Directives visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs (DPM) N° 14

Objet :

Numéro :

DPM 14

Autorité de vol

Nº de révision :

1

 

Nombre de pages :

 

Nº du dossier : AARP-5009-3-14

Date d'émission :

Le 26 août 2004

Table des matières

  1. Objectif
  2. Contexte
  3. Références
  4. Pouvoir de délivrance
  5. Autorités de vol
  6. Conditions d'exploitation
  7. Langues officielles
  8. Signature de l'agent de délivrance
  9. Date de délivrance
  10. Identification de l'aéronef
  11. Diffusion
  12. Remplacement
  13. Divulgation de renseignements
  14. Demande d'autorité de vol
  15. Redevances
  16. Demande d'un premier certificat spécial de navigabilité pour un aéronef de construction amateur - Formulaire 24-0079
  17. Certificat de navigabilité - Formulaire 24-0073
  18. Vérification de la conformité acoustique
  19. Certificat spécial de navigabilité - Formulaire 24-0074
  20. Permis de vol - Formulaire 24-0072
  21. Conditions d'exploitation - Formulaire 24-0090 ou lettre type
  22. Autorité de vol polyvalente - Formulaire 24-0075
  23. Validation d'autorités de vol spéciales provenant de l'étranger
  24. Autorisations de survol et d'escales techniques dans l'espace aérien du Canada
  25. Date d'entrée en vigueur
  26. Personne-ressource à l'AC 

Appendice

A. Déclaration de perte ou de destruction d'une autorité de vol 19

1. Objectif

1.1 La présente directive résume les procédures entourant la délivrance ou la validation d'une autorité de vol et les autorisations de survol et d'escales techniques dans l'espace aérien du Canada.

2. Contexte

2.1 L'article 605.01 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) énonce notamment ceci : « (1) La présente sous-partie s'applique a) aux personnes qui utilisent des aéronefs canadiens autres que les avions ultra-légers ou les ailes libres; . ».

2.2 L'article 31 de la Convention de l'Aviation civile internationale, dont le Canada est un état signataire, exige que tout aéronef prenant part à la navigation internationale soit pourvu d'un certificat de navigabilité délivré ou validé par l'état dans lequel l'aéronef est immatriculé.

2.3 Le RAC 507 fournit la base en matière de délivrance de certificats de navigabilité, de certificats spéciaux de navigabilité et de permis de vol. Le RAC 507.09 énonce ceci : « Lorsqu'un aéronef ne satisfait pas aux exigences relatives à la délivrance d'une autorité de vol conforme à l'article 31 de la Convention, le ministre assortit l'autorité de vol de conditions d'exploitation lorsque ces conditions sont requises pour assurer la sécurité de l'aéronef, d'autres aéronefs, de personnes, d'animaux ou de biens. »

2.4 Le certificat de navigabilité des aéronefs canadiens contient maintenant des dispositions permettant d'indiquer si l'aéronef respecte les normes pertinentes en matière d'émissions acoustiques et de préciser leur désignation lorsqu'elle est applicable, conformément à l'Annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale.

3. Références

3.1 RAC 104 et RAC 500
RAC 507 et Norme 507
RAC 516 et Norme 516
RAC 571 et Norme 571
RAC 605 et Norme 625
Directive visant le personnel de la Certification des aéronefs (DPCA) 22 et DPCA 43

4. Pouvoir de délivrance

4.1 Le paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l'aéronautique prévoit la délégation des pouvoirs du ministre. Les personnes admissibles à une telle délégation comprennent les inspecteurs de la sécurité de l'Aviation civile (ISAC) de la Maintenance et de la Construction des aéronefs ainsi que des personnes n'appartenant pas à Transports Canada (RM-M, RM-P, RM-AL). L'expression « agent de délivrance » est censée englober toutes les personnes ayant reçu une délégation de pouvoirs en bonne et due forme.

4.2 La responsabilité ultime en matière de délivrance de certificats de navigabilité, de certificats spéciaux de navigabilité, de permis de vol et de validation d'autorités de vol étrangères incombe au directeur et aux gestionnaires régionaux de Maintenance et construction des aéronefs ainsi qu'aux ISAC dûment autorisés.

5. Autorités de vol

5.1 Voici les documents qui peuvent être délivrés au nom du ministre :

  1. certificat de navigabilité (formulaire 24-0073);
  2. certificat spécial de navigabilité (formulaire 24-0074);
  3. permis de vol (formulaire 24-0072) (lettre type dans le cas des aéronefs en construction);
  4. validation d'autorité de vol spéciale provenant de l'étranger (au moyen de la lettre type);
  5. autorisation de survol et d'escales techniques (accompagne la validation)

5.2 L'autorité de vol polyvalente (formulaire 24-0075) peut être utilisée comme document temporaire. Consulter la rubrique 22 de la présente directive pour plus de renseignements.

5.3 les certificats de navigabilité et les certificats spéciaux de navigabilité ne doivent pas être délivrés à des aéronefs immatriculés dans des pays autres que le Canada.

5.4 un permis de vol (sauf s'il est délivré pour valider une autorité de vol spéciale provenant de l'étranger) ne peut être délivré à un aéronef immatriculé à l'étranger, à moins qu'il n'y ait eu autorisation expresse du directeur de Maintenance et construction des aéronefs;

5.5 Pour autant que les exigences des Normes 507 et 571 soient respectées, les certificats de navigabilité (24-0073) et les certificats spéciaux de navigabilité (24-0074) ont une période de validité illimitée. Quant aux permis de vol (24-0072) et aux autorités de vol (24-0075), ils demeurent valides pendant la période indiquée sur les documents, laquelle ne peut dépasser 365 jours après la date de délivrance.

6. Conditions d'exploitation

6.1 Les conditions d'exploitation sont les conditions spéciales et obligatoires qui s'appliquent à l'exploitation d'un aéronef pour lequel est délivré un certificat spécial de navigabilité, un permis de vol, une autorité de vol ou pour lequel est validée une autorité de vol spéciale provenant de l'étranger. Les conditions d'exploitation figurent dans le document (voir la Norme 507), et on peut y trouver :

  1. des conditions relatives aux qualifications de l'équipage, des restrictions d'exploitation d'ordre géographique, une description des vols ou leur nombre, la validité de l'autorité, les exigences en matière d'affichage du certificat, les affichettes obligatoires, etc.;
  2. des limites d'exploitation inhérentes à la conception de l'aéronef, à ses limites de masse, à ses vitesses et aux paramètres de son domaine de vol, etc.

7. Langues Officielles

7.1 Tout document constituant une autorité de vol est imprimé en format bilingue. Les renseignements inscrits sur le document doivent être en français ou en anglais, selon le choix exprimé par le demandeur.

8. Signature de l'agent de délivrance

8.1 L'original et toutes les copies d'un certificat de navigabilité, d'un certificat spécial de navigabilité et d'un permis de vol doivent porter le nom dactylographié de l'agent de délivrance ainsi que sa signature. Les formulaires 24-0072, 24-0073 et 24-0074 doivent être revêtus du sceau de Transports Canada débordant sur la signature de l'agent de délivrance. Quant au formulaire 24-0075 (autorité de vol), il doit comporter, inscrit à la main sous la signature, le nom de l'agent de délivrance ainsi que l'empreinte du tampon confié par Transports Canada à cette personne, empreinte qui doit déborder sur la signature. Toute signature doit être apposée à l'encre indélébile.

