Sujet : Droit de refuser d’exécuter un travail dangereux – Droits et responsabilités de l’employeur et de l’employé
Bureau émetteur : | Aviation civile, Normes |
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Numéro de document : | CI LTA-006 |
Numéro de classification du dossier : | Z 5000-34 |
Numéro d’édition : | 01 |
Numéro du SGDDI : | 18028029 -V7 |
Date d’entrée en vigueur : | 2022-10-11 |
Table des matières
- 1.0 Introduction
- 2.0 Références et exigences
- 3.0 Contexte
- 4.0 Application
- 5.0 Conclusion
- 6.0 Gestion de l’information
- 7.0 Historique du document
- 8.0 Contactez-nous
1.0 Introduction
- 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle peut décrire un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même modifier ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir des normes minimales.
1.1 Objet
- 1) Le présent document a pour but de rappeler aux exploitants aériens leurs droits et responsabilités et ceux de leurs employés, en ce qui concerne les employés qui refusent de travailler dans des situations dangereuses. La présente CI vise également à mieux faire connaître la définition de « danger » qui figure dans la Partie II du Code canadien du travail (CCT).
1.2 Applicabilité
- 1) Le présent document s’applique aux exploitants aériens de compétence fédérale au sens de l’article 123 du CCT, ainsi qu’à leur personnel travaillant à bord d’aéronefs en exploitation. La présente CI est aussi accessible pour le personnel de l’Aviation civile de Transports Canada (TCAC) à titre d’information. Elle servira de référence aux inspecteurs de la sécurité de l’aviation civile – Santé et sécurité au travail (délégués par le chef de la Conformité et de l’application de la loi) dans le cadre de leurs fonctions.
1.3 Description des changements
- 1) Sans objet.
2.0 Références et exigences
2.1 Documents de référence
- 1) Les documents de référence suivants doivent être utilisés conjointement avec le présent document :
- a) Code canadien du travail (le Code ou le CCT), Partie II – Santé et sécurité au travail
- b) Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité
- c) Interprétations, politiques, et guides 905-1-IPG-062 : Définition de « danger »
- d) Interprétations, politiques, et guides 905-1-IPG-083 : Plainte futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi
2.2 Documents annulés
- 1) Sans objet.
- 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes les éditions antérieures de ce même document.
2.3 Définitions et abréviations
- 1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent document :
- a) Compétence élargie : Autorisation accordée à Transports Canada (TC) d’administrer et d’appliquer le CCT au nom du Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour certains employés des secteurs des transports de compétence fédérale.
- b) Conseil : Désigne le Conseil canadien des relations industrielles. Une personne nommée par le Conseil entend les appels d’instructions ou, après un refus de travailler, les décisions indiquant l’absence de danger.
- c) Délégué, DDC : Personne à qui le chef de la Conformité et de l’application a délégué certains pouvoirs pour mener des activités liées à l’application du CCT. Dans le présent document, la personne autorisée par le chef, Inspecteur de la sécurité de l’aviation civile – Santé et sécurité au travail (ISAC-SST), est nommée « agent de santé et de sécurité » (Agent) par souci de concision.
- d) Employé à bord : Désigne une personne qui travaille à bord d’un aéronef en service, conformément au CCT, et une personne qui est visée par le règlement de SST concernant ce mode de transport pris en vertu du CCT.
- 2) Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent document :
- a) Agent : Agent de santé et de sécurité
- b) CCT : Code canadien du travail
- c) CI : Circulaire d’information
- d) DDC : Fonctionnaire délégué par le chef (de la conformité et de l’application de la loi)
- e) ISAC-SST : Inspecteur de la sécurité de l’aviation civile – Santé et sécurité au travail
- f) RDT : Refus de travailler
- g) RSSTA : Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
- h) SST : Santé et sécurité au travail
- i) SSTA : Santé et sécurité au travail en aviation
3.0 Contexte
- 1) La Partie II du Code canadien du travail protège la santé et la sécurité de tous les employés qui relèvent de la compétence fédérale. Il leur reconnaît trois droits fondamentaux :
- a) le droit de savoir;
- b) le droit de participer;
- c) le droit de refuser un travail dangereux.
