EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 703.24(c) ET DU SOUS-ALINÉA 703.88(1)(c)(ii) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ARTICLE 723.24 DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions précisées ci-dessous, les exploitants aériens canadiens et les commandants de bord d’hélicoptères monomoteurs Bell 204 ou Bell 205 des exigences énoncées à l’article 723.24 des Normes de service aérien commercial (NSAC) découlant de l’alinéa 703.24c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), ainsi qu’au sous‑alinéa 703.88(1)c)(ii) du RAC.

L’article 723.24 des NSAC stipule qu’un exploitant aérien et le commandant de bord qui utilisent des hélicoptères monomoteurs pour effectuer le transport de plus de neuf (9) passagers doivent s’assurer que le pilote a réussi le contrôle de la compétence du pilote (CCP) sur hélicoptère monomoteur sur l’un des types d’hélicoptères monomoteurs exploités par l’exploitant aérien pour transporter plus de neuf (9) passagers. 

Le sous‑alinéa 703.88(1)c)(ii) du RAC énonce que le commandant de bord d’un hélicoptère monomoteur doit avoir réussi un CCP sur un des types d'hélicoptères monomoteurs utilisés par l'exploitant aérien.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens et aux commandants de bord qui utilisent des hélicoptères Bell 204 ou Bell 205 d’effectuer un CCP sur le Bell 212 ou le Bell 412 pour satisfaire aux exigences en matière de CCP, telles qu’énoncées à l’article 723.24 des NSAC et au sous‑alinéa 703.88(1)c)(ii) du RAC.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens et aux commandants de bord qui utilisent les types d’hélicoptères suivants : Bell 204 ou Bell 205. L’exemption ne s’applique pas aux exploitants aériens et aux commandants de bord qui utilisent un hélicoptère monomoteur autre que le Bell 204 ou Bell 205.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le CCP effectué sur le Bell 212 ou le Bell 412 ne doit pas servir à satisfaire aux exigences stipulées au sous‑alinéa 703.88(1)c)(ii) du RAC sauf si le Bell 204 ou le Bell 205 sont les seuls hélicoptères monomoteurs exploités par l’exploitant;
  2. Le commandant de bord, lors de son CPP sur soit un Bell 212 ou un Bell 412, doit avoir complété avec succès des approches en autorotation qui se terminent dans une zone prédéterminée et au moins une approche comportant un virage minimal de 180 degrés pendant une descente en autorotation.

VALIDITÉ

La présente exemption s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. la date de l’entrée en vigueur d’une modification au sujet de l’alinéa 703.24c) et au sous-alinéa 703.88(1)c)(ii) du Règlement de l’aviation canadien dont il est question particulièrement dans la présente exemption,  ou dans la norme connexe;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Canada ce 24ième jour de juillet 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général
Aviation civile

OSB Jennifer Taylor

Merlin Preuss

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