EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 705.104(1)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, BALLOONVIEW CORPORATION, sise au 2625, prom. Queensview, Ottawa (Ontario), lorsque cette société utilise des appareils de divertissement Aérophile 30 (5500), de l’application du Règlement de l’aviation canadien.

Objet

La présente exemption vise à autoriser BalloonView Corporation à utiliser un appareil de divertissement Aérophile 30 (5500) sans qu’elle soit obligée de respecter les exigences du Règlement de l’aviation canadien.

Application

La présente exemption s’applique à BalloonView Corporation, sise au 2625, prom. Queensview, Ottawa (Ontario), seulement lorsqu’elle UTILISE un appareil de divertissement Aérophile 30 (5500) installé à Exhibition Place, Toronto (Ontario) (43.38.03N, 79.25.23W).

Conditions

(1) Balloonview Corporation doit :
 
a) s’assurer que l’aérostat Aérophile 30 (5500) est utilisé et entretenu conformément aux instructions et aux procédures publiées et modifiées, le cas échéant, par le constructeur, Aérophile S.A., sis 19, rue du Connétable, 605500 Chantilly, France (veuillez vous reporter à l’ANNEXE A de la présente exemption);
 
b) indiquer, et en fournir une copie, toutes propositions de modification des instructions, des procédures ou des manuels contenus dans l’ANNEXE A avant la mise en œuvre desdites propositions de modification (les propositions de modification devront être envoyées à Transports Canada, Chef, Aviation de loisir et Opérations aériennes spécialisées (AARRD), 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8);
 
c) s’assurer que les utilisateurs ont au moins dix-huit ans et détiennent un certificat médical canadien valide de catégorie 1 ou 3;
 
d) s’assurer que tous les utilisateurs, les membres d’équipage et le personnel de maintenance de l’aérostat Aérophile 30 (5500) ont été formés et certifiés par le constructeur Aérophile S.A. dans les douze (12) mois précédents, pour exécuter les procédures d’utilisation normales et d’urgence;
 
e) conserver, pendant une période de deux ans, les documents indiquant quand et comment les décisions stipulées au paragraphe d) ci-dessus ont été prises, et mettre ces documents à la disposition du ministre s’il le demande;
 
f) s’assurer que l’aérostat Aérophile 30 (5500) est balisé conformément aux exigences en matière d’identification des obstacles énoncées à la norme 621.19, Manuel des normes d’identification des obstacles, Chapitre 9 — BALISAGE ET ÉCLAIRAGE DES BALLONS CAPTIFS ET DES CERFS-VOLANTS (veuillez vous reporter à : www.tc.gc.ca/aviation/REGSERV/CARAC/CARS/cars/62119f.htm; veuillez voir l’ANNEXE B ci-jointe);
 
g) concernant tout incident lié à l’utilisation de l’aérostat Aérophile 30 (5500) :
 

(i) souscrire à une assurance responsabilité couvrant les risques de blessure et de décès des passagers d’un montant qui ne soit pas inférieur au montant de 300 000 $ multiplié par le nombre de passagers montant à bord de l’appareil de divertissement;
 

(ii) souscrire à une assurance responsabilité couvrant les risques de responsabilité civile d’un montant qui ne soit pas inférieur à 1 000 000 $;
 
h) conserver une copie de la présente exemption sur le site où est utilisé l’appareil;
 
i) s’assurer que l’aérostat Aérophile 30 (5500) est muni d’un ensemble émetteur-récepteur en état de marche permettant de maintenir une communication bilatérale avec la tour de contrôle de l’aéroport du centre ville de Toronto;
 
j) s’assurer qu’avant toute descente ou montée un utilisateur reçoit de la tour de contrôle de l’aéroport du centre ville de Toronto une autorisation d’exécuter la manœuvre;
 
k) s’assurer que l’utilisateur, ou un membre d’équipage transporté à bord et désigné par l’utilisateur, maintient une écoute permanente sur la fréquence radio assignée par la tour de contrôle de l’aéroport du centre ville de Toronto.
 
(2) La hauteur maximale de l’aérostat Aérophile 30 (5500), y compris le câble d’amarrage, ne doit pas dépasser :
 
a) l’altitude exigée par la tour de contrôle de l’aéroport du centre ville de Toronto;
 
b) dans tous les cas, pas plus de 500 pi au-dessus du sol (AGL).
 
(3) L’utilisation de l’aérostat Aérophile 30 (5500) sera interdite :
 
a) lorsque la visibilité au sol, selon le compte rendu donné par la tour de contrôle de l’aéroport du centre ville de Toronto, est inférieure à trois (3) milles;
 
b) lorsqu’il est impossible de garder une distance de un (1) mille, mesurée horizontalement, et une distance de 500 pi, mesurée verticalement, hors des nuages;
 
c) lorsque la tour de contrôle de l’aéroport du centre ville de Toronto est fermée;
 
d) lorsque l’indique un NOTAM.
 
(4) Les descentes en parachute depuis l’aérostat Aérophile 30 (5500) sont interdites.

Validitéé

La présente exemption s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes ::

  1. le 31 août 2005 à 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle une modification apportée aux dispositions appropriées du Règlement de l’aviation canadien et aux normes connexes entre en vigueur;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, ce 23e jour de mars 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss