Annexe A - Minimums de décollage - EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 604.14 b) DU RAC ET DE L’ARTICLE 624.14 DES NORMES DE TRANSPORT DE PASSAGERS PAR UN EXPLOITANT PRIVÉ

(1) Conditions météorologiques inférieures aux limites d'atterrissage

La norme concernant les décollages dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), dans des conditions météorologiques qui, pour la piste en service, sont supérieures aux minimums de décollage, mais inférieures aux minimums d’atterrissage établis dans le Canada Air Pilot (Manuel des cartes d'approches) ou dans tout document étranger équivalent, sont les suivantes :

  1. un aérodrome de dégagement est indiqué dans le plan de vol IFR et ledit aérodrome est situé :
     
    1. dans le cas d'un aéronef bimoteur, à une distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol ou moins avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière;
       
    2. dans le cas d'un aéronef à trois ou quatre moteurs, à une distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol ou moins avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière;

(2) Conditions météorologiques inférieures aux limites de décollage publiées

Si le décollage est autorisé en vertu d’un certificat d’exploitation privée, la norme concernant les décollages en IMC dans des conditions météorologiques qui, pour la piste en service, sont inférieures aux minimums de décollage et d’atterrissage publiés dans le Canada Air Pilot (Manuel des cartes d'approches) ou dans tout document étranger équivalent, sont les suivantes :

  1. Minimums de décollage, visibilité signalée, RVR 1 200 pieds ou 1/4 de mille terrestre de visibilité
     
    1. un aérodrome de dégagement de départ choisi en conformité avec l’alinéa  (1)a);
       
    2. Pour chaque aéroport visé, l'exploitant privé et le commandant de bord doivent repérer les obstacles importants qui se trouvent dans la trajectoire de décollage et déterminer, à l'aide des diagrammes de performances approuvés de l'avion, si ce dernier peut les survoler en toute sécurité sur la trajectoire de décollage et demeurer au moins à l'altitude minimale en route jusqu'à l'aérodrome de dégagement de départ, en cas de panne du moteur critique.
       
    3. Le manuel d'exploitation doit expliquer en détail comment déterminer la pente de montée moteur critique en panne au départ et la marge de franchissement des obstacles.
       
    4. Conformément aux exigences stipulées dan la publication Aérodromes - Normes et Pratiques Recommandées (TP 312), la piste doit être dotée de feux de piste haute intensité en état de fonctionnement, de feux d'axe de piste, ou de marques d'axe de piste bien à la vue du pilote pendant la course au décollage.
       
    5. Le commandant de bord doit reconnaître que la portée visuelle de piste (RVR) de 1 200 pieds ou 1/4 de mille terrestre requise existe sur la piste avant d'amorcer le décollage.
       
    6. Les indicateurs d'assiette du commandant de bord et du commandant en second doivent comporter des repères d'assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l'axe de référence, et ce, jusqu'à 15 degrés au moins, et présenter clairement l'assiette longitudinale et latérale de l'avion; les circuits avertisseurs de panne homologués qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des instruments ou du matériel essentiels doivent être en état de fonctionnement. Aux fins des décollages par visibilité réduite, les instruments considérés essentiels sont les suivants : les indicateurs d'assiette, les gyroscopes directionnels et les indicateurs de situation horizontale (HSI).
       
    7. Le pilote en chef doit avoir attesté, dans les dossiers de formation et de qualifications exigés à l'article 604.52, que le commandant de bord a les compétences voulues pour décoller par une RVR de 1 200 pieds ou de 1/4 de mille terrestre, et que le commandant en second possède aussi ces compétences (si l'exploitant l'a autorisé à effectuer des décollages au-dessous des limites normales).
       
  2. Minimums de décollage, visibilité signalée, RVR 600 pieds
     
    1. un aérodrome de dégagement de départ choisi en conformité avec l’alinéa  (1)a);
       
    2. Pour chaque aéroport visé, l'exploitant et le commandant de bord doivent repérer les obstacles importants qui se trouvent dans la trajectoire de décollage et déterminer, à l'aide des diagrammes de performances homologués de l'avion, si ce dernier peut les survoler en toute sécurité sur la trajectoire de décollage et demeurer au moins à l'altitude minimale en route jusqu'à l'aérodrome de dégagement de départ, en cas de panne du moteur critique.
       
    3. Le manuel d'exploitation doit expliquer en détail comment déterminer la pente de montée moteur critique en panne au départ et la marge de franchissement des obstacles.
       
    4. La piste, conformément aux exigences stipulées dans la publication Aérodromes - Normes et Pratiques Recommandées (TP 312), doit être dotée du matériel suivant :
       
      1. des feux de piste haute intensité en état de fonctionnement, des feux d'axe de piste et des marques d'axe de piste bien à la vue du pilote pendant la course au décollage;
         
      2. au moins deux transmissomètres, l'un à l'extrémité d'approche, l'autre à mi-piste, qui indiquent chacun une RVR minimale de 600 pieds;
         
      3. s'il y a trois transmissomètres et si celui à mi-piste est en panne, il est permis de décoller pourvu que les transmissomètres aux extrémités d'approche et de départ indiquent une RVR minimale de 600 pieds.
         
    5. Le commandant de bord doit reconnaître que la portée visuelle de piste (RVR) de 600 pieds requise existe sur la piste avant d'amorcer le décollage.
       
    6. Les indicateurs d'assiette (horizons artificiels) du commandant de bord et du commandant en second doivent comporter des repères d'assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l'axe de référence, et ce jusqu'à 15 degrés au moins, et présenter clairement l'assiette longitudinale et latérale de l'avion; les circuits avertisseurs de panne homologués qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des instruments ou du matériel essentiels doivent être en état de fonctionnement. Aux fins des décollages par visibilité réduite, les instruments considérés essentiels sont les suivants: les indicateurs d'assiette, les gyroscopes directionnels et les indicateurs de situation horizontale (HSI).
       
    7. Le commandant de bord, et le commandant en second si l'exploitant privé l'autorise à décoller dans des minimums météorologiques inférieurs à la norme, doivent avoir subi, dans les 24 mois précédents et sur simulateur homologué, un contrôle de compétence sous la supervision d'une personne autorisée par le ministre qui a attesté, dans les dossiers de formation et de qualifications exigés à l'article 604.52, qu'ils ont les compétences voulues pour décoller dans ces minimums.
       
    8. le pilote en chef doit certifier dans les dossiers de formation et de qualification que le commandant de bord (et le commandant en second, s’il y est autorisé par l’exploitant privé) a suivi la formation en RVR 600 sur un simulateur approuvé dans les 12 mois précédents et est compétent pour entreprendre un décollage RVR 600.
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