9. Date de délivrance

9.1 La date de délivrance qui figure sur une autorité de vol correspond à la date d'entrée en vigueur de ladite autorité. Si un document temporaire a été délivré (formulaire 24-0075), le document permanent doit porter la nouvelle date d'entrée en vigueur et une des mentions suivantes dans la marge supérieure : « Replaces document issued (ORIGINAL ISSUE DATE) » ou « Remplace le document délivré le (DATE DE DÉLIVRANCE ORIGINALE) ».

9.2 La date doit être inscrite sous sa forme littérale bilingue, par exemple 15 January/janvier 2004, ou sous une forme reprenant le mode international de datation, par exemple 2004-01-15, soit quatre chiffres pour l'année, deux chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour. Les abréviations sont interdites.

10. Identification de l'aéronef

10.1 Une autorité de vol doit clairement identifier l'aéronef pour lequel elle s'applique. Doivent figurer au complet le nom du constructeur, la désignation du modèle et le numéro de série, tels qu'ils figurent sur la plaque d'identification de l'aéronef. Si un aéronef a été modifié et a reçu une nouvelle plaque d'identification, ce sont les renseignements figurant sur cette nouvelle plaque qui doivent être inscrits. La nouvelle désignation du modèle sur la nouvelle plaque d'identification, et sur les suivantes, doit apparaître afin d'attester de l'évolution du modèle, mais le nom du constructeur sur la plaque d'identification originale doit rester le même. Par exemple dans le cas d'un hélicoptère, nom du constructeur : Aérospatiale, modèle AS350B converti à AS350BA. Si plusieurs modifications sont apportées, tous les modèles doivent être inclus, c'est-à-dire : AS350B converti à AS350BA converti à AS350B2.

10.2 En cas de différence entre le certificat d'immatriculation et la plaque d'identification de l'aéronef, ce sont les renseignements figurant sur la plaque qui doivent être inscrits. Dans une telle situation, il serait bon de signaler le problème au bureau régional d'immatriculation d'aéronef.

Note d'information : pour toute question touchant les politiques et l'interprétation en vigueur dans le domaine des entreprises légalement constituées et des désignations de modèle, veuillez contacter AARP, à Ottawa.

11. Diffusion

11.1 Les certificats de navigabilité, les certificats spéciaux de navigabilité ou les permis de vol doivent être établis en double. La première copie (l'original) est envoyée au propriétaire enregistré de l'aéronef, la seconde copie (copie numérisée de l'original) est numérisée et entrée dans le dossier des aéronefs dans le SGDDI (5008-XXXX). Les dossiers des aéronefs sont des Fichiers nationaux et sont identifiés par les quatre dernières lettres de la marque d'immatriculation. Par exemple, si la marque d'immatriculation de l'aéronef est C-FABC, le numéro de dossier sera 5008-FABC. Le papier sur lequel est imprimé l'original de l'autorité de vol à partir d'un modèle électronique doit être le même que celui des certificats d'immatriculation. Pour tout information sur la fourniture du papier, il est possible de communiquer avec AARRC, à Ottawa.

11.2 Au moment de la délivrance d'une autorité de vol (24-0075), l'original (copie 1) est envoyé au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, tandis que la seconde copie (copie 2 ou copie jaune) est numérisée et entrée dans le dossier des aéronefs (5008-XXXX) dans le SGDDI.

11.3 Une télécopie (un fax) d'un permis de vol (24-0072) ou d'une validation d'une autorité de vol étrangère constitue la preuve de la délivrance d'un document d'aviation canadien valide. Si l'exploitant demande qu'une autorité de vol lui soit transmise par télécopieur, l'agent de délivrance doit s'assurer que l'original (sur papier) est également envoyé au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef par lettre recommandée, et ce, le plus rapidement possible.

12. Remplacement

12.1 Un certificat de navigabilité, un certificat spécial de navigabilité ou un permis de vol de remplacement est délivré au propriétaire ou à l'exploitant qui déclare que le document a été perdu ou détruit ou qui demande que des modifications y soient apportées. Le document de remplacement doit porter la nouvelle date de délivrance, et les mots « Replaces document issued (ORIGINAL ISSUE DATE) » ou « Remplace le document délivré le (DATE DE DÉLIVRANCE ORIGINALE) » doivent être apposés dans la marge supérieure du document. En cas d'utilisation d'un formulaire 24-0075 d'un endroit éloigné, il sera nécessaire d'obtenir la date de délivrance du document original à partir du dossier régional. Cette opération peut se faire par téléphone, par télécopieur ou par courriel.

Note d'information : Le nouveau certificat comportant la nouvelle date de délivrance et la mention qu'il s'agit du remplacement du certificat délivré pour l'aéronef visé permet de retracer la période à laquelle les exigences de navigabilité ont fait l'objet d'un examen par l'agent de délivrance original. Ce dernier est responsable de la conformité de l'aéronef aux exigences de navigabilité. L'agent de délivrance du document de remplacement est responsable de l'aspect administratif du remplacement seulement.

12.2 En cas de nouvelle délivrance d'un certificat de navigabilité, d'un certificat spécial de navigabilité ou d'un permis de vol qui a été perdu ou détruit, le propriétaire enregistré ou l'exploitant de l'aéronef doit faire une déclaration du genre de celle figurant à l'appendice A et payer la redevance pertinente indiquée au RAC 104.

13. Divulgation de renseignements

13.1 Les renseignements fournis par un demandeur en vue de la délivrance d'une autorité de vol entrent dans la catégorie « Protégé ». La divulgation de tout renseignement tiré des dossiers d'aéronefs de Transports Canada est assujettie aux lignes directrices relatives à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

14. Demande d'autorité de vol

14.1 Les demandes 24-0043 (certificat de navigabilité), 24-0079 (certificat spécial de navigabilité pour aéronef de construction amateur) et 24-0044 (permis de vol) doivent être numérisées et entrées dans le dossier des aéronefs dans le SGDDI (5008-XXXX). Les dossiers des aéronefs sont des Fichiers nationaux et sont identifiés par les quatre dernières lettres de la marque d'immatriculation. Par exemple, si la marque d'immatriculation de l'aéronef est C-FABC, le numéro de dossier sera 5008-FABC.

15. Redevances

15.1 Les redevances sont perçues conformément au RAC 104. Les redevances actuellement rattachées aux autorités de vol se trouvent à l'annexe VI du RAC 104. Le montant de la redevance doit accompagner le formulaire rempli de demande de certificat de navigabilité, de certificat spécial de navigabilité, de permis de vol ou de validation. S'il est prévu de délivrer l'autorité de vol demandée conjointement à l'importation de l'aéronef, le montant de la redevance doit accompagner la demande d'autorité de vol.

Note d'information : Veuillez noter que si un même aéronef reçoit un document temporaire (formulaire 24-0075) et un document permanent (formulaire 24-0072, 24-0073 ou 24-0074), les redevances applicables ne doivent être perçues qu'une seule fois.

