AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 303.11(1)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 30311(1)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que la présente autorisation ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente l’entreprise Prince George Airport Authority Inc., sise au 4141 Airport Road – 10 Prince George (Colombie-Britannique) V2N 4M6 (l’exploitant), à fournir des services de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs (SLIA) correspondant à la catégorie critique de niveau 5, sous réserve des conditions suivantes :

Le paragraphe 303.11(1) énonce que le ministre peut autoriser, par écrit, l’exploitant d’un aéroport désigné qui en fait la demande à satisfaire aux exigences visées au tableau de l’article 303.09 qui correspondent à une catégorie critique - SLIA inférieure à celle déterminée pour l’aéroport conformément à l’article 303.07, lorsque l’exploitant de l’aéroport démontre :

  1. soit que la catégorie critique SLIA déterminée résulte de mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers de dimensions inhabituelles ou d’un nombre inhabituellement élevé de mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers, ces situations ne risquant pas de se répéter dans la prochaine année;

  2. soit qu’un changement dans le nombre de mouvements ou dans les dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers est prévue, à l’aéroport, qui entraînerait une diminution de la catégorie critique SLIA.

Quant à l’article 303.09, il prévoit ceci : sous réserve des articles 303.10 et 303.11, l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant dont la catégorie critique SLIA figure à la colonne I du tableau du présent article doit mettre à la disposition du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome les quantités d’eau et d’agents extincteurs complémentaires précisées aux colonnes II et III, ainsi que le nombre minimal nécessaire de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs prévu à la colonne IV pour fournir la capacité totale de débit indiquée à la colonne V.

OBJET

La présente autorisation vise à permettre à l’entreprise Prince George Airport Authority Inc., sise au 4141 Airport Road – 10 Prince George (Colombie-Britannique) V2N 4M6, de satisfaire aux exigences visées au tableau de l’article 303.09 du RAC correspondant à une catégorie critique SLIA inférieure à celle déterminée pour l’aéroport, et plus précisément de fournir un niveau réduit en matière de SLIA correspondant à la catégorie critique de niveau 5.

APPLICATION

La présente autorisation s’applique à l’entreprise Prince George Airport Authority Inc., sise au 4141 Airport Road – 10 Prince George (Colombie-Britannique) V2N 4M6.

CONDITIONS

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant doit respecter les exigences figurant au tableau de l’article 303.09 du Règlement de l’aviation canadien correspondant à des services de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs de niveau 5.

  2. L’exploitant doit donner un avis signalant la capacité réduite du service de lutte contre les incendies d’aéronefs et la période pour laquelle la capacité est réduite, à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol concernée aux fins de publication dans le Supplément de vol — Canada et dans un NOTAM, si celui‑ci est publié plus tôt.

  3. L’exploitant doit prévoir des procédures pour rétablir la capacité des services de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs à leur niveau plus élevé antérieur, si la réduction du nombre de mouvements ou des dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers à l’aéroport atteint un niveau moyen justifiant le passage au niveau critique supérieur des services de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  4. L’exploitant doit soumettre à l’approbation du ministre les procédures de réduction du niveau des services de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs ainsi que les procédures de rétablissement à la catégorie critique de niveau 6 des services de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  5. L’exploitant doit énoncer dans le manuel d’exploitation d’aéroport les procédures de réduction du niveau des services de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs ainsi que les procédures de rétablissement à la catégorie critique de niveau 6 des services de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  6. L’exploitant doit se conformer aux Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à la lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aux aérodromes qui sont exigées en vertu de la sous-partie 3 du Règlement de l’aviation canadien.

VALIDITÉ

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er avril 2005 à 23 h 59 HNE;

  2. lorsque le nombre de mouvements ou les dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers à l’aéroport justifient une augmentation de la catégorie critique en matière de services de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  3. la date à laquelle un examen ordinaire des statistiques sur les mouvements d’aéronefs permet à l’exploitant de l’aéroport de déterminer que la catégorie critique en matière de services de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs de niveau 5 est validée;

  4. la date à laquelle l'une des dispositions figurant dans la présente autorisation n'est plus respectée;

  5. la date à laquelle le ministre annule par écrit la présente autorisation, parce qu'il estime qu'elle ne sert plus l'intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, ce 28e jour d’avril 2004, au nom du ministre des Transports.

Jennifer J. Taylor
Directrice, Aérodromes et Navigation aérienne
Transports Canada
Sécurité et Sûreté

 

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