Norme 621 - Balisage et l'éclairage des obstacles - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Dernière modification apportée à la norme : 2021/11/02

Tables des matières

Avant-propos de Modification

1. Objet. La présente publication a pour objet de fournir des normes pour le balisage et l’éclairage des objets susceptibles de causer une menace à la sécurité aérienne.

2. Date d’entrée en vigueur. Les exigences de la présente version prennent effet 30 jours après la date de la publication.

3. Annulation. La Norme 621, Balisage et éclairage des obstacles, 1re édition, datée du 31 décembre 2011 est annulée par la présente publication.

4. Modifications à la norme et aux installations existantes. À moins d’indication contraire du Ministre, la mise à niveau des installations existantes de marquage ou de balisage n’est pas nécessaire pourvu qu’elles aient été installées avant la date d’entrée en vigueur de la présente 2e édition, sauf en ce qui a trait aux installations mentionnées à l’article 601.26 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) pour lesquelles il est question d’un changement extérieur [par exemple, enlèvement d’un objet défilé ou modification de la configuration de la circulation aérienne].

5. Application. Conformément à l’article 601.24 du RAC, quiconque a la responsabilité ou la garde d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet qui constitue un obstacle à la navigation aérienne prend l’une ou l’autre des mesures suivantes : il le balise et l’éclaire en conformité avec les exigences de la norme 621; il utilise un balisage et un éclairage équivalents qui sont approuvés par le ministre.

Liste des figures
(en vigueur 2016/03/01)

Chapitre 1 Introduction

1.1 Définitions

Dans la présente norme :

« accessoire » – Partie de tout mât vertical, pylône ou autre prolongement ajouté à un bâtiment, un ouvrage ou un objet qui dépasse au-dessus du sommet du bâtiment, de l'ouvrage ou de l'objet en question. (appurtenance)

« angle d’ouverture du faisceau  » – Angle d'ouverture en site et en azimut d'un faisceau dans lequel l'intensité lumineuse est égale à 50 pour cent du seuil fixé à l'égard de l'intensité efficace maximale du faisceau. (beam spread)

« balisage » – Symbole, groupe de symboles ou balises que l’on appose sur un obstacle pour en signaler la présence de jour et ainsi réduire les risques pour les aéronefs. (marking)

« balise » – Objet monté sur un obstacle pour en indiquer la présence de jour, surtout lorsque l'obstacle est peu visible comme c'est le cas, par exemple, des lignes de transmission électriques. (marker)

« calage en site  » – S'agissant d'un feu, angle formé entre l'horizontale et une ligne passant par le centre de l'ouverture verticale du faisceau. (vertical aiming angle)

« caténaire » – Nom donné à tout fil courbe suspendu librement entre deux ou plusieurs structures portantes, normalement sur des distances exceptionnellement longues et élevées au-dessus de canyons, de rivières et de vallées profondes. (catenary)

« couleurs » – pour le balisage lumineux, couleurs définies suivant le code de couleurs de l’Annexe 14 de l’OACI (aviation colours)

« éclairage » – Feu ou ensemble de feux montés sur un obstacle pour en signaler la présence aux pilotes. (lighting)

« Éolienne  » – Structure destinée à produire de l'énergie électrique, qui comporte un mât en haut duquel est installée une nacelle renfermant un groupe électrogène auquel sont fixées les pales du rotor que le vent fait tourner. La hauteur totale de l'obstacle correspond à celle de la nacelle au-dessus du sol (AGL), augmentée de la longueur de l'une des pales en position verticale. (wind turbine)

« feu fixe » – Feu dont l’intensité lumineuse est constante lorsqu’on l’observe à partir d’un point fixe. (fixed light)

« Indicateurs de parc d'éoliennes » – Feux séparés par une distance spécifique, montés sur certaines éoliennes et indiquant aux pilotes l'emplacement d'un parc d'éoliennes. (wind farm indicators)

« intensité efficace » – Dans le cas d'un feu clignotant, intensité égale à celle d'un feu permanent (fixe) de même couleur ayant la même portée visuelle dans des conditions d'observation identiques. (effective intensity)

« marque de peinture » – Marque peinte à la surface d'un obstacle pour en signaler la présence de jour. (painting)

« Parc d'éoliennes » – Groupe de trois éoliennes ou plus. (wind farm)

« unités photométriques » – (lighting terms)

  • (a) lumen – Unité du système international mesurant le flux lumineux émis dans l’angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle uniforme de 1 candela. Cette unité exprime le rendement lumineux par seconde. (Lumen)
  • (b) candela - Unité du système international mesurant l’intensité lumineuse provenant d’une source lumineuse qui est égale à 1/60 de l’intensité lumineuse par centimètre carré d’un corps noir rayonnant à la température de congélation du platine (2 046 degrés Kelvin). Une intensité lumineuse d’une candela correspond à un lumen par stéradian (angle solide). Cette unité exprime l’unité de lumière à l’intérieur d’un segment d’accroissement du rayon. (Candela)
    (en vigueur 2016/03/01)
  • (c) lux - Unité du système international mesurant l’illuminance qui est égale à un lumen par mètre carré (lm/m2). Cette unité exprime la quantité de lumière que reçoit une surface donnée. (Lux)

« visibilité météorologique » – Distance maximale en milles terrestres à laquelle on peut voir et identifier dans certaines conditions d'observation certains objets (repères de visibilité) ou certains feux de moyenne intensité (25 candelas) de nuit. (meteorological visibility)

1.2 Les abréviations et symboles utilisés dans la présente Norme
(en vigueur 2016/03/01)

AGL
Au-dessus du sol
cd
candela (intensité lumineuse)
km/h
kilomètre par heure
m
mètre
kt
nœud
FAA
Federal Aviation Administration (États-Unis)
cm
centimètre
pi
pied
OACI
Organisation de l'aviation civile internationale
max.
maximum
min.
minimum
SDA
Système de détection des aéronefs
FIC
centre d’information de vol
< x
inférieur à x
> x
supérieur à x
≥ x
supérieur ou égal à x
≤ x
inférieur ou égal à x

Chapitre 2 Générales

2.1 Objet des exigences de balisage et d’éclairage

Note d'information 1 :

L’application des exigences propres au balisage et à l’éclairage indiquées dans la présente norme ainsi que l’approbation d’exigences équivalentes, doit garantir que, dans tous les cas et à tout moment, un obstacle à la navigation aérienne demeure visible à une distance suffisante pour permettre à un pilote en conditions VMC d’éviter ledit obstacle d’au moins 300 m verticalement dans un rayon horizontal de 600 m centré sur cet obstacle. Les normes de balisage et d’éclairage des obstacles ont pour objet de fournir un moyen efficace d’indiquer la présence d’objets susceptibles de causer une menace à la sécurité aérienne. Des exigences équivalentes de balisage et d’éclairage peuvent être approuvées en fonction des caractéristiques du relief, des caractères du temps, de l’emplacement géographique et, dans le cas des éoliennes, du nombre d’unités et de leur agencement général.
(en vigueur 2016/03/01)

Note d’information 2 :

Ouvrages haubanés. Les haubans d’une tour à charpente de 610 m (2000 pieds) sont ancrés de 490 m (1600 pieds) à 610 m (2000 pieds) de la base de l’ouvrage. Cela place une partie des haubans à 460 m (1500 pieds) de la tour à une hauteur de 38 m (125 pieds) à 150 m (500 pieds) AGL. Il est attendu que les pilotes, lorsqu’ils survolent une région qui n’est pas congestionnée, demeurent à au moins 150 m (500 pieds) des ouvrages artificiels. Ainsi, la tour doit être évitée de 150 + 460 = 610 m (2000 pieds) horizontalement pour éviter tout hauban. Un balisage et un éclairage bien entretenus sont importants pour une visibilité accrue puisque les haubans d’un ouvrage sont difficiles à distinguer avant qu’un aéronef ne soit dangereusement proche.
(en vigueur 2016/03/01)

Note d’information 3 :

Exigences liées à l’intensité. Un aéronef volant à 250 nœuds (463 km/h) a besoin de 1,48 mille terrestre (2,4 km) pour éviter un objet horizontalement de 610 m (2000 pieds) afin que le pilote puisse voir l’éclairage d’obstacle, reconnaître qu’il signifie un obstacle, prendre des mesures d’évitement, ainsi que pour permettre un délai à l’aéronef. Un aéronef volant à 165 nœuds (306 km/h) a besoin de 1,18 mille terrestre (1,9 km) pour éviter un obstacle de 610 m horizontalement
(en vigueur 2016/03/01)

Note d’information 4 :

Conclusion. Un aéronef volant à 165 nœuds (306 km/h) ou moins devrait être en mesure de voir l’éclairage d’obstacle suffisamment à temps pour pouvoir éviter l’ouvrage d’au moins 610 m horizontalement dans toutes les conditions d’exploitation si le pilote utilise l’aéronef conformément au RAC. Les aéronefs volant à une vitesse se situant entre 165 nœuds (306 km/h) et 250 nœuds (436 km/h) devraient pouvoir voir l’éclairage d’obstacle à moins que les conditions météorologiques se dégradent jusqu’à une visibilité de 1 mille terrestre (1,6 km) la nuit, période durant laquelle une intensité de 20 000 cd serait nécessaire pour pouvoir voir le balisage à 1,5 mille terrestre (2,4 km). Si cette intensité de 20 000 cd était utilisée pour une visibilité de 3 milles terrestres (4,8 km), elle pourrait causer une nuisance aux résidences. De plus, un aéronef circulant à ces vitesses pourrait normalement utiliser les règles de vol aux instruments (IFR) la nuit lorsque la visibilité est de 1 mille terrestre (1,6 km).
(en vigueur 2016/03/01)

2.2 Défilement

  • (1) On applique le principe du défilement d'obstacles de manière à ce qu'un bâtiment, un ouvrage ou un objet dominant permanent qui est dûment balisé ou éclairé, ou les deux, ait pour effet de supprimer la nécessité de baliser ou d'éclairer les autres bâtiments, ouvrages ou objets situés dans le voisinage immédiat et qui, sinon, auraient dû être traités comme des obstacles individuels.
  • (2) Plus précisément, le principe du défilement des obstacles est appliqué si le bureau régional de Transports Canada juge que le balisage ou l'éclairage, ou les deux, d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un objet dominant permanent suffit à prévenir les pilotes qu'en évitant cet obstacle dominant, ils éviteront les obstacles non balisés ou non éclairés qui se trouvent dans le voisinage immédiat, et ce sans risque de collision.
  • (3) Lorsque deux objets similaires de même hauteur sont voisins l’un de l’autre, comme le montre la Figure 2-1, il est possible de considérer que l’un des deux sert à défiler l’autre, à condition que les espacements énumérés au Tableau 2-1 ne soient pas dépassés.
    (en vigueur 2016/03/01)

    Tableau 2-1 : Espacement entre objets défilés
    (en vigueur 2016/03/01)

    Hauteur des objets AGL
    (en mètres)
    Espacement
    maximal
    (en mètres)

    30 < x ≤ 75

    15

    75 < x ≤ 120

    23

    120 < x ≤ 200

    30

    200 < x ≤ 290

    45

    290 < x

    60

  • (4) Il est possible de considérer qu’un obstacle plus étroit est défilé si, par rapport à un obstacle plus large, il est situé de façon telle que le pilote d’un avion qui suit une trajectoire de vol pour éviter l’obstacle le plus large se trouve par le fait même à éviter l’obstacle plus étroit.

    Figure 2-1 : Défilement d'objets
    (en vigueur 2016/03/01)

    Version textuelle – Figure 2-1 : Défilement d'objets

    La figure 2-1 se compose de deux schémas qui illustrent comment un objet non balisé peut être protégé par un objet adjacent balisé.

    Le premier schéma, sur la gauche, présente des objets différents se composant d’une cheminée et d’un château d’eau. Le deuxième schéma, sur la droite, présente des objets similaires se composant d’une cheminée à côté d’une autre cheminée.

    Dans les deux schémas, les objets sont pratiquement de la même hauteur et l’un des objets est balisé et cela protège l’objet adjacent qui, par conséquent, n’a pas besoin de balisage.

    L’application d’une protection est limitée à une distance maximale telle qu’indiquée au tableau 2-2. Si la distance séparant les objets est supérieure à cette distance maximale, il n’est pas possible d’appliquer une protection et les deux objets doivent être balisés.

  • (5) Caténaires adjacentes
    • (a) Il n'est pas nécessaire de baliser ou d'éclairer une caténaire qui traverse une route VFR reconnue lorsque cette caténaire est défilée par une caténaire plus élevée.
      (en vigueur 2016/03/01)
    • b) Il est possible de considérer qu’un segment de caténaire est défilé s’il se trouve à moins de 300 m de la caténaire balisée de l'obstacle dominant de manière à rester en dessous d'un plan incliné de 5 pour cent vers le bas de la projection de a caténaire balisée. Voir la Figure 2-2.
      (en vigueur 2016/03/01)
    • c) Si la seconde caténaire se trouve au-dessus du plan incliné, cette caténaire n'est pas défilée et est donc balisée ou éclairée ou les deux, conformément à la présente norme.

      Figure 2-2 : Défilement de caténaire
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 2-2 : Défilement de caténaire

      La figure 2-2 se compose de deux schémas illustrant comment la protection peut être appliquée à des travées de câble, par exemple des travées de câbles franchissant une rivière.

      Le schéma supérieur présente une vue tridimensionnelle de deux travées franchissant une rivière, une des deux comportant des balises sphériques sur les câbles de contrepoids. La travée balisée ne comporte pas de balises sphériques parce qu’elle est protégée par la travée balisée.

      Le schéma inférieur comprend les dimensions et présente une vue latérale des pylônes de suspension de la ligne de transmission et indique que les câbles peuvent être protégés lorsque la travée non balisée se trouve à une distance horizontale de 300 m par rapport au plus proche contrepoids de la travée balisée et à une hauteur inférieure à un plan incliné à un angle de cinq pour cent qui commence à la hauteur du câble de contrepoids le plus proche de la travée balisée (la travée balisée est indiquée avec deux câbles de contrepoids).

      Le schéma inférieur présente également une troisième travée, comme un pylône de transmission en gris clair qui peut se dresser entre la travée balisée et la travée protégée. Dans la mesure où la troisième travée se trouve à une distance de 300 m et est plus basse que le plan incliné à cinq pour cent, elle est également protégée et n’a pas besoin d’être balisée.

  • (6) Objets complexes
    • a) S'il est impossible d'appliquer une norme uniforme à un ensemble d'objets regroupés tels que des usines, des raffineries, des centrales thermiques et autres constructions semblables, le bureau régional de Transports Canada doit évaluer ces objets individuellement afin de déterminer s'il faut les traiter comme des dangers potentiels à la sécurité aérienne ou comme un obstacle formant un groupe, compte tenu de leur emplacement et de leur hauteur.
    • b) Si l’on considère que les obstacles forment un groupe, il faut les baliser ou les éclairer, ou les deux, suffisamment pour que le pilote puisse en cerner l'étendue et en avoir un avertissement visuel suffisant, et ce sous tout angle d'approche de l’aéronef.

2.3 Équipement servant à l’éclairage

  • (1) Conformité

    Note d’information :

    Afin que l'équipement acquis satisfasse bien aux exigences de la présente norme, le propriétaire ou l’exploitant étant responsable de l’obstacle ou en ayant le contrôle doit obtenir une attestation de conformité suite à des tests délivrée par un tiers laboratoire d’essais se conformant à la norme 17025 de l’ISO/CEI, « Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais ».
    (en vigueur 2016/03/01).

  • (2) Feux combinés

    Note d’information :

    Les exigences contenues dans la présente norme ont été rédigées dans le but de voir à l’éclairage des obstacles, peu importe comment cet éclairage est véritablement conçu. Les fabricants peuvent fournir des sources lumineuses contenues dans un seul luminaire. Par exemple, le phare clignotant rouge CL-864, combiné au feu clignotant blanc CL-865 peut être utilisé dans une installation double de moyenne intensité de configuration « E ».

2.4 Évaluation environnementale

Note d’information :

Il se pourrait que le propriétaire ou l’exploitant soit tenu de déposer une évaluation environnementale auprès de l’autorité compétente pertinente s’il cherche à obtenir l’autorisation d’utiliser un dispositif d’éclairage constitué de feux clignotants blancs de haute intensité sur des ouvrages situés à l’intérieur d’une zone résidentielle.
(en vigueur 2016/03/01)

2.5 Obligations d'aviser
(en vigueur 2016/03/01)

  • (1) Quiconque prévoit construire ou modifier un obstacle, à savoir un bâtiment, un ouvrage ou un objet, y compris un ballon captif ou un cerf-volant, de façon permanente ou temporaire, au moins 90 jours avant d'entreprendre les travaux de construction, contacte le bureau régional pertinent de Transports Canada - Aviation civile dont les coordonnées figurent à l'Annexe A et lui fournit à l'aide du Formulaire d'évaluation aéronautique pour le balisage et l'éclairage d'un obstacle dont un exemplaire figure à l'Annexe C.
    (en vigueur 2016/03/01)
  • (2) S'il appert qu'une future construction risque de créer un obstacle à la navigation aérienne aux abords d'un aérodrome du ministère de la Défense nationale (MDN), le propriétaire ou l'exploitant avertit les autorités pertinentes du MDN.

    Note d’information :

    Câbles aériens au-dessus des eaux navigable : Quiconque prévoit construire ou placer un ouvrage comprenant un câble aérien et une structure soutenant le câble doit tenir compte des exigences de la Loi sur la protection de la navigation (LPN). En vertu de la LPN, tout travail proposé (comprenant des câbles aériens) dans des eaux navigables précisées dans l’annexe de la LPN ou sur, sous, au-dessus ou à travers ces eaux navigables peut être assujetti à un examen et à une autorisation par un représentant du programme de protection de la navigation (PPN) de Transports Canada (TC). Ainsi, les promoteurs des travaux proposés au-dessus des eaux réglementées doivent communiquer avec le bureau de PPN de TC local pour obtenir des renseignements sur le processus de l’examen et de l’autorisation. Il est à noter que la LPN comprend un Arrêté sur les ouvrages secondaires. Si l’ouvrage proposé dans une voie navigable réglementée respecte les critères de l’arrêté, les travaux peuvent continuer sans qu’une autorisation en vertu de la loi soit nécessaire.

  • (3) Quiconque prévoit ériger un objet doit également fournir des renseignements à NAVCANADA en se servant du formulaire Projet d'utilisation particulière d'un terrain (« Land Use Proposal Submission Form ») que l’on peut se procurer auprès du bureau régional compétent de Transports Canada (voir l’Annexe A).

    Note d’information :

    Lorsque possible, pour les objets comme les antennes de radiodiffusion et les parcs éoliens, un panneau identifiant le propriétaire de l'objet et les renseignements pour le contacter devrait être installé à la porte d'accès ou à tout autre endroit approprié.

2.6 Correction de défaillance d’éclairage
(en vigueur 2016/03/01)

La visibilité d’un obstacle est obtenue seulement lorsque tous les feux exigés fonctionnent. Une panne partielle de l’équipement diminue la marge de sécurité. Toute panne doit être réparée aussitôt que possible. La panne d’un feu permanent de côté ou de niveau intermédiaire doit être réparé aussitôt que possible, mais un avis n’est pas nécessaire.

2.7 Avis de défaillance d’éclairage
(en vigueur 2016/03/01)

Toute panne ou mauvais fonctionnement doit être signalé immédiatement au centre d’information de vol (FIC) pertinent pour qu’un NOTAM puisse être publié. La panne d’un feu permanent CL-810 est réparée aussitôt que possible, mais un avis n’est pas nécessaire. Les numéros sans frais des FIC sont indiqués à l’annexe A. Le compte rendu devrait comprendre les renseignements suivants :

  • (a) le nom des personnes ou des organismes signalant la panne d’éclairage, y compris le titre, l’adresse et le numéro de téléphone;
  • (b) le type d’ouvrage;
  • (c) l’emplacement de l’ouvrage (y compris la latitude et la longitude, si connus, les ouvrages proéminents, les repères, etc.);
  • (d) la hauteur des ouvrages au-dessus du sol (AGL)/au-dessus du niveau moyen de la mer (AMSL), si connue;
  • (e) la date de remise en service prévue.

Note d’information 1 :

Lorsque la lampe principale d’un feu d’obstacle CL-810 double tombe en panne et que la lampe secondaire s’allume, aucun avis n’est nécessaire. Toutefois, lorsqu’une des lampes du phare clignotant rouge à incandescence CL-864 tombe en panne, il faut le signaler puisque les deux lampes doivent fonctionner pour respecter les critères photométriques exigés.

Note d’information 2 :

Il incombe au responsable d’appeler le FIC le plus près pour indiquer la durée de la panne ou pour signaler une remise en service.

2.8 Tolérance de hauteur d’objet
(en vigueur 2016/03/01)

Les hauteurs d’objet de la présente norme ont une tolérance de [0, + 2 %].

Note d’information :

La tolérance vise à permettre une transition des critères de hauteur de la FAA.

Chapitre 3 Généralités sur le balisage

3.1 Portée

Le chapitre 3 régit les exigences de balisage des obstacles à la navigation aérienne, afin de les rendre visibles pour les pilotes pendant la journée.

3.2 Normes de peinture

Si, en vertu de la présente norme, des marques de peinture formant des bandes alternées de couleurs aviation orangée et blanche [ci-après orangé et blanc] sont apposées sur un bâtiment, un ouvrage ou un objet, les couleurs des marques de peinture doivent respecter la norme fédérale des États-Unis FED-STD-595B, à savoir :

  • a) orangé, 12197; et
  • b) blanc, 17875.

3.3 Surfaces n’ayant pas à être peintes

  • (1) Sauf indication contraire dans le chapitre 3, les échelles, les plates-formes et les passerelles des tours métalliques et des ouvrages du même genre n’ont pas à être peintes dans les cas où une surface peinte est une source de danger potentiel pour le personnel de maintenance.
  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les surfaces de précision ou critiques peuvent ne pas être peintes, si cela risque d’avoir un effet néfaste sur les caractéristiques de transmission ou de rayonnement d’un signal.
  • (3) Si des marques ne sont pas peintes en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’effet général du balisage ne doit pas être réduit au point de compromettre les critères de visibilité de l’article 2.1.

3.4 Utilisation d’un film d’emballage en plastique

Dans le cas de poteaux pour lesquels le recours à la peinture se révèle impossible, on peut appliquer, à la place de la peinture, un film d’emballage en plastique ou tout autre matériau résistant aux intempéries ayant les couleurs et les dimensions requises, à condition que la couleur du film d’emballage corresponde le plus possible aux marques de peinture exigées.

3.5 Motifs de la peinture

Note d’information :

Les motifs de peinture qui suivent dépendent de la taille et de la forme de l’ouvrage.

  • (1) Motif d’une seule couleur

    Un ouvrage est entièrement peint en orangé, si ses dimensions tant horizontale que verticale ne dépassent pas 3,2 m.

  • (2) Motif en damier
    • a) Sous réserve de l’alinéa c), des rectangles alternés d’orangé et de blanc sont peints sur les types d’ouvrage suivants :
      • (i) les réservoirs de stockage d’eau et de combustible, les silos à grain et les autres réservoirs du même genre,
      • (ii) les bâtiments,
      • (iii) les ouvrages qui répondent aux deux conditions suivantes :
        • (A) ils semblent larges de profil et ils ont une section horizontale de 3,2 m ou plus,
        • (B) ils ont une dimension horizontale qui est égale ou supérieure à leur dimension verticale.
    • b) Les motifs en damier ont les caractéristiques suivantes [voir la Figure 3-1] :
      • (i) s’il s’agit d’ouvrages dont les dimensions tant horizontale que verticale sont supérieures à 3,2 m, les côtés des cases du damier mesurent au moins 1,5 m mais pas plus de 6 m,
      • (ii) s’il s’agit d’ouvrages dont les dimensions tant horizontale que verticale sont inférieures à 4,5 m, les côtés des cases du damier mesurent moins de 1,5 m, mais pas moins de 1 m,
      • (iii) les cases du damier ont des angles aussi droits que possible,
      • (iv) les coins sont peints en orangé.
    • c) Les exceptions suivantes s’appliquent aux exigences sur le balisage du présent paragraphe :
      • (i) s’il est impossible d’apposer un motif en damier sur un réservoir de stockage, on y peint des bandes alternées d’orangé et de blanc, ou bien un motif en damier se limitant au tiers supérieur de l’ouvrage,
      • (ii) il est possible, à la suite d’une évaluation des risques, d’exclure de l’obligation de recevoir un motif en damier la charpente apparente de certains réservoirs d’eau ou de combustible, ou encore de certains silos à grain, à condition que la structure principale du réservoir ou du silo soit suffisamment grande pour que la présence d’un motif en damier réponde convenablement à l’objet du balisage diurne.

        Figure 3-1 : Marquage diurne - motif en damier
        (en vigueur 2016/03/01)

        Version textuelle – Figure 3-1 : Marquage diurne - motif en damier

        La figure 3-1 présente une page constituée d’une grille dont les éléments (carrés) font un quart de pouce sur un quart de pouce sur papier et représentent chacun une surface réelle de 1 m sur 1 m. Suivant une diagonale tracée sur cette grille est dessinée une séquence principale de motifs à peinturer dont la taille augmente en partant d’un carré plein, puis passant à des damiers composés de carrés blancs et oranges, soit deux damiers de 3 carrés sur 3 et trois damiers de 5 carrés sur 5, soit un total de 6 motifs. La dimension minimale normale des carrés est de 1,5 m de telle sorte qu’un damier de 3 sur 3 aurait 4,5 m de côté. Un damier de 5 éléments sur 5 se composant de carrés de 1,5 m de côté couvrirait donc une surface carrée de 7,5 m de côté.

        La figure 3-1 illustre comment le nombre de carrés des damiers change lorsque les dimensions horizontale et verticale augmentent. Les motifs sur la diagonale ont des dimensions horizontale et verticale égales. Des damiers supplémentaires sont présentés à gauche et à droite de la diagonale afin de montrer les effets engendrés par le changement de la dimension horizontale. Lorsque l’on s’éloigne de la diagonale, la dimension horizontale augmente en allant vers la droite et diminue en allant vers la gauche. En se déplaçant vers le haut de la diagonale, la dimension verticale augmente.

        La série de six motifs disposés sur la diagonale sont dans un ordre croissant de longueur :...

        • (1) inférieure à 3,2 m;
        • (2) égale ou supérieure à 3,2 m;
        • (3) inférieure à 4,5 m;
        • (4) égale ou supérieure à 4,5 m;
        • (5) inférieure à 7,5 m;
        • (6) égale à 7,5 m.

        La figure ne montre pas de motifs d’une longueur supérieure à 7,5 m parce que 1) il n’y a pas assez d’espace et 2) le dimensionnement est évident dans le traitement des motifs plus petits. Il faut prendre note que des motifs d’une longueur supérieure à 7,5 m pourraient avoir des éléments (carrés ou rectangles) d’une longueur comprise entre 1,5 m à 6 m.

        Les carrés de couleur de chaque motif ne devraient pas être d’une longueur inférieure à 1,5 m, mais lorsque cela n’est pas pratique en raison de la taille de l’objet lui-même, les carrés ne doivent pas avoir une longueur inférieure à 1 m.

        Il faut noter que, pour la figure 3-1, la longueur qui est égale ou supérieure à 4,5 m est en fait représentée par une dimension de 5 m de sorte qu’il y a 5 carrés de couleur pour cette dimension et chaque carré de couleur a la longueur minimale de 1 m, il occupe donc 5 carrés de la grille. Si la dimension était comprise entre 4,5 m et 5 m, le motif ne serait constitué que de 3 carrés sur 3 carrés. La figure a été conçue de cette manière afin d’économiser de l’espace, mais elle a ses points faibles et doit être corrigée lors d’une révision ultérieure.