16. Demande d'un premier Certificat spécial de navigabilité pour un aéronef de construction amateur - formulaire 24-0079

16.1 Cette demande d'un premier certificat spécial de navigabilité pour aéronef de construction amateur doit être remplie comme suit :

  1. Case 1
    Inscrire les marques de nationalité et d'immatriculation, lesquelles doivent être identiques à celles apparaissant sur le certificat d'immatriculation ou sur la lettre d'attribution de marques délivrée au requérant par le personnel du bureau régional d'immatriculation des aéronefs.
  2. Cases 2 & 3
    Inscrire le constructeur, le modèle et le numéro de série de l'aéronef tels qu'ils figurent sur la plaque d'identification de l'aéronef, lesquels doivent être identiques à ceux apparaissant sur le certificat d'immatriculation ou sur la lettre d'attribution de marques délivrée au requérant par le personnel du bureau régional d'immatriculation des aéronefs.
  3. Case 4
    Inscrire un « X » dans la case appropriée pour indiquer si le constructeur a apporté des modifications à la conception; dans l'affirmative, joindre des détails sur les modifications en question.
  4. Case 5
    Inscrire le nom et l'adresse de la personne responsable de la conception.
  5. Case 6
    Apposer dans l'espace prévu à cet effet, une photo de l'aéronef vu au ¾ de côté mesurant au moins 51 mm sur 76 mm (2 po sur 3 po).
  6. Case 7
    Inscrire le nom et l'adresse du constructeur de l'aéronef.
  7. Case 8
    Inscrire la base d'exploitation de l'aéronef.
  8. Case 9
    Inscrire un « X » dans la case appropriée correspondant à la classe de l'aéronef.
  9. Cases 10 et 11
    Inscrire le nombre total de sièges et la capacité totale des réservoirs de carburant.
  10. Cases 12, 13, 14 et 15 respectivement
    Inscrire si l'aéronef est équipé ou non de volets. Inscrire la surface alaire brute. Inscrire la surface alaire d'un volet. Inscrire l'angle de braquage des volets en degré.
  11. Cases 16, 17, 18 et 19 respectivement
    Inscrire la masse maximale à vide de l'aéronef. Inscrire la masse à vide réelle. Inscrire la masse maximale permise au décollage. Inscrire la masse maximale requise.
  12. Cases 20 et 21 respectivement
    Inscrire la charge maximale permise. Inscrire la charge maximale requise.
  13. Cases 22 et 23 respectivement
    Inscrire le nom du constructeur de moteur et le numéro de modèle du moteur.
  14. Cases 24 et 25 respectivement
    Inscrire la puissance de moteur nominale mininale. Inscrire la puissance réelle estimée du moteur.
  15. Cases 26 et 27 respectivement
    Inscrire le nom du constructeur de l'hélice ou du rotor principal. Inscrire le numéro de modèle de l'hélice ou du rotor.
  16. Cases 28 et 29 respectivement
    énumérer toutes les pièces construites par des amateurs et énumérer les pièces préfabriquées obtenues d'une autre source.
  17. Le propriétaire de l'aéronef doit signer le formulaire dans l'espace prévu à cette fin, attestant ainsi que les renseignements sont exacts et que l'aéronef satisfait aux exigences du chapitre 549 du Manuel de navigabilité.

16.2 L'aéronef doit être inspecté et un inspecteur de la sécurité de l'Aviation civile (ISAC) appartenant à Maintenance et construction des aéronefs de Transports Canada ou un Représentant du ministre - Aviation de loisir (RM-AL) doit signer pour attester de la tenue de cette inspection.

17. Certificat de navigabilité - formulaire 24-0073

17.1 Après réception d'une demande correctement remplie présentée conformément aux articles pertinents du RAC 507, un certificat de navigabilité doit être délivré à un aéronef s'il satisfait à toutes les exigences de navigabilité auxquelles il est assujetti.

17.2 Le formulaire 24-0073 doit être rempli de la façon suivante :

  1. Case 1
    Inscrire les marques de nationalité et d'immatriculation, telles qu'elles figurent sur le certificat d'immatriculation, ou sur la lettre d'attribution de marques délivrée au requérant par le personnel du bureau régional d'immatriculation des aéronefs, à savoir C-F..., C-G... ou CF-...
  2. Cases 2 et 3
    Inscrire le constructeur, le modèle et le numéro de série de l'aéronef tels qu'ils figurent sur la plaque d'identification de l'aéronef, lesquels doivent être identiques à ceux apparaissant sur le certificat d'immatriculation ou sur la lettre d'attribution de marques délivrée au requérant par le personnel du bureau régional d'immatriculation des aéronefs.
  3. Case 4
    Inscrire le numéro du certificat de type qui apparaît sur la fiche de données de certificat de type ainsi que la catégorie du certificat de type.
    Exemple : « A-137, transport » pour un Boeing 767 ou « A-211, normale » pour un Piper 32R. Lorsqu'un aéronef est approuvé pour plus d'une catégorie, inscrire toutes les catégories pertinentes, p.ex.« A-199, normale et utilitaire » pour un Cessna 172R.
  4. Case 8
    Dans le cas des aéronefs canadiens, la certification de conformité acoustique est maintenant comprise dans le formulaire 24-0073 (certificat de navigabilité). Un « X » inscrit à la case appropriée indiquera si l'aéronef satisfait aux exigences inhérentes aux normes d'émission du bruit ou s'il n'est pas tenu de se conformer à de telles exigences. Par conséquent, annoter le certificat de navigabilité pour indiquer :
    1. si l'aéronef satisfait aux exigences des normes d'émission de bruit pertinentes, tout en précisant quelles sont ces normes;
    2. si l'aéronef n'est pas assujetti aux exigences de conformité acoustique.

Note d'information :

Dans le cas où il y a absence de normes en matière d'émission acoustique exigées ou applicables au Canada, mais qu'il existe des normes en vigueur aux états-Unis, il est pratique courante de faire état de la conformité à la FAR 36 pour l'acceptation de l'aéronef aux états-Unis. L'indication de la norme américaine permet plus tard de se conformer aux exigences, au cas où, l'aéronef serait vendu aux états-Unis.

18. Vérification de la conformité acoustique

18.1 Pour déterminer si un aéronef a besoin ou non de satisfaire aux normes d'émission de bruit, voici les documents à consulter :

  1. le certificat de type et fiche de données de certificat de type (FDCT) de l'aéronef;
  2. le ou les certificats de type supplémentaires, le cas échéant;
  3. le manuel de vol approuvé;
  4. le supplément au manuel de vol approuvé;

18.2 Les références sur les exigences relatives aux émissions acoustiques sont : RAC 516.01; Norme 516, section A; RAC 602.150; Annexe 16 de l'OACI, vol. 1, chapitres 2-3-4-5-6-8-10-11 et FAR 36.

18.3 Avant d'annoter le certificat de navigabilité, l'agent de délivrance doit vérifier la conformité de l'aéronef à la configuration pour laquelle une attestation de certification relative à l'émission acoustique a été délivrée. Dans le cas d'une modification d'ordre acoustique (telle que définie au RAC 501.01), l'aéronef ne satisfera plus à la configuration pour laquelle une attestation de certification relative à l'émission acoustique a été délivrée. L'attestation de certification relative à l'émission acoustique est inscrite dans le manuel de vol ou dans le supplément au manuel de vol. Une modification d'ordre acoustique entraînant une révision des normes désignées d'émission du bruit va exiger une révision du certificat de conformité acoustique du certificat de navigabilité.

18.4 Les fiches de données du certificat de type (FDCT) de l'aéronef indiquent (à la rubrique « base de l'homologation ou de la certification ») si le type d'aéronef satisfait au chapitre 516 du Manuel de navigabilité (MN 516), à la FAR 36, à la JAR 36 ou à l'Annexe 16 de l'OACI, sans toutefois mentionner obligatoirement les normes d'émission acoustique applicables.

Notes d'information :

Il est possible que les anciennes FDCT canadiennes n'indiquent pas la conformité acoustique sous la rubrique « base de l'homologation ou de la certification » comme exigé dans les FDCT plus récentes. Par contre, les normes d'émission du bruit exigent la publication des niveaux de bruit certifiés dans la partie approuvée du manuel de vol.

