EXEMPTION DE L’APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 704.07(2)b)(ii) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte Air Satellite Inc, Aéroport de Baie-Comeau, Baie-Comeau, Québec G5S 2S6, régit par la sous-partie 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’application du sous-alinéa 704.07(2)b)(ii) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Les exigences du sous-alinéa.704.07(2)b)(ii) du RAC et des divisions 724.07(2)b)(i)(E) et (F) des Normes de service aérien commercial sont détaillées dans l’annexe A de cette exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à l’exploitant aérien, Air Satellite Inc., pour redémarrer l’exploitation de son service de navette en vertu de la sous partie 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien, d’employer un pilote en chef qui ne satisfait pas à l’exigence des trois années d’expérience à titre de commandant de bord d’un avion navette et de la formation préparatoire au vol de ligne, tel que requis aux divisions 724.07(2)b)(i)(E) et (F) des Normes de service aérien commercial.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux aéronefs Beechcraft King Air 100 lorsqu’ils sont utilisés par Air Satellite Inc. aux termes de son certificat d’exploitation aérienne, numéro 2733.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le pilote en chef doit avoir au moins 1000 heures d’expérience comme pilote d’un avion multimoteur à turbo moteur;
  2. Cinq cent (500) de ces heures doivent être à titre de commandant de bord d’un avion de même type;
  3. Le pilote commandant en second devra avoir au moins cinquante (50) heures d’expérience sur le type.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. minuit, HNE, le 31 décembre 2007;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application  n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Dorval, ce 19 mai 2006, au nom du ministre des Transports.

Original signé par : Justin Bourgault

Yves Gosselin
Directeur régional
Aviation civile
Région du Québec

Annexe A

704.07 (2) Pour l'application du paragraphe (1), le demandeur doit :

b) disposer de personnel de gestion approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial, qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants:


(ii) pilote en chef,

724.07 Délivrance ou modification du certificat d'exploitation aérienne

(2) Qualifications et responsabilités du personnel d'exploitation

b) Pilote en chef

(i) Qualifications

Le pilote en chef doit avoir les qualifications suivantes :

(E) doit posséder au moins trois années d'expérience à titre de commandant de bord d'un avion utilisé pour l'exploitation d'un service aérien de navette (tel que défini à l'article 704.01 du Règlement de l'aviation canadien);

et

(F) doit être qualifié, en vertu du programme de formation de l'exploitant aérien, à exercer les fonctions de commandant de bord sur l'un des types d'avions exploités;