EXEMPTION DE L’ALINÉA (2)i) DE L’ANNEXE I DE LA RUBRIQUE 725.106 DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL (NSAC) PRIS EN APPLICATION DE L’ALINÉA 705.106(1)c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC)

 

 

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la société Prince Edward Air Ltd., P.O. Box 2349, Charlottetown, PE  C1A 8C4, opérant en vertu de sous-partie IV de la partie VII du RAC avec recertification en vertu de sous-partie V de la partie VII du RAC, de l’application de l’exigence de l’alinéa 2i) de l’annexe I de la rubrique 725.106 des NSAC, stipulant que la vérification en vol est requise dans les trente (30) jours suivant le CCP dans un dispositif d’entraînement synthétique.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à la société Prince Edward Air Ltd. de satisfaire à l’exigence de vérification en vol sur l’aéronef Saab 340 des pilotes énumérés ci-après plus de trente (30) jours après le CCP effectué dans le dispositif d’entraînement synthétique.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux pilotes de Prince Edward Air Ltd. énumérés ci-après dans le cadre de ses opérations effectuées en vertu du certificat d’exploitation aérienne numéro 7259 :

Nom    Numéro de licence
   
Trevor Cassell    AA410177
Austin Adams AA412569
Todd Coates AA416744

CONDITIONS

  1. Il faudra satisfaire à toutes les autres exigences de la NSAC 725.106.
  2. Les trois pilotes devront suivre deux heures de formation sur les procédures du poste de pilotage du Saab 340 avant de débuter la formation en vol et la vérification subséquente.
  3. La vérification en vol sur l’avion devra avoir lieu d’ici le 20 octobre 2006, 23 h 59 HAT.
  4. La présente exemption n’est valide que pour les CCP des pilotes susmentionnés.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 20 octobre 2006 à 23 h 59 HAT;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Moncton (Nouveau-Brunswick), en ce 2e jour d’octobre 2006, au nom du ministre des Transports.

(original signé par W.T. Pert)

W. T. Pert
Directeur régional intérimaire
Aviation civile
Région de l’Atlantique

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