Les chapitres 2 à 11 de l'Annexe 16 de l'OACI contiennent des clauses d'exemption au domaine d'application. Parmi les aéronefs exemptés peuvent se retrouver ceux conçus exclusivement pour la voltige, pour des travaux agricoles, pour la lutte contre les incendies et le transport de charges externes ainsi que les planeurs motorisés assurant leur propre sustentation. La FAR 36 comprend des clauses d'exemption au domaine d'application différentes.

S'il y a lieu, il est fortement recommandé de faire état de la conformité à la FAR 36 lorsqu'il n'y a pas de normes en matière d'émission acoustique exigées ou applicables au Canada afin que les aéronefs puissent être acceptés plus tard aux états-Unis.

Dans le cas où la catégorie des émissions de bruit d'un aéronef a été modifiée par un certificat de type supplémentaire, la norme applicable doit être indiquée.

Le RAC 602.150 peut être appliqué à un aéronef dont la masse maximale au décollage est de 34 000 kg ou plus.

Exemples de normes d'émissions du bruit pour la case 8 :

FAR 36, niveau 3;
Annexe 16, chapitre 3;
FAR 36, Annexe G;
Annexe 16, chapitre 10;

Ressources à l'Administration centrale pour l'attestation de certification relative à l'émission acoustique :
Section groupe moteur et émission de l'aéronef
Direction de la certification (AARDD-P)

19. Certificat spécial de navigabilité - Formulaire 24-0074

19.1 Après réception d'une demande correctement remplie présentée conformément aux articles pertinents du RAC 507, un certificat spécial de navigabilité peut être délivré à un aéronef dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

  1. provisoire;
  2. restreint;
  3. construction amateur;
  4. limité.
  5. maintenance par le propriétaire.

19.2 Un certificat spécial de navigabilité peut être délivré si un aéronef a été modifié pour lui permettre de prendre de multiples configurations, conformément à l'article 507.08 du RAC. Il sera ainsi possible de passer, au besoin, d'un certificat de navigabilité à un certificat spécial de navigabilité. La nouvelle forme d'autorité de vol entre en vigueur lorsque l'aéronef prend la configuration que lui commande son rôle, et une inscription relatant ce passage doit être faite dans le carnet de bord de l'aéronef.

19.3 Le formulaire 24-0074 doit être rempli de la façon suivante :

  1. Case 1
    Inscrire les marques de nationalité et d'immatriculation, lesquelles doivent être identiques à celles apparaissant sur le certificat d'immatriculation ou sur la lettre d'attribution de marques délivrée au requérant par le personnel du bureau régional d'immatriculation des aéronefs.
  2. Cases 2 et 3
    Inscrire le constructeur, le modèle et le numéro de série de l'aéronef tels qu'ils figurent sur la plaque d'identification de l'aéronef, lesquels doivent être identiques à ceux apparaissant sur le certificat d'immatriculation ou sur la lettre d'attribution de marques délivrée au requérant par le personnel du bureau régional d'immatriculation des aéronefs.
  3. Cases 4 et 5
    Inscrire le nom du constructeur et le numéro de modèle du moteur, tels qu'ils figurent sur la plaque d'identification du moteur.
  4. Case 6
    Inscrire la masse maximale admissible au décollage, soit en kilogrammes soit en livres (ou les deux), telle qu'elle figure dans les fiches de données pertinentes du certificat de type de l'aéronef. S'il existe différentes limites de masse, inscrire « Voir les conditions d'exploitation ».
  5. Case 7
    Inscrire un « X » dans la case appropriée. Voir le RAC 507 pour plus de détails sur la catégorie.
  6. Case 10
    Inscrire la date de délivrance des limites d'utilisation.

20. Permis de vol - Formulaire 24-0072

20.1 Un permis de vol pour fins spécifiques peut être délivré à un aéronef qui ne respecte pas les normes de navigabilité pertinentes, mais qui peut néanmoins voler en toute sécurité. Il peut être délivré entre autre :

  1. pour un vol de convoyage vers une base en vue de réparations ou de maintenance;
  2. pour un vol à l'importation ou à l'exportation;
  3. pour un vol de démonstration, d'étude de marché ou d'entraînement d'équipage;
  4. pour d'autres fins temporaires, par exemple un essai en vol de certification dans le but d'approuver la conception d'une modification.

Note d'information :

  1. Lorsqu'une modification est effectuée en vertu d'un CTS ou d'un CTSR approuvé, un permis de vol pour des fins spécifiques peut être délivré à des fins d'essai en vol.

20.2 Un permis de vol expérimental peut également être délivré à un aéronef, sauf s'il est de construction amateur, qui est construit pour participer à des opérations de recherche et de développement aéronautiques ou qui est employé à cette fin. Le pouvoir de délivrer un permis de vol expérimental appartient aux Régions. Le permis peut être délivré entre autre pour :

  1. montrer que des normes de navigabilité sont bien respectées.

Note d'information  :

Le permis expérimental peut être délivré pour confirmer que les aéronefs nouvellement construits satisfont à la base de certification (caractéristiques de décrochage, etc.) ou aux modifications à la définition de type par l'approbation initiale d'un CTS ou d'un CTSR ou sont destinés à des opérations particulières centrées sur la recherche et développement en aéronautique, comme ce qui se passe au Conseil national de recherches, où les aéronefs sont largement modifiés et ne sont plus conformes à leurs certificats de type respectifs.

20.3 Formulaire 24-0072 - Un permis de vol doit être rempli de la façon suivante :

  1. Case 1
    Inscrire les marques de nationalité et d'immatriculation, lesquelles doivent être identiques à celles apparaissant sur le certificat d'immatriculation ou sur la lettre d'attribution de marques délivrée au requérant par le personnel du bureau régional d'immatriculation des aéronefs.
  2. Cases 2 et 3
    Inscrire le constructeur, le modèle et le numéro de série de l'aéronef tels qu'ils figurent sur la plaque d'identification de l'aéronef, lesquels doivent être identiques à ceux apparaissant sur le certificat d'immatriculation ou sur la lettre d'attribution de marques délivrée au requérant par le personnel du bureau régional d'immatriculation des aéronefs.
  3. Cases 4 et 5
    Inscrire le nom du constructeur et le numéro de modèle du moteur, tels qu'ils figurent sur la plaque d'identification du moteur.
  4. Case 6
    Inscrire la masse maximale admissible au décollage, soit en kilogrammes soit en livres (ou les deux). Le cas échéant, s'il existe différentes limites de masse, inscrire « Voir les conditions d'exploitation ».
  5. Case 7
    Inscrire à quelles fins le permis de vol est délivrée (par exemple, fins spécifiques - convoyage; fins expérimentales - test de conformité), conformément à l'article 507.04 de la Norme.
  6. Case 9
    Inscrire la date de délivrance des conditions d'exploitation.
  7. Case 11
    La date d'expiration d'un permis de vol est indiquée sur le permis de vol comme tel. à moins d'autorisation spécifique accordée par le ministre, et sur réception d'une preuve de la nécessité de disposer de plus de temps, un permis de vol ne doit pas être valide pour plus de 12 mois. Les permis de vol délivrés à des fins spécifiques sont généralement valides pendant 30 jours.

Note d'information :

  1. Un permis de vol n'est pas nécessaire lorsque la certification après maintenance d'un aéronef est conditionnelle à la tenue d'un essai en vol concluant. Voir l'article f) du tableau Types de travaux de la Norme 571.10(4).
  2. Lorsque les permis de vol sont délivrés à un constructeur d'aéronefs, il n'est pas obligatoire que le document permettant l'autorisation du permis de vol soit le formulaire 24-0072, celui-ci pouvant être remplacé par une lettre type à la condition qu'elle renferme tous les renseignements nécessaires.