        Le premier motif sur la diagonale, dans la partie gauche inférieure de la grille, correspond à un objet dont la longueur est inférieure à 3,2 m sur chaque côté. Le nombre minimum de carrés oranges et blancs sur un côté est de trois, avec des carrés oranges dans les coins. Les carrés d’un damier pour un objet de cette taille seraient d’une longueur d’environ 1 m; il serait, par conséquent, peinturé entièrement en orange plutôt qu’en damier. Cela respecte également les critères relatifs aux motifs à bandes selon lesquels les objets d’une hauteur inférieure à 3,2 m sont peints en orange uni. Se reporter à la figure 3-2. Par conséquent, le premier « motif » n’est pas réellement un motif étant donné qu’il s’agit d’un objet peint en orange uni et qui est présenté à des fins d’intégralité.

        Le deuxième motif sur la diagonale est un damier de 3 carrés sur 3, dont la dimension de chaque côté est égale ou supérieure à 3,2 m. Ce motif couvre 4,5 éléments de grille, chaque carré de couleur étant de 1,5 m sur 1,5 m.

        Le troisième motif sur la diagonale est de nouveau un damier de 3 carrés sur 3, mais dont la dimension de chaque côté est inférieure à 4,5 m. Ce motif couvre 4 éléments de grille de sorte que les carrés de couleur ont une longueur de 1,33 m. Le troisième motif est reproduit 3 fois horizontalement vers la droite afin de montrer ce que donne le fait d’augmenter la dimension horizontale selon les cas suivants : (1) égale ou supérieure à 4,5 m, (2) inférieure à 7,5 m et (3) égale à 7,5 m. Les damiers supplémentaires comportent 3 carrés verticalement et 5 carrés horizontalement.

        Le quatrième motif sur la diagonale est un damier de 5 carrés sur 5. Les dimensions horizontale et verticale sont augmentées de sorte que chaque carré soit d’une longueur de 1 m au moins. Comme il a été mentionné précédemment, pour cette figure, la dimension « égale ou supérieure à 4,5 m » est considérée être de 5 m. Le motif recouvre 5 éléments de grille de chaque côté. Le quatrième motif est reproduit deux fois horizontalement vers la droite afin de montrer ce que donne le fait d’augmenter la dimension horizontale selon les cas suivants : (1) inférieure à 7,5 m, et (2) égale à 7,5 m. Ces motifs supplémentaires continuent d’avoir 5 carrés de couleur horizontalement et 5 carrés de couleur verticalement. Une autre reproduction est présentée à gauche de la diagonale, mais dans ce cas, la dimension horizontale est maintenant inférieure à 4,5 m et le motif comprend 3 carrés horizontalement et 5 carrés verticalement.

        Le cinquième motif sur la diagonale est également un damier de 5 carrés sur 5. La taille des carrés oranges et blancs est telle que le motif couvre 7 éléments de grille sur chaque côté. Chaque carré de couleur est de 1,4 m sur 1,4 m. Comme dans le cas du quatrième motif, ce motif est reproduit une fois horizontalement vers la droite pour donner une dimension horizontale égale à 7,5 m. Le motif est également reproduit une fois horizontalement vers la gauche pour donner une dimension horizontale égale ou supérieure à 4,5 m. Dans ce cas, la dimension horizontale est considérée être supérieure à 5 m et le motif se compose toujours de damiers de 5 sur 5, dont les carrés ont 1 m de côté.

        Le sixième motif sur la diagonale est également un damier de 5 carrés sur 5. Les dimensions horizontale et verticale sont égales à 7,5 m couvrant 7,5 éléments de grille avec des carrés de 1,5 m sur 1,5 m. Ce sixième motif est reproduit deux fois horizontalement vers la gauche avec une longueur (1) inférieure à 7,5 m et (2) égale ou supérieure à 4,5 m. Dans chaque cas, le format de 5 carrés sur 5 est conservé. De nouveau, la dimension « égale ou supérieure à 4,5 m » est considérée être de 5 m.

  • (3) Bandes colorées
    • a) Sous réserve du paragraphe (4), des bandes alternées d’orangé et de blanc sont apposées sur les types d’ouvrage suivants :
      • (i) les tours de communications ainsi que les pylônes des lignes de transmission,
      • (ii) les poteaux,
      • (iii) les cheminées,
      • (iv) la charpente apparente de réservoirs de stockage et d’autres ouvrages similaires,
      • (v) les mâts et les pales de rotor des éoliennes, y compris la nacelle et le logement de la génératrice,
      • (vi) les câbles, les conduits et les matériaux fixés à la surface d’une tour, qu’ils aient été installés au moment de la construction ou ajoutés par la suite à l’ouvrage,
      • (vii) les ouvrages qui semblent étroits de profil, qui ont une section horizontale de 3,2 m ou plus et dont leur dimension horizontale est inférieure à leur dimension verticale.
    • b) Les bandes apposées sur des ouvrages dont la hauteur dépasse 3,2 m rencontrent les caractéristiques suivantes [voir la Figure 3-2] :
      (en vigueur 2016/03/01)
      • (i) avoir approximativement la même largeur, avec une tolérance de ± 10 pour cent,
      • (ii) ne pas avoir plus de 30 m de large,
      • (iii) l’ouvrage a une bande d’orangé au sommet et à la base,
      • (iv) l’ouvrage a un nombre impair de bandes,
      • (v) conformément au Tableau 3-1, sauf pour celles de chaque section additionnelle complète ou partielle de 60 m, une (1) bande additionnelle d’orangé et une (1) bande additionnel de blanc sont ajoutées.

      Tableau 3-1 : Nombre de bandes exigées en fonction de la hauteur de l’ouvrage

      Hauteur de l’ouvrage (AGL)
      Supérieure à
      (mètres)
      Ne dépassant
      pas (mètres)
      Nombre de
      bandes

      0

      3,2

      1 seule couleur

      3,2

      210

      7

      210

      270

      9

      270

      330

      11

      330

      390

      13

      390

      450

      15

      450

      510

      17

      510

      570

      19

      570

      630

      21

      Figure 3-2 : Marquage diurne - ouvrages à charpente (alternance de bandes)
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 3-2 : Marquage diurne - ouvrages à charpente (alternance de bandes)

      La figure 3-2 est un graphique orthogonal qui montre comment la largeur des bandes peintes change selon la hauteur de la structure. L’abscisse (coordonnée x ou coordonnée horizontale) représente la hauteur de la structure. L’ordonnée (coordonnée x ou coordonnée verticale) représente la hauteur des bandes peintes. La diagonale est x y = 0. La diagonale correspond au sommet de la structure, y compris les accessoires.

      Le nombre de bandes change selon la plage de hauteurs, conformément au tableau 3-1. Ces nombres sont 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 et 21. Ce sont des nombres impairs parce que les bandes commencent et finissent en orange.

      Le diagramme a la forme d’un éventail, la largeur des bandes orange et blanches augmentant avec la hauteur. D’une hauteur de 3,2 m à 210 m, il y a 7 bandes. D’une hauteur de 570 m à 630 m, il y a 21 bandes. Pour la plage de hauteurs de 3,2 m à 210 m, la largeur maximale de bande au point culminant de 210 m est obtenue en divisant la hauteur par 7, ce qui donne 30 m. La largeur maximale de 30 m est valable pour toutes les plages de hauteurs. Par exemple, pour la plage de hauteurs de 570 m à 630 m, il y a 21 bandes et la largeur maximale de bande est égale à 630 m divisé par 21, soit 30 m.

      De 0 à 3,2 m de hauteur, il n’y a pas de bandes et l’objet est peint en orange uni.

  • (4) Ouvrages ayant un chapeau ou un toit

    Si un ouvrage mentionné au paragraphe (3) est muni d’un chapeau ou d’un toit dont le profil, tel qu’il est vu directement depuis un aéronef qui s’en approche, est inférieur à 1,5 m, la bande supérieure d’orangé est prolongée de manière à couvrir tout le sommet. Il est acceptable que le toit soit en orangé uniquement à condition que l’ouvrage situé au-dessous présente alors un motif en damier.

  • (5) Charpente apparente au sommet d’un bâtiment

    Si un mât porte-drapeau, une charpente apparente ou tout objet similaire est érigé au sommet d’un bâtiment, les conditions suivantes sont respectées :

    • a) la hauteur combinée de l’objet et du bâtiment détermine si un balisage est nécessaire; toutefois, seule la hauteur de l’objet détermine la largeur des bandes colorées;
    • b) s’il faut que le bâtiment soit balisé à l’aide d’un damier, l’objet et sa hauteur sont pris en compte séparément pour déterminer la largeur des bandes.
  • (6) Accessoires

    Si une tour, ou un ouvrage à charpente apparente similaire, est balisé à l’aide de bandes et qu’elle a par ailleurs un accessoire de plus de 12 m, c’est alors la hauteur combinée de l’accessoire et de l’ouvrage principal qui sert à déterminer la largeur des bandes.

  • (7) Balisage partiel

    S’il ne faut baliser qu’une partie d’un ouvrage dû au défilement par d’autres objets ou par le relief, les conditions suivantes sont respectées :

    • a) la largeur des bandes est déterminée par la hauteur hors tout de l’ouvrage;
    • b) il y a un minimum de trois bandes dans la partie supérieure de l’ouvrage;
    • c) dans le cas d’un réservoir de stockage cylindrique comme celui présenté à la Figure 3-3, le balisage en damier peut être appliqué dans la portion comprise entre ½ et 2/3 de la partie supérieure du réservoir.
  • (8) Motif en forme de gouttes

    Les réservoirs d’eau sphériques n’ayant qu’un simple support de colonne montante circulaire peuvent être balisés à l’aide d’un motif en forme de gouttes présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes :

    • a) des bandes verticales alternées d’orangé et de blanc sont apposées sur le réservoir, comme le montre la Figure 3-3;
      (en vigueur 2016/03/01)
    • b) les bandes verticales partent de la partie centrale supérieure du réservoir et se rendent jusqu’au support de la colonne montante;
    • c) la largeur des bandes verticales est la plus égale possible, et la largeur de ces bandes dans la partie la plus large du réservoir n’a pas moins de 1,5 m ni plus de 6 m.
      (en vigueur 2016/03/01)

      Figure 3-3 : Marquage des réservoirs
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 3-3 : Marquage des réservoirs

      La figure 3-3 illustre le marquage des réservoirs de stockage comme les châteaux d’eau. Les réservoirs doivent être marqués selon un motif en damier ou en forme de larmes pour les réservoirs sphériques sur une structure de soutien en forme de tronc. De l’espace est conservé pour pouvoir indiquer le nom de la ville.

      Ce qui est important dans la figure 3-3 est qu’elle montre que les pieds ou les structures de soutien au-dessous du réservoir n’ont pas besoin d’être marqués étant donné que le réservoir est lui-même marqué, ce qui est plus que suffisant pour servir de balise d’avertissement de jour pour les aéronefs. Dans le cas des châteaux d’eau cylindriques sans pieds, on peinture la moitié ou les deux tiers supérieurs de la citerne, pas la partie inférieure.

  • (9) Noms des municipalités

    S’il semble opportun de peindre le nom de la municipalité sur le côté d’un réservoir, le motif de la peinture peut être interrompu à cette fin sur une hauteur ne dépassant pas 1,0 m.

3.6 Drapeaux de balisage

  • (1) Application

    Un ou plusieurs drapeaux peuvent servir de balises remplaçant la peinture afin d’indiquer la présence de certains ouvrages ou objets, lorsqu’il est techniquement impossible de recourir aux balises sphériques ou à la peinture.

    Note d’information :

    à titre d’exemples d’ouvrages ou d’objets pouvant recevoir des drapeaux, citons le matériel de construction temporaire, les grues, les derricks, les plates-formes pétrolières et autres plates-formes de forage.

  • (2) Caractéristiques

    Les drapeaux servant de balises en vertu du paragraphe (1) présentent les caractéristiques suivantes :

    • a) Taille minimale – tout côté du drapeau a une longueur d’au moins 0,6 m;
    • b) Motif des couleurs - les drapeaux présentent, selon le cas, les couleurs suivantes :
      • (i) s’ils sont d’une seule couleur, il s’agit d’orangé,
      • (ii) s’ils sont en orangé et blanc, il y a deux sections triangulaires, une en orangé et l’autre en blanc, agencées de manière à former un rectangle,
      • (iii) si les drapeaux mesurent 0,9 m ou plus, ils présentent un damier en orangé et blanc constitués de carrés de 0,3 m de côté;
    • c) Forme - les drapeaux sont de forme rectangulaire et possèdent des raidisseurs les empêchant de s’affaisser par vent calme;
    • d) Disposition - les drapeaux sont disposés comme suit :
      • (i) autour, au sommet ou le long du bord le plus élevé de l’obstacle,
      • (ii) s’ils servent à baliser des obstacles importants ou regroupés près les uns des autres, les drapeaux sont disposés à quelque 15 m les uns des autres,
      • (iii) le mât doit avoir une résistance et une hauteur telles qu’il puisse bien montrer le drapeau au-dessus du relief, des ouvrages environnants ou de la végétation qui pousse à proximité, selon le cas.

3.7 Omission de baliser en présence d’éclairage

Un dispositif d’éclairage à feu clignotant blanc de haute ou moyenne intensité peut remplacer le balisage, lorsque les conditions suivantes sont respectées :

  • a) le dispositif d’éclairage fonctionne 24 heures par jour;
  • b) dans le cas d’un dispositif d’éclairage de moyenne intensité, celui-ci répond aux conditions suivantes :
    • (i) il fonctionne 24 heures par jour,
    • (ii) il est installé sur un ouvrage de 150 m AGL ou moins.

Chapitre 4 Généralités sur l'éclairage

4.1 Portée

Sauf indication contraire figurant dans la présente norme, le chapitre 4 régit les exigences d’éclairage des obstacles qui sont considérés comme des obstacles à la navigation aérienne, afin de rendre ces derniers bien visibles aux pilotes qui volent pendant les heures d’obscurité.
(en vigueur 2016/03/01)

Note d’information :

L’éclairage sert à avertir les pilotes d’un risque de collision pendant des vols de nuit. Si l’éclairage a une intensité suffisante, il peut aussi servir de moyen d’avertissement diurne et être approuvé, au moyen d’une évaluation des risques, à la place d’autres moyens de balisage diurne. À la suite d’une évaluation des risques, les critères d’agencement de l’éclairage peuvent varier en fonction des caractéristiques du relief, des caractères du temps, de l’emplacement géographique et, dans le cas d’éoliennes, du nombre de structures et de la disposition générale du tout.

4.2 Dispositifs d’éclairage

  • (1) Configurations

    L’éclairage d’un obstacle, qu’il s’agisse d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet, doit obéir à l’une des six configurations, comme le montre la Figure 4-1 et comme le précise le Tableau 4-2.

    Note d’information :

    le tableau qui suit constitue une liste des feux exigés en vertu de la présente norme. Le chapitre 13 détaille les caractéristiques de ces feux. Quant à l’Annexe B, elle renferme les exigences électrotechniques et les essais d’assurance de la qualité.

    Tableau 4-1 : Feux

    Type Intensité Couleur Signal Rythme des
    éclats (ém)

    CL-810

    Basse

    rouge

    fixe

    s/o

    CL-864

    Moyenne

    rouge

    clignotant

    20-40

    CL-865

    Moyenne

    blanche

    clignotant

    40

    CL-866, caténaire

    Moyenne

    blanche

    clignotant

    60

    CL-885, caténaire

    Moyenne

    rouge

    clignotant

    60

    CL-856

    Haute

    blanche

    clignotant

    40

    CL-857, caténaire

    Haute

    blanche

    clignotant

    60

    Note 1 : dans certains cas, quelques-uns de ces feux se présentent sous une forme combinée (par exemple CL-864/CL-865) .

    Note 2 : ém = éclats à la minute

    Note d’information :

    Le tableau ci-dessus relatif aux caténaires concerne l’éclairage des structures portantes. Les feux des fils caténaires satisfont aux exigences photométriques exigées pour les CL-810.
    (en vigueur 2016/03/01)

    Tableau 4-2 : Configurations de l’éclairage
    (en vigueur 2016/03/01)

    Configuration Éclairage

    A

    Éclairage rouge de basse intensité CL-810 et de moyenne intensité CL-864

    A'

    Configuration de remplacement, réduction du balisage pour réduire la mortalité des oiseaux

    B

    Éclairage blanc de haute intensité CL-856 (sans éclairage des accessoires)

    C

    Éclairage blanc de haute intensité CL-856 (avec éclairage des accessoires CL-865)

    D

    Éclairage blanc de moyenne intensité CL-865

    E

    Éclairage rouge double CL-810/CL-864 avec éclairage blanc de moyenne intensité CL-865

    F

    Éclairage rouge double CL-810/CL-864 avec éclairage blanc de haute intensité CL-865

    Figure 4-1 : Configurations du balisage lumineux des ouvrages à charpente

    Figure 4-1 : Configurations du balisage lumineux des ouvrages à charpente
    (en vigueur 2016/03/01)

    Version textuelle – Figure 4-1 : Configurations du balisage lumineux des ouvrages à charpente

    La figure 4-1 illustre une série de 8 tours ayant des configurations de balisage lumineux variées telles que présentées dans le tableau 4-2. Les configurations vont de A à F, illustrant les tours de gauche à droite. La configuration A’ vise à montrer une autre solution à la configuration A qui est utilisée pour diminuer les morts d’oiseaux.

    Les tours 1 à 3 correspondent aux configurations A et A’ qui sont des dispositifs de balisage lumineux rouge. Deux versions de la configuration A’ sont présentées, une avec les accessoires, une sans.

    La tour 4 se rapporte à la configuration B qui correspond à un éclairage de haute intensité.

    La tour 5 se rapporte à la configuration C qui correspond à un éclairage de haute intensité avec un seul feu de moyenne intensité pour un accessoire d’une hauteur supérieure à 12 m.

    La tour 6 se rapporte à la configuration D qui correspond à un éclairage de moyenne intensité.

    Les tours 7 et 8 correspondent aux configurations E et F qui sont des dispositifs de balisage lumineux double. La configuration E correspond à un éclairage blanc de moyenne intensité combiné à un dispositif de balisage lumineux rouge. La configuration F correspond à un éclairage blanc de haute intensité combiné à un dispositif de balisage lumineux rouge. Les dispositifs de balisage lumineux blanc sont allumés pendant le jour et au crépuscule et le dispositif de balisage lumineux rouge est allumé pendant la nuit. Lorsqu’un éclairage d’intensité moyenne est installé sur une tour d’une hauteur inférieure à 150 m et allumé pendant la journée, le marquage à la peinture peut être omis.

    Pour les configurations A, A’, C, D, E et F (à l’exclusion de la configuration B), l’illustration présente un éclairage d’intensité moyenne pour les accessoires d’une hauteur supérieure à 12 m. Il est à noter que si l’accessoire est d’une hauteur inférieure à 12 m, un tel éclairage n’est pas fourni.

    Pour les configurations A, A’ et D, la hauteur du balisage lumineux pour l’accessoire détermine la hauteur générale du balisage lumineux et subséquemment l’emplacement des niveaux intermédiaires de feux. Pour la configuration C, le feu supérieur de moyenne intensité est un feu supplémentaire et les niveaux intermédiaires de balisage lumineux de haute intensité sont fondés sur la hauteur de la structure principale sans accessoire.

  • (2) Dispositifs d’éclairage rouge

    Un dispositif d’éclairage rouge des obstacles se compose de feux rouges permanents de basse intensité CL-810 et de phares aéronautiques clignotants rouges de moyenne intensité CL-864.

  • (3) Dispositifs d’éclairage clignotant blanc de moyenne intensité CL-865
    • a) Un dispositif d’éclairage clignotant blanc de moyenne intensité se compose de feux clignotants blancs de moyenne intensité CL-865 servant de jour et de nuit avec passage automatique en intensité réduite pendant la nuit.
    • b) Si le dispositif est utilisé sur un bâtiment, un ouvrage ou un objet haut de 150 m AGL ou moins, il n’est pas nécessaire de baliser ou d’éclairer.

      Note d’information 1 :

      Aucune exemption ne s’applique aux exigences de balisage et d’éclairage d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet dépassant 150 m AGL qui est muni d’un dispositif d’éclairage clignotant blanc de moyenne intensité CL-865.

      Note d’information 2 :

      ce dispositif d’éclairage, à l’exception des feux tournants du type CL-865, n’est généralement pas recommandé dans le cas de bâtiments, d’ouvrages ou d’objets hauts de 60 m AGL ou moins.
      (en vigueur 2016/03/01)

  • (4) Dispositifs d’éclairage clignotant blanc de haute intensité
    • a) Un dispositif d’éclairage clignotant blanc de haute intensité se compose de feux clignotants blancs de haute intensité CL-856 et CL-857 servant de jour et de nuit avec passage automatique en intensité réduite pendant le crépuscule et la nuit.
    • b) Lorsque le dispositif est utilisé, il n’est pas nécessaire de recourir aux balises et aux autres feux exigés sur le bâtiment, l’ouvrage ou l’objet en question.

      Note d’information :

      Ce dispositif d’éclairage ne devrait pas être utilisé dans le cas de bâtiments, d’ouvrages ou d’objets hauts de 150 m AGL ou moins, sauf si une évaluation des risques montre le contraire.

  • (5) Éclairage double
    • a) Un dispositif d’éclairage double se compose de feux rouges servant la nuit et de feux clignotants blancs de haute ou moyenne intensité servant le jour et au crépuscule.
    • b) Si un dispositif d’éclairage double fait appel à des feux clignotants blancs de moyenne intensité sur un bâtiment, un ouvrage ou un objet haut de 150 m ou moins, ou encore à des feux clignotants blancs de haute intensité sur un bâtiment, un ouvrage ou un objet, quelle qu’en soit la hauteur, il n’est pas nécessaire de baliser ou d’éclairer.

4.3 Feux d’obstacle pendant des travaux de construction

  • (1) À mesure que la hauteur d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet en construction dépasse progressivement chaque niveau pour lequel des feux d’obstacle permanents seraient requis, au moins deux feux blancs clignotants temporaires de moyenne intensité sont installés à ce niveau.
  • (2) L’éclairage temporaire exigé en vertu du paragraphe (1) fonctionne 24 heures par jour jusqu’à ce que tous les feux permanents exigés en vertu de la présente norme fonctionnent.
  • (3) Si cela est possible, l’éclairage d’obstacle permanent exigé en vertu de la présente norme est installé et fonctionne à chaque niveau au fur et à mesure que les travaux de construction progressent.
  • (4) Les feux sont agencés de façon à garantir qu’un pilote puisse avoir une vue dégagée d’au moins un feu à chaque niveau.

4.4 Éclairage du matériel de construction temporaire

Note d’information :

Comme il peut y avoir une telle variété dans les grues de construction, les derricks, les plates-formes pétrolières et autres plates-formes de forage, chaque cas devrait être évalué individuellement. Toutefois, en principe, des feux devraient être installés conformément aux normes indiquées ici, comme ce serait le cas pour des ouvrages permanents.

4.5 Groupes d’obstacles

  • (1) Si des bâtiments, des ouvrages ou des objets individuels qui font partie d’un groupe d’obstacles ne sont pas de la même hauteur et sont distants de plus de 45 m les uns des autres, le bâtiment, l’ouvrage ou l’objet proéminent du groupe sont éclairé conformément aux normes se rapportant à des obstacles individuels ayant une hauteur correspondante.
  • (2) Si un bâtiment ou un ouvrage extérieur est moins haut que celui qui est proéminent, il éclairé conformément aux exigences applicables aux obstacles individuels de hauteur correspondante.

  • (3) Les feux exigés en vertu du présent article sont agencés de façon qu’un pilote approchant de n’importe quelle direction puisse voir les feux.
  • (4) En plus de l’exigence mentionnée au paragraphe (3), au moins un phare rotatif est installé au sommet d’un obstacle central proéminent ou sur une tour spéciale située à proximité du centre du groupe d’obstacles.
  • (5) En l’absence d’obstacle central proéminent, il faut effectuer une évaluation des risques afin de déterminer l’emplacement des phares à installer.

4.6 Éblouissement causé par des feux d’obstacle clignotants

  • (1) Si l’éclairage d’un obstacle risque de distraire les personnes aux commandes d’aéronefs, de trains, de navires ou de tout autre véhicule, ou encore si l’éclairage se trouve dans une zone résidentielle dense, il convient d’installer un protecteur adapté sur les feux concernés afin de minimiser l’éblouissement causé par ces feux.
  • (2) La mise en place d’un tel protecteur ne doit pas diminuer les performances exigées des feux, telles qu’elles figurent au chapitre 13 de la présente norme, pour ce qui est de l’identification des obstacles par les pilotes.
  • (3) Le protecteur mis en place à l’extérieur du feu est adapté aux conditions environnementales comme la présence de neige, de glace ou de givre, de façon que l’intensité lumineuse du feu ne s’éloigne pas de celle exigée en vertu de la présente norme.
  • (4) À proximité des voies navigables ou le long des régions côtières, le propriétaire ou l’exploitant de l’obstacle coordonne l’installation des feux d’obstacle avec les autorités maritimes dans le but d’éviter toute interférence avec la navigation maritime.

4.7 Surveillance des feux d’obstacle

La surveillance vise à permettre au propriétaire de maintenir le balisage lumineux en fonction sans défaillance. La présence d’une défaillance lumineuse est détectée afin qu’un NOTAM puisse être émis et que des réparations soient effectuées rapidement.
(en vigueur 2016/03/01)

  • (1) Le propriétaire d’une structure dotée d’un système de balisage lumineux d’obstacle clignotant est responsable :
    (en vigueur 2016/03/01)
    • a) de s’informer de toute défaillance, en effectuant une fois à toutes les 24 heures une vérification, visuelle ou au moyen de l’observation d’un indicateur à distance, conçue pour déceler une défaillance de ce balisage, peu importe la position ou la couleur. Pour ce qui est de l’éclairage de forte et de moyenne intensité et le balisage lumineux double, on vérifie au moins les modes d’opération de jour et de nuit;
    • b) de mettre en œuvre un programme documenté d’inspections réalisées, au minimum, une fois par année, de tous les dispositifs de contrôle automatiques ou mécaniques, les indicateurs et les systèmes d’alarme associés au balisage des structures afin de veiller à ce que ces appareils fonctionnent de façon appropriée.
  • (2) N’est pas visé par le paragraphe 4.7(1)b) la situation où un système d’alarme est muni d’une fonction d’autodiagnostic afin de confirmer le lien de communication et l’état de fonctionnement du système de surveillance lui­même, au moins une fois à toutes les 24 heures.
    (en vigueur 2016/03/01)
  • (3) Lorsqu’il est impossible d’effectuer une vérification, visuellement ou au moyen d’un indicateur à distance, la surveillance est réalisée au moyen de l’utilisation de lampes ayant une durée de vie nominale de plus d’un an combinée à l’établissement d’un programme documenté d’inspections réalisées, au minimum, une fois par année.
    (en vigueur 2016/03/01)
  • (4) Pour chaque structure, on tient un registre des vérifications, des inspections, des défaillances, des réparations et du remplacement des lampes, selon la méthode de surveillance utilisée.
    (en vigueur 2016/03/01)
  • (5) Le propriétaire de la structure avise NAV CANADA, le plus rapidement possible, de toute défaillance des feux d’obstacle afin que le processus de NOTAM puisse être mis en œuvre conformément au paragraphe 2.7(1).
    (en vigueur 2016/03/01)

    Note d’information :

    Chaque système de balisage lumineux clignotant, conformément à l’annexe B, doit être muni d’un régulateur qui indique l’état des feux clignotants et de tout feu permanent connexe. Le régulateur doit permettre la connexion à un système d’alarme à distance (fourni par une tierce partie ou en option).
    (en vigueur 2016/03/01)

    Le Figure 4-2 montre diverses méthodes de surveillance. La méthode a) prévoit l’utilisation d’un système d’alarme pour signaler une défaillance seulement. La méthode b) détermine l’état de fonctionnement de tous les feux au cours d’une période de 24 heures, ce qui peut être considéré comme une forme d’autodiagnostic.

    Étant donné que le propriétaire est responsable de s’informer d’une défaillance, la méthode b) serait à privilégier plutôt que la méthode a) pour des raisons de fiabilité. Si l’alarme signalant une défaillance ne retentit qu’au moment où la situation se produit, le lien de communication et le système de surveillance dans l’ensemble seront-ils en mesure de transmettre l’alarme au propriétaire?

