EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 507.02b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente

Millar Western Industries Ltd.
83 Airport Road, bâtiment 20
Edmonton (Alberta)
T5C 0W6

de l’exigence de l’alinéa 507.02b) du Règlement de l’aviation canadien qui dispose que l’aéronef doit être « conforme à sa définition de type certifiée », sous réserve des conditions suivantes.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre à Millar Western Industries Ltd. d’exploiter un BAe 125‑800A dans une configuration qui n’est pas conforme aux critères d’homologation de la conception de type de l’aéronef. En particulier, en vertu du Bulletin de service 27‑I54‑2994C, une manette d’aérofrein/déporteur à cran d’arrêt visant à empêcher la sélection du déporteur en vol et la sélection des aérofreins lorsque les volets sont en position « sorti » à 15° ou plus, n’est pas installée comme le prescrit le certificat de type A‑145 de Transports Canada.

Application

La présente exemption s’applique au BAe 125‑800A de British Aerospace, numéro de série 258239, immatriculé au Canada C‑GMLR, lorsqu’il est exploité par Millar Western Industries Ltd. en vertu du certificat d’exploitation privée no P‑8770.

Conditions

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. un lot de modification a été commandé;
  2. la révision particulière HS 1.16 P/6 du Manuel de vol, si elle figure déjà dans le Manuel de vol de l’aéronef, ne s’appliquera pas tant que le Bulletin de service connexe 27‑154‑2994C n’aura pas été incorporé;
  3. l’exemption reste en vigueur jusqu’au 8 octobre 2000.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 8 octobre 2000 à 24 h HAP;
  2. la date à laquelle la manette d’aérofrein/déporteur est installée;
  3. la date à laquelle la présente exemption est annulée par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Vancouver (Colombie-Britannique), en ce 20e jour de juillet 2000, au nom du ministre des Transports.

Trevor Heryet
Directeur régional par intérim
Aviation civile

 

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