- 2) Pour comprendre la portée de ce troisième droit fondamental, il faut l’examiner en parallèle avec la définition révisée de « danger » qui a été incluse dans la modification d’octobre 2014 du CCT, qui se lit comme suit :
- a) « Danger » signifie toute situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.
4.0 Application
- 1) En utilisant des extraits paraphrasés du CCT, la présente CI décrit le processus que les employeurs et les employés doivent suivre en cas de refus de travailler. Le cas échéant, certaines des étapes du processus sont suivies de renvois précis au CCT. Toutefois, pour consulter la version complète et définitive du processus de refus de travailler, il faut toujours se reporter directement au CCT et aux règlements habilitants.
4.1 Refus de travailler – À bord d’un aéronef en service
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1) Dans le cas des employés travaillant à bord d’un aéronef, le refus de travailler dans des situations dangereuses pourrait se produire pendant les préparatifs du vol ou une fois à bord de l’aéronef, dans une variété de scénarios différents selon la nature du travail effectué, le type d’aéronef en cause et le lieu de travail.
Remarque : Un employé ne peut refuser de travailler si son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne, ou si le danger constitue une condition normale de son emploi. [Paragraphe 128(2) du CCT]
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2) Aux fins du CCT, un aéronef est en service entre le moment où il se déplace par ses propres moyens en vue de décoller d’un point donné, au Canada ou à l’étranger, et celui où il s’immobilise une fois arriver à sa première destination canadienne. [Paragraphe 128(5)]
- a) Un aéronef est considéré comme étant « en service » lorsqu’il vole, au Canada ou à l’étranger, ainsi que lorsque les portes de l’aéronef sont fermées et que l’aéronef se déplace au sol, par ses propres moyens, aux fins du décollage ou de l’atterrissage. Un aéronef n’est pas considéré comme étant « en service » lorsqu’il est stationnaire au sol, au Canada ou à l’étranger, avant, après ou entre les vols.
- b) Pour précision au sujet des opérations d’appareils à ailes de rotor (c.-à-d. des hélicoptères), aux fins de la santé et de la sécurité au travail en aviation, un hélicoptère serait considéré comme étant « en service » pendant toute la durée de fonctionnement de ses moteurs et de la rotation de ses pales, aux fins du décollage, même si l’aéronef est au sol à ce moment-là. Par exemple, un hélicoptère faisant des arrêts fréquents et rapides au sol pour charger ou décharger de l’équipement ou des personnes serait considéré comme étant en service pendant tout le temps où les pales sont en mouvement, que l’appareil ait ou non été en vol pendant toute la durée.
- c) En plus de ce qui précède, lorsqu’un aéronef est au sol au Canada ou à l’étranger et qu’il n’est pas en service, les employés à bord peuvent également exercer leurs droits en vertu du CCT et refuser un travail dangereux.
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3) Refus de travailler – Refus initial
- a) Le refus initial c’est la première invocation par un employé de son droit, en vertu du paragraphe 128(1) du Code, de refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche, s’il a des motifs raisonnables de croire que cela constitue un danger pour eux-mêmes ou pour un autre employé.
Le refus se produit pendant que l’aéronef est en service | Le refus se produit pendant que l’aéronef n’est pas en service |
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4.2 Poursuite du process – sans égard au lieu de refus (à bord ou au sol)
- 1) Les étapes suivantes s’appliqueront une fois que l’aéronef est au sol, que le refus ait eu lieu pendant que l’aéronef était en service ou non.
- a) L’employeur enquête sur l’affaire en présence de l’employé qui l’a signalée et prépare un rapport écrit avec les résultats de l’enquête. [Paragraphe 128(7.1)]
- b) Si l’employeur convient qu’il existe un danger, il doit prendre des mesures immédiates pour protéger ses employés contre le danger, puis il doit informer le Comité local de santé et de sécurité, ou le représentant en santé et sécurité, de l’affaire et des mesures prises pour la résoudre. [Paragraphe 128(8)]
4.3 Le refus intermédiaire
- 1) Le refus intermédiaire c’est la confirmation par un employé que l’affaire décrite dans son refus initial de travailler n’a pas été résolue à la suite d’une enquête menée par son employeur en application du paragraphe 128(7.1).
