En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente tous les demandeurs, qui ont réussi un cours intégré de pilote de ligne— avion (ATP) approuvé par Transports Canada, de l’obligation de se conformer à l’exigence d’avoir accumulé au moins 250 heures de temps de vol en qualité de pilote à bord d’un avion avant de détenir une qualification de type particulier sur un avion dont l’équipage de conduite exigé est d’au moins deux pilotes tel qu’il est prévu aux sous-alinéas 421.40(30)a)(ii) et 421.40(3)b)(iii) des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, dispositions prises conformément à l’alinéa 401.06(1)(b). La présente exemption est assujettie aux conditions sous-mentionnées.
Les détails relatifs aux dispositions susmentionnées sont fournis à l’annexe A.
Objet
La présente exemption vise à permettre aux demandeurs qui ont réussi un cours intégré de pilote de ligne— avion (ATP) approuvé par Transports Canada de détenir une qualification de type particulier sur un avion dont l’équipage de conduite exigé est d’au moins deux pilotes sans avoir à effectuer 250 heures de temps de vol en qualité de pilote à bord d’un avion conformément aux sous-alinéas 421.40(3)a)(ii) et 421.40(3)b)(iii) du RAC.
Application
La présente exemption s’applique à tous les demandeurs qui ont réussi un cours intégré de pilote de ligne – avion (ATP) approuvé par Transports Canada.
Conditions
La présente exemption s’applique sous réserves des conditions suivantes :
- les demandeurs doivent avoir réussi un cours intégré de pilote de ligne— avion (ATP) approuvé par Transports Canada;
- les demandeurs doivent avoir reçu une formation en vol sur le type d’avion visé; et
- les demandeurs doivent respecter les exigences en matière de connaissances et de compétences données aux alinéas 421.40(3)a) ou 421.40(3)b) du RAC, le cas échéant, relatives aux avions dont l’équipage de conduite exigé est d’au moins deux pilotes.
Validité
La présente exemption demeurera en vigueur jusqu’à la première des dates mentionnées ci-dessous :
- le 30 septembre 2008 à 23 h 59 HAE;
- la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 18 jour de avril 2007 au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Le directeur,
Aviation générale
Originale signée par R. Bancroft pour
Manzur Huq
ANNEXE A
SECTION XI – QUALIFICATION DE TYPE D’AÉRONEF
421.40 Qualification de type général ou particulier
(3) Exigences relatives à la qualification de type particulier
a) Avion avec équipage de deux pilotes
(ii) Expérience
Le demandeur doit avoir reçu une formation en vol sur le type d’avion visé et avoir accumulé au moins 250 heures de temps de vol en qualité de pilote à bord d’un avion.
b) Avions à deux pilotes – limité aux fonctions de pilote de croisière de relève uniquement
(iii) Expérience
Le demandeur doit avoir reçu une formation en vol sur le type d’avion visé et avoir accumulé au moins 250 heures de temps de vol en qualité de pilote à bord d’un avion.