    La méthode c) prévoit une situation où il est impossible d’assurer un lien de communication. Dans le cadre de cette méthode, la surveillance est réalisée au moyen de l’utilisation de lampes ayant une durée de vie nominale de plus d’un an combinée à au moins une inspection annuelle et le remplacement des lampes. En ce qui concerne les sources de lumière à DEL, le propriétaire peut choisir de ne pas remplacer les lampes en se fondant sur son expérience; toutefois, l’inspection annuelle doit toujours être réalisée.

    En ce qui concerne la méthode d), la surveillance ne serait normalement pas obligatoire, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un système de balisage lumineux clignotant. Toutefois, l’inspection et le remplacement des lampes doivent être effectués, comme le décrit la méthode c).

    Figure 4-2 : Méthodes de surveillance
    (en vigueur 2016/03/01)

    Version textuelle – Figure 4-2 : Méthodes de surveillance

    La figure 4-2 illustre quatre méthodes axées sur le contrôle des feux d’obstacle, illustrées de gauche à droite. La variation tient aux moyens de communication avec un indicateur à distance qui est représenté dans le coin inférieur gauche de la figure. Il est important de noter que l’on prend la principale considération concernant la variation se rapporte aux communications et non au contrôleur. La mise en place d’un contrôleur à l’emplacement du pylône est une exigence pour tous les dispositifs de balisage lumineux clignotants conformément à l’annexe B de la norme 621.

    La méthode a) s’applique dans les cas où une communication s’établit à partir du contrôleur uniquement lorsqu’il y a une alarme de défaillance. Cela signifie qu’une alarme se déclenche uniquement lorsqu’il y a une défaillance. Comme mesures d’atténuation, il est obligatoire d’utiliser des lampes à longue durée de service (supérieure à un an) et de mener une inspection annuelle.

    La méthode b) s’applique dans les cas où il y a capacité d’indication d’état aux 24 heures. Cela permet non seulement de savoir s’il y a une défaillance, mais aussi si les moyens de communication fonctionnent correctement. Tel qu’il est mentionné dans le texte de la norme 621, dans les cas où cette méthode est utilisée, il n’est pas nécessaire d’avoir des lampes à longue durée ni de mener une inspection annuelle.

    La méthode c) s’applique dans les cas où un lien de communication n’est pas possible. Le texte de la norme 621 énonce que les mesures d’atténuation se traduisent par l’utilisation de lampes à longue durée de service (supérieure à un an) et par une inspection annuelle.

    La méthode d) est incluse à des fins d’intégralité et s’applique aux cas où il n’y a pas de contrôleur au pylône. C’est généralement le cas lorsque les feux sont uniquement des feux continus de type CL-810. Cette méthode, cependant, comprend également l’utilisation de lampes à longue durée et une inspection annuelle.

4.8 Facteurs de positionnement

  • (1) La hauteur au-dessus du sol (AGL) d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet sert à déterminer le nombre obligatoire de niveaux de feux à installer dans le dispositif d’éclairage comme tel.
  • (2) La hauteur des différents niveaux obligatoires de feux à installer peut varier légèrement, mais cette variation ne doit pas dépasser, le cas échéant, 3 m, le but étant de ne pas gêner les haubans et de faciliter le travail du personnel chargé de remplacer ou de réparer les feux.
  • (3) Exception faite des structures portantes des caténaires, les facteurs suivants sont pris en compte pour déterminer le positionnement des feux d’obstacle sur un bâtiment, un ouvrage ou un objet :
    • a) dans le cas d’un dispositif d’éclairage d’obstacle à feux rouges ou d’un dispositif d’éclairage à feux clignotants blancs de moyenne intensité, c’est la hauteur hors tout de l’ouvrage, y compris la totalité de ses accessoires comme des mâts, des antennes, des feux d’obstacle ou des objets similaires, qui détermine le nombre de niveaux de feux;
    • b) dans le cas d’un dispositif d’éclairage à feux clignotants blancs de haute intensité,
      • (i) c’est la hauteur hors tout de l’ouvrage principal, à l’exclusion de la totalité de ses accessoires, qui détermine le nombre de niveaux de feux,
      • (ii) de plus, si cela est nécessaire, un feu clignotant de moyenne intensité CL-865 est installé sur la partie la plus élevée de toute antenne ou de tout autre accessoire que supporte l’ouvrage principal,
    • c) dans le cas d’un dispositif d’éclairage d’obstacle double, l’établissement du nombre de niveaux de feux respecte les exigences pertinentes des dispositifs d’éclairage à feux rouges et à feux blancs.
  • (4) Dans les zones à forte densité, la hauteur du sommet des bâtiments ou des ouvrages adjacents sert d’équivalent du niveau du sol pour déterminer le bon nombre de niveaux obligatoires.
  • (5) Si un bâtiment, un ouvrage ou un objet adjacent défile un feu, il faut modifier le positionnement horizontal des feux ou installer des feux additionnels sur l’objet en question afin de définir ou d’aider à définir l’obstacle.

4.9 Protecteurs contre la glace

  • (1) Si la présence de glace est probable, il faut installer un grillage métallique ou tout dispositif de protection similaire directement au-dessus de chaque feu que doit posséder, suivant la présente norme, un bâtiment, un ouvrage ou un objet; le but étant d’éviter que des chutes ou des accumulations de glace n’endommagent les feux.
  • (2) Le moyen de protection utilisé est conçu et placé de manière telle que le rendement photométrique du feu ne soit pas affecté.

Chapitre 5 Dispositif d'éclairage rouge des obstacles de configuration « A »

5.1 Portée

Le chapitre 5 régit l’éclairage des obstacles faisant appel à un dispositif d’éclairage de configuration « A ».

Note d’information :

Des feux rouges d’obstacles sont utilisés pour augmenter la visibilité la nuit. Du balisage est nécessaire le jour et le crépuscule. Les recommandations sur l’agencement de l’éclairage peuvent varier en fonction des caractéristiques du relief, des caractères du temps, de l’emplacement géographique et, dans le cas d’éoliennes, du nombre de structures et de la disposition générale du tout.
(en vigueur 2016/03/01)

5.2 Exigences propres au dispositif

  • (1) Généralités
    • a) Un dispositif d’éclairage rouge des obstacles de configuration « A » comme le montre la figure 5-1, doit se composer, d’un ou de plusieurs phares clignotants rouges CL 864 ou feux rouges fixes CL-810, ou encore d’une combinaison de ceux-ci.
      (en vigueur 2016/03/01)
    • b) En cas d’utilisation de seuls feux rouges pour assurer la protection nocturne, aucune exemption au balisage obligatoire pour la protection diurne suivant la présente norme ne sera accordée.
      (en vigueur 2016/03/01)
    • c) Voir le chapitre 13 pour le réglage des dispositifs d’éclairage rouge.
      (en vigueur 2016/03/01)

      Note d’information :

      Le feu CL-810 se présente sous deux formes, à savoir un feu simple [une lampe et une ampoule] et un feu double [deux lampes et deux ampoules].

  • (2) Feux d’obstruction simples CL-810

    S’il faut installer plus d’un feu d’obstacle soit verticalement soit horizontalement, ou si la maintenance ne peut être effectuée dans un laps de temps raisonnable, il est possible de recourir à des feux simples CL-810 dans l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) Niveau supérieur : au sommet de structures comme les abris du système ILS des aéroports et de grandes structures horizontales comme les clôtures périphériques et les contours des toits des bâtiments;
    • b) Niveaux intermédiaires : aux niveaux intermédiaires des ouvrages à charpente apparente ou non, s’il faut y installer plus d’un niveau de feux et qu’il y ait au moins deux feux simples par niveau.
  • (3) Feux d’obstacle doubles

    Sous réserve du paragraphe (2), si un feu simple est utilisé comme feu sommital ou à des emplacements où sa panne pourrait provoquer une absence complète d’éclairage de l’obstacle, il faut utiliser des feux doubles CL-810 à chaque extrémité d’une rangée de feux d’obstacle simples, la procédure à suivre étant plus spécifiquement celle-ci :
    (en vigueur 2016/03/01)

    • a) Niveau supérieur : sur un ouvrage, un bâtiment ou un objet de 45 m AGL ou moins, il faut installer au point le plus élevé un ou plusieurs feux doubles fonctionnant simultanément;
    • b) Niveaux intermédiaires : aux niveaux intermédiaires,
      • (i) il faut installer des feux doubles si le mauvais fonctionnement d’un feu simple risque de créer une situation dangereuse et, dans les endroits éloignés, si la maintenance ne peut être effectuée dans un laps de temps raisonnable,
      • (ii) de plus, les deux lampes du feu double doivent fonctionner simultanément ou bien il faut faire appel à un relais de transfert capable de basculer vers la deuxième lampe au cas où la première viendrait à tomber en panne;
    • c) Niveau inférieur : au niveau le plus bas d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet,
      • (i) il est acceptable d’installer les feux à une hauteur supérieure à la norme, si le relief avoisinant, des arbres ou des bâtiments adjacents risquent de masquer les feux,
      • (ii) il est également possible, dans certains cas exceptionnels établis à la suite d’une évaluation des risques, de ne pas installer l’éclairage autrement requis pour le niveau le plus bas.
  • (4) Dispositif clignotant

    Si un ou plusieurs niveaux de feux se composent de phares clignotants CL-864, ces phares doivent clignoter simultanément.

  • (5) Méthode équivalente d’agencement des feux d’obstacle

    En cas d’approbation obtenue à la suite d’une évaluation des risques, il est possible d’installer les feux sur des mâts ayant la même hauteur que le bâtiment, l’ouvrage ou l’objet devant être éclairé, et ils peuvent être installés sur un tel bâtiment, ouvrage ou objet, ou juste à côté.

5.3 Pylônes, tours de radio et de télévision et autres ouvrages à charpente apparente similaires
(en vigueur 2016/03/01)

Les exigences qui suivent s’appliquent aux tours de radio et de télévision, aux structures portantes des lignes de transmission aérienne et aux autres ouvrages similaires. Voir les Figures 5-1 et 5-2.

  • (1) Au sommet d’un ouvrage :
    • a) de 45 m AGL ou moins, on installe au moins deux feux permanents CL-810 de façon à permettre à un pilote d’avoir une vue dégagée d’un feu ou plus;
      (en vigueur 2016/03/01)
    • b) de plus de 45 m AGL, on installe au moins un phare rouge clignotant CL-864 de façon à permettre à un pilote d’avoir une vue dégagée d’un feu ou plus.
      (en vigueur 2016/03/01)
  • (2) Aux niveaux intermédiaires d’un ouvrage :
    • a) le nombre de niveaux de feux est conforme aux chiffres de la Figure 5-1;
    • b) le nombre de feux à chaque niveau est établi en fonction de la forme et de la hauteur de l’ouvrage;
    • c) les feux sont agencés de façon à permettre à un pilote se trouvant sur une trajectoire potentielle de collision d’avoir une vue dégagée d’au moins un feu;
    • d) si des feux rouges permanents CL-810 sont installés :
      • (i) sur un ouvrage haut de 105 m AGL ou moins, au moins deux feux rouges permanents sont disposés à des endroits diagonalement ou diamétralement opposés;
      • (ii) sur un ouvrage triangulaire haut de 105 m AGL ou moins :
        • (A) on installe deux feux rouges simples ou doubles, à condition qu’au moins l’un d’eux puisse être bien visible à partir de tout angle d’approche,
        • (B) si l’exigence indiquée à la clause (A) est impossible à respecter, on installe trois feux rouges, un à chaque sommet du triangle,
      • (iii) sur un ouvrage haut de plus de 105 m AGL, on installe un feu fixe rouge CL-810 à chaque coin extérieur de chaque niveau;
        (en vigueur 2016/03/01)
    • e) en cas d’utilisation de phares clignotants rouges CL-864 sur un ouvrage haut de plus de 105 m AGL, il faut installer les phares CL-864 aux niveaux intermédiaires à l’extérieur d’emplacements diagonalement ou diamétralement opposés, et ce, à chaque niveau.
      (en vigueur 2016/03/01)

      Figure 5-1 : Hauteur des rampes de feux sur un dispositif d'éclairage rouge Configuration
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 5-1 : Hauteur des rampes de feux sur un dispositif d'éclairage rouge Configuration

      La figure 5-1 est un graphique orthogonal servant à placer les feux rouges sur un pylône. La coordonnée x (abscisse) représente la hauteur du pylône et la coordonnée y (ordonnée), la hauteur des feux. L’emplacement du feu supérieur est sur la diagonale ... x - y = 0. Le graphique comporte des droites inclinées représentant l’emplacement des feux. Le nombre de niveaux et le type de feux, CL 810 ou CL-864, sont indiqués par les lignes tiretées et les lignes pleines, respectivement.

      Le nombre de niveaux de feux change en fonction de sept plages de hauteurs qui sont dénommées en utilisant les désignations d’A0 à A6 de la FAA. Le nombre de niveaux correspond au double du numéro de désignation, à l’exception de la plage A0. Par exemple, dans le cas de la plage de hauteurs A2 de 105 m à 210 m, il y a quatre niveaux de feux et le type de balisage lumineux est en alternance, de sorte que le feu supérieur est de type CL-864, suivi au niveau immédiatement au-dessous d’un ensemble de feux de type CL-810, puis un niveau intermédiaire se composant d’un ensemble de feux de type CL 864, suivi d’un niveau inférieur de feux CL-810. Pour d’autres plages de hauteurs s’applique le même principe d’alternance entre les feux CL-864 et CL-810. Le feu supérieur est toujours un feu clignotant de type CL-864 pour les plages A1 à A6.

      Dans le cas de la plage A0 de 0 m à 45 m il n’y a qu’un niveau et il s’agit normalement d’un feu supérieur double de type CL-810.

      Dans le cas de la plage A2, il y a quatre niveaux de feux y compris le feu supérieur. Les droites inclinées dans le graphique représentent les paliers de hauteur 1/4, 1/2, 3/4 et hauteur totale. Par exemple, pour une hauteur totale de 150 m, cela représente 37,5 m, 75 m, 112,5 m et le feu supérieur se trouve à une hauteur de 150 m. Le graphique n’a que valeur d’illustration et sa résolution n’est pas suffisante pour pouvoir permettre une lecture précise des valeurs. Le concepteur obtient les valeurs mathématiquement. Par exemple, là où il y a 4 niveaux et la hauteur verticale globale est de 150 m, il faut la diviser par 4 pour obtenir un intervalle ou un espacement de 37,5 m. La hauteur A3 a six niveaux et l’intervalle s’obtient en divisant la hauteur totale par 6. La hauteur A4 est divisée par 8, etc.

      Figure 5-2 : Positions des feux sur les tours (vue en coupe)
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 5-2 : Positions des feux sur les tours (vue en coupe)

      La figure 5-2 présente la méthode suivie pour procéder à l’installation du balisage lumineux sur un pylône. La figure 5-1 présente l’espacement vertical des feux. La figure 5-2 présente le nombre et l’emplacement des feux aux différents niveaux. Pour les pylônes en treillis, les feux sont installés sur la partie externe de la structure parce que, s’ils étaient installés à l’intérieur de la structure, la lumière émise serait obstruée par les composants structuraux.

      Le feu supérieur est normalement un feu unique de moyenne intensité de type CL-864. Ce cas exclut les pylônes d’une hauteur inférieure à 45 m, où le feu supérieur est une unité double de type CL-810 pour des raisons de redondance.

      Pour les niveaux intermédiaires, les feux sont installés aux extrémités des diagonales de manière à être visibles sur 360 degrés. Cela comprend des niveaux inférieurs de feux de type CL-864. Dans le cas d’un niveau intermédiaire de feux de type CL-810, on utilise normalement des feux simples, mais on peut également utiliser des feux doubles pour faciliter les mesures de réparation planifiées.

  • (3) Accessoires

    Si un bâtiment, un ouvrage ou un objet à être éclairé comprend un accessoire comme un mât, une antenne ou un prolongement similaire, on installe un feu sommital au-dessus de la partie principale du bâtiment, de l’ouvrage ou de l’objet conformément aux dispositions du présent paragraphe.

    • a) Dans le cas d’un accessoire haut de 12 m ou moins :
      • (i) si elle ne peut soutenir un phare clignotant rouge, on peut installer le phare à la base de l’accessoire,
      • (ii) ou bien si l’emplacement du montage ne permet à un pilote d’avoir une vue bien dégagée du phare, on ajoute des phares additionnels.
    • b) Dans le cas d’un accessoire haut de plus de 12 m :
      • (i) qui ne peut soutenir un phare clignotant rouge, on installe à côté de l’accessoire un mât comportant au moins un phare,
      • (ii) le mât dont il est question en (i) n’est pas plus haut que l’accessoire et se trouve à moins de 12 m du bord de l’accessoire, afin qu’un pilote puisse avoir une vue bien dégagée d’au moins un phare.

      Note d’information :

      Le but premier des « accessoires » est de permettre l’installation d’un petit mât, d’une antenne ou d’un prolongement similaire haut de moins de 12 m sans balisage. Il n’est pas prévu qu’un accessoire comprenne un prolongement considérablement plus haut que 12 m. Dans un tel cas, il faut considérer que le prolongement s’ajoute à la hauteur de l’objet principal.
      (en vigueur 2016/03/01)

5.4 Configuration A' alternative pour réduire les décès d’oiseaux
(en vigueur 2016/03/01)

  • (1) Une configuration A' alternative est utilisée pour réduire les décès d’oiseaux et comprend seulement des phares CL-864 comme le montre la figure 5-3 pour les objets hauts de plus de 105 m.
    (en vigueur 2016/03/01)
  • (2) Dans le cas des hauteurs A1 de plus de 45 m à 105 m, le clignotement des feux CL-810 est réglé au même rythme que celui des phares CL-864 au sommet.
    (en vigueur 2016/03/01)

    Note d’information :

    La configuration A' alternative est seulement applicable aux tours et aux autres ouvrages à charpente apparente similaires.
    (en vigueur 2016/03/01)

    Figure 5-3 : Configuration A' alternative réduction du balisage lumineux pour réduire la mortalité des oiseaux
    (en vigueur 2016/03/01)

    Version textuelle – Figure 5-3 : Possibilité de configuration A' - Réduction du balisage lumineux pour réduire les morts d’oiseaux

    La figure 5-3 est un graphique orthogonal représentant la configuration A’ pour réduire les morts d’oiseaux. Le graphique est le même que celui de la figure 5-1 pour la configuration A, sans les feux continus de type CL-810, à l’exception des plages de hauteurs A0 (0 m à 45 m) et A1 (45 m à 105 m). Les feux continus de type CL-810 attirent les oiseaux, qui volent ensuite autour du pylône et sont tués en entrant en collision avec les haubans de ce dernier. La solution consiste donc à omettre les feux continus de type CL-810.

    Pour la plage A1, de 45 m à 105 m, il y a un feu supérieur de type CL 864 et un niveau intermédiaire de feux de type CL-810. Étant donné qu’il n’y a que le feu supérieur de type CL 864, il est souhaitable de conserver les feux de type CL-810 de niveau inférieur en cas de défaillance du feu supérieur. Sinon, en cas de défaillance, le pylône serait sans éclairage sur toute sa hauteur. Les feux de type CL 810, cependant, sont conçus de manière à clignoter au même rythme que le feu supérieur de type CL-864.

    Pour la plage A0, on conserve un feu continu de type CL-810 parce que les pylônes de cette hauteur ne comportent généralement pas de haubans.

5.5 Cheminées, torchères et autres ouvrages à charpente non apparente similaires

  • (1) Nombre de feux par niveau

    Sous réserve du paragraphe (3), le nombre de feux par niveau à installer au sommet et à chaque niveau d’une cheminée, d’une torchère ou de tout ouvrage à charpente non apparente similaire, est fonction du diamètre de l’ouvrage, et il est conforme au Tableau 5-1.

    Tableau 5-1 : Nombre de feux
    (en vigueur 2016/03/01)

    Diamètre Nombre de feux au sommet et par niveau

    x ≤ 6 m

    3

    6 m < x ≤ 30 m

    4

    30 m < x ≤ 60 m

    6

    x > 60 m

    8

  • (2) Feux d’obstacles installés au sommet.
    (en vigueur 2016/03/01)
    • a) Dans le cas des ouvrages haut de 45 m AGL ou moins, les feux CL-810 sont installés horizontalement à intervalles réguliers jusqu’au sommet ou près de celui-ci.
    • b) Dans le cas des ouvrages haut de plus de 45m AGL, au moins trois phares CL-864 sont installés.
    • c) Dans le cas des cheminées, des tours de refroidissement et des torchères, les feux peuvent être installés aussi bas que 6 m sous le sommet pour éviter l’effet obscurcissant des dépôts et de la chaleur produite par ce type d’ouvrage.
    • d) Dans le cas des torchères ainsi que des autres ouvrages relatifs à l’industrie pétrochimique, à la suite d’une évaluation, les exigences de balisage normales ne sont peut-être pas nécessaires. Il pourrait en être ainsi en raison de l’emplacement de la torchère/l’ouvrage à l’intérieur d’une usine pétrochimique de grande taille bien éclairée ou le fait que la torche, ou l’éclairage de travail entourant la torchère/l’ouvrage sont aussi visibles que les feux d’obstacles.

      Note d’information :

      Il est important que les feux soient facilement accessibles pour le nettoyage et le remplacement de la lampe.
      (en vigueur 2016/03/01)

  • (3) Feux installés aux niveaux intermédiaires.
    (en vigueur 2016/03/01)
    • a) Feux fixes (CL-810). Le nombre de niveaux de feux est indiqué à la figure 5-1. Au moins trois feux doivent être installés à chaque niveau.
    • b) Feux clignotants (CL-864). Le nombre de niveaux de phares est indiqué à la figure 5-1. Au moins trois phares doivent être installés à chaque niveau,
      • (i) Dans le cas des ouvrages haut de 105 m AGL ou moins, des niveaux intermédiaires de phares clignotants ne sont pas nécessaires.
      • (ii) Ouvrages haut de plus de 350 pieds (107 m) AGL. Au moins trois phares clignotants (CL-864) devraient être installés à chaque niveau de manière à permettre une vue dégagée d’au moins un phare.
  • (4) Tours de refroidissement hyperboliques

    Si une tour de refroidissement d’une centrale nucléaire :

    • a) est haute de 180 m AGL ou moins, on peut ne pas installer de feux de niveau intermédiaire;
    • b) est haute de plus de 180 m AGL, on installe un second niveau de feu à mi-hauteur ou presque de l’ouvrage et dans l’alignement vertical des feux du niveau sommital.

5.6 Bâtiments proéminents et obstacles similaires en formant un prolongement

  • (1) Sous réserve du paragraphe (4), des obstacles pris isolément ayant une hauteur au dessus du sol similaire et étant situés au plus à 45 m d’un groupe d’obstacles peuvent en être considérés comme un prolongement aux fins de l’éclairage, auquel cas il faut que le groupe possède des feux rouges fixes afin d’indiquer le prolongement de l’obstacle, tel que cela est précisé dans le présent article.
  • (2) Sur un ouvrage mesurant 45 m ou moins dans ses deux dimensions horizontales :
    (en vigueur 2016/03/01)
    • a) Un feu CL-810 est installé au point le plus élevé à chaque extrémité de l’axe principal de l’obstacle; ou
      (en vigueur 2016/03/01)
    • b) Un feu double CL-810 est affiché au centre du point le plus élevé.
      (en vigueur 2016/03/01)
  • (3) Sur ouvrage mesurant plus de 45 m dans l’une ou l’autre de ses dimensions horizontales :
    (en vigueur 2016/03/01)
    • a) possède des feux CL-810 :
      (en vigueur 2016/03/01)
      • (i) au point le plus élevé à chaque extrémité de l’obstacle;
      • (ii) aux points les plus élevés pour chaque tranche complète ou partielle de 45 m sur la longueur hors tout de l’axe principal.
    • b) Pour l’axe le plus petit d’un ouvrage dépassant 45 m dans l’une de ses dimensions horizontales est long de 45 m ou moins, on installe les feux dont il est question à l’alinéa a) sous la forme d’une rangée le long du milieu ou de l’un ou l’autre des côtés, comme le montre la Figure 5-3.
    • c) Si un ouvrage dépassant 45 m dans l’une ou l’autre de ses dimensions horizontales se trouve près d’une zone d’atterrissage et qu’au moins deux des bords de cet ouvrage sont de la même hauteur, le bord situé le plus près de la zone d’atterrissage est éclairée à l’aide de feux CL-810.
  • (4) Ouvrages dépassant 45 m AGL
    • a) Feux sommitaux : on installe des feux fixes rouges CL-810 au point le plus élevé à chaque extrémité d’un ouvrage haut de plus de 45 m AGL.
      (en vigueur 2016/03/01)
    • b) Aux niveaux intermédiaires de l’ouvrage :
      • (i) on installe un feu fixe rouge CL-810 pour chaque tranche complète ou partielle de 45 m,
        (en vigueur 2016/03/01)
      • (ii) l’emplacement vertical des feux intermédiaires est équidistants des feux sommitaux et du sol, si la forme et le type de l’obstacle le permettent, et
      • (iii) on installe un feu fixe rouge CL-810 à chaque coin extérieur de chaque niveau, les autres feux étant quant à eux espacés régulièrement entre les feux de coin.
        (en vigueur 2016/03/01)
  • (5) Exceptions

    On utilise des phares clignotants rouges CL-864 à la place des feux fixes s’il est nécessaire de donner aux pilotes un avertissement hâtif ou spécial, à condition que, dans le cas d’un prolongement d’obstacle :
    (en vigueur 2016/03/01)

    • a) ces feux soient installés aux points les plus élevés de l’obstacle à des intervalles ne dépassant pas 900 m;
    • b) au moins trois phares soient installés sur un côté de l’obstacle de manière à former un alignement de feux.

      Figure 5-4 : Éclairage des Bâtiments proéminents
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 5-4 : Éclairage des Bâtiments proéminents

      La figure 5-4 comprend plusieurs schémas illustrant l’emplacement et l’espacement des feux de type CL-810 sur les bâtiments proéminents.

      L’espacement en haut du bâtiment et verticalement sur les côtés consiste en intervalles de 45 m ou moins, en fonction de la profondeur et des dimensions horizontales et verticales du bâtiment.

      L’horizontale s’étend de gauche à droite du graphique. La verticale s’étend de bas en haut du graphique. La profondeur est vue en relief dans le schéma.

      Si la profondeur et la dimension horizontale (le dessus d’un toit) sont toutes deux inférieures à 45 m, on place un feu de type CL-810 aux deux extrémités de l’axe principal ou un feu double au centre.

      Dans le cas où un bâtiment a une profondeur inférieure à 45 m et une dimension horizontale supérieure à 45 m, on peut installer les feux le long d’un axe horizontal principal du toit en haut ou sur le côté du toit le plus rapproché de l’aérodrome (appelé le « côté aire d’atterrissage »).

5.7 Ponts

  • (1) Un pont ayant été considéré comme un danger potentiel à la sécurité aérienne à la suite d’une évaluation des risques possède des feux clignotants rouges CL-864, comme le montre la Figure 5-4.
  • (2) Si le pont dont il est question au paragraphe (1) surplombe une voie navigable, l’installateur de l’éclairage de l’obstacle consulte la Garde côtière afin d’éviter toute interférence avec les signaux de la navigation maritime.

    Figure 5-5 : Éclairage d'obstacle dans le cas d'un pont
    (en vigueur 2016/03/01)

    Version textuelle – Figure 5-5 : Éclairage d'obstacle dans le cas d'un pont

    La figure 5-5 illustre l’installation d’un balisage lumineux d’obstacle sur un pont. Le pont représenté à la figure 5-5 est un pont cantilever avec deux ensembles de montants, chacun de ces derniers se trouvant près d’une extrémité du pont. Les feux clignotants rouges de type CL-864 sont installés en haut des montants.

    Une note dans la figure indique qu’il s’agit de l’illustration d’une application typique. Sur un pont réel, des feux supplémentaires peuvent être requis.

5.8 Groupes d’objets

  • (1) Lorsque que des objets dans un groupe d’obstacles ont approximativement la même hauteur AGL et se situent au plus à 45 m l’un de l’autre, le groupe d’obstacles peut être considéré un obstacle formant un prolongement et être éclairé conformément à l’article 5.6.
    (en vigueur 2016/03/01)

    Note d’information :

    Lorsque les objets sont espacés d’au plus 45 m, le groupe simule en effet à un immeuble pour un pilote comme le montre la figure 5-6. Les feux sont installés comme à la figure 5-3 et certains objets peuvent ne pas être éclairés.
    (en vigueur 2016/03/01)

  • (2) Lorsque des objets individuels, à l’exception des éoliennes, faisant partie d’un groupe d’obstacles rapprochés peuvent avoir ou ne pas avoir la même hauteur et que l’espacement entre les ouvrages individuels n’est pas égal ou inférieur à 45 m dans tous les cas :
    (en vigueur 2016/03/01)
    • a) les objets proéminents du groupe sont éclairés conformément aux normes s’appliquant aux obstacles individuels de la hauteur correspondante;
    • b) si l’ouvrage extérieur est plus petit que les objets proéminents, l’ouvrage extérieur est éclairé conformément aux normes d’un obstacle individuel de la hauteur correspondante;
    • c) de plus, au moins un phare clignotant est installé au sommet d’un obstacle central proéminent ou sur une tour spéciale à proximité du centre du groupe.

      Note d’information :

      L’accent est sur le terme « rapproché » et le phare central peut servir de protection pour le groupe au complet. En raison de la variabilité, l’installation devrait faire l’objet d’une évaluation par TCAC. .
      (en vigueur 2016/03/01)

      Figure 5-6 : Groupements d'obstacles
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 5-6 : Figure 5-6 : Groupements d'obstacles

      La figure 5-6 présente deux schémas illustrant l’installation d’un balisage lumineux rouge destiné à des groupes d’objets.

      Pour ce qui est du schéma supérieur, les objets sont de la même hauteur et l’espacement entre les feux de type CL 810 montés sur les objets ne serait pas supérieur à 45 m.

      Les objets dans le schéma supérieur sont représentés devant un rectangle de couleur gris clair. Le but visé est d’avoir pour effet, bien que les feux soient installés sur différents objets, que l’on ait l’impression la nuit de voir un seul objet et non une série d’objets que le pilote ne pourrait pas déceler individuellement.

      Pour ce qui est du schéma supérieur, les objets ne sont pas de la même hauteur et l’espacement des feux est inférieur à 45 m. On obtient une structure proéminente au centre du groupe en installant un feu de type CL-864. Ou une tour ou un mât particulier fourni à cet effet.

5.9 Caractéristiques des feux

Les feux à installer sur un pont possèdent les caractéristiques spécifiées au chapitre 13.

5.10 Protections contre la glace
(en vigueur 2016/03/01)

Lorsque la présence de glace est probable et que du grillage métallique ou des dispositifs de protection contre la glace semblables sont installés directement au-dessus de chaque feu pour empêcher que des chutes ou des accumulations de glace endommagent les feux, ces derniers sont installés de façon à permettre à un pilote approchant de n’importe quelle direction d’avoir une vue dégagée d’au moins un feu.

Chapitre 6 Système blanc de moyen intensité de configuration « D »
(en vigueur 2016/03/01)

6.1 Portée

Le chapitre 6 régit l’éclairage des obstacles faisant appel à un dispositif d’éclairage de configuration « D ».

Note d’information :

Le feu CL-865 peut se présenter sous deux formes : (1) de type stroboscopique qui produit un éclair au moyen d’un éclat de lumière omnidirectionnel, (2) au moyen d’une rotation créant un faisceau lumineux qui passe devant l’œil du pilote en clignotant.
(en vigueur 2016/03/01)

6.2 Application

L’utilisation de feux clignotants blancs de moyenne intensité CL-865 :

  • a) est requis pendant le jour et le crépuscule, l’intensité étant par ailleurs réduite automatiquement au niveau sélectionné pour une utilisation nocturne;
  • b) peut permettre, si les feux sont installés sur un bâtiment, un ouvrage ou un objet haut de 150 m AGL ou moins, de ne pas installer le balisage de jour [peinture] par ailleurs requis suivant le chapitre 3
    (en vigueur 2016/03/01)
  • c) vise à ce que le clignotement de tous les feux de la tour soit synchronisés.
    (en vigueur 2016/03/01)

Note d’information :

Les feux clignotants blancs de moyenne intensité CL-865 de type stroboscopique ne devraient pas être utilisés :
(en vigueur 2016/03/01)

  • (a) sur un bâtiment, un ouvrage ou un objet haut de 60 m AGL ou moins;
  • (b) dans des zones urbaines, à cause de leur tendance à se fondre avec l’éclairage de fond de ces zones rend certains types d’opérations aériennes difficiles;
    (en vigueur 2016/03/01)
  • (c) Là où ils risquent de susciter des plaintes pour éblouissement de la part des résidents; et
    (en vigueur 2016/03/01)
  • (d) sur des ouvrages situés à moins de 5 kilomètres d’un aéroport.

6.3 Caractéristiques

  • (1) Rendement photométrique

    Le rendement d’un dispositif d’éclairage de configuration « D » répond aux exigences du Tableau 13-2.

  • (2) Réglage

    Le dispositif d’éclairage est réglé de façon à respecter les exigences du Tableau 13-1 pour ce qui est des modes de fonctionnement pendant le jour, le crépuscule et la nuit.

6.4 Tours de radio et de télévision et autres ouvrages à charpente apparente similaires

  • (1) Sous réserve du paragraphe (4), le nombre de niveaux de feux à être installés sur une tour de radio et de télévision ou sur un ouvrage à charpente apparente similaire est fonction de la hauteur de l’ouvrage, y compris ses antennes et autres accessoires du même genre, et il est déterminé conformément à la Figure 6-1.

    Note d’information :

    L’emplacement du feu le plus haut [qui peut être installé sur un accessoire de la structure] détermine la hauteur totale de la structure et donc celle des niveaux intermédiaires. Si l’on ajoute un accessoire à une tour déjà équipée de feux, on peut installer de nouveaux feux sur l’accessoire sans modifier l’emplacement des feux qui se trouvaient déjà sur la tour. Les nouveaux feux sont toutefois conçus de manière à ce que leur clignotement soit synchronisé avec celui des feux déjà en place. Cela vise les accessoires dépassant à peine 12 m. Les feux doivent être modifiés si l’objet ajoutée a une hauteur beaucoup plus élevée que 12 m.
    (en vigueur 2016/03/01)

  • (2) Niveau supérieur

    On installe un ou plusieurs feux au point le plus élevé d’un ouvrage à charpente apparente afin d’offrir une couverture de 360 degrés garantissant une vue bien dégagée.

  • (3) Niveaux intermédiaires

    À un niveau intermédiaire d’un ouvrage à charpente apparente, on installe deux phares CL-865 à l’extérieur, à des endroits diagonalement ou diamétralement opposés de ce niveau intermédiaire.

  • (4) Niveau inférieur

    Au niveau inférieur des feux d’un ouvrage à charpente apparente :

    • a) on peut installer les feux à une hauteur supérieure à celle exigée, si le relief avoisinant, des arbres ou des bâtiments adjacents risquent de masquer les feux; et
      (en vigueur 2016/03/01)
    • b) on peut, dans des circonstances établies à la suite d’une évaluation des risques, ne pas installer les feux.

      Figure 6-1 : Système d'éclairage blanc à moyenne intensités Configuration D
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 6-1 : Système d'éclairage blanc à moyenne intensités Configuration D

      La figure 6-1 est un graphique orthogonal correspondant au balisage lumineux de la configuration D et similaire à la figure 5-1, excepté que, dans ce cas, le balisage lumineux se compose de feux clignotants blancs de type CL-865 de moyenne intensité. Il s’agit d’un système clignotant blanc et il n’y a pas de feux continus rouges de type CL-810. La nuit, l’intensité lumineuse est réduite à 2000 cd, mais continue d’être en blanc.

      Les feux de type CL-865 sont au même niveau et même emplacement que les feux de type CL 864 à la figure 5-1. Étant donné qu’il n’y a pas de feux de type CL-810, le numéro de plage correspond au nombre de niveaux. Par exemple, le palier D2 a 2 niveaux de balisage lumineux. Le palier D3 a 3 niveaux de balisage lumineux, et ainsi de suite. Les plages de hauteurs sont désignées par les dénominations D1 à D6. Il n’y a pas de plage D0 étant donné qu’il n’est pas recommandé d’installer des feux stroboscopiques de type CL-865 à une hauteur inférieure à 60 m. Lorsque cet éclairage est installé sur des pylônes d’une hauteur maximale de 150 m et est allumé 24 heures sur 24 (c’est-à-dire y compris le jour), un marquage à la peinture peut être omis. L’utilisation d’un balisage lumineux de moyenne intensité est permise à une hauteur supérieure à 150 m, mais il faut appliquer un marquage à la peinture.

  • (5) Ouvrages de 150 m AGL ou moins
    (en vigueur 2016/03/01)

    Lorsque des feux blancs sont utilisés seulement durant la nuit et au crépuscule, le balisage est nécessaire durant le jour. En cas d’utilisation 24 heures sur 24, d’autres méthodes de balisage et d’éclairage ne sont pas obligatoires.

  • (6) Ouvrages dépassant les 150 m AGL
    (en vigueur 2016/03/01)

    Les feux doivent être utilisés pendant la nuit et au crépuscule et peuvent être utilisés 24 heures sur 24. Le balisage est toujours obligatoire pendant le jour.

  • (7) Accessoires

    Un accessoire est éclairé selon les exigences spécifiées au paragraphe 5.3(3), à l’exception des dispositions portant sur l’utilisation d’un feu CL-865 à la place d’un feu CL-864.

6.5 Cheminées, torchères et autres ouvrages à charpente non apparente similaires

  • (1) Niveaux et emplacement du balisage

    Le nombre de niveaux de feux à être installés sur une cheminée, une torchère ou un ouvrage à charpente non apparente similaire est déterminé conformément à la Figure 6-1.

  • (2) Nombre de feux par niveau

    Le nombre de feux à installer à chaque niveau d’un ouvrage à charpente non apparente dont il est question au paragraphe (1), est déterminé conformément au Tableau 5-1.

6.6 Tours de refroidissement hyperboliques

Une tour de refroidissement hyperbolique est éclairée selon les exigences spécifiées à l’article 5.4.

6.7 Bâtiments proéminents et obstacles similaires en formant un prolongement

Lorsque des objets dans un groupe d’obstacles atteignent environ la même hauteur par rapport au sol et sont séparés d’au plus 45 m, le groupe d’obstacles peut être considéré comme un obstacle important. Les feux doivent être installés sur le même plan horizontal sur le point le plus élevé ou sur le bord d’obstacles proéminents. Les feux sont positionnés de façon à assurer que la lumière est visible pour un pilote qui arrive de n’importe quelle direction. Ils sont installés de façon à indiquer la taille de l’obstacle, comme suit :
(en vigueur 2016/03/01)

  • (1) Structures de 45 m ou moins dans tous les axes horizontaux
    (en vigueur 2016/03/01)
    • a) Installer au moins un feu sur le point le plus élevé de chaque bout de l’axe de l’obstacle.
    • b) Si la mesure a) susmentionnée est peu pratique en raison de la forme générale, un feu d’obstacle double est installé au centre du point le plus élevé.
  • (2) Structures dépassant 45 m pour au moins un axe horizontal
    (en vigueur 2016/03/01)
    • a) Un feu est installé pour chaque section totale ou partielle de 45 m, sur toute la longueur de l’axe principal.
    • b) Au moins un des feux requis au point a) est installé sur le point le plus élevé à chaque bout de l’obstacle.
    • c) Des feux additionnels sont installés à des intervalles égaux ne dépassant pas 45 m sur le point le plus élevé le long du bord entre les feux fixés à chaque bout.
    • d) Si un obstacle est situé près d’une zone d’atterrissage et que deux bords ou plus sont de la même hauteur, des feux doivent être installés sur le bord le plus près de la zone d’atterrissage.
  • (3) Structures dépassant 45 m AGL
    (en vigueur 2016/03/01)
    • a) Des feux sont installés sur le point le plus élevé à chaque bout.
    • b) Aux niveaux intermédiaires, des feux sont installés pour chaque section totale ou partielle de 45 m.
    • c) La position verticale de ces feux est équidistante entre les feux supérieurs et le niveau du sol, en fonction de la forme et du type de l’obstacle, dans la mesure du possible.
    • d) Un des feux mentionnés au point c) est installé à chaque coin extérieur de chaque niveau, et les feux restants sont placés à distance égale entre les feux installés dans les coins.

      Note d’information :

      À cause du facteur d'éblouissement, on doit faire preuve de prudence dans l'utilisation de strobe-type feux clignotants blancs de moyenne intensité.
      (en vigueur 2016/03/01)

6.8 Ponts

Un pont est éclairé selon les exigences spécifiées à l'article 5.6.

Chapitre 7 Système blanc de haute intensité de configuration « B » et « C »
(en vigueur 2016/03/01)

7.1 Portée

Le chapitre 7 régit l’éclairage des obstacles faisant appel à un dispositif d’éclairage de configuration « B » et « C ».

7.2 Application

En cas d’utilisation 24 heures par jour d’un dispositif d’éclairage clignotant blanc de haute intensité, on peut ne pas tenir compte des exigences de balisage et des autres exigences d’éclairage pertinentes à cet obstacle.

Note d’information :

Un tel dispositif d’éclairage n’est pas recommandé sur des ouvrages hauts de 150 m AGL ou moins, sauf si une évaluation des risques démontre le contraire.

7.3 Caractéristiques

  • (1) Rendement photométrique

    Le rendement d’un dispositif d’éclairage clignotant de haute intensité répond aux exigences du Tableau 13-2.

  • (2) Réglage

    Le dispositif d’éclairage est réglé de façon à respecter les exigences du Tableau 13-1 pour ce qui est des modes de fonctionnement pendant le jour, le crépuscule et la nuit.

7.4 Installation

  • (1) Angle de site

    Afin d’éviter tout éventuel problème d’éblouissement, l’angle de site d’un feu CL-856 servant dans un dispositif d’éclairage clignotant de haute intensité est comme suit :

    • a) Emplacement

      On règle le feu de manière à compenser pour sa hauteur au-dessus du sol, conformément au Tableau 7-1;

      Tableau 7-1 : Angle de site des feux de haute intensité
      (en vigueur 2016/03/01)

      Emplacement du feu AGL
      (mètres)
      Réglage de l’angle du faisceau
      (degrés)

      ≥ 150 m

      0

      122 ≥ x > 150 m

      1

      92 ≥ x > 122 m

      2

      x < 92 m

      3

    • b) Relief
      • (i) si le relief, les zones résidentielles avoisinantes ou toute autre situation l’impose, on oriente le feu encore plus vers le haut,
      • (ii) le faisceau principal d’un feu situé au niveau inférieur d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet ne doit pas frapper le sol à moins de 5 km du bâtiment, de l’ouvrage ou de l’objet,
      • (iii) si des réglages supplémentaires s’imposent, les feux peuvent être réglés individuellement vers le haut, de degré en degré, en débutant par le bas du bâtiment, de l’ouvrage ou de l’objet,
      • (iv) le fait de régler le faisceau lumineux trop vers le haut risque toutefois de rendre celui-ci moins visible en faisant passer le faisceau au-dessus d’une trajectoire de collision d’un aéronef en vol,
      • (v) si le dispositif d’éclairage est installé sur un bâtiment, un ouvrage ou un objet situé près d’une autoroute, d’une voie navigable ou d’une aire d’approche d’un aéroport, il peut s’avérer nécessaire de recourir à un écran ou à un calage en site ou en azimut du faisceau, ou aux deux, afin d’éviter tout phénomène d’éblouissement,
      • (vi) les réglages des feux ne doivent pas déroger à l’exigence de visibilité figurant à l’article 2.1 de la présente norme.
  • (2) Relocalisation ou omission de niveaux de feux

    Si un niveau de feux est impossible à voir à cause de la présence d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet, y compris le relief et les arbres environnants, on prend les mesures suivantes :

    • Niveau inférieur

      a) S’il s’agit du niveau de feux inférieur :

      • (i) comme illustrée à la figure 7-1, on peut installer les feux à une hauteur supérieure à celle exigée en vertu du chapitre 7,
        (en vigueur 2016/03/01)
      • (ii) de plus, dans des circonstances établies à la suite d’une évaluation des risques, on peut ne pas installer ces feux.
    • Deux bâtiments ou ouvrages adjacents

      b) Comme illustrée aux figures 7-2 et 7-3, dans le cas de bâtiments ou d’ouvrages adjacents :
      (en vigueur 2016/03/01)

      • (i) si deux bâtiments ou ouvrages se situent à moins de 150 m l’un de l’autre et que leurs lumières respectives sont installées à des niveaux similaires, on peut ne pas installer les lumières sur les côtés des bâtiments ou des ouvrages se faisant face, à condition que la totalité des lumières des deux ouvrages clignotent simultanément, à l’exception des structures portantes des caténaires adjacentes,
      • (ii) on règle le positionnement vertical des feux de l’un ou l’autre des bâtiments ou ouvrages, ou des deux, afin que les feux se trouvent dans le même plan horizontal,
      • (iii) si l’un des bâtiments ou ouvrages est plus haut que l’autre, on installe, selon le cas, un ou plusieurs niveaux complets de feux sur la partie du bâtiment ou de l’ouvrage qui dépasse le sommet de l’ouvrage le moins haut,
      • (iv) si les bâtiments ou les ouvrages ont des hauteurs telles que leurs niveaux respectifs de feux ne peuvent être installés dans les mêmes plans horizontaux, on installe ces niveaux de feux de façon telle que le centre des faisceaux ne soit pas orienté face au bâtiment ou à l’ouvrage adjacent.
        (en vigueur 2016/03/01)

        Note d’information :

        Par exemple, d’après le sous-alinéa (iv) ci-dessus, des ouvrages situés au nord et au sud l’un de l’autre seront munis de feux sur les deux ouvrages selon une orientation nord-ouest/sud-est et nord-est/sud-ouest.

    • Trois bâtiments ou ouvrages adjacents, ou plus

      c) On détermine la façon de traiter un groupe de bâtiments ou ouvrages, à savoir sur une base individuelle ou comme un complexe de bâtiments ou d’ouvrages, à l’aide d’une évaluation qui tiendra compte de l’emplacement, de la hauteur et de l’espacement par rapport aux autres bâtiments ou ouvrages.

      Figure 7-1 : Bâtiment adjacent
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 7-1 : Bâtiment adjacent

      La figure 7-1 est la première d’un groupe de figures qui comprend les figures 7-2 et 7-3, illustrant le repositionnement des niveaux de balisage lumineux ou l’omission de feux sur les cheminées dans les cas où il y a une cheminée ou un bâtiment adjacent. La figure 7-1 présente un déplacement ascendant de 10 m, jusqu’à 90 m, pour le plus bas niveau de balisage lumineux (de 3 niveaux) qui se trouvait à l’origine à 80 m, parce que, sinon, ce niveau serait à la même hauteur que le bâtiment adjacent de 80 m et l’émission de lumière pourrait être bloquée par des accessoires sur le haut du bâtiment pendant le guidage d’approche des aéronefs.

      Figure 7-2 : Dispositifs d'éclairage d'ouvrages adjacents
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 7-2 : Dispositifs d'éclairage d'ouvrages adjacents

      La figure 7-2 est la seconde du groupe de figures montrant une cheminée qui n’a pas de feux de balisage lumineux en raison de la présence d’une cheminée adjacente. Cette figure comprend 2 schémas.

      Le schéma de gauche montre une structure sans feux de balisage lumineux internes dans le cas où l’espacement entre les cheminées est inférieur à 150 m et où les deux cheminées sont de la même hauteur, soit 180 m. Les feux externes de chaque cheminée assurent le balisage nécessaire et les feux internes que le pilote ne pourrait pas voir facilement peuvent alors être omis.

      Le schéma de droite présente un cas dans lequel une des cheminées a une hauteur de 240 m et la cheminée adjacente a une hauteur de 180 m. Les feux internes peuvent être omis dans les niveaux inférieurs mais il faut installer tous les feux supérieurs sur la cheminée de 240 m parce qu’ils ne sont pas bloqués par la cheminée adjacente de 180 m.

      Tous les feux sur les deux cheminées clignotent de manière synchronisée.

      Figure 7-3 : Éclairage d'ouvrages adjacents
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 7-3 : Éclairage d'ouvrages adjacents

      La figure 7-3 comprend deux schémas et elle est la troisième et la dernière de la série de figures illustrant le repositionnement de niveaux de balisage lumineux de cheminées adjacentes. Les cheminées sont séparées par une distance qui n’excède pas 150 m.

      Le schéma de gauche représente une cheminée d’une hauteur de 230 m qui est adjacente à une cheminée plus petite, d’une hauteur de 120 m. Il est possible d’omettre les feux internes, mais la différence de hauteur entre les deux cheminées est trop importante de sorte que le repositionnement des niveaux sur le même plan horizontal n’est pas possible.

      Le schéma de droite représente une cheminée d’une hauteur de 240 m qui est adjacente à une cheminée plus petite, d’une hauteur de 180 m et pour laquelle les niveaux peuvent être repositionnés, l’ampleur du déplacement n’étant pas excessive. Pour la cheminée d’une hauteur de 240 m, qui a 3 niveaux, le niveau inférieur à 80 m est déplacé vers le haut de 5 m. Le niveau intermédiaire de la plus petite cheminée, à l’origine à 90 m, est déplacé vers le bas de 5 m. Les niveaux inférieurs des deux cheminées sont alors sur le même plan horizontal à 85 m.

      Sur le schéma de droite, sur la cheminée d’une hauteur de 240 m, les feux du deuxième niveau, à 160 m, sont déplacés vers le haut de 20 m. Ce déplacement est d’une grande ampleur mais c’est la seule solution, parce que le niveau supérieur de feux de la cheminée adjacente de 180 m ne peut pas être déplacé vers le bas afin de placer ces feux sur le même plan horizontal que le 2e niveau de feux de balisage lumineux sur la cheminée d’une hauteur de 240 m. Les feux supérieurs sur la cheminée d’une hauteur de 180 m ont déjà été déplacés vers le bas de 6 m afin d’éviter la contamination par la fumée.

      Tous les feux sur les deux cheminées clignotent de manière synchronisée.

7.5 Tours de radio et de télévision et autres ouvrages à charpente apparente similaires

  • (1) Niveau supérieur

    Sur une tour de radio ou de télévision, ou sur tout autre ouvrage à charpente apparente similaire, on installe un niveau de feux à moins de 3 m du point le plus élevé de l’ouvrage principal.

  • (2) Niveaux intermédiaires

    Sur l’ouvrage à charpente apparente dont il est question au paragraphe (1) :

    • a) le nombre de niveaux de feux à installer dépend de la hauteur de l’ouvrage, à l’exclusion de tout accessoire, et il est déterminé conformément à la Figure 7-4;

      Note d’information 1 :

      Le nombre de niveaux des feux à haute intensité de la configuration B dépend de la hauteur de la structure principale, à l’exclusion de toute servitude. Lorsque la servitude dépasse 12 mètres, un feu à intensité moyenne est installé au sommet de la servitude ou dans les 12 mètres qui s’élèvent au-dessus du sommet et la combinaison de ces feux constitue la configuration C.

      Note d’information 2 :

      L’intention de la configuration C vise à répondre aux situations où les servitudes ne dépassent pas de beaucoup les 12 mètres. Lorsque la servitude dépasse de beaucoup les 12 mètres, le ministre peut considérer qu’elle fait partie de la structure principale et qu’elle doit être équipée du balisage lumineux qui s’impose.

      b) on installe au moins trois feux à chaque niveau intermédiaire et on les monte de façon à s’assurer qu’aucun élément de la structure ne nuit à l’intensité efficace de la couverture horizontale totale du faisceau.

  • (3) Accessoires

    Si un ouvrage à charpente apparente possède un accessoire de haut de plus de 12 m au dessus de l’ouvrage en question :

    • a) on installe un feu clignotant d’intensité moyenne blanc conformément au paragraphe 6.4(5);
    • b) le feu dont il est question à l’alinéa a) fonctionne 24 heures par jour et clignote en même temps que tous les autres feux installés sur l’ouvrage.

      Figure 7-4 : Dispositif clignotant blanc de haute intensité Configuration « B » et « C »
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 7-4 : Dispositif clignotant blanc de haute intensité Configuration « B » et « C »

      La figure 7-4 est un diagramme orthogonal servant à placer le balisage lumineux clignotant blanc de haute intensité de feux de type CL-856 et CL-865. La coordonnée x représente la hauteur du pylône et la coordonnée y, la hauteur des feux. Le graphique comprend des droites inclinées représentant l’emplacement des feux.

      Le nombre de niveaux de balisage lumineux change selon cinq plages de hauteurs désignées par les dénominations B2 à B6. Les plages commencent à B2, qui correspond aux hauteurs de 150 m à 210 m. Le nombre de niveaux de balisage lumineux correspond au numéro de la plage. Par exemple, le palier B2 a 2 niveaux de balisage lumineux de haute intensité. Il n’y a pas de palier B0 ou B1 parce qu’un éclairage de haute intensité n’est pas recommandé pour une hauteur inférieure à 150 m.

      Le graphique représente une ligne épaisse pour la partie supérieure de la structure principale et plus haut une ligne grasse tiretée qui représente un accessoire de plus de 12 m qui requiert l’installation d’un feu de type CL-865 au-dessus du feu supérieur de haute intensité. Là où il n’y a pas de feu de type CL 865 (c’est-à-dire, présence d’un accessoire de moins de 12 m), la configuration serait la configuration B. Lorsqu’il y a un feu de type CL 865 à éclairage de haute intensité sur la structure principale, la configuration est la configuration C.

      La hauteur des feux de haute intensité pour les configurations B et C est déterminée par la hauteur d’ensemble de la structure principale qui ne comprend par la hauteur de l’accessoire.

7.6 Cheminées, torchères et autres ouvrages à charpente non apparente similaires

  • (1) Niveaux et emplacement du balisage

    En vertu du paragraphe 7.6(3), le nombre de niveaux de feux devant être installés sur une cheminée, une torchère ou un ouvrage à charpente non apparente similaire est déterminé conformément à la Figure 7-4.
    (en vigueur 2016/03/01)

  • (2) Nombre de feux par niveau

    Le nombre de feux à installer à chaque niveau d’un dispositif d’éclairage clignotant blanc de haute intensité d’un ouvrage à charpente non apparente dont il est question au paragraphe (1), est déterminé conformément au Tableau 5-1.

  • (3) Tours de refroidissement hyperboliques

    Si une tour de refroidissement d’une centrale nucléaire :

    • a) est haute de 180 m AGL ou moins, on peut de ne pas installer de feux de niveau intermédiaire;
    • b) est haute de plus de 180 m AGL, on installe un second niveau de feu à mi-hauteur ou presque de l’ouvrage et dans l’alignement vertical des feux du niveau sommital.

      Figure 7-5 : Tour de refroidissement hyperbolique
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 7-5 : Tour de refroidissement hyperbolique

      La figure 7-6 illustre l’emplacement des feux sur la circonférence supérieure d’une tour de refroidissement hyperbolique.

      Le nombre de feux se rapporte au diamètre de la tour à l’emplacement d’installation. Trois feux pour un diamètre inférieur à 6 m. Quatre feux pour un diamètre de 6 m à 30 m. Six feux pour un diamètre de 30 m à 60 m. Huit feux pour un diamètre supérieur à 60 m. Le nombre de feux par diamètre est indiqué dans le tableau 5-1.

7.7 Bâtiments proéminents et obstacles similaires en formant un prolongement

  • (1) Les bâtiments, les ouvrages ou les objets individuels ayant une hauteur au-dessus du sol similaire et étant situés au plus à 60 m d’un groupe d’obstacles peuvent en être considérés comme un prolongement aux fins de l’éclairage, auquel cas le groupe possède des feux clignotants blancs CL-856 afin d’indiquer le prolongement de l’obstacle, tel que cela est précisé dans le présent article.

