EXEMPTION DE L'APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 302.07(1)a)(ii) DU REGLEMENT DE L 'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir détermine qué la présente est dans l’intérêt public et qu' elle ne risque pas de compromettre la sécurite aérienne, j ' exempte  l'Aéroport international de Montréal (Dorval) de l'application des exigences énoncees au sous-alinéa 302.07(1)a)(ii) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), selon lesquelles l'exploitant d'un aéroport doit se conformer, a l’égard de toute partie ou installation de l’aéroport qui a été remplacée ou amélioree, aux normes enoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle la partie ou l' installation a été remise en service. La présente exemption s'applique sous reserve des conditions précisées ci-dessous.

Objet

La présente vise à exempter l'Aéroport international de Montréal (Dorval) de l' exigence selon laquelle it doit disposer d'un dispositif lumineux d'approche de précision, catégorie I sur la piste 06R aux fins des approches de précision de catégorie I effectuées sur cette piste, comme le prévoient les normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aerodromes.

Application

La présente exemption s'applique à l'exploitant de l’Aéroport international de Montréal (Dorval).

Conditions

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. la hauteur de décision (DH) sur la piste 06R doit se situer à au moms 250 pieds au-dessus de la hauteur du seuil;
  2. la visibilité signalée pour l'approche ne doit pas etre inférieure à 3/4 d'un mille terrestre.

Validite

La présente exemption est valide jusqu' à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle un dispositif lumineux adéquat d'approche de catégoric I est installé;
  2. 05:00 UTC le 1 er novembre 1999;
  3. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  4. la date d'annulation par écrit de la présente exemption par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'etre compromise.

Datée à Ottawa, Ontario, ce 27e jour de avril 1999, au nom du ministre des Transports.

Originale signée par

A.J. LaFlamme
Le directeur g énéral,
Aviation civile

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