21. Conditions d'exploitation - Formulaire 24-0090 ou lettre type

21.1 Conditions normalisées d'exploitation et limites d'utilisation

  1. L'agent peut délivrer un permis de vol selon les conditions spéciales et les limites d'utilisation pertinentes à l'aéronef, tel que cela figure à l'annexe D de la Norme 507, ainsi qu'à l'objet pour lequel le permis de vol est délivré.
  2. Les conditions d'exploitation et les limites d'utilisation dans le cas d'un aéronef avec un moteur en panne doivent être annotées sur les permis de vol individuels de tout aéronef immatriculé au Canada ou sur la validation d'une autorité de vol étrangère dans le cas d'un vol de convoyage d'un aéronef à trois ou quatre moteurs dont l'un de ceux-ci est en panne. Voir l'annexe D de la Norme 507.
  3. Dans tous les cas, le gestionnaire régional de l'Aviation générale et le gestionnaire régional de la Certification des aéronefs peuvent être consultés afin d'obtenir des conseils sur les conditions d'exploitation appropriées.

21.2 Conditions d'exploitation et limites d'utilisation - conformité aux normes de navigabilité relatives à un nouveau certificat de type d'aéronef

  1. Pour le premier essai en vol et tout essai ultérieur, le requérant d'un certificat de type d'aéronef doit procéder à des analyses, des essais et des inspections de l'aéronef utilisé pour l'essai en vol afin de s'assurer que l'aéronef pourra évoluer en toute sécurité. compte tenu des limites et des restrictions de vol indiquées par le demandeur. (Voir l'article 511.08 du RAC) Le personnel régional de Certification et de construction des aéronefs valide le programme. Dans le cas du programme de maintenance créé pour un aéronef prototype d'un constructeur, il est possible de consulter la division de l'évaluation des aéronefs (AARPG).
  2. Lorsque la participation d'Essais en vol (AARDC) est jugée nécessaire, l'ébauche des conditions d'exploitation doit être transmise, en même temps que les exigences relatives au premier vol (déclarations de l'ingénieur désigné, conformément au RAC 511), au gestionnaire principal de projets, Certification des aéronefs (AARDE). Ensuite, AARDE procédera à un examen des conditions de navigabilité, de concert avec Génie (AARDD) et Tests en vol (AARDC). Après accord, l'ébauche des conditions d'exploitation sera signée par AARDE/AARDC et AARDD avant d'être retournée à l'inspecteur compétent, ce qui se traduira par l'assentiment de procéder à la délivrance officielle du permis de vol. (Voir la rubrique 5.3 de la DPCA 43.) à mesure que le programme d'essais en vol progresse, que l'expérience s'accroît et que les données s'accumulent, il se peut qu'il faille modifier les restrictions initiales. Dans une telle éventualité, il faudra obtenir l'assentiment pertinent des divisions de l'Ingénierie et/ou des Essais en vol de la direction de la Certification des aéronefs (au niveau régional ou au niveau régional/AC) avant de modifier ces conditions d'exploitation.

21.3 Conditions d'exploitation et limites d'utilisation - conformité aux normes de navigabilité relatives à une modification de la définition de type d'aéronef :

  1. L'inspecteur compétent coordonne l'examen des conditions et des limites spécifiées par le requérant et fera l'ébauche des conditions d'exploitation et des limites s'appliquant au permis de vol avec un ingénieur de la Certification des aéronefs responsable du projet. (Voir la rubrique 5.4 de la DPCA 22)
  2. L'inspecteur compétent doit s'assurer que l'aéronef concerné est exploité en vertu d'un calendrier ou d'un programme de maintenance conforme au RAC 605.86. Compte tenu de la nature du permis, des conditions de maintenance supplémentaires obligatoires peuvent être exigées, ce qui peut aller d'un supplément à un document existant approuvé, comme un calendrier de maintenance approuvé de l'exploitant aérien à un rapport de comité d'étude de la maintenance (MRB). Toutes les conditions de maintenance supplémentaires doivent être citées en référence dans la partie du permis consacrée aux conditions d'exploitation, et elles doivent traiter de toute condition spéciale de maintenance visant la façon dont l'aéronef doit être entretenu. Il est possible de consulter évaluation des aéronefs (AARPD).

21.4 Conditions d'exploitation et limites d'utilisation des aéronefs utilisés pour la recherche et développement en aéronautique

  1. Lorsqu'un aéronef nécessite un permis de vol dans le cadre de la recherche et développement en aéronautique (à l'exclusion des aéronefs de construction amateur), l'inspecteur compétent coordonne l'ébauche des conditions d'exploitation avec le gestionnaire régional de la Certification des aéronefs et le gestionnaire régional de l'Aviation générale, ou leurs représentants.

21.5 Formulaire 24-0090 - Voici comment remplir les conditions d'exploitation d'un certificat spécial de navigabilité :

  1. Les conditions d'exploitation doivent contenir les mêmes renseignements que ceux correspondant aux cases 1, 2 et 3 du formulaire 24-0074.
  2. Les conditions d'exploitation doivent être énumérées les unes à la suite des autres.
  3. Les conditions d'exploitation doivent être datées, signées et estampillées.
  4. Les conditions d'exploitation doivent énumérer les différentes masses maximales admissibles au décollage qui sont pertinentes. Voir la case 6 du formulaire 24-0074.
    Note d'information : Dans le cas d'un formulaire 24-0074 de certificat spécial de navigabilité pour aéronef de construction amateur, voir l'annexe D de la Norme 507 pour obtenir des détails relatifs aux conditions d'exploitation normalisées entourant l'approbation de vol initiale, modifiée ou autorisant la voltige concernant des types d'aéronef de construction amateur.
  5. L'approbation de conditions d'exploitation modifiées nécessite une nouvelle délivrance du formulaire de conditions d'exploitation qui doivent porter tant la date de délivrance du document original que la date de révision.

21.6 Formulaire 24-0090 - Voici comment remplir les conditions d'exploitation d'un permis de vol :

  1. Les conditions d'exploitation doivent contenir les mêmes renseignements que ceux correspondant aux cases 1, 2 et 3 du formulaire 24-0072.
  2. Les conditions d'exploitation doivent être énumérées les unes à la suite des autres.
  3. Les conditions d'exploitation doivent être datées, signées et estampillées.
  4. Les conditions d'exploitation doivent énumérer les différentes masses maximales admissibles au décollage qui sont pertinentes. Voir la case 6 du formulaire 24-0072.
  5. Les exceptions aux normes de navigabilité qui devraient normalement s'appliquer doivent être inscrites sur le formulaire, et ce, avec suffisamment de précision pour identifier les articles, les systèmes, etc. qui ne fonctionnent pas ou qui ont été endommagés au point de nécessiter la délivrance d'un permis de vol. (Description de la raison pour laquelle l'aéronef n'est pas admissible à un certificat de navigabilité ou un certificat spécial de navigabilité.)
  6. Mis à part les articles inscrits à la rubrique « Exceptions », l'aéronef doit être exploité conformément aux mêmes normes de navigabilité qui se seraient appliquées à celui-ci s'il avait été exploité en vertu d'un certificat de navigabilité.