    Note d’information :

    À cause du facteur d’éblouissement, il faut faire preuve de prudence dans l’utilisation de feux clignotants blancs de haute intensité.

  • (2) Un ouvrage mesurant 60 m ou moins dans ses deux dimensions horizontales possède, un feu CL-856 est affiché au centre du point le plus élevé.
    (en vigueur 2016/03/01)
  • (3) Ouvrage mesurant plus de 60 m dans l’une ou l’autre de ses dimensions horizontales.
    • a) Un ouvrage mesurant plus 60 m dans l’une ou l’autre de ses dimensions horizontales possède des feux CL-856 :
      • (i) au point le plus élevé à chaque extrémité de l’obstacle;
      • (ii) aux points les plus élevés pour chaque tranche complète ou partielle de 60 m sur la longueur hors tout de l’axe principal.
    • b) Si l’axe le plus petit d’un ouvrage dépassant 60 m dans l’une de ses dimensions horizontales est long de 60 m ou moins, on peut installer les feux dont il est question à l’alinéa a) sous la forme d’une rangée le long du milieu ou de l’un ou l’autre des côtés, comme le montre la Figure 5-3.
  • (4) Si les deux dimensions horizontales de l’obstacle sont supérieures à 60 m, les feux devraient être espacés de façon égale sur le périmètre de l’obstacle à des intervalles de 60 m ou moins.
    (en vigueur 2016/03/01)

  • (5) Ouvrages dépassant 150 m AGL
    • a) Feux sommitaux : on installe un feu clignotant blanc CL-856 au point le plus élevé à chaque extrémité d’un ouvrage haut de plus de 150 m AGL.
    • b) Aux niveaux intermédiaires de l’ouvrage :
      • (i) on installe un feu clignotant blanc CL-856 pour chaque tranche complète ou partielle de 150 m,
      • (ii) l’emplacement vertical des feux intermédiaires est équidistant des feux sommitaux et du sol, si la forme et le type de l’obstacle le permettent,
      • (iii) on installe un feu clignotant blanc CL-856 à chaque coin extérieur de chaque niveau, les autres feux étant quant à eux espacés régulièrement entre les feux de coin.

Chapitre 8 Système double rouge et /blanc de moyenne intensité de configuration « E »
(en vigueur 2016/03/01)

8.1 Portée

Le chapitre 8 régit l’éclairage des obstacles faisant appel à dispositif d’éclairage de configuration « E » composé de feux d’obstacle permanents rouges CL-810 et clignotants rouges CL-864 pour une utilisation de nuit ainsi que de feux clignotants blancs de moyenne intensité CL-865 pour une utilisation de jour et au moment du crépuscule.

Note d’information :

De nuit, ce dispositif d’éclairage peut être utilisé à la place d’un dispositif à feux clignotants blancs de moyenne intensité CL-865 afin d’éviter les plaintes d’éblouissement, notamment dans les zones urbaines à forte densité de population.

8.2 Application

  • (1) On installe les feux composant ce système conformément aux dispositions pertinentes :
    • a) le chapitre 4 en ce qui concerne l’éclairage en général;
    • b) le chapitre 5 en ce qui concerne l’éclairage rouge;
    • c) le chapitre 6 en ce qui concerne l’éclairage de moyenne intensité.
  • (2) Il faut obtenir le nombre de niveaux de feux nécessaires à partir des Figures 5-1 et 6-1, et plus particulièrement à partir des composants pertinents au dispositif d’éclairage.
  • (3) Là où le balisage lumineux est à moyenne intensité se trouve une unité de balisage combiné CL-865/CL-864. Il est prévu que le CL-865 ne soit pas installé à une hauteur inférieure à 60 m, et le CL-864 est au même endroit que le CL-865.
    (en vigueur 2016/03/01)

8.3 Fonctionnement

Le dispositif d’éclairage fonctionne comme suit :

  • a) les feux rouges CL-864/CL-810 et les feux blancs CL-865 ne fonctionnent pas en même temps;
    (en vigueur 2016/03/01)
  • b) il ne s’écoule pas plus de 2 secondes pour basculer d’un dispositif à l’autre;
  • c) la panne de l’une des deux lampes du phare clignotant rouge CL-864 le plus élevé ou la panne de l’un ou l’autre des feux rouges les plus élevés entraîne la mise en marche du dispositif d’éclairage d’obstacle blanc CL-865 à son intensité réduite « de nuit ».
    (en vigueur 2016/03/01)

Note d’information :

La procédure veut que les CL-865 soient sur la position « ON » pendant le jour [là où il n’y a pas de peinture] et au crépuscule; les CL-864 et CL-810 sont sur la position « ON » pendant la nuit.
(en vigueur 2016/03/01)

8.4 Appareil de commande

Le dispositif d’éclairage est commandé de façon telle que :

  • a) une cellule photoélectrique provoque un passage de l’éclairage rouge à l’éclairage blanc en fonction de l’augmentation ou de la diminution de la luminosité ambiante;
  • b) le dispositif passe automatiquement de l’éclairage blanc à l’éclairage rouge et, par la suite de l’éclairage rouge à l’éclairage blanc lorsque la luminosité du ciel nord, tel qu’il figure au Tableau 13-1, passe respectivement du crépuscule à la nuit et de la nuit au crépuscule;
  • c) si un mauvais fonctionnement oblige à utiliser le dispositif d’éclairage blanc CL-865 pendant la nuit, l’appareil de commande fasse fonctionner le dispositif à l’intensité la plus faible.
    (en vigueur 2016/03/01)

8.5 Feu d’antenne ou d’accessoire similaire

Si un ouvrage utilisant ce dispositif d’éclairage double possède à son sommet une antenne ou un accessoire similaire ayant plus de 12 m de hauteur au-dessus de l’ouvrage en question :

  • a) on installe un feu clignotant blanc de moyenne intensité CL-865 ainsi qu’un phare clignotant rouge CL-864 dans les 12 m à partir de l’extrémité de l’accessoire;
  • b) le feu blanc CL-865 fonctionne pendant le jour et le crépuscule, le feu rouge fonctionnant quant à lui pendant la nuit;
  • c) les feux exigés aux sous-alinéas a) et b) clignotent en même temps que le reste des autres feux du dispositif d’éclairage.

8.6 Omission du balisage

En cas d’utilisation, pendant le jour et le crépuscule, d’un dispositif d’éclairage blanc de moyenne intensité CL-865 sur un bâtiment ou un ouvrage haut de 150 m AGL ou moins, on peut de ne pas apposer sur ce bâtiment ou sur cet ouvrage le balisage par ailleurs exigé en vertu de la présente norme.

Chapitre 9 Système double rouge et /blanc de haute intensité de configuration « F »
(en vigueur 2016/03/01)

9.1 Portée

Le chapitre 9 régit l’éclairage des obstacles faisant appel à dispositif d’éclairage de configuration « F » figurant au Tableau 4-2.

Note d’information :

De nuit, ce dispositif d’éclairage peut être utilisé à la place d’un dispositif à feux clignotants blancs. Il se pourrait que, dans des zones urbaines à forte densité de population, l’utilisation de feux de haute intensité entraîne des plaintes au niveau environnemental.

9.2 Feux

On utilise des feux rouges CL-810 et CL-864 pendant la nuit, et des feux clignotants blancs de haute intensité CL-856 pendant le jour et le crépuscule.

9.3 Installation

On utilise les feux exigés en vertu de l’article 9.2 conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 4 en ce qui concerne l’éclairage en général, du chapitre 5 en ce qui concerne l’éclairage rouge CL-864/CL-810 et du chapitre 7 en ce qui concerne l’éclairage clignotant blanc CL-856 de haute intensité.
(en vigueur 2016/03/01)

9.4 Fonctionnement

Un dispositif d’éclairage de configuration « F » respecte ce qui suit :

  • a) il fonctionne conformément aux exigences de
    • (i) le chapitre 4 en ce qui concerne l’éclairage en général,
    • (ii) le chapitre 5 en ce qui concerne l’éclairage rouge,
    • (iii) le chapitre 7 en ce qui concerne l’éclairage clignotant blanc de haute intensité;
  • b) ses dispositifs d’éclairage rouge et blanc ne fonctionnent pas en même temps; toutefois, il ne s’écoule pas plus de 2 secondes pour basculer d’une couleur d’éclairage à l’autre;
  • c) en cas de panne de l’une des deux lampes du phare clignotant rouge CL-864 le plus élevé ou de panne de l’un ou l’autre des feux rouges les plus élevés, son dispositif d’éclairage blanc est mis en marche et fonctionner dans son mode d’intensité de nuit prévu.

9.5 Appareil de commande

L’intensité lumineuse d’un dispositif d’éclairage de configuration « F » est commandée par une cellule photoélectrique réglée de manière à fonctionner conformément au Tableau 13-1 au moment du passage au jour, au crépuscule et à la nuit.

9.6 Feu d’antenne ou d’accessoire similaire

(1) Si un dispositif d’éclairage de configuration « F » est utilisé sur un bâtiment, un ouvrage ou un objet surmonté d’une antenne ou d’un accessoire similaire ayant plus de 12 m de hauteur au-dessus du bâtiment, de l’ouvrage ou de l’objet en question, on installe un phare clignotant rouge de moyenne intensité CL-864 ainsi qu’un un feu clignotant blanc de moyenne intensité CL-865 dans les 12 m à partir de l’extrémité de l’accessoire.

(2) Le feu blanc dont il est question au paragraphe (1) fonctionne pendant le jour et le crépuscule, tandis que le feu rouge fonctionne pendant la nuit.

9.7 Omission du balisage

En cas d’utilisation, pendant le jour et le crépuscule, d’un dispositif d’éclairage clignotant blanc de haute intensité, on peut de ne pas apposer sur le bâtiment, sur l’ouvrage ou sur l’objet le balisage diurne par ailleurs requis en vertu du chapitre 3.

Chapitre 10 Balisage et l’éclairage des caténaires

10.1 Portée

Le chapitre 10 régit le balisage et l’éclairage des fils caténaires et des structures portantes des caténaires qui sont considérés comme des obstacles à la navigation aérienne.

Note d’information :

Les caténaires décrites dans ce chapitre par rapport à la traversée des rivières. Les mêmes exigences pour l'éclairage pourraient être appliquées à d'autres caténaires comme sur les vallées.
(en vigueur 2016/03/01)

10.2 Balisage des structures portantes des caténaires

On peint la structure portante d’une ligne de transmission électrique en bandes alternées de couleurs orangée et blanche, conformément au paragraphe 3.5(3), et elle est dégagée des arbres et des broussailles dans la mesure du possible [voir note d’information à l’article 2.1]
(en vigueur 2016/03/01)

10.3 Balises
(en vigueur 2016/03/01)

  • (1) Balisage des structures
    (en vigueur 2016/03/01)

    Des balises sont utilisées pour mettre en évidence les structures portantes qu’il serait difficile de peindre pour les rendre visibles. Les balises peuvent également être utilisées en plus de la peinture orange et blanche de l’aviation si, pour des raisons de sécurité aérienne, il est important que la structure soit particulièrement visible. Ces balises devraient être placées dans des endroits bien en vue, sur ou à côté des structures, et de manière à ce que la structure reste bien définie. Par temps clair, les balises sont reconnaissables à une distance d’au moins 1 200 m et dans toutes les directions d’approche possible d’un aéronef. Les balises ont une forme particulière, sphérique ou cylindrique, qui permet de ne pas les confondre pour des éléments conçus pour communiquer d’autres renseignements. Elles sont remplacées lorsqu’elles sont décolorées ou détériorées.
    (en vigueur 2016/03/01)

  • (2) Balises côtières

    Lorsque le balisage d’une structure portante n’indique pas clairement la présence d’une caténaire au-dessus d’un cours d’eau, des balises côtières sont installées de la façon illustrée à la Figure 10-1, et elles sont :
    (en vigueur 2016/03/01)

    • a) soit peintes en orangé et en blanc,
    • b) soit de l’un ou de l’autre des types suivants :
      • (i) de type panneau sous la forme d’un panneau carré de 6 m ayant un cercle de 5 m de diamètre constitué de points de peinture orangée,
      • (ii) de type poteau.

10.4 Balises de caténaire

On installe des balises sphériques sur une caténaire, tel qu’indiqué à la Figure 10-1 et tel que spécifié ci-dessous, à moins qu’un balisage équivalent n’ait été approuvé par le ministre à la suite d’une évaluation de risques :

Figure 10-1 : Balises de caténaire
(en vigueur 2016/03/01)

Version textuelle – Figure 10-1 : Balises de caténaire

La figure 10-1 comprend deux schémas illustrant les balises et le balisage pour les caténaires, par exemple dans le cas d’une caténaire d’une ligne de transmission franchissant une rivière.

Le schéma supérieur présente une vue en plan de la caténaire. Des balises sphériques sont installées sur les deux câbles de contrepoids. Les balises sont alternativement de couleur orange ou blanche. Une caténaire ne comprend que des balises blanches et l’autre seulement des balises oranges positionnées en alternance ou en zigzag.

Le schéma inférieur présente un profil donnant vers l’amont. Les structures de soutien sur chaque côté de la rivière sont recouvertes de bandes oranges et blanches. La caténaire a des balises sphériques. Étant donné qu’il s’agit d’un profil à partir de la perspective du pilote, les deux câbles de contrepoids fusionnent et ce que l’on voit sur ce schéma, ce sont seulement les balises sphériques orange et blanches en alternance.

Le schéma inférieur représente 4 types de balises/balisage : des balises sphériques; la représentation de bandes sur les tours; sur la rive gauche de la rivière, une balise de mât ayant une bande en orange et en blanc; et sur la rive droite de la rivière, un cercle orange uni d’un diamètre de 5 m sur un panneau blanc carré de 6 m. Bien que cela ne soit pas mentionné dans la figure 10-1, l’utilisation de ces balises et du balisage pour un site particulier dépend de l’évaluation.

  • (1) Dimensions et espacement

    Chaque balise installée sur la caténaire a l’un ou l’autre des diamètres et des espacements connexes qui suivent :

    • a) un diamètre de 50 cm et un espacement de 30 m;
      (en vigueur 2016/03/01)
    • b) un diamètre de 75 cm et un espacement de 45 m au plus;
      (en vigueur 2016/03/01)
    • c) un diamètre 90 cm et un espacement de 60 m au plus;
      (en vigueur 2016/03/01)
    • d) un diamètre de 150 cm et un espacement compris entre 90 et 120 m;
    • e) des balises d’autres formes et dimensions sont utilisées à condition que leurs champs de visibilité soient au moins égaux à celui d’une balise sphérique ou qu’elles soient reconnaissables à une distance d’au moins 1000 m, par temps;
      (en vigueur 2016/03/01)
    • f) des balises d’un diamètre de 50 cm sont installées dans des zones critiques, près des extrémités de piste, avec un espacement compris entre 10 et 15 m.
      (en vigueur 2016/03/01)
  • (2) Quantité minimale

    Si la portée de la caténaire est inférieure à deux fois l'espacement des balises exigé au paragraphe (1) en fonction de leur diamètre, on installe au moins deux balises.

  • (3) Emplacement

    Selon le cas, les balises :

    • a) sont installées sur le fil le plus haut ou par un autre moyen, mais à la même hauteur;
    • b) peuvent être installées, s’il y a plus d’un fil au niveau le plus haut, alternativement le long de chaque fil, comme le montre la Figure 10-1, pour autant que la distance apparente entre deux balises adjacentes comme le voit le pilote (horizontalement et perpendiculairement par rapport aux fils) respecte la norme d’espacement.
      (en vigueur 2016/03/01)

      Note d’information :

      Cette méthode permet de mieux répartir la masse et les facteurs de charge au vent.

  • (4) Motif des couleurs

    Les balises respectent les motifs de couleurs qui suivent :

    • a) sur les fils supérieurs, elles sont peintes alternativement de couleurs unies orangée et blanche;
    • b) une balise de couleur orangée est installée à chaque extrémité du fil supérieur, et son espacement est prévu de manière à assurer un bon positionnement des autres balises;
    • c) s’il faut utiliser moins de quatre balises, celles-ci doivent toutes être de couleur orangée.

10.5 Omission du balisage

On peut de ne pas baliser un fil ou une structure portante de caténaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la structure portante est haute de 150 m AGL ou moins, et des feux CL-866 sont installés sur cette structure et fonctionnent 24 heures par jour;
  • b) des feux clignotants blancs de haute intensité CL-857 sont installés sur cette structure et fonctionnent 24 heures par jour.

10.6 Éclairage des fils caténaires

  • (1) On installe des feux le long d’un fil caténaire, soit isolément soit en compagnie d’une balise de jour, à condition que ces feux :
    • a) soient utilisés sur une caténaire d’une ligne de transmission située près d’un aéroport, d’un héliport, au-dessus d’une rivière, d’un canyon, d’un lac ou de toute autre particularité géographique similaire;
    • b) soient visibles dans toutes les directions d’où des aéronefs vont probablement approcher;
    • c) respectent les exigences prévues pour les feux CL-810;
    • d) soient installés sur la plus haute ligne électrique sous tension;
    • e) soient situés à moins de 6 m de la balise de jour, si le feu n’est pas accolé à ladite balise;
    • f) soient espacés selon un intervalle identique à celui exigé pour les balises de jour de la même caténaire.
  • (2) À moins qu'autrement déterminé suite à une évaluation des risques, l'éclairage de fils caténaires n'est pas exigé lorsqu’un éclairage est installé conformément à 10.7 ou 10.8.

    Note d’information :

    Lorsqu’il n’est pas possible d’installer des feux ou des balises à même les caténaires (p. ex. dans le cas d’une télécabine], ces derniers peuvent être installés sur un câble distinct et de manière à offrir un niveau de sécurité équivalent.
    (en vigueur 2016/03/01)

    Figure 10-2 : Feux de caténaire
    (en vigueur 2016/03/01)

    Version textuelle – Figure 10-2 : Feux de caténaire

    La figure 10-2 présente 4 schémas, illustrant les feux de caténaires (des feux installés sur des lignes de transmission sous tension) franchissant une rivière. Les feux procurent une protection nocturne, les balises sphériques procurent une protection diurne.

    Le schéma supérieur présente une vue en plan. Les feux sont installés en alternance sur les lignes de transmission selon le même espacement que les balises.

    Les deux schémas du milieu indiquent : 1) la distance verticale maximale autorisée de 6 m entre les feux et les balises sphériques, et 2) une combinaison de balises sphériques et de feux de type CL-810. Les feux de type CL-810 sont situés sur les parties inférieure et supérieure de la balise sphérique.

    Le schéma inférieur montre une vue de profil donnant vers l’amont où le pilote pourrait voir les balises sphériques sur les câbles de contrepoids supérieurs et, en-dessous, les feux installés sur les lignes de transmission.

10.7 Éclairage des structures portantes des caténaires
(en vigueur 2016/03/01)

  • (1) Si, à la suite d’une évaluation de risques, le ministre est d’avis qu’une structure portante ou la traversée d’une ligne électrique risque ne pas être suffisamment bien indiquée par la peinture et les balises spécifiées dans le chapitre 10, la structure portante et alors éclairée de jour à l’aide de feux clignotants blancs de moyenne CL-866 ou de haute intensité CL-857, tel qu’illustré à la figure 10-3, et conformément à ce qui suit :
    (en vigueur 2016/03/01)
    • a) L’éclairage fonctionne la nuit à moindre intensité.
      (en vigueur 2016/03/01)
    • b) Là où les résidents risquent de se plaindre des feux blancs, un double système de densité de CL-866 et CL-885 ou de CL-857 et de CL-885 peut être installé.
      (en vigueur 2016/03/01)
    • c) Les systèmes d’éclairage sont désignés comme Configurations S1, S2, S3, S4 et S5, tel qu’indiqué dans le tableau 13-2 et illustrés à la figure 10-4.
      (en vigueur 2016/03/01)
    • d) Si la traversée d’une caténaire exige trois structures portantes ou plus, les structures intérieures devraient posséder suffisamment de feux à chaque niveau pour offrir une couverture complète de 360 degrés.
      (en vigueur 2016/03/01)
    • e) Il n’est pas recommandé d’installer des feux de haute intensité CL-857 ou des doubles feux de haute intensité CL-857/CL-885 sur des structures de 150 m de hauteur ou moins, sauf si une étude aéronautique démontre le contraire.
      (en vigueur 2016/03/01)

      Figure 10-3 : Éclairage clignotant de caténaire
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 10-3 : Éclairage clignotant de caténaire

      La figure 10-3 présente deux schémas illustrant les feux de caténaire et leur séquence particulière de clignotement.

      Le schéma supérieur présente une vue de profil et vers l’amont de la caténaire. Les feux sont installés de chaque côté de la rivière sur les structures de soutien. En fonction des caractéristiques du site, il est possible d’avoir un ou plusieurs niveaux de balisage lumineux sur le terrain en dessous du pylône de soutien. Les feux inférieurs et à mi-hauteur sont visibles sur 180 degrés, l’axe du faisceau étant dirigé perpendiculairement à la rivière. Le feu supérieur est visible sur 360 degrés.

      Le schéma inférieur présente la séquence des feux clignotants sur un graphique linéaire, la coordonnée x représentant le temps. La séquence de clignotement des feux de mi-hauteur, supérieur et inférieur se répète à une cadence d’une fois par seconde. La cadence de clignotement est de 60 clignotements à la minute. Les intervalles de la séquence de clignotement sont au 13e de seconde. Le feu de mi-hauteur clignote la première fois au temps zéro. Le feu supérieur clignote au bout d’un intervalle, soit 1/13e de seconde. Le feu inférieur clignote au bout de deux intervalles, soit à 3/13e de seconde. La séquence se répète après avoir terminé 10 fois l’intervalle de 3/13e plus 10/13e soit 13/13e qui correspond à 1 seconde.

      Figure 10-4 : Configuration des caténaires
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 10-4 : Configuration des caténaires

      La figure 10-4 illustre les 5 configurations de balisage lumineux de caténaires que l’on appelle des « styles ».

      Le style 1 se compose de feux clignotants de moyenne intensité de type CL-866 avec des feux clignotants blancs pour un fonctionnement de jour, au crépuscule et de nuit.

      Le style 2 est un système combiné se composant de feux clignotants blancs de moyenne intensité de type CL-866 pour un fonctionnement de jour et au crépuscule et de feux clignotants rouges de moyenne intensité de type CL 885 pour un fonctionnement de nuit.

      Le style 3 se compose de feux clignotants blancs de haute intensité de type CL-857 avec des feux clignotants pour un fonctionnement de jour, au crépuscule et de nuit.

      Le style 4 est un système combiné se composant de feux clignotants blancs de haute intensité de type CL-857 pour un fonctionnement de jour et au crépuscule et de feux clignotants rouges de moyenne intensité de type CL-885 pour un fonctionnement de nuit.

      Le style 5 se compose de feux clignotants rouges de type CL-885 de moyenne intensité.

      Pour les systèmes combinés, les feux sont installés les uns sur les autres de sorte que l’émission de lumière n’est pas bloquée que ce soit pour le fonctionnement diurne ou nocturne. Les feux de type CL-857, CL-866 et CL-885 ont une cadence de 60 clignotements à la minute.

      Les systèmes sont fournis avec une sélection d’intensités en fonction du mode de fonctionnement.

  • (2) Structures portantes de 150 m AGL ou moins

    • a) Il n’y a pas de balisage lorsque des feux blancs CL-866 d’intensité moyenne fonctionnent en continu 24 heures par jour, ou un double feu rouge CL-866 d’intensité moyenne de jour et de crépuscule/des feux CL­885 de nuit sont utilisés.
      (en vigueur 2016/03/01)
    • b) Lorsqu’un feu blanc d’intensité moyenne (CL-866) ou un feu rouge clignotant CL-885 ne sont utilisés que pendant le crépuscule ou la nuit, le balisage de jour est fait avec de la peinture.
      (en vigueur 2016/03/01)
  • (3) Structures portantes de plus de 150 m AGL
    • a) Lorsque des feux blancs CL-857 d’intensité haute fonctionnent en continu 24 heures par jour, ou un double feu rouge CL-857 de haute intensité CL-857 fonctionne le jour et au crépuscule, et un feu CL-885 est utilisé la nuit, il est permis d’omettre le balisage.
      (en vigueur 2016/03/01)
    • b) Quand des feux rouges clignotants d’obstacles CL-885, un dispositif d’éclairage blanc à feux clignotants de moyenne intensité CL-866 ou un dispositif d’éclairage blanc à haute intensité CL-857 sont utilisés uniquement pendant la nuit et au crépuscule, le balisage de jour est fait avec de la peinture.
      (en vigueur 2016/03/01)
  • (4) Niveaux des feux

    Le dispositif d’éclairage comprend des niveaux de feux installés comme suit :

    • a) on installe de la manière suivante un ensemble de trois niveaux de feux séquentiels clignotants sur chaque structure portante ainsi que sur le relief adjacent :
      • (i) au sommet de la structure,
      • (ii) au point le plus bas de la caténaire,
      • (iii) approximativement à mi-chemin entre les deux autres niveaux de feux et à au moins 15 m de ces deux autres niveaux, le niveau de feux médian pouvant toutefois être omis si la distance entre les niveaux de feux supérieur et inférieur est inférieure à 30 m,
    • b) la tolérance maximale permise de l’espacement vertical permettant de tenir compte des limitations inhérentes à la structure doit être de 20 pour cent de l’espacement uniforme des feux inférieurs et médians,
    • c) si la base de la structure portante est plus haute que le point le plus bas de la caténaire, comme dans une traversée de canyon, on installe les feux exigés sur le relief adjacent au niveau du point le plus bas de la caténaire.
  • (5) Couverture lumineuse

    Les exigences de couverture photométrique des feux sont les suivantes :

    • a) pour les feux du niveau supérieur :
      • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), il faut installer un ou plusieurs feux au sommet de la structure afin d’offrir une couverture de 360 degrés garantissant une vue bien dégagée aux pilotes d’aéronefs s’approchant de la structure,
        (en vigueur 2016/03/01)
      • (ii) si l’installation représente un danger potentiel pour le personnel de maintenance, ou si cela s’avère nécessaire pour des raisons de protection contre la foudre, on peut installer les feux de niveau supérieur au plus à 6 m au-dessous du point le plus élevé de la structure, pourvu que condition que le critère d'évitement d'obstacle indiqué à l’article 2.1 soit pris en considération,
    • b) pour les feux des niveaux médian et inférieur :
      • (i) on installe les feux des niveaux médian et inférieur de façon à offrir une couverture minimale de 180 degrés centrée perpendiculairement à la route de vol,
      • (ii) si la traversée d’une caténaire est située près d’une courbe d’une rivière, d’un canyon ou de toute autre particularité géographique, ou si elle n’est pas perpendiculaire à la route de vol, on dirige le faisceau horizontal de façon à offrir la meilleure couverture lumineuse possible afin d’avertir les pilotes approchant dans un sens ou dans l’autre des fils caténaires,
      • (iii) si une caténaire exige trois structures portantes ou plus, il faut que la ou les structures intérieures possèdent suffisamment de feux par niveau pour offrir une couverture de 360 degrés.
  • (6) Séquence de clignotement Le dispositif d’éclairage clignote comme suit :
    • a) chaque feu a une fréquence de clignotement de 60 éclats à la minute, autrement dit un cycle de clignotement de 1 seconde (± 5 pour cent),
    • b) la séquence de clignotement des niveaux de feux est : niveau médian, niveau supérieur, niveau inférieur,
    • c) l’intervalle entre les éclats des niveaux supérieur et inférieur est à peu près égal au double de celui entre les éclats des niveaux médian et supérieur,
    • d) l’intervalle entre la fin d’une séquence et le début de la suivante est à peu près égal à 10 fois l’intervalle entre les éclats des niveaux médian et supérieur.
  • (7) Synchronisation

    Dans le dispositif d’éclairage servant aux structures portantes des caténaires qui s’y rattachent :

    • a) dans la mesure du possible, les niveaux de feux correspondants clignotent simultanément,
    • b) s’il y a trois structures portantes ou plus et que la ou les structures intérieures possèdent suffisamment de feux par niveau pour offrir une couverture de 360 degrés, les feux de chaque niveau clignotent simultanément.
  • (8) Cellule photoélectrique

    En cas d’utilisation d’un dispositif d’éclairage de moyenne ou de haute intensité pour la traversée d’une caténaire, l’intensité lumineuse du dispositif est commandée automatiquement par une cellule photoélectrique dont les réglages de transition au jour, au crépuscule et à la nuit respectent les spécifications figurant au chapitre 13.
    (en vigueur 2016/03/01)

  • (9) Caractéristiques photométriques

    Les caractéristiques photométriques du dispositif d’éclairage respectent les exigences figurant au chapitre 13.

