Exemption de l’application de l’alinéa 704.108(1)c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et de l’alinéa 724.108(1)e) et du sous-alinéa (2)d)(iv) de l'Annexe 1 de l'article 724.108 des Normes de service aérien commercial (NSAC)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens qui exploitent un service aérien de navette et les pilotes à leur emploi des exigences énoncées à l’alinéa 724.108(1)e) et au sous-alinéa (2)d)(iv) de l'annexe I de l'article 724.108 des Normes de service aérien commercial (NSAC) imposées en vertu de l’alinéa 704.108(1)c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’alinéa 704.108(1)c) du RAC stipule qu’il est interdit à un exploitant aérien canadien qui exploite un service aérien de navette de permettre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef, à moins qu’elle ait subi avec succès, conformément aux NSAC, un contrôle de la compétence de pilote (CCP).

L’alinéa 724.108(1)e) des NSAC stipule que, pour compléter le contrôle de la compétence de pilote, les procédures de formation et de vérification qui ne sont pas homologuées sur un dispositif d'entraînement synthétique de vol doivent être exécutées sur avion en vol.

Le sous-alinéa (2)d)(iv) de l'annexe I de l'article 724.108 des NSAC stipule que le pilote doit faire une approche et un atterrissage dans une ambiance d'approche indirecte lorsque les membres de l'équipage de conduite sont autorisés conformément au manuel d'exploitation de leur compagnie à effectuer des approches indirectes; cet élément doit être démontré pendant le vol de contrôle initial de la compétence du pilote et annuellement par la suite.

Objet et application

La présente exemption vise à permettre aux pilotes à l'emploi d'exploitants aériens canadiens qui exploitent un service aérien de navette en vertu de la sous-partie 4 de la partie VII du RAC de compléter leur CCP sur un simulateur de vol complet de niveau A ou B sans avoir à démontrer la procédure d'approche indirecte exigée en application du sous-alinéa (2)d)(iv) de l'annexe I de l'article 724.108 ou sans avoir à compléter le CCP à bord d'un avion en vol exigé en application de l'alinéa 724.108(1)e) des NSAC lorsque le programme du dispositif d'entraînement synthétique de vol n'a pas été approuvé pour l'approche indirecte.

La présente exemption s'applique aux exploitants aériens canadiens qui exploitent un service aérien de navette et aux pilotes à leur emploi lorsque le CCP est effectué sur un simulateur de vol complet de niveau A ou B qui n'a pas de programme approuvé pour l'approche indirecte.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. chaque pilote doit subir le CCP avec succès sur un simulateur de vol complet approuvé, à l'exception de la procédure d'approche indirecte exigée en application du sous-alinéa (2)d)(iv) de l'annexe I de l'article 724.108 des NSAC;

  2. le pilote doit démontrer avec succès à bord de l’aéronef, au pilote vérificateur de transporteurs aériens, au pilote en chef d’un type d’avion ou au pilote d’entraînement d’un type d’avion, une procédure d’approche indirecte, selon les minimums publiés dans le Canada Air Pilot;

  3. chaque pilote doit démontrer la procédure d’approche indirecte, telle qu'elle est précisée dans la condition n° 2, pendant son entraînement en ligne initial et au moins une fois tous les deux ans par la suite;

  4. le pilote vérificateur de transporteurs aériens, le pilote en chef d’un type d’avion ou le pilote d’entraînement d’un type d’avion pour lequel un pilote a démontré avec succès la procédure d’approche indirecte, telle qu'elle est précisée dans les conditions nos 2 et 3, consignera la réussite de cette procédure dans le dossier de formation du pilote.

Validité

La présente exemption demeure valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 juin 2004, à 23:59 HNE;
     
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l'aviation canadien et des normes connexe;
     
  3. la date à laquelle toute condition énoncée dans cette exemption cesse d'être respectée;
     
  4. la date de son annulation par écrit par le Ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, en ce 2ième jour de juillet 2002, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général
Aviation civile

 

Merlin Preuss

 

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