- 2) Si l’étape précédente ne règle pas le problème, l’employé peut continuer de refuser de travailler, auquel cas il doit le signaler à l’employeur et au comité local de santé et de sécurité ou au représentant en santé et sécurité. [Paragraphe 128(9)]
- 3) Immédiatement après avoir été informé, le comité local de santé et de sécurité doit désigner un membre représentant l’employeur et un membre représentant l’employé pour enquêter sur la question, en présence de l’employé. Si aucun comité n’est requis dans le lieu de travail, le représentant en matière de santé et de sécurité, en présence de l’employé et d’une personne désignée par l’employeur, doit mener l’enquête. [Paragraphe 128(10)]
- 4) Les membres du comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité doivent fournir à l’employeur un rapport écrit qui expose les résultats de l’enquête et leurs recommandations, le cas échéant.
- 5) Après avoir reçu un rapport, l’employeur prend l’une des décisions suivantes et en informe l’employé ou les membres du comité selon les circonstances [Paragraphe 128(13)] :
- a) reconnaît l’existence d’un danger;
- b) reconnaît l’existence du danger, mais considère que son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne ou le danger visé constitue une condition normale de son emploi.
- c) ne reconnaît pas l’existence d’un danger.
4.4 Refus de travailler – Avis de maintien du refus
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1) Si, après cette enquête, l’employé a des motifs raisonnables de croire que le danger existe toujours, le refus de travailler peut se poursuivre. Dès qu’il est informé du maintien du refus de travailler, l’employeur doit aviser le chef, à savoir un inspecteur de la sécurité de l’aviation civile – Santé et sécurité au travail (ISAC-SST; agent, ci-après). [Paragraphe 128(16)]
Après les heures d’ouverture, le Centre des opérations de l’aviation (AOC) doit être joint afin qu’un ISAC-SST soit contacté. L’agent communiquera avec l’employeur a fin de débuter une enquête sur le refus de travail.
Numéro d'urgence à l’extérieur des heures normales d'ouverture pour toutes les régions : 1-877-992-6853.
Remarque : À ce stade, l’employeur peut, au cours de l’enquête et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, exiger que l’employé concerné demeure dans un endroit sûr ou lui assigner un autre emploi raisonnable.
Inclusivement, l’employeur ne peut affecter un autre employé à l’utilisation ou au fonctionnement d’une machine ou d’une chose, au travail dans un lieu ou à l’accomplissement de cette tâche, sauf dans les cas suivants :
- a) l’autre employé possède les compétences requises pour effectuer le travail;
- b) l’autre employé a été informé du refus de travailler de l’employé concerné et des motifs de ce refus;
- c) l’employeur croit, pour des motifs raisonnables, que la santé et la sécurité de l’autre personne ne seront pas compromises. [Paragraphe 129(5)]
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2) L’Agent doit alors enquêter sur l’affaire, à moins que, conformément aux alinéas 129(1)b) et c), l’affaire soit jugée futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
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3) L’Agent doit également déterminer s’il y a une ou des enquêtes en cours ou achevées visant le même employeur et des questions essentiellement similaires, et décider s’il y a lieu ou non de s’appuyer sur les conclusions d’enquêtes antérieures. [Paragraphe 129(3.1)]
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4) L’Agent doit également déterminer si l’enquête en cours peut être combinée à une autre enquête en cours et rendre une seule décision.