10.8 Éclairage et utilisation d’un système de détection des aéronefs (SDA)
(en vigueur 2016/03/01)

Selon ce qui a été établi à la suite d’une évaluation des risques et approuvé par le ministre, lorsqu’un système de détection des aéronefs (SDA) est installé conformément aux prescriptions du chapitre 15, chaque structure portante peut être éclairée par un des dispositifs d'éclairage de moyenne intensité suivants comme le montre la Figure 10-2b :
(en vigueur 2016/03/01)

  • a) un dispositif d'éclairage blanc à feux clignotants blancs d’intensité moyenne CL-866; ou
    (en vigueur 2016/03/01)
  • b) un dispositif d’éclairage à feux doubles clignotants d’intensité moyenne CL-866/CL-885.
    (en vigueur 2016/03/01)

Note d’information :

L’éclairage réduit utilisé avec un SDA est limité aux caténaires courtes, quand une lumière placée au sommet de chaque tour de soutien est considérée comme suffisante. Habituellement, dispositif d’éclairage pleinement séquentiel comme spécifié dans l'article 10.7 serait installé et contrôlé par le SDA.
(en vigueur 2016/03/01)

Figure 10-5 : Éclairage clignotant de caténaire (avec l'usage d'un SDA)
(en vigueur 2016/03/01)

Version textuelle – Figure 10-5 : Éclairage clignotant de caténaire (avec l'usage d'un SDA)

La figure 10-5 illustre une installation de balisage lumineux réduit où est utilisé un système de détection des aéronefs. Dans cet exemple, les structures de soutien ont seulement le feu supérieur, qui peut être un feu clignotant blanc de moyenne intensité de type CL-866 ou un système combiné de feux clignotants blancs et rouges de type CL-866/CL-885. L’utilisation du balisage lumineux réduit est déterminée par une évaluation.

10.9 Entretien du site et dégagement
(en vigueur 2016/03/01)

La zone située aux abords de la caténaire et des structures portantes devrait être dégagée et exempte de tout élément ou de toute végétation qui pourrait obstruer la ligne de vision entre un pilote et les feux ou le balisage de la structure.
(en vigueur 2016/03/01)

Chapitre 11 Balisage et éclairage d’objets amarrés
(en vigueur 2016/03/01)

11.1 Portée

  • (1) Le chapitre 11 régit le balisage et l’éclairage des objets amarrés y compris les ballons captifs et les cerfs-volants.
    (en vigueur 2016/03/01)
  • (2) Ce chapitre ne vise pas les objets amarrés destinés à être relâchés avant l’extension complète de l’amarre, comme pour les opérations de treuillage des planeurs dont l’amarre, qui est attachée au sol, est exposée à l’air pendant une courte période de temps.
    (en vigueur 2016/03/01)

11.2 Objets amarrés à moins de 150 m AGL
(en vigueur 2016/03/01)

11.2.1 Application

Un ballon ayant un diamètre de 1,8 m ou plus ou possédant une capacité de gaz de plus de 3 mètres cubes, ainsi qu’un cerf-volant ayant une masse supérieure à 2,27 kg, sont balisés et éclairés conformément aux exigences du chapitre 11.

11.2.2 Balisage

Pendant le jour, il faut fixer les balises aux câbles d’amarrage d’un ballon ou au fil de retenue d’un cerf-volant, conformément au présent article.

  • (1) Emplacement

    Les balises ne sont pas installées à plus de 15 m les unes des autres le long des câbles d’amarrage du ballon ou du fil de retenue du cerf-volant, la première se trouvant à 45 m du point de fixation au sol.

  • (2) Caractéristiques

    Les balises exigées en vertu du paragraphe (1) répondent aux conditions suivantes :

    • a) avoir une forme rectangulaire de 0,15 m de largeur sur 3,0 m de longueur;
    • b) présenter l’un des motifs de couleurs suivants :
      • (i) couleur orangée unie,
      • (ii) deux sections triangulaires, l’une de couleur orangée et l’autre de couleur blanche, agencées de façon à former un rectangle.

11.2.3 Éclairage

Pendant la nuit, un ballon ou un cerf-volant est muni des appareils d’éclairage figurant dans le présent article.

  • (1) Emplacement
    • a) Les feux ayant les caractéristiques figurant au paragraphe (2) sont situés au sommet de l’objet de façon à être visibles de toutes les directions. Toutefois, si les dimensions de l’objet dépassent 45 m, on installe des feux supplémentaires du même type au sommet, à l’avant, à l’arrière ainsi qu’aux câbles d’amarrage ou au fil de retenue à quelque 5 m au-dessous du ballon ou du cerf-volant de manière à en définir la forme et la taille.
    • b) On installe des feux supplémentaires régulièrement espacés le long des câbles d’amarrage ou du fil de retenue, et ce, pour chaque fraction complète ou partielle de 107 m, le tout débutant à 90 m AGL.
  • (2) Caractéristiques

    Dans le cas d’une utilisation entre 90 et 150 m AGL, on installe des feux clignotants rouges ou blancs ayant une intensité lumineuse efficace de 32,5 candelas sur les câbles d’amarrage du ballon captif ou sur le fil de retenue du cerf-volant.
    (en vigueur 2016/03/01)

  • (3) Commande

    L’éclairage exigé sur un ballon captif ou un cerf-volant est muni d’un dispositif de commande, comme une cellule photoélectrique, servant à une utilisation de jour et de nuit qui soit conforme aux exigences du Tableau 13­-1.

11.3 Objets amarrés à plus de 150 m AGL
(en vigueur 2016/03/01)

Les objets amarrés à plus de 150 m AGL sont munis de protections nocturne et diurne utilisant des feux blancs de haute intensité CL-856, ou des feux doubles blancs de haute intensité/rouges d’intensité moyenne CL-856/CL864 situés et utilisés, pour les objets à charpente apparente, tel qu’il est indiqué dans les chapitres 7 et 9.
(en vigueur 2016/03/01)

Chapitre 12 Balisage et éclairage d'éoliennes et de parcs d'éoliennes

12.1 Portée

Le chapitre 12 régit le balisage et l’éclairage des éoliennes d’un parc d’éoliennes ayant une hauteur hors tout (hauteur du moyeu additionnée de la hauteur verticale de la pale) égale ou inférieure à 315 m et des tours météorologiques.
(en vigueur 2019/12/15)

Note d'information 1 :

La définition d'un parc d'éoliennes se fonde sur la prémisse que la mise en place de trois éoliennes est le premier cas dans lequel on peut omettre les feux. Étant donné que les éoliennes situées sur le périmètre d'un parc doivent porter un éclairage, lorsqu’il y a un groupe de seulement deux éoliennes, les deux doivent être éclairées. Dans le cas de trois éoliennes, on peut omettre l’éclairage de l’éolienne intérieure en fonction de l’espacement.

Note d'information 2 :

La mise en application des présentes spécifications peut varier conformément aux dispositions de la présente Norme en fonction des accidents du terrain, de l'emplacement, de l’implantation générale des structures et des angles d'approche normaux.

Note d'information 3 :

L'éclairage dont on munit les éoliennes et les parcs d'éoliennes est agencé de manière à réduire le plus possible le risque de décès d'oiseaux et de perturbations de l'observation astronomique nocturne.
(en vigueur 2019/12/15)

12.2 Éoliennes d'une hauteur totale égale ou inférieure à 150 m

  • (1) Spécifications relatives au balisage – protection diurne
    (en vigueur 2016/03/01)
    • a) Pour une éolienne unique ainsi que les éoliennes d'un parc ayant une silhouette solide, les pales du rotor, la nacelle et les 2/3 supérieurs du mât sont peints en blanc pur ou en gris clair. Les couleurs de blanc ont un facteur de luminance Y d’au moins 0,80, tandis que les couleurs de blanc cassé ont un facteur de luminance Y d’au moins 0,57.
      (en vigueur 2019/12/15)
    • b) Dans le cas d’une éolienne ayant un mât en treillis, le mât est peint en bandes alternées orangées et blanches comme dans le cas des ouvrages en charpente (voir le chapitre 4).
      (en vigueur 2019/12/15)
    • Note d’information :

      Les couleurs acceptables dans les systèmes de référence FED-STD-595 ou RAL sont indiquées dans le tableau suivant :
      (en vigueur 2019/12/15)

      Tableau 12-1 : Couleurs de peinture des éoliennes
      (en vigueur 2019/12/15)

      FED-STD-595 RAL x y Y

      17875 Blanc Int'l

      espace vide

      0,321

      0,343

      80,9

      9002 Blanc gris

      0,319

      0,340

      68,8

      9003 Blanc de sécurité

      0,314

      0,332

      86,0

      9010 Blanc pur

      0,320

      0,338

      87,4

      9016 Blanc signalisation

      0,316

      0,334

      88,5

      36495 Gris clair

      espace vide

      0,311

      0,333

      57,7

      7035 Gris clair

      0,312

      0,333

      57,8

      RAL - Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung

  • (2) Spécifications relatives à l'éclairage – protection nocturne et au moment du crépuscule
    (en vigueur 2016/03/01)
  • Aux fins de la protection nocturne, une éolienne unique ainsi que les éoliennes d'un parc portent l'éclairage conformément à la figure 12-1 et comme suit :
    • a) éolienne unique
      • (i) Une éolienne est éclairée à l’aide d’un feu CL-864 pour une utilisation la nuit et au moment du crépuscule dans le cas des éoliennes à axe horizontal ou un feu CL-865 pour une utilisation le jour, au moment du crépuscule et la nuit dans le cas des éoliennes à axe vertical comme le montre la figure 12-1;
        (en vigueur 2019/12/15)
      • (ii) Le balisage lumineux exigé en vertu du sous-alinéa (i) est mis en place de manière à être toujours visible d’un pilote, quel que soit l'angle d'approche de son aéronef;
    • b) parc d'éoliennes

      Note d’information :
      (en vigueur 2019/12/15)

      Certains parcs d’éoliennes peuvent s’étendre sur une grande superficie et pourraient être considérés comme étant constitués de groupements d’éoliennes. Dans une pareille situation, le ministre pourrait exiger que le « périmètre » soit celui des groupements d’éoliennes, afin de maintenir un espacement de 900 m entre les feux sommitaux.

      • (i) un parc d'éoliennes est signalé aux pilotes par des feux clignotants rouges d'intensité moyenne CL-864, installés sur les éoliennes marquant le périmètre du parc;
        (en vigueur 2019/12/15)
      • (ii) les feux visés au sous-alinéa (i) sont installés afin de définir le périmètre du parc, avec un espacement horizontal d’environ 900 m. Les éoliennes situées dans les coins du parc d’éoliennes portent l’éclairage;
        (en vigueur 2019/12/15)
      • (iii) outre les feux CL-864 visés au sous-alinéa (ii), l'éolienne la plus élevée [en hauteur absolue au-dessus du niveau moyen de la mer (AMSL)] d'un parc porte également un éclairage. Cette spécification relative à l'éclairage dépend de sa hauteur différentielle par rapport aux autres éoliennes et du danger qu’on juge qu'elle présente pour la navigation aérienne. Le ministre peut exiger que plus d’une éolienne intérieure soit éclairée, selon les dimensions du parc d’éoliennes;
        (en vigueur 2019/12/15)
      • (iv) une tour ou toute autre structure d’un parc qui, grâce à son éclairage, assure le même niveau de sécurité peut servir pour l’installation d’un feu CL-864 pour assurer l’espacement de 900 m;
        (en vigueur 2019/12/15)
      • (v) vu les diverses configurations possibles d’un parc d'éoliennes, l’éclairage de celui-ci peut aussi faire l'objet d'une évaluation aéronautique qui tient compte de facteurs tels que le profil général du groupe d'éoliennes, l'emplacement du parc par rapport aux aérodromes voisins ou à des itinéraires de vol VFR reconnus et le trafic aérien prévu;
        (en vigueur 2019/12/15)
      • (vi) tous les feux CL-864 d'un parc clignotent simultanément.
        (en vigueur 2019/12/15)

      Figure 12-1 : Éclairage des éoliennes; jusqu’à 150 m AGL
      (en vigueur 2019/12/15)

      Version textuelle – Figure 12-1 : Éclairage des éoliennes; jusqu’à 150 m AGL

      La figure 12-1 comprend deux schémas illustrant l’installation d’un balisage lumineux pour les éoliennes d’une hauteur allant jusqu’à 150 m. Le schéma supérieur présente l’installation d’un seul feu de type CL-864 sur la nacelle pour les éoliennes horizontales et un feu de type CL-865 en haut du mât de soutien pour les éoliennes verticales. La qualification des éoliennes horizontales et verticales est déterminée par l’axe qui est entraîné par les ailes qui tournent. Au Canada, toutes les éoliennes sont principalement de type horizontal.

      Le schéma présente l’installation des feux de type CL-864 sur les éoliennes sélectionnées selon un espacement de 900 m approximativement sur le périmètre d’un parc éolien et un feu de type CL-864 sur une éolienne dominante dans le parc éolien.

12.3 Éoliennes d'une hauteur totale supérieure à 150 m

  • (1) Exigences de balisage – protection diurne
    (en vigueur 2016/03/01)
    Voir le paragraphe 12.2(1).
    (en vigueur 2019/12/15)
  • (2) Exigences d’éclairage
    (en vigueur 2016/03/01)

    Dans le cas des éoliennes dont la hauteur hors tout est supérieure à 150 m et peut atteindre jusqu’à 315 m :
    (en vigueur 2019/12/15)

    • a) Deux phares CL-864 sont installés sur la nacelle, comme le montre la figure 12-2. Seul un feu fonctionne à la fois; le second feu fonctionne comme feu de secours au cas où le feu en service tombe en panne. Les feux sont installés l’un sur l’autre pour que le feu lumineux d’un feu en service ne soit pas bloqué par le feu de secours par rapport aux angles d’approche ou sont installés avec un espacement horizontal d’au moins 1 m.
      (en vigueur 2019/12/15)
    • b) pour un mât à charpente non apparente, au moins trois feux CL-810 sont installés à un niveau intermédiaire à la moitié de la hauteur de la nacelle (± 10 m) et sont configurés pour clignoter au même rythme que le feu CL-864 sur la nacelle.
      (en vigueur 2019/12/15)
    • c) Les feux Cl-864 sont installés :
      (en vigueur 2019/12/15)
      • (i) de façon à permettre à un pilote approchant de n’importe quelle direction d’avoir une vue dégagée d’un feu.
        (en vigueur 2019/12/15)

      Note d’information 1 :
      (en vigueur 2019/12/15)

      Une pale à l’arrêt n’est pas considérée comme une structure obstruant l’éclairage. Par contre, d’autres éléments de la nacelle, comme l’unité de refroidissement, peuvent obstruer l’éclairage et doivent être pris en compte au moment d’installer les feux. Comme les feux CL-864 fonctionnent de façon alternative, l’installation de ces feux sur les côtés opposés de la nacelle n’est pas acceptable, puisque la nacelle elle-même pourrait obstruer l’éclairage. Selon le diamètre du mât de soutien, plus de trois feux CL-810 pourraient être installés. Pour un mât de soutien en treillis, au moins 4 feux CL-810 devraient être installés pour assurer une vue non obstruée.

      Note d’information 2 :
      (en vigueur 2019/12/15)

      La disposition normative ci-dessus ne traite pas des éoliennes de plus de 315 m. Dans le cas des éoliennes ayant une hauteur hors tout de plus de 315 m, un balisage et un éclairage additionnels peuvent être nécessaires.
      (en vigueur 2016/03/01)

      ""

      Figure 12-2 : Éclairage des éoliennes hautes de 150 m à 315 m
      (en vigueur 2016/03/01)

      Version textuelle – Figure 12-2 : Éclairage des éoliennes hautes de 150 m à 315 m

      La figure 12-2 comprend deux schémas illustrant l’installation d’un balisage lumineux pour les éoliennes d’une hauteur supérieure à 150 m.

      Le schéma de gauche présente une éolienne horizontale avec un niveau moyen d’au moins trois feux de type CL-810 et de deux feux de type CL-864 installés sur la nacelle; un en fonctionnement et un en veille. Les feux de la nacelle sont installés les uns sur les autres de sorte qu’ils ne bloquent pas réciproquement l’émission de lumière. Les feux de niveau moyen sont configurés de manière à clignoter au même rythme que les feux supérieurs de la nacelle.

      Le schéma de droite est un graphique orthogonal illustrant une installation typique pour laquelle une aile verticale est à la moitié de la hauteur de la nacelle. La coordonnée x représente la hauteur totale de l’éolienne. La coordonnée y représente la hauteur des feux. De 0 m à 45 m, le feu supérieur (sur la nacelle) est de type CL 810. De 45 m à 150 m, le feu supérieur est de type CL-864. Pour les hauteurs de 150 m à 315 m, il y a deux feux supérieurs de type CL-864 un en service et un en veille, et un niveau moyen de trois feux de type CL-810 au moins. Les deux feux de type CL-864 sont installés l’un au-dessus de l’autre pour que la lumière du feu en service ne soit pas bloquée par le feu de relève.

  • (3) Le balisage et l'éclairage d’éoliennes hautes de plus de 315 m sont déterminés par une évaluation aéronautique.
    (en vigueur 2019/12/15)

12.4 Permanence de l'éclairage

L'éclairage d'une éolienne ou d'un parc d'éoliennes est conçu de manière à fonctionner en permanence en s'alimentant à un réseau électrique, notamment lorsque l'éolienne sur laquelle il est installé cesse de fonctionner.

Note d’information :

La disposition normative ci-dessus se fonde sur la prémisse que l'éclairage d'une éolienne qui ne fonctionne pas peut s'alimenter à un réseau électrique. Cependant, la disposition normative tient compte du fait que l'éclairage ne fonctionnera pas si le réseau électrique tombe aussi en panne.
(en vigueur 2016/03/01)

12.5 Éclairage temporaire durant la construction
(en vigueur 2019/12/15)

  • (1) Afin d’assurer la visibilité des turbines la nuit durant la construction, toutes les turbines sont éclairées par un éclairage temporaire lorsqu’elles sont hautes de 60 m ou plus jusqu’à ce que l’éclairage permanent de l’ensemble du parc d’éoliennes soit activé.

    Note d’information :

    Les éoliennes équipées de feux permanents CL-864 sont espacées sur une distance d’environ 900 m. Ainsi, certaines éoliennes peuvent ne pas avoir d’éclairage. Le paragraphe (1) signifie que l’éclairage temporaire doit être maintenu sur l’ensemble des éoliennes jusqu’à ce que l’éclairage permanent de l’ensemble des éoliennes soit activé.

  • (2) À mesure que la hauteur de l’ouvrage continue d’augmenter, l’éclairage temporaire est relocalisé sur la partie supérieure de l’ouvrage complété.
  • Note d’information :

    Pour les éoliennes de plus de 150 m, il y a des feux clignotants CL-810 au niveau intermédiaire. L’éclairage temporaire, visé au paragraphe (2), peut se substituer à ce niveau. Le niveau intermédiaire d’éclairage doit être activé au moment de l’achèvement de la construction.

  • (3) Si possible, des feux d’obstacle permanents CL-864 et CL-810 sont installés et fonctionnent à mesure que la construction continue.
  • (4) Au moins deux feux CL-810 sont utilisés à chaque niveau, durant la phase de construction, lorsque la structure le permet. Les feux sont installés de façon à permettre à un pilote d’avoir une vue dégagée d’au moins un feu. Un feu CL-810 est utilisé lorsque l’éclairage de ce feu n’est pas obstrué par un élément de la structure, à l’exception de la pale de l’éolienne, le cas échéant.

12.6 Tours météo MET (tours météorologiques)
(en vigueur 2016/03/01)

Les tours météo utilisées pour mesurer les ressources éoliennes pour les parcs d’éoliennes peuvent représenter un danger pour les aéronefs effectuant des vols à basse altitude lors d'épandages aériens de pesticides et d’autres produits. Comme le montre la figure 12-3, les tours météo hautes de 60 m ou plus comprennent :

  • a) des balises sphériques sur les haubans extérieurs près du sommet de la tour;
  • b) un mât de la tour peint en bandes alternées comme l’indique le paragraphe 3.5(3); et
  • c) des manchons haute visibilité sur les haubans extérieurs près des points d’ancrage, mais à une hauteur supérieure au couvert végétal / de végétation prévu.
    (en vigueur 2019/12/15)

Note d’information 1 :
(en vigueur 2019/12/15)

Il est recommandé qu’une tour météo haute de moins de 60 m comprenne également des balises sphériques sur les haubans extérieurs et que le mât soit peint en bandes alternées.
(en vigueur 2019/12/15)

Note d’information 2 :
(en vigueur 2019/12/15)

Les manchons haute visibilité peuvent être orange ou jaunes. Une installation typique aurait des manchons jaunes. Cependant, il est recommandé d’utiliser des manchons orange près des cultures (végétation) jaunissantes (p. ex. canola) afin d’offrir un contraste de couleurs.

Figure 12-3 : Balisage d’une tour météo
(en vigueur 2016/03/01)

Version textuelle – Figure 12-3 : Balisage d’une tour météo

La figure 12-3 comprend deux schémas présentant le balisage de tours MÉTÉO (météorologiques). Le schéma de gauche présente une vue en plan. Le schéma de droite présente une vue de profil. Le balisage se compose d’un mât de soutien central peint en bandes orange et blanches. Près du haut du mât de soutien, quatre balises sphériques orange sont installées sur les haubans. Des manchons jaunes sont installés dans la partie inférieure des haubans et à une hauteur au-dessus d’un espace de végétation prévu.

La figure 12-3 ne présente pas de balisage lumineux étant donné qu’il est essentiellement conçu pour un vol à basse altitude (p. ex. la pulvérisation de récoltes) et que cette activité a lieu pendant le jour.

Chapitre 13 Caractéristiques d'éclairage des obstacles

13.1 Portée

  • 1) Le chapitre 13 régit les caractéristiques des signaux des équipements de balisage lumineux requis en vertu de la présente norme.
  • 2) Le contexte de ce chapitre est que les feux d’obstacles sont composés de différents dispositifs (c.-à-d., des diodes électroluminescentes [DEL]). Les feux d’obstacles rouges ayant les désignations CL810, CL864 et CL885 doivent être munis de dispositifs additionnels qui produisent un éclairage infrarouge (IR) compatibles avec les lunettes de vision nocturne (LVN) conçus en fonction de la norme MIL-STD-3009. Les feux d’obstacles blancs ayant les désignations CL865, CL856 et CL857 n’ont pas besoin de dispositifs d’éclairage infrarouge additionnels.
    (en vigueur 2022/12/15)
  • 3) Terminologie : Pour les feux CL810, CL864 et CL885, la partie du signal qui doit être observée à l’œil nu est appelée la « partie visible », et les dispositifs assurant cette partie de l’éclairage sont les DEL « rouges ». La partie infrarouge du signal est appelée la « partie IR » et les dispositifs assurant cette partie de l’éclairage sont les DEL « IR ». Le terme « éclairage » renvoie à toute émission à l’intérieur des régions visibles et infrarouge du spectre du rayonnement électromagnétique.
    (en vigueur 2022/12/15)

13.2 Portée visuelle et intensité
(en vigueur 2022/12/15)

  • 1) Lorsque la distance d’acquisition [c.-à-d., portée visuelle] d’un feu d’obstacle doit être déterminée, il faut utiliser la loi d’Allard et le rapport de transmissivité/visibilité TV=0,05. Le seuil d’éclairement est de 1000 miles‑bougies [bougie de 386 kilomètres] [3,86*10-4 lux] pour les opérations de jour et de 2 miles-bougies [bougie de 7,72 kilomètres] [7,72 * 10-7 lux] pour les opérations de nuit. Cela s’applique seulement à la partie visible du signal lumineux qui a des unités de candélas.

13.3 Système de réduction de l’intensité lumineuse (RIL)
(en vigueur 2022/12/15)

  • 1) Lorsqu’un système de réduction de l’intensité lumineuse (RIL) (consulter le chapitre 16) doit être utilisé, l’intensité de la partie IR du signal (ou un feu IR distinct) ne doit pas être réduite en-dessous de l’intensité minimale exigée dans le Tableau 13-5.

13.4 Fonctionnement
(en vigueur 2022/12/15)

  • 1) Dans le cas des feux CL810, CL864 et CL885, les parties IR et visibles du signal lumineux fonctionnement normalement en même temps.

13.5 Surveillance – mode de défaillance – déclenchement de l’alarme
(en vigueur 2022/12/15)

  • 1) Alarme de défaillance
    • i)  Dans le cas des feux CL865, CL866, CL856 et CL857 qui ont seulement des DEL blanches, une alarme de défaillance est déclenchée lorsque plus de 25 % des DEL ne fonctionnent plus.
    • ii) Dans le cas des feux CL810, CL864 et CL885, une alarme de défaillance est déclenchée lorsque plus de 25 % des DEL rouges et des DEL IR, conjointement, ne fonctionnent plus.
    • iii) Une autre solution est que, dans le cas des feux CL810, CL864 et CL885, lorsque les DEL rouges et IR peuvent être accédées séparément pour assurer la surveillance, l’alarme de défaillance soit déclenchée lorsque plus de 25 % des DEL rouges ou lorsque plus de 25 % des DEL IR ne fonctionnent plus.
  • 2) Découplé : Dans le cas des feux CL864 et CL885, la défaillance de la partie IR du signal n’entraîne pas un arrêt de la partie visible du signal.
  • 3) Dans le cas d'une application tour, pour un niveau (un palier) des feux CL810, une alarme de défaillance est déclenchée lors de la défaillance de l'un ou l’autre des feux CL810 au sein des feux CL810 du niveau.

13.6 Spécifications du matériel - Annexe B
(en vigueur 2022/12/15)

  • 1) Les exigences de rendement additionnelles se trouvent aux articles 3.3 et 3.4 de l’annexe B de la norme 621 :

13.7 Rendement photométrique

  • 1) Les exigences de rendement photométrique pour les feux d’obstacles sont, conformément à l’article 13.10, que la lumière visible puisse être observée à l’œil nu et, conformément à l’article 13.11, que la lumière infrarouge puisse être observée au moyen d’une LVN. Les Figures 13-2 et 13-3 montrent les exigences de rendement photométrique pour la lumière visible et les exigences de rendement photométrique pour la lumière IR.
    (en vigueur 2022/12/15)

13.8 Cellule photoélectrique

  • 1) Les dispositifs d’éclairage d’obstacle rouge et blanc sont commandés au moyen d’un appareil de commande réglé pour que les feux soient allumés et éteints et changent progressivement d’intensité lorsque la luminosité du ciel nord sur une surface verticale passe du jour au crépuscule et du crépuscule à la nuit conformément aux Tableaux 13-1 et 13-2.  La Figure 13-1 montre comment ces réglages définissent les durées de fonctionnement le jour, le crépuscule et la nuit.
    (en vigueur 2022/12/15)

Tableau 13-1 : Réglage de la cellule photoélectrique pour la luminosité du ciel nord
(en vigueur 2016/03/01)

Transition opérationnelle

Gamme de luminosité du ciel nord

de

à

de – footcandles (lux)

à – footcandles (lux)

jour

crépuscule

60 (645,8)

35  (376,7)

crépuscule

nuit

5  (53,8)

2  (21,5)

nuit

crépuscule

2  (21,5)

5  (53,8)

crépuscule

jour

35  (376,7)

60  (645,8)

Figure 13-1 : Réglage de la cellule photoélectrique
(en vigueur 2022/12/15)

13-1_figure1
Version textuelle – Figure 13-1 : Réglage de la cellule photoélectrique

La figure 13-1 illustre les réglages des cellules photoélectriques du tableau 13-1 au moyen d’un diagramme en échelle de gris sous la forme d’une colonne verticale. Le fonctionnement de nuit est indiqué par une section en gris foncé dans la partie inférieure du diagramme, le crépuscule par une section en gris clair à un point médian et le fonctionnement de jour comme une section en gris plus clair dans la partie supérieure. Le passage du fonctionnement de nuit au fonctionnement de jour s’effectue du bas vers le haut du diagramme, et le passage du fonctionnement de jour au fonctionnement de nuit s’effectue du haut vers le bas.

