EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 604.14 b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ARTICLE 624.14 DES NORMES DE TRANSPORT DE PASSAGERS PAR UN EXPLOITANT PRIVÉ

EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 604.14 b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ARTICLE 624.14 DES NORMES DE TRANSPORT DE PASSAGERS PAR UN EXPLOITANT PRIVÉ

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants privés canadiens régis par la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences énoncées à l’article 624.14 « Minimums de décollage » de la sous-partie 624 — Normes de transport de passagers par un exploitant privé, imposées en vertu de l’alinéa 604.14 b) du RAC, sous réserve des conditions énumérées dans la présente exemption. L’article 624.14 actuel présente la norme pour effectuer des décollages par conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) inférieures aux minimums énoncés dans le Canada Air Pilot ou un autre publication étrangère équivalente.

Objet et application

L’objet de cette exemption est :

  1. de fournir une norme permettant le choix d’un aérodrome de dégagement de départ lorsque le pilote effectue un décollage par conditions de vol aux instruments inférieures aux minimums d’atterrissage;
     
  2. de permettre au pilote en chef de certifier la formation et le maintien de la compétence d’un pilote pour effectuer des décollages par visibilité réduite.

Conditions

Tout exploitant privé canadien régi par les termes de cette exemption doit se conformer aux exigences stipulées dans l’Annexe A de cette exemption.

Validité

Cette exemption est valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 15 février 2003, à minuit, HNE;
     
  2. la date à laquelle toute modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou à d’autres normes connexes entre en vigueur;
     
  3. la date à laquelle toute condition énoncée dans cette exemption cesse d’être respectée;
     
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée

à Ottawa, ce 8e jour de mars 2002, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général intérimaire
Aviation civile

L’original signé par Franz Reinhardt

M.R. Preuss

Annexe A - Minimums de décollage

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