21.7 Lettre type - Conditions d'exploitation pour une autorité de vol de production - Construction d'aéronefs. Les conditions d'exploitation et les limites d'utilisation doivent être délivrées à un constructeur d'aéronefs approuvé utilisant la lettre type normalisée de Transports Canada. La lettre type doit inclure les mêmes renseignements que ceux exigés sur le formulaire 24-0090, ce qui signifie qu'elle doit :

  1. être sur le papier à en-tête de TCAC;
  2. inclure l'adresse de TCAC;
  3. inclure la date de d'émission;
  4. inclure le numéro de dossier 5008-XXXX;
  5. être adressée au requérant;
  6. indiquer qu'il s'agit d'un permis de vol;
  7. inclure le ou les numéros de série pertinents des aéronefs;
  8. inclure les marques d'immatriculation pertinentes;
  9. comprendre une brève description des fins et de la validité;
  10. inclure les instructions quant à l'affichage de la lettre à bord de l'aéronef;
  11. inclure les instructions concernant l'emplacement des plaques à l'extérieur de l'aéronef précisant qu'il évolue sans certificat de navigabilité;
  12. inclure les conditions d'exploitation et les limites d'utilisation selon l'annexe D de la Norme 507;
  13. comprendre la date de validité et la date d'expiration;
  14. être signée au-dessus du nom et du titre dactylographié, au nom du ministre des Transports;

Note d'information : Le gestionnaire régional de l'Aviation civile - Maintenance et construction des aéronefs doit signer l'autorité de vol de production.

Dans les cas où la production d'aéronefs est élevée et qu'elle impose un fardeau indu à l'inspecteur compétent, le gestionnaire régional peut autoriser la délivrance d'une autorité de vol de production qui identifie une série d'aéronefs prédéterminés prévus par le constructeur d'aéronefs. Dans ces cas, l'autorité de vol :

  1. doit inclure tous les renseignements indiqués précédemment, à l'exception des marques d'immatriculation d'aéronef;
  2. doit inclure les instructions afin que les aéronefs soient bien identifiés avec les marques d'immatriculation assignées;
  3. ne doit pas avoir une période de validité de plus d'un an;
  4. doit clairement indiquer à quel moment le permis ne sera plus en vigueur en fonction de l'état des aéronefs;
  5. doit identifier séparément les conditions d'exploitation et les limites d'utilisation pour chaque étape du processus de production (p. ex. essais en vol de production, vols de réception, vols de convoyage)
  6. doit comprendre des feuilles de conditions d'exploitation et de limites d'utilisation toutes signées par le gestionnaire régional (ce qui permet d'afficher les conditions d'exploitation à bord pour que l'approbation de TCAC soit bien en vue).

22. Autorité de vol polyvalente - Formulaire 24-0075

22.1 Généralités

  1. Le formulaire 24-0075 est un formulaire polyvalent combinant le certificat de navigabilité, le certificat spécial de navigabilité et le permis de vol en un seul et même document. Le formulaire 24-0075 est un document temporaire, alors que les formulaires 24-0072, 24-0073 et 24-0074 sont des documents permanents. Toutefois, tous les formulaires mentionnés ci-dessus, une fois qu'ils sont délivrés, sont des documents d'aviation canadiens au sens donné par la Loi sur l'aéronautique.
  2. Le formulaire 24-0075 peut servir quand la délivrance d'une autorité de vol permanente s'avère impossible pour des raisons administratives. Le formulaire 24-0075 peut également servir à couvrir une courte période de temps ou une occasion particulière. Voici quelques exemples : un vol de convoyage vers la base, un vol d'importation ou d'exportation, un vol pour permettre à un aéronef qui a été endommagé, qui a des systèmes en panne ou qui a dépassé son calendrier de maintenance planifiée, de se rendre jusqu'à un endroit où la maintenance pourra être effectuée.
  3. Le formulaire 24-0075 peut également servir à fournir des instructions précises sur les procédures à suivre lorsque des essais en vol sont nécessaires à l'appui d'un certificat de type supplémentaire (CTS) ou certificat de type supplémentaire restreint (CTSR). L'inspecteur de la sécurité de l'Aviation civile de Maintenance et construction des aéronefs doit consulter la Certification des aéronefs afin de s'assurer qu'un programme d'essais en vol est en place et que ce programme renvoie à l'autorité de vol. De plus, l'inspecteur consultera éventuellement la Certification des aéronefs à propos des restrictions adaptées.
  4. Le formulaire 24-0075 ne doit pas servir à réinstaurer une autorité de vol qui a été suspendue ou annulée.

Note : L'autorité de vol (24-0075) a la même signification que les autorités de vol permanentes. Par conséquent, le gestionnaire régional de l'Aviation générale peut être consulté pour obtenir des conseils sur les conditions d'exploitation pertinentes.

22.2 Formulaire 24-0075 - L'autorité de vol est disponible en format papier et en format électronique et doit être remplie comme suit :

  1. Inscrire le nom et l'adresse de la personne qui a la garde légale et le contrôle de l'aéronef.
  2. Inscrire les marques de nationalité et d'immatriculation, lesquelles doivent être identiques à celles apparaissant sur le certificat d'immatriculation ou sur la lettre d'attribution de marques délivrée au requérant par le personnel du bureau régional d'immatriculation des aéronefs.
  3. Inscrire le constructeur, le modèle et le numéro de série de l'aéronef tels qu'ils figurent sur la plaque d'identification de l'aéronef, lesquels doivent être identiques à ceux apparaissant sur le certificat d'immatriculation ou sur la lettre d'attribution de marques délivrée au requérant par le personnel du bureau régional d'immatriculation des aéronefs.
  4. Inscrire un « X » dans la case appropriée pour indiquer si l'autorité de vol est un certificat de navigabilité, un certificat spécial de navigabilité (y compris la catégorie) ou un permis de vol (y compris la catégorie et les fins).
  5. Dans le cas d'un certificat de navigabilité, un « X » inscrit à la case appropriée indique si l'aéronef satisfait aux normes d'émission de bruit ou s'il n'est pas assujetti à de telles normes. Une fois établi que l'aéronef respecte les normes en question, annoter le certificat de navigabilité afin d'indiquer que l'aéronef satisfait aux normes pertinentes d'émission de bruit, sans oublier de préciser de quelles normes il s'agit. Consulter la rubrique 18 de la présente directive pour plus de renseignements.
  6. Dans le cas d'un certificat spécial de navigabilité, énumérer, par ordre numérique, les conditions d'exploitation qui font partie d'un certificat spécial de navigabilité et inscrire, à la rubrique « Masse maximale brute au décollage », le chiffre en lb ou en kg, ou les deux, ou les mots « conformément au manuel de vol ».
  7. Dans le cas d'un permis de vol, indiquer l'origine et la destination du vol et énumérer, par ordre numérique, les conditions d'exploitation.
  8. Inscrire la période de validité de l'autorité de vol. Si un formulaire 24-0075 est délivré sur une base temporaire à la place d'un document permanent, la période de validité ne devrait pas dépasser 30 jours. Si un formulaire 24-0075 est la seule autorité de vol qui sera délivrée, la période de validité devrait être aussi courte que possible et ne pas dépasser 90 jours. Dans tous les cas, la période de validité d'une autorité de vol délivrée à l'aide d'un formulaire 24-0075 ne devrait pas dépasser 365 jours après la date de délivrance.
  9. Dans tous les cas où une autorité de vol, à savoir un certificat spécial de navigabilité ou un permis de vol, limite l'exploitation d'un aéronef à une base donnée, le nom de la base en question doit être inscrit dans l'espace prévu à cet effet.
  10. Lorsqu'un certificat spécial de navigabilité est délivré par un Représentant du ministre - aviation de loisir (RM-AL) à un aéronef de construction amateur, la période de validité ne doit pas dépasser 365 jours après la date de délivrance.
  11. Apposer la signature conformément aux dispositions de la rubrique 8 et inscrire la date de délivrance conformément à la rubrique 9 de la présente DPM. Inscrire le nom de la région ainsi que le bureau du Centre de Transports Canada.
  12. Le formulaire 24-0075 peut également servir de reçu temporaire en cas de perception de redevances. Inscrire le numéro du reçu officiel dans la marge inférieur du formulaire 24-0075. Le reçu officiel doit être délivré aussitôt que possible. Les parties du formulaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées.

23. Validation d'autorités de vol spéciales provenant de l'étranger

23.1 Les inspecteurs régionaux de la sécurité de l'Aviation civile de Maintenance et construction des aéronefs (ISAC-MC) peuvent délivrer, au nom de l'Administration centrale de la direction Normes et procédure (AARPE) de la direction Maintenance et construction des aéronefs, des validations d'autorités de vol étrangères spéciales afin de procéder en cas de transit dans l'espace aérien canadien et/ou d'effectuer des escales techniques dans des aéroports canadiens, pour :

  1. un aéronef immatriculé à l'étranger (autre qu'un aéronef d'état) exploité uniquement à des fins privées;
  2. un aéronef participant à une manifestation aéronautique spéciale;
  3. un vol de loisir effectué à l'aide d'un aéronef de construction amateur (autre qu'un appareil immatriculé aux é.-U.);

Notes d'information :

  1. à la réception d'une demande d'exploitation d'un aéronef étranger au Canada en vertu d'une autorité de vol spéciale étrangère (permis de vol), la validation doit être effectuée avant le vol. La validation peut être effectuée par l'ISAC-MC régional, au nom du directeur de Maintenance et construction des aéronefs de l'Administration centrale (AARP). Une fois délivrée, une copie de la validation ou une notification du lien SGDDI doit être envoyée par courriel ou par télécopieur à AARP aux fins de consignation dans ses fichiers.
  2. La période de validité pour la validation doit être aussi courte que possible et elle ne doit pas dépasser 90 jours ou ne pas dépasser la date d'expiration de l'autorité de vol étrangère. Les validations qui sont délivrées à des aéronefs participant à une manifestation aéronautique spéciale peuvent être valides jusqu'à 12 mois.
  3. En ce qui concerne les aéronefs de construction amateur immatriculés aux états-Unis, Transports Canada a publié le document intitulé « Standardised Validation of a Special Airworthiness Certificate - Experimental, for the Purpose of Operating a United States- Registred Amateur-Built Aircraft in Canadian Airspace ». Ce document de validation normalisée est disponible électroniquement sur le Web; Des copies papier peuvent être envoyées par télécopieur ou par courrier à ceux qui en font la demande.

23.2 L'ISAC-MC régional peut également délivrer des validations d'autorités de vol spéciales étrangères aux fins d'exploitation, y compris en cas de transit dans l'espace aérien canadien et/ou d'escales techniques dans des aéroports canadiens, au nom de la division de l'Inspection à l'étranger (AARXH) de la direction de l'Aviation commerciale et d'affaires, en ce qui concerne le vol de convoyage dans l'espace aérien canadien de tout aéronef immatriculé à l'étranger consacré aux opérations de transport aérien et dont les vols ne sont pas effectués contre paiement ou rémunération (vols non commerciaux).

Note d'information  :

  1. Toutes les validations doivent être accomplies conformément au paragraphe 23.6 de la présente DPM. Toutefois, les requérants d'opérations de transport aérien doivent également fournir toutes les informations pertinentes exigées par la Norme 721.10 et qui sont traitées à la rubrique 24 de la présente DPM.
  2. Les validations permettant les vols de convoyage, un moteur en panne, qui sont délivrées par les régions sur une base ponctuelle au nom de la division de l'Inspection à l'étranger, doivent comprendre une condition d'exploitation qui renvoie à l'annexe 2 (Pistes interdites) de l'appendice D (Conditions spéciales et limites d'utilisation) de la Norme 507. Un exemplaire de cette annexe doit être joint au document de validation.
  3. La Civil Aviation Authority du Royaume-Uni ne délivre pas d'autorité de vol à des fins spécifiques permettant les vols de convoyage; à la place, la CAA approuve les procédures propres aux vols de convoyage dans le cadre du manuel d'exploitation de l'exploitant aérien, conformément aux dispositions du CAP 360

23.3 La direction de Maintenance et construction des aéronefs à l'Administration centrale (AARP) est responsable de la délivrance des validations des autorités de vol spéciales étrangères aux fins d'exploitation, y compris en cas de transit dans l'espace aérien canadien et/ou d'escales techniques dans des aéroports canadiens, en ce qui concerne les opérations non commerciales suivantes (privées, autre que les services de transport aérien) :

  1. aéronef (privé) étranger;
  2. tournée de démonstrations auprès de clients éventuels;
  3. vol expérimental ou programme d'essais;
  4. aéronef hors OACI; c'est-à-dire aéronef immatriculé dans un état non contractant à la « Convention »;
  5. participation à une manifestation aéronautique spéciale;
  6. ballons volant en IFR ou dans l'espace aérien de classe B;
  7. vol de loisir effectué à bord d'un aéronef de construction amateur (autre qu'un appareil immatriculé aux é.-U.);
  8. opérations d'exploitation d'aéronefs d'état étranger dont l'autorité de vol n'est pas délivrée par l'autorité de l'aviation civile de l'état, par exemple, exploitation d'aéronefs de la NASA/NOAA.

Note d'information :

  1. Des aéronefs de construction amateur immatriculés à l'étranger et exploités au Canada par des citoyens canadiens ou des résidents permanents ne peuvent rester au Canada que pendant un maximum de 90 jours. Référence : article 202.42 du RAC.
  2. Des aéronefs de construction amateur immatriculés à l'étranger peuvent être exploités au Canada par des citoyens de pays étrangers où les aéronefs sont immatriculés pour une période de 90 jours maximum. Une demande d'obtention d'un délai supplémentaire peut être acceptée. Référence : article 202.42 du RAC

23.4 Les inspecteurs de la sécurité de l'Aviation civile de Maintenance et construction des aéronefs (ISAC-MC) de la division de l'Inspection à l'étranger (AARXH) de la direction de l'Aviation commerciale et d'affaires délivrent certaines validations d'autorité de vol spéciale étrangère aux fins d'exploitation, y compris en cas de transit dans l'espace aérien canadien et/ou d'escales techniques dans des aéroports canadiens, en ce qui concerne les opérations et les exploitants aériens commerciaux étrangers conformément à l'Accord de libre-échange (ALE).

23.5 Les exploitants aériens commerciaux offrant des services de transport aérien, reconnus par la FAA et qui ont reçu la spécification d'exploitation D-84 de la FAA intitulée « Special Flight Permit with continuous authorization to conduct ferry flights », peuvent se voir délivrer une validation générale de leurs permis de vol par la division de l'Inspection à l'étranger (AARXH). Les aéronefs exploités en vertu d'une telle validation dans l'espace aérien canadien doivent avoir, à leur bord, la validation ainsi qu'une copie de la spécification opérationnelle D-84 de la FAA.

Notes d'information :

  1. Toute demande de validation et d'autorisation ou encore de renseignements portant sur les exploitants aériens étrangers doit être envoyée à l'adresse suivante :
      
    Division de l'Inspection à l'étranger (AARXH)
    Tour C, Place-de-Ville
    330, rue Sparks, 4e étage
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0N8 Canada
    Tél. : (613) 990 - 1104
    Télec. : (613) 990 - 5188
  2. Après les heures régulières de travail, il est possible de communiquer avec la Division de l'Inspection à l'étranger (AARXH) aux numéros suivants :
      
    Chef, Division de l'Inspection à l'étranger (AARXH) : téléphone : (613) 998-9074; téléphone cellulaire : (613) 290-2733; Centre des opérations aériennes de Transports Canada : (613) 992-6853; télécopieur : (613) 993-7768.

23.6 Procédures générales de demande, de délivrance et d'archivage des autorisations.

  1. Une demande de validation d'une autorité de vol étrangère peut être acceptée sous forme de lettre ou de télécopie émanant de la personne qui a la garde légale et le contrôle de l'aéronef étranger, ou encore de son représentant autorisé. La demande doit contenir les renseignements suivant :
    1. des détails complets sur l'objet du ou des vols pour lesquels l'approbation est demandée, y compris l'itinéraire de vol, si des personnes sont à bord, s'il s'agit d'une exposition statique, d'études de marché, d'essais, etc.;
    2. une copie de l'autorité de vol étrangère, une copie du certificat d'immatriculation et toutes les conditions d'exploitation qui ont été imposées;
    3. le nom et l'adresse de la personne qui a la garde légale et le contrôle de l'aéronef, y compris ses numéros de téléphone et de télécopieur, s'ils sont disponibles;
    4. le cas échéant, la preuve de la nomination du représentant autorisé;
    5. la durée pour laquelle la validation de l'autorité de vol spéciale est demandée;
    6. les recommandations du bureau régional (le cas échéant), y compris les limites et les conditions d'exploitation proposées;
    7. les conditions d'exploitation proposées par le gestionnaire régional de l'Aviation générale (le cas échéant);
      Note d'information : Tout renseignement qui n'est pas fourni dans l'une des deux langues officielles du Canada doit être accompagné de sa traduction.
    8. le certificat de conformité acoustique (le cas échéant);
    9. tout autre détail jugé pertinent;
    10. la redevance applicable.
  2. La validation de l'autorité de vol servant à des fins spécifiques est délivrée sous la forme d'une lettre de validation, laquelle :
    1. devrait être adressée à la personne qui a la garde légale et le contrôle de l'aéronef, ce dernier étant identifié par son constructeur, son modèle, son numéro de série et ses marques de nationalité et d'immatriculation;
    2. ne devrait supprimer aucune condition ni limite imposée par l'autorité de navigabilité civile étrangère;
    3. peut imposer des conditions d'exploitation supplémentaires si les circonstances le justifient. Ces conditions d'exploitation supplémentaires devraient être coordonnées avec l'ingénieur régional de la Certification des aéronefs ou la division de l'Ingénierie de la direction de la Certification des aéronefs de l'Administration centrale, ou avec le chef de l'Aviation de loisir et des opérations aériennes spécialisées de l'Administration centrale, ou avec le gestionnaire régional de l'Aviation générale (selon le cas);
    4. confirme que la période de validité ne devrait pas dépasser 90 jours, à l'exception des aéronefs qui participent à des manifestations aéronautiques spéciales qui peuvent bénéficier d'une période de validité de 12 mois et qui ont reçus des certificats de navigabilité spéciaux délivrés dans une catégorie restreinte pour les exploitants SAS faisant partie de l'ALE, ou la date d'expiration de l'autorité de vol étrangère;
    5. doit être signée au nom du ministre des Transports.
  3. La validation de l'autorité de vol étrangère est préparée en double. L'original est envoyé au demandeur. La copie, accompagnée de toute la documentation d'appui, est transmise à AARPE ou à AARHX, le cas échéant, ou numérisée et entrée dans le SGDDI et une notification du lien SGDDI de la validation doit être envoyée par courriel ou par télécopieur à AARPE pour ses dossiers. Dans le SGDDI, les numéros de dossier pour les autorités de vol étrangères sont 5812-5-7suivi de la lettre du pays pour lequel la validation est délivrée. Par exemple, 5812-5-7B pour une validation d'autorité de vol du Brésil ou 5812-5-7U, pour les états-Unis

24. Autorisations de survol et d'escales techniques dans l'espace aérien du Canada

24.1 La sous-partie 1 de la partie V intitulé Opérations aériennes étrangères rend obligatoire des exigences spécifiques du Règlement de l'aviation canadien applicables aux opérations d'aéronefs d'état étranger. Le RAC 701.10 Délivrance de l'autorisation de vol rend obligatoire une autorisation de vol pour survoler le Canada lors d'un transit dans l'espace aérien canadien ou pour effectuer une escale technique dans des aéroports canadiens. La division de l'Inspection à l'étranger (AARXH) de la direction de l'Aviation commerciale et d'affaires délivre ces autorisations pour l'évolution dans l'espace aérien exclusivement.

24.2 Dans les cas où l'ISAC-MC reçoit une demande d'autorisation pour survoler l'espace aérien canadien ou pour effectuer une escale technique dans des aéroports canadiens, cette demande doit être transférée sur réception directement à la division de l'Inspection à l'étranger (AARHX). (Les numéros de téléphone sont indiqués à la rubrique 23 de la présente DPM.)

Information note  :

  1. La division de l'Inspection à l'étranger (AARXH) doit répondre des autorités de vol dans l'espace aérien devant plusieurs organismes gouvernementaux canadiens. Elle coordonne les intérêts de ces organismes et avise les parties intéressés lorsqu'une autorité de survol/d'escale technique est délivrée. Dans le cas où des exploitants étrangers et/ou des organismes ou états étrangers envoient des demandes pour survoler l'espace aérien canadien ou pour effectuer une escale technique dans des aéroports canadiens, ces demandes doivent être référées à AARXH en tant que bureau de première responsabilité.
  2. Les demandes faites par les exploitants aériens étrangers pour survoler le Canada et/ou pour effectuer des escales techniques dans des aéroports canadiens sont normalement reçues par le centre des opérations de Transports Canada et adressées au Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) de l'Aviation civile à Transports Canada à l'adresse CYHQYAYB. Le centre des opérations transfère alors les demandes à la division de l'Inspection à l'étranger par télécopieur au (613) 990-5188.
  3. Lorsque l'ISAC-MC délivre des autorisations d'autorité de vol spéciale étrangère conformément à la rubrique 23 de la présente DPM, la validation est accompagnée de l'autorisation d'évoluer dans l'espace aérien canadien.
  4. Le traitement d'une demande d'autorisation de survol ou d'escale technique d'un aéronef d'état est effectué de la façon décrite ci-dessus. L'état de l'exploitant doit fournir les détails complets sur le vol dans une note diplomatique de son ambassade adressée au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI). Dès réception de la note diplomatique, le MAECI doit consulter le gestionnaire des programmes de surveillance et de survols de la Division de l'inspection à l'étrangers avant d'approuver ou de refuser la requête. Sur l'avis du MAECI, le responsable du survol doit délivrer l'autorisation de vol.

25. Date d'entrée en vigueur

25.1 La présente directive entre en vigueur immédiatement.

26. Personne-ressource à l'AC

26.1 Pour de plus amples reseignements à l'égard de la présente DPM, prière de communiquer avec la division responsable dont les coordonnées apparaissent ci-dessous :

Normes et procédures, AARPE
Maintenance et de construction des aéronefs
Tél. : (613) 952-4424
Téléc. : (613) 952-3298

Le directeur,
Maintenance et construction des aéronefs,

D.B. Sherritt

Appendice A - Déclaration de perte ou de destruction d'une autorité de vol

Dossier :

Date :

Déclaration de perte ou de destruction d'une autorité de vol

Je, soussigné .............................., certifie par la présente que le certificat de navigabilité, le certificat spécial de navigabilité ou le permis de vol délivré par Transports Canada à l'aéronef de marque ........, de modèle .........., portant le numéro de série ................. et les marques de nationalité et d'immatriculation .........., a été perdu ou détruit. Je demande donc par la présente qu'une nouvelle autorité de vol soit délivrée.

Signature Date Adresse