La transition de la nuit au crépuscule n’est pas instantanée et est indiquée par une étroite bande hachurée qui s’applique à un changement de luminosité dans un ciel nordique entre 2 et 5 pieds-bougies. La transition du crépuscule à la nuit est indiquée par une autre étroite bande hachurée qui s’applique à un changement de luminosité dans un ciel nordique entre 35 et 60 pieds-bougies. Le changement du jour au crépuscule et à la nuit s’effectue dans le sens inverse par le biais de bandes de transition.

Table 13-2:  Réglages
(en vigueur 2022/12/15)

Type de feu

Couleur

Type de signal

Rythme des éclats
(épm))

Intensité nominale (cd)

Intensité minimale (cd)

Jour

Crépuscule

Nuit

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

CL810

rouge

fixe

---

32

---

32

32

CL810F

rouge

à éclats

20-40

32

---

32

32

CL856

blanc

à éclats

40

270,000

200,000

15,000

1500

CL857

blanc

à éclats

60

140,000

100, 000

15,000

1500

CL864

rouge

à éclats

20–40

2000

---

1500

1500

CL865(e)

blanc

à éclats

20-40

2000

15,000

15,000

1500

CL866

blanc

à éclats

60

 

20,000

15,000

1500

CL885

rouge

à éclats

60

 

---

1500

1500

13.9 Spécification pour la lumière visible
(en vigueur 2022/12/15)

  • 1)  Les tableaux suivants sont applicables à la partie visible du signal.

Tableau 13-3 : Rendement d’intensité et d’éclairage des feux d’obstacle de basse intensité [Figure 13-2]
(en vigueur 2022/12/15)


Type de feu

Signal
type

Intensité minimale (a)

Min. Faisceau vertical (degrés) (c)

Plage verticale (degrés)

Limite inférieure

Limite supérieure

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

CL810

fixe

32 cd

10

+2,5°

+12,5°

CL810F

à éclats

32 cd (b)

10

+2.5°

+12.5°

Notes pour le Tableau 13-3
(en vigueur 2022/12/15)

  • (a)  360° à l’horizontale
  • (b)  Intensité efficace
  • (c)  Pour les feux CL810 et CL810F « l’ouverture de faisceau vertical minimale » est décrite dans la Figure 13-2, et dans les colonnes [5] et [6], comme la plage verticale se situe de +2,5 à +12,5 degrés au-dessus de laquelle l’intensité minimale est de 32 candelas. Cette définition traduit une élaboration historique et elle diffère de celle qui a été donnée pour les feux clignotants indiqués dans les Tableaux 13‑4a et 13-4b.
    (en vigueur 2022/12/15)
  • (d)  Aussi en référence la Circulaire d’information (CI) 601-004 en matière de feux à mi-hauteur pour les éoliennes
    (en vigueur 2022/12/15)
 

Tableau 13-4a : Intensités efficaces MINIMALE des feux clignotants a) [Figure 13-3] (en vigueur 2022/12/15)

Type de feu

Intensité nominale

Min. intensité à l'angle d'élévation vertical (b)

Ouverture faisceau vertical c)


0,75*[2]

-1°
0,5*[3]

Ouverture de faisceau

Intensité
0,5*[3]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

CL856

270 000

200 000

100 000

100 000

CL857

140 000

100 000

50 000

50 000

CL864

2000

1500

750

750

CL865 e)f)

20 000

15 000

7500

7500

CL866

20 000

15 000

7500

7500

CL885

2000

1500

750

750

Tableau 13-4b: Intensités efficaces maximales RECOMMANDÉES pour les feux clignotants (a) (d)
(en vigueur 2022/12/15)

Type de feu

Intensité nominale

Intensité à l'angle d'élévation vertical (b)

Ouverture faisceau vertical c)


1,25*[8]

-1°
0,75*[3]

-10°
0,03*[9]

Ouverture de faisceau

Intensité
0,5*[3]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

CL856

270 000

337 500

150 000

10 125

100 000

CL857

140 000

175 000

75 000

5250

50 000

CL864

2000

2500

1125

75

S.O.

S.O.

CL865 e)f)

20 000

25 000

11 250

750

S.O.

S.O.

CL866

20 000

25 000

11 250

750

S.O.

S.O.

CL885

2000

2500

1125

75

S.O.

S.O.

Remarques collectives pour les Tableaux 13-4a et 13-4b:
(en vigueur 2022/12/15)

  • a) Faisceau de 360 degrés à l’horizontale, à l’exception des CL857 qui ont un faisceau de 180 degrés pour les feux du milieu et du bas sur les structures portantes des fils caténaires.  Intensité efficace établie conformément à l’Annexe B.
  • b) Les angles de site (dans le sens vertical) sont donnés par rapport à l’horizontale lorsque le feu est à niveau.
  • c) L’ouverture du faisceau est l’angle formé entre le plan horizontal et la direction pour laquelle l’intensité est égale à 50 % de la tolérance la plus basse de l’intensité indiquée; colonne [3].
  • d) Les intensités maximales sont recommandées. Dépasser la valeur maximale peut entraîner des plaintes résidentielles.
  • e) Dans le cas du type tournant CL865 un tiers de l'affichage sera affiché de couleur rouge. Par exemple BBRBBR.
  • f) Dans le cas du type tournant CL865, l’intensité de l’éclat rouge est d’au moins 0,15 celui de l’éclat blanc.
 

13.10   Spécification pour la lumière infrarouge [IR]
(en vigueur 2022/12/15)

Remarque : Cet article concerne la composante infrarouge du signal pour les feux d’obstacles rouges.

  • 1) La composante infrarouge peut être assurée au moyen d’un feu distinct qui est posé à au plus 0,3 m du feu assurant la composante visible du signal pour que les deux apparaissent à une certaine distance du pilote comme ayant le même emplacement. Les luminaires sont installés de manière à ne pas obstruer le flux lumineux de l'autre.
  • 2) Intensité énergétique.
    • i) L’exigence d’intensité énergétique montrée au Tableau 13-5 est vérifiée par une intégration dans la gamme spectrale de 800 à 900 nanomètres (nm). L’intensité énergétique est celle directement reçue du feu et n’est pas influencée par la courbe de réponse de la LVN indiquée dans la norme MIL‑STD-3009.
    • ii) La répartition verticale de la partie IR du signal est semblable à celle de la partie visible du signal de sorte que dans le cas des feux CL810 et CL810(F), le signal produit 4 mW/sr dans une largeur de faisceau de 10 degrés, comme il est montré dans la Figure 13-2. Dans le cas des feux CL864 et CL885, le signal produit à la largeur de faisceau est de plus de 123 mW/sr, comme il est montré dans la Figure 13-3.
 

Table 13-5. Spécifications de la partie infrarouge pour les feux d’obstacles DEL CL810, CL864 et CL885
(en vigueur 2022/12/15)

Feux

Largeur de faisceau vertical (degrés)

Intensité énergétique
mW/sr* à zéro degré horizontal

Longueurs d’onde IR
(nanomètres)

Figure

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

CL810 et CL810(F)

≥ 10

≥ 4

800 à 900

13-2

CL864 et CL885

≥ 3

≥ 246

800 à 900

13-3

* milliwatts par stéradian

Figure 13-2:   Lumière visible CL810 et CL810(F), Tableau 13-3 colonne [3] Lumière IR CL810 et CL810(F), Tableau 13-5 colonne [3]
(en vigueur 2022/12/15)

13-2_figure1
Version textuelle – Figure 13-2

La figure 13-2 est un graphique orthogonal. L’axe vertical est positionné sur le côté gauche et est exprimé en degrés, de moins 10 degrés vers le haut à plus 20 degrés. L’axe horizontal, qui commence à zéro degré sur l’axe vertical, représente le pourcentage de l’intensité minimale précise, de zéro à 100 %.

La figure 13-2 illustre l’exigence photométrique pour la sortie visible et infrarouge des feux de faible intensité CL810 à allumage continu et CL810(F) à éclats. Elle est représentée par un rectangle incliné dont la largeur est comprise entre plus 2,5 degrés et plus 12,5 degrés. La longueur s’étend vers la droite à 100 %. Comme la distribution requise pour les sorties visibles et infrarouges doit être similaire, un seul rectangle est représenté. La sortie visible est tirée du tableau 13-3, colonne 3, pour laquelle 100 % correspondent à 32 candélas. La sortie infrarouge est tirée du tableau 13-5, colonne 3, pour laquelle 100 % correspondent à 4 milliwatts par stéradian.

Figure 13-3:   Lumière visible CL856, CL857, CL864, CL865, CL866, CL885, Tableau 13-4a colonne [3] Lumière IR CL864, CL885, Tableau 13-5 colonne [3]
(en vigueur 2022/12/15)

13-3_figure1
Version textuelle – Figure 13-3

La figure 13-3 est également un graphique orthogonal. L’axe vertical de gauche est en degrés, de moins 10 degrés vers le haut à plus 15 degrés. L’axe horizontal, qui commence à zéro degré sur l’axe vertical, représente le pourcentage de l’intensité minimale précise, de zéro à 100 %.

La figure 13-3 illustre les exigences photométriques pour les feux de moyenne et haute intensité, pour la sortie visible des feux CL856, CL857, CL864, CL865 et CL866, et pour la sortie infrarouge des feux CL864 et CL885 qui sont de couleur rouge. Étant donné la manière de spécification des feux de moyenne et haute intensité, et que la distribution de la sortie infrarouge doit être similaire à la sortie visible, seule une courbe en forme de cloche est donnée comme exemple. La courbe est représentée comme inclinée le long de l’axe horizontal du graphique. Les points de spécification sont indiqués à 50 % à moins un degré et à 100 % à zéro degré. Les valeurs relatives à ces pourcentages proviennent du tableau 13-4a, colonne 3, pour la sortie visible et du tableau 13-5, colonne 3, pour la sortie infrarouge. La figure 13-3 indique également l’emplacement des points à 50 % pour la mesure de l’étalement minimal du faisceau.

Chapitre 14 Maintenance

14.1 Portée

Le chapitre 14 régit la maintenance du balisage et de l’éclairage exigés en vertu de la présente norme.

14.2 Balisage

  • (1) Les surfaces d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet devant être peint sont repeintes dès que la couleur a changé de façon perceptible ou lorsque son efficacité est amoindrie par la présence d’écaillage, d’oxydation, d’effritement ou de couches de contamination.

    Note d’information :

    Il est possible de se procurer des tables de tolérance à l’usage de la couleur orangée (Tables de tolérance à l’usage de la couleur orangée – In-Service Aviation Orange Colour Tolerance Charts) auprès de fournisseurs privés afin de déterminer le moment où il faudra repeindre l’ouvrage. L’échantillon de couleur devrait être prélevé dans la moitié supérieure de l’ouvrage, car c’est cette partie qui est la plus exposée aux intempéries.
    (en vigueur 2016/03/01)

    Figure 14-1 : Tableau de tolérance à l’usage de la couleur orangée
    (en vigueur 2016/03/01)

    Version textuelle – Figure 14-1 : Tableau de tolérance à l’usage de la couleur orangée

    La figure 14-1 est une photographie d’un tableau de tolérance à l’usage de la couleur orangée s’appliquant à l’aviation. Il se présente sous la forme d’un classeur en carton bristol. Chacune des deux pages a une fenêtre ou une ouverture qui permet de voir le balisage de la peinture orangée appliquée sur un pylône se trouvant sur les lieux.

    Chaque fenêtre comprend neuf échantillons de couleur dont la chromaticité varie. L’utilisateur compare la peinture réelle du balisage observée par la fenêtre par rapport aux échantillons de couleur.

    Une page présente les couleurs limites claires de réflectance maximale et l’autre page présente les couleurs limites sombres de réflectance minimale.

    En comparant la peinture réelle aux échantillons de couleur du tableau, le propriétaire peut déterminer quand il est nécessaire de repeindre l’obstacle. La peinture du pylône est évaluée uniquement par rapport à la couleur orangée. Un tableau de tolérance à l’usage du blanc s’appliquant à l’aviation n’a pas été créé.

  • (2) Le balisage des lignes de transmission électriques est inspecté au moins une fois par an pour vérifier sa présence et visibilité continue.
    (en vigueur 2016/03/01)

14.3 Éclairage

  • (1) Tension de fonctionnement

    Pour qu’il y ait la bonne intensité lumineuse de sortie :

    • a) s’il s’agit de feux à lampes à incandescence, il faut que la tension fournie à la douille de la lampe se situe à ± 3 pour cent de la tension nominale de cette lampe;
    • b) s’il s’agit de feux stroboscopiques [à décharge de condensateur], il faut que la tension d’entrée de la source d’alimentation électrique se situe à ± 10 pour cent de la tension nominale de cette source.
  • (2) Remplacement des lampes
    • a) Toute lampe d’un dispositif d’éclairage est remplacée immédiatement après être tombée en panne ou après avoir été utilisée au plus 75 pour cent de sa durée de vie prévue.
    • b) Tout tube à éclats d’un feu est remplacé :
      (en vigueur 2016/03/01)
      • (i) immédiatement après être tombé en panne,
      • (ii) à la première de ces trois éventualités : si l’intensité efficace de pointe tombe sous les limites des spécifications; si le dispositif commence à sauter des éclats; ou selon les intervalles recommandés par le fabricant.
  • (3) Lentilles des appareils d’éclairage

    Compte tenu des effets des conditions climatiques difficiles, on inspecte la lentille d’un phare à la recherche de dommages causés par les ultraviolets, de fissures, de craquements, d’accumulation de poussière ou d’autres formes de dégradation, dans le but de s’assurer que l’intensité lumineuse de sortie exigée n’a pas été amoindrie par ces phénomènes.

14.4 Suppression des effets obscurcissants

Procéder à des inspections régulières et prendre des mesures correctives afin de veiller à ce que des effets obscurcissants, comme la pousse de la végétation, n’empêchent pas les pilotes de voir une partie du balisage ou de l’éclairage installés en vertu de la présente norme.
(en vigueur 2016/03/01)

Chapitre 15 Système de détection des aéronefs (SDA)

15.1 Portée

  • (1) Le chapitre 15 régit les systèmes de détection des aéronefs (SDA) sont utilisés pour activer les systèmes de feux d’obstacles lorsqu’ils détectent un aéronef en approche. Il s’agit de systèmes à capteurs capables de détecter et d’analyser la trajectoire de vol [position, altitude, cap et vitesse-sol] d’un aéronef, afin de déterminer s’il y a risque de collision avec un objet. Si la trajectoire de vol est telle que l’aéronef risque d’entrer en collision avec l’obstacle, les feux d’obstacles sont activés et un signal sonore peut se déclencher. Ce système peut être désactivité lorsque l’on n’en a pas besoin [absence d’aéronef], ce qui permet de réduire la consommation d’énergie, et déviter de donner aux résidents locaux des raisons de se plaindre.
    (en vigueur 2016/03/01)
  • (2) Le moyen de détection ne dépend pas de l’équipement à bord de l’aéronef (p. ex., un transpondeur).
    (en vigueur 2016/03/01)

15.2 Limite d’impact

  • (1) La limite d’impact est une limite tridimensionnelle autour de l’obstacle, approuvée par le ministre, de manière à établir la distance [en secondes] entre l’endroit où se trouve l’aéronef détecté et un point d’impact se trouvant sur cette limite.
  • (2) La limite d’impact se trouve à une distance horizontale de 30 à 60 m des côtés physiques de l’obstacle, comme l’illustre la Figure 15-1.
    (en vigueur 2016/03/01)

    Note d’information :

    Une limite d’impact de caténaire est illustrée à la Figure 15-1. Des limites d’impact de différentes formes peuvent être requises pour différents obstacles. Dans le cas d’objets de longues ou grandes surfaces, il se peut que plusieurs capteurs SDA soient requis.
    (en vigueur 2016/03/01)

  • (3) À la verticale, la limite d’impact se prolonge jusqu’à 60 m au-dessus de la partie la plus élevée de l’obstacle.

15.3 Fonctionnement

  • (1) Le système a deux fonctions principales : activer les feux d’obstacles et émettre un signal sonore. Ces fonctions sont effectuées en fonction de la détection de l’aéronef à l’intérieur d’une période de vol minimale spécifiée par rapport à la limite d’impact, pour un cap directement vers la limite d’impact et pour une manœuvre potentielle vers la limite d’impact.
  • (2) Le système offre les délais minimaux d’activation des feux et du signal sonore suivants, en fonction de la vitesse de l’aéronef et du temps à partir de la limite d’impact :

    Tableau 15-1 : Temps avant d’atteindre la limite d’impact
    (en vigueur 2016/03/01)


    vitesse de l’aéronef
    (en noeuds)

    vitesse de l’aéronef
    (en mètres/seconde)

    temps avant d’atteindre la limite
    d’impact
    (en secondes)

    90

    46.3

    30

    120

    61.7

    30

    165

    84.9

    30

    180

    92.6

    30

    250

    128.6

    30

  • (3) Manœuvre potentielle vers la limite d’impact

    Note d’information :

    Le texte qui suit traite du cas d’aéronefs ne se trouvant pas sur une trajectoire de vol directe vers l’impact, mais qui risquent de subir un impact.

    • a) Le SDA détecte les aéronefs et activer les feux ainsi que le signal sonore, conformément à la rubrique 15.3.2, lorsque des aéronefs volent dans le plan horizontal et risquent de subir un impact s’ils effectuent une manœuvre de virage atteignant jusqu’à 2 g. Voir la Figure 15-3.
    • b) Le SDA détecte les aéronefs et active les feux ainsi que le signal sonore, conformément à la rubrique 15.3.2, lorsque des aéronefs volent dans le plan horizontal et risquent de subir un impact s’ils effectuent une descente dont le taux atteint jusqu’à 2,5m/s [500 pieds par minute]. Voir la Figure 15-3.
  • (4) Feux

    • a) Lors de la détection de l’aéronef, une fois que les feux sont activés, ils demeurent activés pendant au moins 60 secondes.
    • b) Les feux utilisés avec le SDA sont conçus de façon à fonctionner à pleine intensité au plus 2 secondes après leur activation.
  • (5) Signal sonore
    • a) Un signal sonore doit être fourni pour les structures portantes de caténaires dont les feux d’obstacles sont montés sur des structures de soutien. Le besoin de fournir un signal sonore pour les structures importantes comme un parc éolien est évalué en fonction de chaque site.
      (en vigueur 2016/03/01)
    • b) Le signal sonore est constitué d’une sonnerie à 3 notes, suivie d’un message vocal indiquant le type d’obstacle, de la façon déterminée localement. Par exemple, dans le cas d’une structure portante de caténaire, on peut utiliser le terme « ligne électrique ». Le signal est répété au total 6 fois, pour les aéronefs basse vitesse, et 3 fois, pour les aéronefs haute vitesse [> 250 nœuds], pour une durée totale de 12 et de 6 secondes, respectivement.
    • c) La portée du signal sonore est limitée pour ne pas nuire aux autres transmissions ne provenant pas du SDA. On teste la limite de la portée au moyen d’une radio VHF et d’une antenne standard de l’Aviation générale. Lorsque l’émetteur VHF du SDA transmet un signal de test continu, la limite de la portée est atteinte lorsque la qualité du signal perçu descend au dessous du niveau 4.

      Note d’information 1 :

      On recommande une portée limitée représentée par un volume d’espace défini par un cylindre centré sur le SDA avec un rayon de 7 km et une altitude de 1,8 km.

      Note d’information 2 :

      Dans la terminologie radio, la qualité du signal radio est évaluée au moyen d’une échelle de 1 à 5, où 1 représente la pire qualité (inaudible) et 5, la meilleure. Une qualité de 4 représente un signal parfaitement audible; au-dessous de 4, le signal sonore se détériore au-dessous du niveau acceptable.

    • d) Le signal sonore est transmis simultanément avec l’activation des feux sur des fréquences multiples de la bande VHF, sur la plage de 118 à 136 MHz. Les fréquences sont choisies de manière appropriée aux besoins locaux.
      (en vigueur 2016/03/01)
  • (6) Zones d’avertissement

    Note d’information :

    On peut envisager le SDA pour établir des « zones d’avertissement » autour de l’obstacle en se basant sur le délai d’activation des feux et de transmission du signal sonore en fonction de la limite d’impact. La zone d’avertissement s’étend donc vers l’extérieur, de la limite d’impact jusqu’à l’aéronef détecté. L’activation des feux et la transmission du signal sonore [s’il est fourni] étant simultanées, la zone d’avertissement sonore et la zone d’avertissement d’activation des feux sont de dimensions égales.
    (en vigueur 2016/03/01)

    • a) Si l’aéronef pénètre à l’intérieur de la zone d’avertissement du signal sonore, un signal sonore est transmis. Si l’aéronef demeure à l’intérieur de cette zone, aucun signal sonore additionnel n’est transmis. Un nouveau signal est transmis si l’aéronef quitte la zone et pénètre à nouveau à l’intérieur de cette dernière.
    • b) Si l’aéronef pénètre à l’intérieur de la zone d’avertissement d’activation, les feux s’allument et demeurent allumés pour la période spécifiée au paragraphe 15.3.4. Si l’aéronef demeure à l’intérieur de cette zone plus longtemps que la période spécifiée, les feux s’éteignent. Les feux s’allumeront à nouveau si l’aéronef quitte la zone et pénètre à nouveau à l’intérieur de cette dernière.
  • (7) Fréquences
    • a) Les transmissions radio du signal sonore sont conformes aux directives pertinentes d’Innovation, Sciences et Développement économique et aux exigences des permis.
      (en vigueur 2016/03/01)
    • b) Lorsqu’un radar est utilisé, les fréquences radar sont choisies de manière à ne pas causer d’interférence avec les autres opérations radar.
      (en vigueur 2016/03/01)

15.4 Surveillance

Le SDA comprend un dispositif de surveillance électronique continue visant à déceler toute panne des principaux composants.
(en vigueur 2016/03/01)

  • a) Panne du capteur ou de la liaison de télécommunication : Une panne du capteur ou de la liaison de télécommunication avec les feux donne lieu à une illumination continue de ces derniers, à la désactivation du signal sonore et à la transmission d’une alarme à une station dotée de personnel 24 heures sur 24. On prend les dispositions nécessaires à la diffusion immédiate d’un NOTAM à partir de cette station. On confirme l’état de la télécommunication et du fonctionnement du système au moins aux 24 heures.
    (en vigueur 2016/03/01)
  • b) Panne des feux d’obstacles : En cas de panne de ces feux, la fonction d’avertissement sonore demeure active, on avise la station de surveillance et on diffuse un NOTAM. Dès que possible on prend des mesures correctives pour remettre les feux en bon état.

15.5 Autotest

À moins que le système n’ait été activé au moins une fois par un aéronef dans les 24 heures précédentes, on l’active pour un autotest au moins une fois tous les 24 heures, afin d’en vérifier l’état du fonctionnement.

15.6 Source d’alimentation électrique de secours
du capteur
(en vigueur 2016/03/01)

Le capteur est fourni avec une alimentation de secours à batterie permettant d’assurer leur fonctionnement pendant 24 heures et de maintenir la communication pour allumer les lumières en cas d’une panne de courant d’alimentation externe des lumières.
(en vigueur 2016/03/01)

15.7 Soumission de demande d’utilisation

La conception et le fonctionnement de chaque dispositif de commande sont décrits dans la demande de SDA. La description du dispositif de commande inclut : le fonctionnement, les caractéristiques au choix, la modification du programme, les mesures de maintenance, les dispositions relatives aux pannes/à la surveillance ainsi que toute fonction d'établissement de rapports. Les fonctions d’établissement de rapports sont décrites, et la méthode est décrite en détail en vue de l’accumulation de renseignements.

15.8 Essai de mise en service

L’installation du SDA fait l’objet d’un essai de mise en service visant à vérifier :

  • a) les performances requises du système;
  • b) l’absence de toute interférence de la section capteur sur la base radar avec les autres radars de la zone;
    (en vigueur 2016/03/01)
  • c) que le signal sonore ne constitue pas un danger pour les autres télécommunications d’aéronefs ne se trouvant pas à proximité du danger que représente l’obstacle.

    Figure 15-1 : Structure portante de caténaire vue en plan
    (en vigueur 2016/03/01)

    Version textuelle – Figure 15-1 : Structure portante de caténaire vue en plan

    La figure 15-1 illustre une vue en plan des limites d’impact pour un obstacle qui doit être équipé d’un système de détection des aéronefs. Ce système doit détecter un aéronef et ALLUMER les feux ainsi qu’émettre un signal d’avertissement audible 30 secondes avant l’impact potentiel.

    Il est important de noter que la limite d’impact ne représente pas la distance de détection. L’aéronef est détecté en dehors de ces limites et 30 secondes avant que ne soit atteinte la limite d’impact. La distance de détection dépend de la vitesse de l’aéronef qui est déterminée par le système de détection des aéronefs.

    La figure 15-1 se rapporte à une structure portante de caténaires. Dans la vue en plan, la limite d’impact est un rectangle étroit qui comprend les structures de soutien équipées de feux d’éclairage d’obstacle de chaque côté de la rivière. Le rectangle a une distance horizontale de 30 m à 60 m en dehors des feux d’éclairage d’obstacle. En vue en plan, la limite d’impact a une largeur de 60 m à 120 m et une longueur qui correspond à la distance de séparation des structures de soutien au-dessus de la rivière plus 60 m à 120 m.

    La figure 15-1 présente une limite d’impact pour une structure portante de caténaires. Le texte de la norme 621 mentionne que les limites d’impact d’une autre forme seraient utilisées pour différents types d’obstacles.

    La figure 15-1 montre un tracé en coupe transversale se rapportant aux limites d’impact et renvoie à la figure 15-2.

    Figure 15-2 : Structure portante de caténaires vues de profil
    (en vigueur 2016/03/01)

    Version textuelle – Figure 15-2 : Structure portante de caténaires vues de profil

    La figure 15-2 présente la coupe transversale indiquée à la figure 15-1 concernant les limites d’impact. Ces dernières sont représentées dans la figure 15-2 sous la forme d’un volume d’espace défini par rapport à la hauteur et la longueur de l’obstacle.

    Les limites d’impact s’étendent verticalement de la rivière à 60 m au-dessus du point le plus élevé de l’obstacle qui, dans ce cas, est la structure de soutien du côté gauche de la rivière. Sur ce graphique, le pylône le plus élevé a une hauteur de 260 m au-dessus du niveau du sol; par conséquent, la limite d’impact supérieure se trouve à 260 m plus 60 m, soit 320 m.

    La limite d’impact est représentée au-delà des pylônes. Ce prolongement n’est pas indiqué sur la figure, mais correspond à la bande de 30 m sur 60 m représentée à la figure 15-1.

    Figure 15-3 : Manœuvres potentielles de virage/descente
    (en vigueur 2016/03/01)

    Version textuelle – Figure 15-3 : Manœuvres potentielles de virage/descente

    La figure 15-3 comprend trois schémas illustrant un volume d’espace correspondant à la limite d’impact et à l’intrusion possible d’un aéronef dans cet espace à partir du haut et du côté. S’ils n’effectuent pas des manœuvres de descente ou de virage, certains aéronefs manqueraient totalement la limite d’impact. Lorsque le système de détection des aéronefs (SDA) détecte l’aéronef, il détermine la manœuvre que ce dernier doit effectuer.

    Le premier schéma illustre la limite d’impact correspondant à la figure 15-2.

    Le deuxième schéma est une vue latérale illustrant un aéronef volant horizontalement au-dessus de la limite d’impact. Les feux d’obstacle sont ALLUMÉS pour le cas où l’aéronef doive effectuer une manœuvre afin de descendre à une vitesse d’au plus 2,5 m/s.

