AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L'ALINÉA 704.01c) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu de l'alinéa 704.01c) du Règlement de l'aviation canadien, et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'autorise, sous réserve des conditions qui suivent, la société Kenn Borek Air Ltd., 290 McTavish Road N.E., Calgary, Alberta, T2E 7G5 à exploiter son avion Douglas DC3C-BT67 portant l'immatriculation canadienne C-FMKB et le numéro de série 19560, en vertu de la sous-partie 704 du RAC, malgré le fait que la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de l'appareil dépasse 8 618 kg (19 000 livres), limite imposée par l'alinéa 704.01a) du RAC.

L'alinéa 704.01c) énonce que la sous-partie 704 s'applique à l'utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d'un service de transport aérien ou d'un travail aérien comportant des excursions aériennes, de tout aéronef ont l'utilisation est autorisée par le ministre sous le régime de la sous-partie 704.

OBJET

La présente autorisation a pour objet de permettre à la société Kenn Borek Air Ltd. d'exploiter l'avion Douglas DC3C-BT67 portant l'immatriculation canadienne C-FMKB et le numéro de série 19560, en vertu de la sous-partie 704 du RAC, malgré le fait que la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de l'appareil dépasse 8 618 kg (19 000 livres), limite imposée 704.01a) du RAC.

APPLICATION

La présente autorisation s'applique à la société Kenn Borek Air Ltd. aux fins d'exploitation de l'avion Douglas DC3C-BT67 portant l'immatriculation canadienne C-FMKB et le numéro de série 19560.

CONDITIONS

La présente autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. La ou les configurations intérieures de l'avion doivent être approuvées et être entièrement conformes à la base de certification de l'avion.
  2. Dans le cas des vols servant exclusivement au transport de passagers, un membre d'équipage supplémentaire doit être assigné pour aider l'exploitant aérien à s'acquitter de ses responsabilités en matière de sécurité des passagers prévues aux articles 704.33 et 704.34 du RAC et aux articles connexes des Normes de service aérien commercial (NSAC). L'exploitant aérien doit également démontrer qu'il se respecte les dispositions réglementaires, les normes et les directives supplémentaires énumérées à l'annexe A de la présente autorisation.
  3. Il ne doit y avoir en aucun cas plus de 18 passagers à bord.
  4. Le service aérien commercial doit se limiter aux vols d'affrètement « à la demande », selon la définition donnée à la section I de la norme 724 du RAC. Le client d'un vol affrété ne peut sous-affréter l'avion ni accepter une rémunération d'une tierce partie versée pour des services de transport aérien.
  5. L'exploitant doit soumettre pour approbation au gestionnaire régional de l'Aviation commerciale et d'affaires, toute la documentation nécessaire à l'obtention de l'autorisation d'exploiter le DC3C-BT67 C-FMKB en vertu du CEA 2384.
  6. Toute la formation des membres d'équipage de conduite doit être dispensée conformément aux exigences de la sous-partie 704 du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. à 23 h 59 FINE le 30 mars 2007;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa (Canada) en ce 5e jour d'octobre 2005, au nom du ministre des Transports.

Original signé par Tom Armstrong Pour

Michel Gaudreau
Directeur
Aviation commerciale et d'affaires pour le ministre des Transports

Annexe A

Utilisation du Douglas DC3C-BT67 (n° de série 19560) en vertu de la sous-partie 704 du RAC Exigences supplémentaires — Liste de conformité réglementaire 30 septembre 2005

RAC

Par.,
al .

Exigence

Remarque

§ 4b.358

(a), (b)

Sièges, berceaux et ceintures de sécurité

Le siège de l'observateur dans le poste de pilotage et celui du
membre d'équipage de cabine doivent être équipés d'une ceinture
de sécurité et d'une ceinture-baudrier. Voir aussi l'article 605.24.

§ 4b.380

(c)

Inhalateur protecteur

Les exigences de l'article 705.71 doivent s'appliquer pour s'assurer
que chaque membre d'équipage dispose d'un inhalateur protecteur.
Voir également la Circulaire d'information aux transporteurs
aériens 0108 – Exigences relatives aux inhalateurs protecteurs.

§ 4b.645

(a)

Radeaux de sauvetage

 

§ 4b.646

(b)

Entreposage de l'équipement de secours –
Radeaux de sauvetage

 

§ 4b.651

(h)

Inhalateur protecteur

S'ils sont exigés par les règles d'exploitation de la réglementation,
les inhalateurs protecteurs et les équipements supplémentaires
ainsi que leur installation doivent respecter ces exigences.
Les exigences de l'article 705.71 doivent s'appliquer pour s'assurer
que chaque membre d'équipage dispose d'un inhalateur protecteur.
Voir également la Circulaire d'information aux transporteurs
aériens 0108 – Exigences relatives aux inhalateurs protecteurs.
Conformément à l'alinéa e), une lampe de poche est exigée pour
chaque membre d'équipage.

602.60

(1)e)

Exigences relatives aux aéronefs entraînés
par moteur

602.86

 

Bagages de cabine, équipement et fret

Si des bagages de cabine sont permis à bord, des procédures de
rangement dans un endroit approprié doivent être préparées et
approuvées.
Aucune disposition pour le rangement sous les sièges ou dans les
casiers supérieurs n'a été approuvée pour le DC3C-BT67.

602.87

 

Instructions aux membres d'équipage

Il est recommandé que les exigences portant sur les instructions
aux membres d'équipage de l'article 705.31 soient appliquées à la
place de la présente exigence.
Conformément au paragraphe (1), chaque siège du poste de
pilotage doit être muni d'une ceinture de sécurité comprenant une

605.24

(1), (2)

Exigences relatives à la ceinture-baudrier

 

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