Circulaire d'information (CI) Nº 705-012

Sujet : Rangement des déchets jetables résultant du service en vol dans les toilettes d’aéronefs

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes
Numéro de document : CI 705-012
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 19580862-V5
Date d’entrée en vigueur : 2023-11-10

Table des matières

1.0 Introduction

  • (1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  • (1) Le présent document a pour objet d’apporter des éclaircissements sur l’utilisation de sacs à déchets jetables résultant du service en vol et de leur rangement dans les toilettes d’aéronefs. Elle vise aussi à rappeler aux exploitants aériens les conditions à respecter pour maintenir un niveau de sécurité uniforme et acceptable.

1.2 Applicabilité

  • (1) Le présent document s’applique aux exploitants aériens commerciaux qui effectuent des opérations conformément à la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

1.3 Description des modifications

  • (1) Le présent document, anciennement connu sous le nom de Circulaire d’information de l’Aviation commerciale et d’affaires (CIACA), no 102R, est publié de nouveau sous la forme de la Circulation d’information 705-012. À l’exception de quelques modifications mineures d’ordre rédactionnel et la mise à jour des références, le contenu demeure le même.

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

  • (1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    • (a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C., 1985, ch. A-2)
    • (b) Partie V, sous-partie 21 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) – Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci
    • (c) Partie VII, sous-partie 5 du RAC – Exploitation d’une entreprise de transport aérien
    • (d) Chapitre 525 du Manuel de navigabilité (MN) — Avions de la catégorie Transport
    • (e) Partie 4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail – Mesures d’hygiène

2.2 Documents annulés

  • (1) À compter de la date d’entrée en vigueur du présent document, les documents suivants sont annulés :
    • (a) Circulaire d’information de l’aviation commerciale et d’affaires 0102R, 2001-01-18 – Rangement des déchets jetables résultant du service en vol dans les toilettes d’aéronefs

2.3 Définitions et abréviations

  • (1) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • (a) CI : Circulaire d’information
    • (b) RAC : Règlement de l’aviation canadien

3.0 Contexte

3.1 Généralités

  • (1) Les articles de commissariat et de service en vol sont souvent embarqués de manière compacte, en vrac ou empilés (rouleaux de gobelets en plastique ou en papier, liasses de journaux, etc.). Une fois utilisés, ils ne peuvent pas être remis dans leur emballage d’origine pour être rangés avant l’atterrissage. Il n’y a donc pas d’autre endroit que les poubelles installées et, lorsqu’elles sont pleines, les sacs à déchets du service en vol.
  • (2) Les inspections des exploitants aériens ont révélé que les toilettes des aéronefs servent fréquemment, avant l’atterrissage, de lieu de rangement des sacs qui contiennent les déchets jetables résultant du service en vol accumulés pendant le vol.
  • (3) Transports Canada reconnaît que, malgré le programme de gestion des déchets à bord, les exploitants aériens doivent trouver des lieux où ranger ces déchets avant l’atterrissage.
  • (4) Le rangement de déchets jetables dans les toilettes des aéronefs a fait l’objet de longues discussions entre Transports Canada et les représentants des exploitants aériens. Ces discussions ont permis de déterminer que dans certaines conditions, décrites dans la présente CI, un niveau de sécurité acceptable pouvait être atteint.

4.0 Conditions pour le rangement des déchets jetables résultant du service en vol dans les toilettes d’aéronefs

  • (1) Un exploitant aérien peut permettre le rangement de déchets jetables résultant du service en vol dans les toilettes d’aéronefs pourvu :
    • (a) que les sacs ne contiennent que des déchets légers et de faible densité, tels que des gobelets et des verres en papier ou en plastique, des boîtes de conserve vides, des plateaux-repas en aluminium, des couvertures de repas en aluminium, des serviettes en papier, des couverts et des emballages de couverts en plastique, des emballages alimentaires tels que des sacs de bretzels, des bouteilles d’eau en plastique vides, des journaux usagés (non regroupés) et d’autres déchets de papier produits par les passagers pendant le vol;
    • (b) que les sacs sont transparents ou sont des sacs à déchets anti-feu;
    • (c) que les toilettes :
      • (i) se trouvent près d’un poste d’agent de bord;
      • (ii) sont munies d’un détecteur de fumée ou d’un dispositif équivalent indiqué à l’alinéa 705.76a) du RAC;
      • (iii) sont dotées d’une porte munie d’un mécanisme qui peut être verrouillé et déverrouillé de l’extérieur;
      • (iv) ne sont pas utilisées pour entreposer d’autres articles;
    • (d) que malgré l’article 605.09 du RAC, le système détecteur de fumée, ou son équivalent, indiqué à l’alinéa 705.76a), et le mécanisme de verrouillage fonctionnent;
    • (e) qu’avant de placer un sac dans les toilettes, un agent de bord doit s’assurer que son contenu se limite aux articles indiqués à l’alinéa a) ci-dessus;
    • (f) que les sacs sont rangés conformément aux procédures suivantes;
      • (i) toutes les poubelles installées dans l’office doivent être utilisées en premier;
      • (ii) chaque sac, ou combinaison de sacs, est placé dans les toilettes de façon à ne pas dépasser la hauteur du lavabo qui s’y trouve;
      • (iii) le rangement d’un sac dans les toilettes se fait seulement pendant l’étape finale du vol, soit après que la consigne « Bouclez vos ceintures » ait été allumée pour indiquer que la descente en vue de l’atterrissage est commencée;
      • (iv) la porte des toilettes doit être fermée et verrouillée pour empêcher les passagers d’avoir accès aux toilettes lorsqu’elles sont utilisées pour le rangement de sacs à déchets;
      • (v) les sacs à déchets jetables résultant du service en vol qui ont été rangés dans les toilettes avant l’atterrissage doivent être enlevés et déchargés de l’aéronef après chaque atterrissage;
    • (g) que l’exploitant aérien a établi les procédures visées aux alinéas a) à f) ci-dessus dans son manuel des agents de bord, dans le manuel d’exploitation de la compagnie et dans son programme de formation des agents de bord.

5.0 Historique du document

  • (1) Circulaire d’information de l’aviation commerciale et d’affaires (CIACA) 0102R, SGDDI no 6785, datée du 2001 01-18 – Rangement des déchets jetables résultant du service en vol dans les toilettes d’aéronefs
  • (2) Circulaire d’information aux transporteurs aériens (CITA) 0102 datée du 1996-08-14 – Rangement de déchets jetables dans les toilettes d’aéronefs

6.0 Communiquez avec nous

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Chef, Normes de service aérien commercial (AARTF)
Courriel : AARTFInfo-InfoAARTF@tc.gc.ca

Nous invitons toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires au :

Services de documentation de la Direction des normes
Courriel : AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca

Document original signé par Charles Lanning pour

Stacey Mason
Directeur, Normes
Aviation civile