296

C

44.
TP12296

B

45.
101.01

D

46.
101.01

A

47.
101.01

C

48.
101.01

A

49.
101.01

D

50.
705.227

D