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5) Après avoir examiné ce qui précède, l’Agent procède à une enquête et peut le faire en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre employé du comité local ou le représentant. [Paragraphe 129(1.4)]
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6) Au terme de l’enquête, l’Agent doit décider si le danger existe, et en aviser par écrit l’employeur et l’employé au moyen d’une lettre de décision. [Paragraphe 129(4)]
4.5 Décision et appels
- 1) Si l’Agent décide que le danger existe, il doit donner les instructions appropriées à l’employeur, et l’employé peut continuer de refuser de travailler jusqu’à ce que les instructions soient respectées, ou qu’elles soient modifiées ou annulées à la suite d’un appel. [Paragraphe 129(6)]
- 2) L’employeur qui s’estime lésé par une instruction peut en appeler par écrit au Conseil dans les trente (30) jours suivant la date de la directive. Sauf ordonnance contraire du Conseil, l’appel d’une instruction ne peut pas être suspendu [Paragraphes 146(1) et (2)].
- 3) Si l’Agent décide que le danger n’existe pas, l’employé n’a pas le droit de continuer à refuser de travailler. Toutefois, l’employé peut interjeter appel de la décision, à condition que l’appel soit envoyé par écrit au Conseil dans les dix (10) jours suivant la réception de l’avis de la décision. [Paragraphe 129(7)]
- 4) Si la décision ou la directive est portée en appel, le Conseil doit, sans délai, faire enquête sur les circonstances de l’affaire et peut modifier, annuler ou confirmer la décision ou l’instruction, et peut aussi émettre toute instruction qu’il juge appropriée. [Paragraphe 146.1(1)]
4.6 Droits, interdictions et abus de droits
- 1) Les employés doivent être assurés par leur employeur que le fait d’exercer son droit de refuser n’entraînera pas, en soi, des mesures disciplinaires contre eux.
- a) Pour protéger les droits d’un employé, le CCT stipule qu’aucun employeur ne peut prendre ni menacer de prendre des mesures disciplinaires contre un employé qui a agi conformément aux dispositions du CCT, ou qui a cherché à les faire appliquer. [Article 147]
- b) Il est tout aussi important pour les employeurs de noter que le CCT stipule également qu’une fois que toutes les enquêtes et tous les appels ont été épuisés par l’employé qui a exercé son droit de refuser un travail dangereux, l’employeur peut prendre des mesures disciplinaires contre cet employé, pourvu que l’employeur puisse démontrer que l’employé a délibérément abusé de ces droits. [Article 147.1]
5.0 Conclusion
- 1) Pour se conformer au CCT, l’employeur doit fournir à chaque employé, selon les modalités réglementaires, l’information, la formation, l’entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité au travail, ce qui comprend le fait d’être informé de ses droits et responsabilités en cas de « refus de travailler en cas de danger ». [Alinéa 125(1)q)]
- 2) Les employeurs doivent également veiller à ce que les employés qui ont des responsabilités de supervision ou de gestion, par exemple les commandants de bord en cas de refus de travailler, reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qu’ils ont lorsqu’ils agissent au nom de leur employeur. [Alinéa 125(1)z)]
- 3) Il incombe également à l’employeur de veiller à ce que les membres des comités d’orientation en matière de santé et de sécurité, des comités locaux de santé et de sécurité et les représentants en matière de santé et de sécurité reçoivent une formation en matière de santé et de sécurité et soient informés de leurs responsabilités en vertu du CCT. [Alinéa 125(1)(z.01) et Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité, article 14]
- 4) Le Code canadien du travail peut être consulté dans son intégralité sur le site Web suivant :
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-2/TexteComplet.html - 5) Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur de l’aviation peut être consulté sur le site Web suivant :
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (justice.gc.ca) - 6) Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme de SST, consultez le site Web suivant :
https://tc.canada.ca/fr/aviation/services-aeriens-commerciaux/sante-securite-travail-aviation
6.0 Gestion de l’information
- 1) Sans objet.
7.0 Historique du document
- 1) Sans objet.
8.0 Contactez-nous
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Chef, Division des Normes de vol commercial (AARTF)
Courriel : AARTFInfo-InfoAARTF@tc.gc.ca
Nous vous invitons à nous faire parvenir des propositions de modification du présent document. Veuillez présenter vos commentaires aux :
Services de documentation de la Direction des normes
Courriel : AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca
Document original signé par
Félix Meunier
Directeur, Direction des normes
Aviation civile,
Transports Canada