Exemption de l'application de l'alinéa 602.128(2)b) du Règlement de l'aviation canadien

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que cette exemption est dans l’intérêt public et ne contrevient pas à la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les commandants de bord d’aéronefs (IFR) utilisés par des exploitants privés régis par la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), ou par des exploitants aériens régis par la partie VII du RAC, de l’application de l’exigence énoncée à l’alinéa 602.128(2)b) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent.

L’alinéa 602.128(2)b) interdit aux commandants de bord d’aéronefs IFR de descendre au-dessous de l’altitude minimale de descente, dans le cas d’une approche de non-précision, à moins que la référence visuelle requise pour poursuivre l’approche n’ait été établie.

Objet

La présente exemption vise à autoriser le commandant de bord d’un aéronef IFR utilisé par un exploitant privé ou un exploitant aérien à effectuer une descente au-dessous de l’altitude minimale de descente lors d’une approche de non-précision, bien que la référence visuelle requise pour poursuivre l’approche en vue de l’atterrissage n’ait pas été établie. Cette exemption est requise afin de compenser la perte d’altitude au-dessous de l’altitude de descente minimale qui pourrait survenir pendant une approche interrompue, à la suite d’une approche de non-précision stabilisée avec angle de descente constant (SCDA).

Application

Cette exemption vise les commandants de bord d’aéronefs IFR utilisés par des exploitants privés régis par la sous-partie 604, ou utilisés par des exploitants aériens régis par la partie VII du RAC, qui satisfont à toutes les exigences précisées à l’annexe ci-jointe.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes:

  1. le commandant de bord doit effectuer une descente en approche finale sur un angle de descente constante stabilisée prévu d’au moins 3.0 degrés et ne dépassant pas 3.5 degrés, à partir du repère d'approche finale jusqu'à une hauteur nominale de franchissement du seuil de piste de 50 pieds;
     
  2. le commandant de bord doit amorcer la procédure d'approche interrompue au moment où, selon la première des éventualités, il atteint l'altitude minimale de descente (MDA), ou le point d'approche interrompue (MAP), si la référence visuelle requise pour poursuivre l’atterrissage n’a pas été établie;
     
  3. une approche stabilisée avec angle de descente constant ne doit pas être effectuée lorsqu’une procédure exige une correction à distance du calage altimétrique;
     
  4. la procédure d’approche aux instruments est menée jusqu’aux minimums de l’approche directe, et l’axe d’approche finale ne doit pas dépasser 15 degrés par rapport à l’axe de la piste;
     
  5. le commandant de bord et l’exploitant aérien ou l’exploitant privé, selon le cas, doivent se conformer à toutes les exigences précisées à l'annexe ci-jointe.

Validité

La présente exemption est valide jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. à minuit, heure normale de l’est, le 1er avril 2003novembre 2003;
     
  2. la date à laquelle toute condition énoncée dans la présente exemption cesse d’être respectée;
     
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC ou de ses normes associées; ou
     
  4. la date d'annulation par écrit de la présente exemption par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa, Canada, en ce 8e jour de novembre 2002, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

 

Merlin Preuss

Pièce jointe: Annexe

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