AUTORISATION EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(1)a) et de la norme 723.36(a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(1)a) et de la norme 723.36(a) du Règlement de l’aviation canadien et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Wildcat Helicopters Ltd., 2431 Dominion Road, Kelowna (C.-B.) à effectuer des atterrissages et des décollages dans un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire, sous réserve des conditions suivantes.

L’alinéa 702.22(1)a) dispose que pour l’application du paragraphe 602.13(1), une personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire, si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou qu’elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

La norme 723.36 dispose que pour l’application du paragraphe 602.13(1), une personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire, si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou qu’elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation a pour objet d’autoriser Wildcat Helicopters Ltd., 2431 Dominion Road, Kelowna (C.-B.) à effectuer des atterrissages et des décollages à l’intérieur de la zone bâtie de la ville de Kelowna (C.-B.).

APPLICATION

La présente autorisation ne s’applique qu’à Wildcat Helicopters Ltd., 2431 Dominion Road, Kelowna (C.-B.) dans le but d’aller exposer son hélicoptère Bell 212 à la concession Ford Lincoln de Kelowna le 25 février 2005 et d’effectuer environ cinq (5) vols promotionnels à destination et en provenance de la concession Ford Lincoln de Kelowna le 26 février 2005.

CONDITIONS

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent avoir lieu le vendredi 25 février 2005 et le samedi 26 février 2005 entre 16 h 30 et 18 h 30, heure normale du Pacifique, si les conditions météorologiques le permettent.
  2. Les vols doivent se dérouler aux heures prescrites, en régime VFR de jour, au moyen d’un hélicoptère de type Bell 212.
  3. Le lieu des opérations doit être illustré sur le plan soumis et conservé en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, soit le terrain de stationnement arrière de la concession Ford Lincoln de Kelowna sur Enterprise Way à Kelowna (C.-B.).
  4. Le pilote de l’aéronef doit procéder à une vérification de l’alimentation électrique juste avant le début du vol, et le moteur doit tourner selon les spécifications du constructeur ou au-dessus.
  5. L’aéronef doit être piloté conformément au schéma « altitude-vitesse » que contient le manuel de vol de l’aéronef approuvé.
  6. L’appareil devra en permanence suivre une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui permet de se rendre jusqu’à un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger des vies humaines ou des biens matériels au sol.
  7. La zone d’atterrissage (soit le terrain de stationnement arrière) doit être clairement balisée, vidée de tous les véhicules, sécurisée, dégagée et son accès doit être interdit à tous les piétons et aux véhicules.
  8. Des radiocommunications devront être établies entre le pilote de l’hélicoptère et un coordonnateur de la sécurité au sol pour tous les atterrissages et les décollages.
  9. L’aéronef doit en permanence se tenir à l’écart de tous les édifices, ouvrages et/ou rassemblements de personnes.
  10. Toutes les personnes concernées devront être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le début du vol.
  11. Parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol.
  12. Les forces de police locales et les municipalités concernées doivent être avisées des vols et en prendre acte.
  13. La route à suivre à destination et en provenance du lieu mentionné à la rubrique (c) ci-dessus doit être parcourue conformément à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien, Altitudes et distances minimales.
  14. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef lorsqu’il est exploité au Canada.
  15. Les vols doivent être coordonnés avec les autorités compétentes du contrôle de la circulation aérienne.
  16. L’aéronef doit être conforme aux Normes de service aérien commercial telles que prescrites par l’alinéa 702.22(1)b) et de la norme 723.36 du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le samedi 26 février 2005 à 18 h 30, heure normale du Pacifique, Colombie-Britannique;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Vancouver (C.-B.), en ce 24e jour de février, 2005 au nom du ministre des Transports.

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires
pour le ministre des Transports
Région du Pacifique
(SGDDI 1091507)

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