En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, par la présente, l'entreprise CanJet Airlines, Halifax (Nouvelle-Écosse), régie par la sous-partie V de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien (RAC), de l'exigence énoncée à l'alinéa 605.09(1)a) du RAC, selon laquelle l'aéronef doit être utilisé conformément aux conditions et aux limites précisées dans la liste d'équipement minimal (MEL). La présente exemption s'applique sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
OBJET
La présente exemption vise à permettre à l'exploitant aérien CanJet Airlines d'utiliser l'aéronef B737-200, alors que l'article 34-25 (avertisseur d'altitude) indiqué dans la MEL n'est pas en état de service.
APPLICATION
La présente exemption s'applique au modèle d'aéronef B737-200, immatriculation C-FECJ (numéro d'aéronef 230), lorsque celui-ci est utilisé par CanJet Airlines, en vertu de son certificat d'exploitation aérienne no 10305.
CONDITIONS
La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :
- Toutes les autres conditions liées à la MEL doivent être respectées;
- Une copie de la présente exemption doit être conservée à bord de l'aéronef.
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :
- le 7 septembre 2002 à minuit HAA;
- la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.
Datée à Moncton, Nouveau-Brunswick, ce 30e jour d'août 2002, au nom du ministre des Transports.
Le gestionnaire régional,
Aviation commerciale et d'affaires
Région de l'Atlantique
ORIGINAL SIGNÉ PAR
A.W. Allan
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