AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DES ALINÉAS 702.22(1)a) et 702.22(3)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu des alinéas 702.22(1)a) et 702.22(3)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Kokanee Helicopters Ltd., 1449, rue St. Paul, bureau 106, Kelowna (Colombie-Britannique), et ses membres d’équipage de conduite à effectuer des décollages, des approches et des atterrissages d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire et à utiliser un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B pour hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie, à des altitudes et à des distances inférieures aux altitudes et aux distances précisées au paragraphe 602.14(2).

L’alinéa 702.22(1)a) stipule que, pour l’application du paragraphe 602.13(1), une personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire, si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou si elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

L’alinéa 702.22(3)a) stipule que, pour l’application du paragraphe 602.16(2), une personne peut utiliser au-dessus d’une zone bâtie ou dans une zone de travail aérien un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B, C, ou D pour hélicoptère, si elle en a reçu l’autorisation du ministre ou si elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation vise à permettre à Kokanee Helicopters Ltd., 1449, rue St. Paul, bureau 106, Kelowna (Colombie-Britannique), d’effectuer des atterrissages et des décollages et de transporter des charges externes de classe B à une altitude inférieure à 1 000 pieds et à une distance mesurée horizontalement inférieure à 500 pieds de l’obstacle le plus élevé situé à l’intérieur de la zone bâtie adjacente à 1141, rue Tamarack, Vernon (Colombie-Britannique), pour remplacer un poteau d’électricité.

APPLICATION

La présente autorisation s’applique uniquement à Kokanee Helicopters Ltd., 1449, rue St. Paul, bureau 106, Vernon (Colombie-Britannique), dans le cadre du remplacement du poteau situé à 1141, rue Tamarack, Vernon (Colombie-Britannique).

CONDITIONS

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’activité doit se dérouler le mardi 9 octobre 2007 ou le mercredi 10 octobre 2007, entre 09:00 et 17:00, heure avancée du Pacifique (HAP), si les conditions météorologiques le permettent.
  2. L’activité doit se dérouler pendant la période précisée, dans des conditions de vol VFR de jour, à l’aide d’un hélicoptère de type AS350B2.
  3. Le pilote doit être M. Guy Dery, numéro de licence AH360731.
  4. L’endroit où l’activité aura lieu doit être celui qui est indiqué sur la carte soumise à l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, et conservée dans les dossiers ce celle-ci, soit le 1141, rue Tamarack, Vernon (Colombie-Britannique).
  5. L’aéronef doit suivre en tout temps une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou de toute autre situation d’urgence nécessitant un atterrissage immédiat, prévoit un site d’atterrissage (en autorotation) approprié où les personnes ou les biens au sol ne sont pas mis en danger. 
  6. Les profils d’atterrissage et de décollage doivent être établis de façon à ce que, en cas de panne moteur, l’aéronef puisse atterrir en toute sécurité et sans mettre en danger les personnes ou les biens au sol.
  7. L’aire d’atterrissage nº 1 est situé à Rattlesnake Point, Vernon (Colombie-Britannique).
  8. L’aire d’atterrissage nº 2 est situé au 1141, rue Tamarack, Vernon (Colombie‑Britannique).
  9. Les aires d’atterrissage et de rassemblement doivent être clairement indiquées, sécurisées et leur accès interdit à toute circulation piétonne et véhiculaire.
  10. Pendant l’installation du poteau d’électricité, tous les employés ne participant pas aux opérations aériennes doivent se tenir à une distance de 100 mètres de l’emprise de la ligne électrique.
  11. L’aéronef doit faire l’objet d’une vérification de la puissance des moteurs immédiatement avant le début de l’activité, et les moteurs doivent respecter ou dépasser les spécifications du constructeur.
  12. Les charges externes ne doivent pas être transportées au-dessus des personnes ou des résidences pendant les opérations aériennes.
  13. La route de transit en direction et en provenance de la zone de travail aérien doit être suivie conformément à l’article 602.14 du RAC, Altitudes et distances minimales
  14. Avant le début des activités liées au transport de la charge externe, le pilote ou une personne désignée, formée conformément aux exigences du sous-alinéa 722.76(6)b)(ii), doit inspecter les câbles, les élingues, les chaînes et l’équipement d’arrimage selon le cas, et doit s’assurer que l’état de l’équipement d’arrimage et les limites de charge maximum pratique respectent les tolérances de conception approuvées suggérées par le constructeur.
  15. Tous les employés participant à l’activité doivent être renseignés sur celle-ci, sur les précautions en matière de sécurité et sur les procédures d’urgence avant que ne débutent les opérations aériennes.
  16. Seuls les membres d’équipage requis doivent être transportés à bord de l’hélicoptère. 
  17. Toutes les personnes concernées doivent être bien renseignées sur l’équipement à utiliser et avoir reçu l’information nécessaire avant chaque vol.
  18. Un plan coordonné pour chaque activité doit être élaboré.
  19. L’aéronef doit satisfaire aux exigences des Normes des service aérien commercial, comme l’exigent les alinéas 702.22(1)b) et 702.22(3)b) du RAC.
  20. Une copie de la présente autorisation doit être transportée à bord de l’aéronef lorsque celui-ci est utilisé au Canada.

VALIDITÉ

L’autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le mercredi 10 octobre 2007 à 17:00, heure normale du Pacifique (HNP) en Colombie Britannique;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 9e jour d’octobre 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le surintendant intérimaire des giravions,
Aviation commerciale et d’affaires
Région du Pacifique

Steve Creagh
Pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

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