EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 202.14(1)c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Bombardier Inc., C.P. 6087, succursale Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C 3G9 des limitations de l’alinéa 202.14(1)c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) qui permet l’utilisation d’un aéronef de série non immatriculé, sous réserve que l’aéronef soit utilisé pour un vol d’essai de performances.

OBJET

La présente exemption a pour objet d’autoriser le constructeur à utiliser des aéronefs de série pour des vol d’essai de performances, sans que les aéronefs soient immatriculés.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tous les avions de série de Bombardier Inc., C.P. 6087, succursale Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C 3G9 lorsqu’ils sont utilisés pour des vols d’essai de performances.

CONDITIONS

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. les aéronefs doivent être exploités conformément à toutes les conditions de l’article 202.14 du RAC, à l’exception de l’alinéa (e);
  2. un certificat de type canadien a été délivré et est en cours de validité à l’endroit des aéronefs et les modifications qui y sont incorporées doivent avoir été approuvées par Transports Canada.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 22 août 2001 à minuit, HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Dorval (Québec), en ce 18e jour d’août 2000, au nom du ministre des Transports.

Yves Gosselin
Pour le ministre des Transports

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