EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 602.128(4)b) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (RAC) ET DE L'ALINÉA 3.5.1c) DU MANUEL D'EXPLOITATION TOUS TEMPS (TP 1490)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, par la présente, les exploitants aériens canadiens des exigences énoncées à l'alinéa 3.5.1c) du Manuel d'exploitation tous temps et prévues en vertu de l'alinéa 602.128(4)b) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L'alinéa 602.128(4)b) du RAC stipule qu'il est interdit au commandant de bord d'un aéronef IFR d'effectuer une approche de précision aux minimums CAT II ou CAT III, à moins que l'aéronef ne soit utilisé conformément aux procédures, aux exigences relatives à l'équipement et aux limites précisées dans le Manuel d'exploitation tous temps.

Selon l'article 3.5.1 du Manuel d'exploitation tous temps, un exploitant aérien doit inclure dans son manuel d'exploitation une section spécialement réservée aux conditions qui doivent être remplies avant d'entamer une approche de précision aux minimums CAT II ou CAT III. L'alinéa 3.5.1c), qui fait partie des conditions devant être incluses dans le manuel d'exploitation, précise que la composante vent de travers de la piste d'atterrissage est limitée à 10 nœuds.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens d'augmenter la limite de la composante vent de travers de la piste d'atterrissage actuellement fixée à 10 nœuds pour les approches de précision de CAT II et de CAT III, telle qu'elle est précisée à l'alinéa 3.5.1c) du Manuel d'exploitation tous temps, pour la faire passer à la limite maximale de vent de travers précisée dans le manuel de vol de l’aéronef (MVA) pertinent pour les approches de CAT II ou CAT III. Lorsque le MVA ne précise aucune limite pour les approches de CAT II ou CAT III, la limite maximale de vent de travers doit être de 15 nœuds ou une vitesse inférieure dictée par les limites imposées par l'équipement et la piste.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux exploitants aériens canadiens qui sont autorisés à exécuter des approches de précision aux instruments de CAT II et CAT III dans des conditions de visibilité réduite selon le Manuel d'exploitation tous temps.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. la composante vent de travers de la piste d’atterrissage doit ne pas dépasser les limites de l'aéronef telles qu'elles sont précisées dans le manuel de vol de l'aéronef pour les approches aux instruments CAT II ou CAT III ou, si aucune limite n’est précisée dans ce manuel pour les approches de CAT II ou CAT III, 15 nœuds, ou une vitesse inférieure dictée par les limites imposées par l’équipement et la piste;
  2. toutes les autres exigences énoncées dans le Manuel d'exploitation tous temps (CAT II et CAT III) doivent avoir été respectées;
  3. une copie de la présente exemption doit être insérée dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 1er février 2006 à 23:59 HNE;
  2. la date d'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions pertinentes du RAC;
  3. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario) Canada, ce 26e jour de novembre 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur,
Aviation commerciale et d'affaires

Original signé par

Michel Gaudreau

 

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