AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, aux fins de l’alinéa 602.15(2)a) du RAC, j’autorise, par la présente, Miccar Enterprises Ltd. à utiliser un aéronef à des altitudes autres que celles visées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous. L’alinéa 602.14(2)a) du RAC stipule qu’il est interdit d’utiliser un aéronef au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l'aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d'urgence exigeant un atterrissage immédiat, d'effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface, et, dans tous les cas, à une altitude d'au moins, dans le cas d'un avion, 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l'avion, mesurée horizontalement.

Objet et application

La présente autorisation vise à permettre à Miccar Enterprises Ltd. d’effectuer l’épandage aérien d’un larvicide biologique (BT) près du hameau de Crystal Lake, Saskatchewan, pour limiter le nombre de moustiques. La zone d’application du larvicide sera celle indiquée sur les cartes qui accompagnent la demande de la présente autorisation.

La présente autorisation s’applique sous réserve de la description des événements dans les plans de zone de travail aérien et la lettre d’accompagnement de Miccar Enterprises Ltd., datés du 28 avril 2004, et s’applique à l’aéronef de modèle Cessna 188, C-GGRY, lorsqu’il est utilisé par Miccar Enterprises Ltd. aux termes du certificat d’exploitation aérienne nº 8846.

Conditions

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent être effectués dans des conditions de vol VFR de jour;
  2. Aucun vol ne doit avoir lieu le samedi, le dimanche ou les jours fériés;
  3. Aucune personne, autre que les membres de l’équipage requis pour l’opération, ne doit se trouver à un moment ou à un autre à bord de l’aéronef;
  4. Les vols doivent être effectués à des altitudes, des vitesses et des trajectoires qui permettent , en cas d’urgence, d'effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens au sol ;
  5. Miccar Enterprises Ltd. doit s’assurer que les trajectoires de vol sont planifiées et suivies de façon à ce que personne ne se trouve directement sous la zone d’application durant les opérations;
  6. La municipalité rurale de Keys nº 303, en tant que bureau administratif du hameau de Crystal Lake, doit être avisée à l’avance, avec un délai suffisant pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires afin d’écarter tout danger des personnes ou des biens au sol qui se trouvent dans la zone, si des opérations comprennent des trajectoires de vol passant directement au-dessus de toute maison, de tout bâtiment ou de tout véhicule.
  7. La municipalité rurale de Keys nº 303, en tant que bureau administratif du hameau de Crystal Lake, doit être avisée à l’avance, avec un délai suffisant, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour écarter tout danger des personnes ou des biens au sol en empêchant les personnes d’entrer dans la zone de travail aérien pendant les opérations d’épandage;
  8. Une copie de la présente autorisation doit être conservée à bord de l’aéronef durant les opérations de travail aérien;
  9. Les services locaux de la police et des incendies doivent être avisés de la nature, des dates et des heures des opérations avant qu’elles ne commencent;
  10.  Le surintendant régional des opérations, Région des Prairies et du Nord, doit être avisé à l’avance de toutes les opérations (par ordre de préférence) par téléphone au 204 983-1409, par télécopieur au 204 983-1734 ou par courriel à graharnk@tc.gc.ca.

Validité

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 octobre 2004 à 23 h 59 HNC;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Winnipeg, Manitoba, en ce 20e jour de mai 2004 au nom du ministre des Transports.
Le surintendant des opérations par intérim,
Aviation commerciale et d’affaires
Région des Prairies et du Nord


D. Winter
Pour le ministre des Transports

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