    Le troisième schéma est une vue en plan illustrant un aéronef volant latéralement par rapport à la limite d’impact. Les feux sont ALLUMÉS pour le cas où l’aéronef doive effectuer une manœuvre à une vitesse d’au plus 2 g.

Chapitre 16 - Système de réduction de l'intensité lumineuse (RIL)

(en vigueur 2021/08/06)

16.1 Portée

  • 16.1.1  Le chapitre 16 régit le système de réduction de l'intensité (RIL) destiné à réduire l'intensité de l'éclairage des obstacles en fonction des mesures de visibilité.
  • 16.1.2  Le système RIL contrôle l'éclairage pour réduire l’intensité uniquement pendant la période de fonctionnement nocturne. Pendant la période crépusculaire, l'éclairage est réglé à 100 % d'intensité.
  • Note d'information : Reportez-vous à l'article 13.4 pour connaître les paramètres des cellules photoélectriques pour le jour, le crépuscule et la nuit.
    (en vigueur 2021/08/06)
  • 16.1.3  Pour les éoliennes d’une hauteur totale de plus de 150 m, le RIL n'est pas appliqué aux feux CL-810 installés au milieu du mât.

(en vigueur 2021/08/06)

16.2 Installation

  • 16.2.1  Des capteurs de visibilité sont installés sur la nacelle des éoliennes sélectionnées.
  • 16.2.2  Un parc éolien est équipé d'au moins 2 capteurs de visibilité.

Note d'information : Un parc éolien est défini comme ayant au moins 3 éoliennes (voir l'article 1.1, Définitions). Un parc éolien de taille minimale peut avoir toutes les éoliennes dans un cercle de 1 500 m. Un tel parc éolien n’aurait cependant pas moins de 2 capteurs de visibilité. Cette norme ne signifie pas qu'un parc éolien de n'importe quelle taille peut avoir 2 capteurs de visibilité.
(en vigueur 2021/08/06)

  • 16.2.3  Espacement : la distance entre une éolienne avec capteur de visibilité et les éoliennes sans capteur de visibilité ne dépasse pas 1 500 m + 10 %. [voir figure 16-1].
  • 16.2.4 Le capteur de visibilité doit être conforme aux spécifications données dans l’appendice B du Doc 9837 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), Manuel sur les systèmes automatiques d'observation météorologique aux aérodromes.

(en vigueur 2021/08/06)

16.3 Système de contrôle

  • 16.3.1 Le système de contrôle réduit l'intensité des feux d'obstacles rouges CL-864 installés selon les critères suivants :
Tableau 16-1. Réduction d'intensité en fonction de la visibilité (nuit uniquement)
(en vigueur 2021/08/06)
Visibilité Réglage de la lumière Intensité (nominale)

x ≤ 5 km

100 %

2000

5 km < x ≤ 10 km

30 %

600

10 km < x

10 %

200

  • 16.3.2  Le système de contrôle est accessible à distance de sorte qu'il est possible de régler de nouveau l’éclairage au maximum de 100 %, si cela est nécessaire.
  • 16.3.3  La valeur de visibilité la plus basse obtenue pour n’importe quel capteur est utilisée pour déterminer le réglage de l'intensité lumineuse pour l'ensemble du parc éolien. Par exemple, si le parc éolien dispose de 10 capteurs dont 9 donnent une valeur de 11 km et 1 de 6 km, le système contrôle l'éclairage au réglage sur 6 km ou 30 %.
    • (1)  Les capteurs de visibilité transmettent au système de contrôle leur valeur de visibilité au moins une fois par minute.
    • (2)  Si l’indication de visibilité donne un changement de réglage, le changement se produit dans les 60 secondes.
  • 16.3.4  Si un capteur particulier ne parvient pas à donner sa valeur au système de contrôle, l'absence d’indication est considérée comme la valeur la plus basse (par exemple, moins de 5 km), ce qui fait que l'éclairage d'obstacle est réglé à 100 % d'intensité.

(en vigueur 2021/08/06)

16.4 Défaillance d'un feu

  • 16.4.1  En cas de défaillance d'un feu dans le parc éolien, le NOTAM requis est émis et le système RIL continue de fonctionner normalement pour réduire l'intensité des feux restants en fonction de la visibilité mesurée.

(en vigueur 2021/08/06)

16.5 Enregistrement de données

  • 16.5.1  Les données sur le changement d'intensité avec la mesure de visibilité correspondante de chaque capteur dans le système RIL sont enregistrées L’enregistrement est conservé pendant au moins 4 semaines.
  • 16.5.2  L'enregistrement de données comprend un horodatage indiquant la date et l'heure auxquelles le système a demandé un changement du niveau d'intensité lumineuse. Les enregistrements montrent également un horodatage où les feux confirment le niveau d'intensité réel selon lequel ils fonctionnent.

(en vigueur 2021/08/06)

16.6 Appareil de test

  • 16.6.1  Le RIL est muni d’un moyen de vérifier ou d’étalonner à nouveau in situ, chaque capteur de visibilité par rapport au niveau d'intensité atténuée requis et spécifié dans le tableau 16-1.

Note d'information : Les capteurs de visibilité doivent être testés au moins une fois par an, ou plus fréquemment dans les zones où l'atmosphère peut facilement contaminer le capteur.
(en vigueur 2021/08/06)

Standard 621 Chapter 16 image 1
Version textuelle pour Figure 16-1 : Répartition des capteurs de visibilité pour un parc éolien

La figure 16-1 est une vue en plan de l’emplacement des éoliennes sans capteur de visibilité par rapport aux éoliennes avec capteur de visibilité. Les éoliennes sont représentées par de petits cercles. Dans cette figure, les cercles des éoliennes équipées d’un capteur de visibilité sont de couleur blanche. Les éoliennes sans capteur de visibilité sont de couleur noire. Des cercles ayant un rayon de 1 500 mètres sont dessinés autour des éoliennes avec un capteur de visibilité. Cet exemple montre 14 grands cercles dont chacun est centré sur une éolienne équipée d’un capteur de visibilité. Conformément aux critères de ce chapitre, toutes les éoliennes sans capteur de visibilité se trouvent à l’intérieur d’au moins l’un des cercles de 1 500 mètres. En d’autres termes, une distance maximale de 1 500 mètres sépare une éolienne équipée d’un capteur d’une autre éolienne sans capteur de visibilité. Si des éoliennes ne répondent pas à ce critère, un nouvel aménagement des installations doit être effectué afin de préserver le rassemblement des éoliennes à l’intérieur du rayon. Cette procédure entraînerait une nouvelle répartition des capteurs de visibilité sur le parc éolien ou l’installation d’un capteur de visibilité supplémentaire. Un niveau de tolérance de plus 10 % prévaut sur les éoliennes légèrement écartées du rayon de 1 500 mètres.

Figure 16-1. Répartition des capteurs de visibilité pour un parc éolien
(en vigueur 2021/08/06)

Annexe A - Coordonnées

Bureaux régionaux de Transports Canada

Aérodromes et navigation aérienne

Région

Adresse postale

Adresse courriel

Pacifique

Transports Canada
800, rue Burrard, bureau 620,
Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 2J8

aviation.pac@tc.gc.ca

Des Prairies et du Nord

pour
Alberta,
Saskatchewan,
Manitoba,
Yukon
Nunavut
TNO

Transports Canada
9700, avenue Jasper, bureau 1100
Edmonton (Alberta) T5J 4E6

aviation.pnraaf-rpnfea@tc.gc.ca

Ontario

Transports Canada
4900, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M2N 6A5

aviation.ont@tc.gc.ca

Québec

Transports Canada
700, Leigh Capréol
Dorval (Québec) H4Y 1G7

csva-vsca@tc.gc.ca

Atlantique

pour
Nouvelle-Écosse,
Nouveau-Brunswick,
Île-du-Prince-Edward,
Terre-Neuve et Labrador

Transports Canada
C.P. 42
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6

aviation.atl@tc.gc.ca

NAV CANADA

Si il ya une panne d'éclairage obstacle et il est à signaler par des moyens d'un NOTAM, on doit communiquer avec le Centre d'information de vol de NAV CANADA dans laquelle se trouve l'objet.

Centre d'information de vol de NAV CANADA

Source NAV CANADA http ://www.navcanada.ca/

Kamloops

1-866-541-4101

Québec

1-866-541-4105

Edmonton

1-866-541-4102

Halifax

1-866-541-4106

Winnipeg

1-866-541-4103

Whitehorse

1-866-541-4107

London

1-866-541-4104

North Bay

1-866-541-4109

Annexe B

Spécifications des systèmes de balisage lumineux d’obstacles
(en vigueur 2016/03/01)

Avant-propos
(en vigueur 2016/03/01)

1. But. Cette annexe B de la norme 621 contient les caractéristiques des systèmes de balisage lumineux d’obstacle de Transports Canada.

2. Entrée en vigueur. Entrée en vigueur 6 mois après la publication de ces caractéristiques.

3. Annulation. L’annexe B, Caractéristiques des systèmes de balisage lumineux d'obstacles, en date du 31 décembre 2011, est annulée.

4. Principales modifications

  • a) Article 2.0 : Les renvois aux publications de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et aux publications de l’Illuminating Engineering Society ont été enlevés.
  • b) Article 3.3.3 : L’ajout de limites blanches pour les ampoules à incandescence, au xénon et les DEL.
  • c) Article 3.3.3.1 : L’article a été enlevé parce qu’il indique une non-exigence de couleur le jour.
  • d) Article 3.3.4 b) : La précision d’orientation est précisée de ± un degré.
  • e) Article 3.3.5.2.2 : Ajout de « du système et de chacun des feux » pour correspondre au paragraphe 3.3.5.1.1d).
  • f) Article 3.3.7 : L’article a été enlevé parce qu’il n’y a aucun critère de test et qu’il n’est pas lié au dispositif d’éclairage.
  • g) Article 3.4.1 : La formule d’intensité efficace en double a été enlevée.
  • h) Article 3.4.2, Tableau 1 : Dans la version anglaise, les microsecondes ont été corrigées en millisecondes.
  • i) Article 4.1 : Suppression du d) parce que c’est évident.
  • j) Article 4.10 : Ajout de la vérification de la capacité de surveillance.

5. Les commentaires ou les suggestions d’améliorations de cette annexe devraient être envoyés au :

Chef, Normes de vol
Transports Canada
À l’attention de : AARTA
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Canada

1.0 Introduction

1.1 Portée

Les présentes spécifications établissent les critères de conception et d'essais de qualification pour les systèmes de balisage lumineux d’obstacles servant à augmenter la visibilité des structures et à permettre ainsi aux pilotes de repérer rapidement les obstacles.

1.2 Classes de systèmes

Feu

Intensité

Couleur

Rythme des éclats

Durée des éclats

CL-810

basse

rouge

permanent

s. o.

CL-856

élevée

blanc

40 épm

1500 ms

CL-857

élevée

blanc

60 épm

1000 ms

CL-864

moyenne

rouge

20 à 40 épm

3000 à 1500 ms

CL-865

moyenne

blanc

40 épm

1500 ms

CL-866

moyenne

blanc

60 épm

1000 ms

CL-885

moyenne

rouge

60 épm

1000 ms

épm = éclats par minute
ms = milliseconds

2.0 Documents de référence

2.1 Généralités

La lecture des documents de référence suivants accompagne le présent document :

2.2 Transports Canada

Norme 621 - Balisage et de l'éclairage des obstacles

2.3 Circulaires consultatives (AC) de la Federal Aviation Administration (FAA)

AC 70/7460-1 Obstruction Marking and Lighting

AC 150/5345-43 Specification for Obstruction Lighting Equipment
(en vigueur 2016/03/01)

Note d’information :

Les circulaires précitées de la FAA sont mentionnées car l'utilisation canadienne des dispositifs d’éclairage d'obstacles est similaire à celle des États-Unis. Par exemple, l’emploi du feu d'obstacle de faible intensité CL-810 est similaire à celui du feu L-810 de la FAA. Toutefois, il est signalé au lecteur que certaines exigences traitées dans cette spécification diffèrent de celles comprises dans la circulaire AC 150/5345-43 de la FAA. Il se peut que les feux approuvés par la FAA ne soient pas conformes aux exigences de Transports Canada.
(en vigueur 2016/03/01)

2.4 Normes et spécifications militaires

MIL-STD-810F Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests

MIL-C-7989 Cover, Light-Transmitting, for Aeronautical Lights, General Specification for

2.5 Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

Annexe 14 Volume 1, Conception et exploitation des aérodromes

2.6 Sources des documents

On peut se procurer un exemplaire des normes et des spécifications militaires auprès de :

DAPS/DODSSP
Building 4, Section D
700 Robbins Avenue
Philadelphia, PA 19111-5094

Téléphone : 215-697-2179
Site Web : dodssp.daps.dla.mil

On peut se procurer un exemplaire des normes de l'OACI auprès de :

Points de vente des publications de l'OACI
999, rue University
Montréal (Québec) Canada, H3C 5H7

Tél. : 514-954-8022
Courriel : sales@incao.int
Site Web : www.icao.int

3.0 Exigences relatives aux systèmes

3.1 Généralités

La présente section traite des exigences en matière d'environnement, de conception et de caractéristiques photométriques pour les systèmes de balisage lumineux d’obstacles. On peut consulter les critères de sélection et d'installation des systèmes de balisage lumineux d’obstacles ainsi que les renseignements de nature administrative dans la norme 621, Balisage et éclairage des obstacles.

3.2 Exigences relatives au milieu ambiant

Les systèmes de balisage lumineux d’obstacles sont conçus pour fonctionner en permanence dans les conditions ambiantes suivantes :

  • a) Température :

    Entreposage/transport : de -55 degrés Celsius à +55 degrés Celsius

    Fonctionnement : de -40 degrés Celsius à +55 degrés Celsius

  • b) Humidité : 95 pour cent d'humidité relative.
  • c) Vent : Vitesse du vent pouvant atteindre 240 kilomètres/heure.

  • d) Pluie chassée par le vent : Exposition à de la pluie chassée par le vent en provenance de toutes les directions.
  • e) Brouillard salin : Exposition à un milieu salin.
  • f) Ensoleillement : Exposition au rayonnement solaire.

3.3 Exigences de conception

3.3.1 Dispositif de balisage

  • a) Les matériaux utilisés pour la construction du feu sont résistants à l’action de leur environnement.
  • b) L'ensemble des pièces en plastique qui composent les lentilles (y compris les joints d'étanchéité) et qui sont exposées au rayonnement ultraviolet ou à l'ozone n’affiche pas de signes de décoloration, de craquement, d'effritement ou de dégradation (le rendement photométrique reste conforme aux exigences).
  • c) Chaque feu est autonome et clignote selon l'intensité précisée ou à l'intensité maximale en l'absence de signaux de commande.

3.3.2 Couvercles de feu

  • a) Les couvercles translucides des feux sont conformes aux exigences de MIL-C-7989.
  • b) S'il s'agit de couvercles en plastique, ils résistent aux craquelures et ne décolorent pas en raison d'une exposition au rayonnement ultraviolet ou à l'ozone.
    (en vigueur 2016/03/01)

3.3.3 Couleurs des feux

La couleur rouge aviation est conforme à l'appendice 1 du volume 1 à l'annexe 14 du document Couleurs des feux aéronautiques à la surface de l'OACI, à une température de fonctionnement se situant dans les limites de chromaticité suivantes :

  • a) Rouge
    (en vigueur 2016/03/01)
    Limite pourpre

    y = 0.980 - x

    Limite jaune

    y = 0.335

  • b) Blanc (Lampe à incandescence au Xenon)
    (en vigueur 2016/03/01)

    espace vide

    1re équation

    2e équation

    Limite jaune

    x = 0.500

    espace vide

    Limite bleue

    x = 0.285

    espace vide

    Limite verte

    y = 0.440

    y = 0.150 + 0.640x

    Limite pourpre

    y = 0.050 + 0.750x

    y = 0.382

  • c) Blanc (DEL)
    (en vigueur 2016/03/01)

    Limite jaune

    x = 0.440

    Limite bleue

    x = 0.320

    Limite verte

    y = 0.150 + 0.643x

    Limite pourpre

    y = 0.050 +0.757x

3.3.4 Orientation du faisceau (des CL-856 et CL-857)

  • a) Les dispositifs de balisage sont munis d’un dispositif permettant d’orienter verticalement le faisceau selon un angle compris entre 0 et + 8 degrés.
  • b) Chaque feu est muni d’un niveau à bulle ou d’un dispositif similaire pour permettre de caler l’angle de site du faisceau avec une précision de ± 1°.

3.3.5 Unité de commande

3.3.5.1 Balisage lumineux d’obstacles à feux clignotants blancs

  • a) L’unité de commande doit permettre de régler le rythme et la fréquence des clignotements ainsi que l’intensité lumineuse du système et elle doit être en mesure de commander les feux à une distance d'au plus 762 m.
  • b) En cas de défaillance de l’unité de commande ou du câblage, les feux continuent à clignoter selon le rythme des éclats indiqué au tableau 1.
  • c) En cas de panne du circuit de commande de changement progressif d’intensité, tous les feux fonctionnent à l’intensité maximale ou à l'intensité appropriée.

3.3.5.1.1 Surveillance

  • a) L’état de fonctionnement de chaque feu (FLASH/FAIL) est surveillé.
  • b) L'état FAIL se produit lorsque : le dispositif saute plus de quatre éclats consécutifs; le dispositif clignote à la mauvaise intensité durant le fonctionnement de jour ou affiche une rotation irrégulière dans le cas des feux tournants.
  • c) La surveillance est à l'abri des défaillances (c.-à-d. signal actif pour l’état FLASH et absence de signal pour l’état FAIL).
  • d) La connexion à un dispositif d'alarme à distance (fourni par un tiers ou en tant qu'option) doit être possible; ce dispositif affiche l'état FLASH/FAIL du système et de chacun des feux.

3.3.5.1.2 En outre :

  • a) l’unité de commande affiche l'état de chaque feu.
  • b) Le boîtier de l’unité de commande comprend également un interrupteur de surpassement qui permet de commander manuellement l’intensité lumineuse pendant l’entretien ou en cas de panne de la commande photoélectrique.

3.3.5.2 Balisage lumineux d’obstacles à feux clignotants rouges

  • a) L’unité de commande permet de régler le rythme et la fréquence des clignotements du système.
  • b) En cas de défaillance du circuit de clignotement, les feux d’obstacle sont mis sous tension et fonctionner comme feux permanents.
  • c) Le boîtier de l’unité de commande doit également comprendre un interrupteur de surpassement qui permet de commander manuellement les feux pendant l’entretien ou en cas de panne de la commande photoélectrique.
  • d) Afin d'assurer le bon fonctionnement, tous les feux d’obstacle clignotants rouges et les feux permanents rouges connexes sont asservis à une unité de commande interne ou externe.

3.3.5.2.1 Balisage lumineux d’obstacles combiné

  • a) L'unité de commande peut être un dispositif distinct ou faire partie de l'unité de commande du balisage lumineux d’obstacles blanc ou rouge.
  • b) L’unité de commande règle le mode de fonctionnement de chaque feu du système.
  • c) La panne d'une des deux ampoules ou une défaillance du dispositif, qui entraîne une diminution de l'intensité du faisceau horizontal ou une panne du phare rouge supérieur (CL-864) ou de tout feu stroboscopique rouge supérieur, doit amener les feux blancs à fonctionner au réglage d’intensité de « nuit ».
  • d) Les systèmes de balisage à feux rouges et à feux blancs ne devraient jamais fonctionner en même temps.

    Nota : Cela ne s'applique pas au feu tournant CL-865 qui fait appel à un codage de couleurs pour produire le signal suivant : BBRBBR.

  • e) Le boîtier de l’unité de commande comprend également un interrupteur de surpassement qui permet de commander manuellement les feux pendant l’entretien ou en cas de panne de la commande photoélectrique.

3.3.5.2.2 Surveillance

  • a) L’état de fonctionnement (FLASH/FAIL) de chaque feu CL-864 et de chaque rangée de feux CL-810 est surveillé.
  • b) L’état « FAIL » est causé par la panne d'une ampoule du feu CL-864, la panne d'une ampoule dans une des rangées de feux CL-810 ou la défaillance d'un circuit de clignotement du feu CL-864 (allumé en permanence ou éteint).
  • c) La surveillance est à l'abri des défaillances (c.-à-d., signal actif pour l’état FLASH et absence de signal pour l’état FAIL).
  • d) La connexion à un dispositif d'alarme à distance (fourni par un tiers ou en tant qu'option) doit être possible; ce dispositif doit afficher l'état FLASH/FAIL du système et de chacun des feux.
    (en vigueur 2016/03/01)

3.3.6 Tension d’alimentation

  • a) Les systèmes de balisage lumineux d’obstacles sont conçus pour fonctionner avec la tension d’alimentation précisée et un écart maximal de ± 10 % de la valeur nominale.
  • b) Des lampes à incandescence seront actionnées à le pour cent ±3 de la tension de lampe évaluée pour fournir le rendement lumineux approprié.

3.3.7 Trousse arctique facultative

Les systèmes de balisage peuvent être fournis avec une trousse arctique facultative qui permet le fonctionnement à des températures inférieures à -40 degrés Celsius.

3.4 Exigences de rendement

3.4.1 Caractéristiques photométriques

  • a) Les feux satisfont aux caractéristiques photométriques minimales précisées dans la norme 621 ou les dépassent.
    (en vigueur 2016/03/01)
  • b) L’intensité efficace des feux clignotants à impulsion unique est calculée à l’aide de la formule :
    (en vigueur 2016/03/01)
    Version textuelle – 3.4.1 Caractéristiques Photométriques

    La première équation du paragraphe 3.4.1 est appelée la loi de Blondel-Rey et est utilisée pour déterminer l'intensité efficace d'un feu clignotant. L'intensité efficace est définie comme étant l'intensité du feu clignotant que l'œil humain perçoit comme ayant un effet équivalent à celui d'un feu à luminosité constante et d'une intensité équivalente. L'œil évalue la lumière émise en termes de quantité par moment et c'est cet aspect qu'illustre l'équation.

    L'équation comprend un numérateur et un dénominateur. Le numérateur exprime l'intégration de la puissance lumineuse du feu clignotant pendant une période de t1 à t2. C'est la quantité de lumière. Le dénominateur représente la période de temps de t1 à t2 plus un facteur associé à la rétention de l'image et qui, selon les conventions, a une valeur de 0,2 seconde. Ainsi, on divise la quantité de lumière fournie par le flash sur une période de temps donnée par une période de temps plus longue qui comprend le temps de réaction de l'œil. Le résultat obtenu représente la quantité pour un moment donné, ce qui en fait est l'intensité efficace. Les valeurs t1 et t2 indiquent le début et la fin de la partie du flash où la valeur instantanée de l'intensité est supérieure à celle de l'intensité efficace. Par conséquent, résoudre l'équation permet non seulement d'obtenir l'intensité efficace, mais aussi le choix des durées t1 et t2 et permet de maximiser la valeur de l'intensité efficace Ie. Étant donné que l'équation comprend deux inconnues, la résoudre nécessite plusieurs calculs.

    Ie

    = Intensité efficace (candelas)

    I

    = Intensité instantanée (candelas)

    t1 , t2

    = Durées en secondes du début et de la fin de l'éclat lorsque la valeur de I est plus grande que Ie . Le choix des durées maximise la valeur de Ie .

  • c) Dans le cas des feux clignotants à décharge, le matériel fournit le rendement lumineux nominal aux températures extrêmes prévues pendant que la tension d’alimentation varie simultanément de ± 10 % de la valeur nominale.
  • d) Les exigences relatives à l’intensité lumineuse et à la distribution du faisceau pour les systèmes de balisage lumineux d’obstacles sont indiquées au chapitre 13.
  • e) Toutes les intensités énumérées sont des intensités efficaces (à l’exception de celles des feux de balisage fixes rouges) mesurées au rythme de clignotement prévu au tableau 1. Tous les feux à incandescence sont mis à l'essai comme s'il s'agissait de feux permanents.
  • f) La fréquence des impulsions ne doit pas être inférieure à 50 Hz, et l'intervalle tA- t1 ne doit pas varier de plus de ±5 % de la valeur nominale d'une impulsion à une autre lorsqu’elle est soumise aux valeurs extrêmes de température et de tension.
  • g) L’intensité efficace des éclats à impulsions multiples (comme pour les feux stroboscopiques) est calculée comme suit :
    Version textuelle – 3.4.1 Photometric

    La deuxième équation du paragraphe 3.4.1 est semblable à la première en ce sens qu'elle aussi sert à calculer l'intensité efficace. Toutefois, la deuxième équation tient compte du fait que le « flash » est, en fait, composé de multiples impulsions de lumière ou d'une suite rapide de flash que l'œil perçoit comme un seul flash. En d'autres mots, les impulsions sont suffisamment rapprochées qu'elles tendent à se confondre. Cette équation comprend un numérateur qui représente la somme des impulsions divisée par la durée totale la période et additionnée de 0,2 seconde pour tenir compte de la rétention de l'image par l'œil, comme dans le cas de la première équation.

    Où :

    Ie

    = Intensité efficace (candelas)

    I

    = Intensité instantanée (candelas)

    t1 , t2

    = Durées en secondes du début et de la fin de la première impulsion lorsque la valeur de I est plus grande que Ie . Ce choix des durées maximise la valeur de Ie .

    t3 , t4

    = Durées en secondes du début et de la fin de la deuxième impulsion lorsque la valeur de I est plus grande que Ie . Ce choix des durées maximise la valeur de Ie .

    tn-1 , tn

    = Durées en secondes du début et de la fin de la dernière impulsion lorsque la valeur de I est plus grande que Ie . Ce choix des durées maximise la valeur de Ie .

3.4.2 Durée des éclats

Les caractéristiques des éclats sont définies au tableau 1.

Tableau 1 : Durée des éclats

Type

Intensité

Réglage de l’intensité

Rythme des éclats Note de fin de page (1)

Durée des éclats Note de fin de page (2)

CL-856

élevée

jour/crépuscule

40 épm

moins de 200 ms

nuit

40 épm

entre 100 et 250 ms

CL-857

élevée

jour/crépuscule

60 épm

moins de 200 ms

nuit

60 épm

entre 100 et 250 ms

CL-864

moyenne

nuit

20 à 40 épm

1/2 à 2/3 de la durée de l'éclat s'il s'agit d’ampoules à incandescence Note de fin de page (note 3), et entre 100 ms et 2/3 de la durée de l'éclat pour autre source de lumière.

CL-865

moyenne

jour/crépuscule

40 épm

moins de 200 ms

nuit

40 épm

entre 100 ms et 2/3 de la durée de l'éclat

CL-866

moyenne

jour/crépuscule

60 épm

moins de 200 ms

nuit

60 épm

entre 100 ms et 2/3 de la durée de l'éclat

CL-885

moyenne

nuit

60 épm

1/2 à 2/3 de la durée de l'éclat s'il s'agit d’ampoules à incandescence (note 3), et entre 100 ms et 2/3 de la durée de l'éclat pour autre source de lumière.

épm = éclats par minute
ms = millisecondes

3.4.3 Exigences relatives au clignotement

3.4.3.1 Systèmes à clignotement simultané

Tous les feux d’obstacle de systèmes composés de feux CL-856 ou CL-864 ou CL-865 présentent des éclats simultanés sous réserve d’une tolérance de 1/60e de seconde.

3.4.3.2 Systèmes à clignotement séquentiel

  • a) Le balisage des structures portantes de fils caténaires composé de feux CL-857, CL-866 ou CL-885 doit afficher un clignotement séquentiel.
  • b) Ce système de balisage comprend trois niveaux de feux sur chaque structure portante ou à proximité de celle-ci : un niveau près du haut de la structure, un niveau au bas de la structure ou au point le plus bas du fil caténaire, et un niveau à mi-hauteur de la structure.
  • c) La séquence de clignotement est, dans l’ordre, feu de mi-hauteur, feu du haut, feu du bas.
  • d) L’intervalle entre les éclats du feu du haut et du feu du bas est à peu près égal au double de l’intervalle entre l’éclat du feu de mi-hauteur et l’éclat du feu du haut.
  • e) L’intervalle entre la fin d’une séquence et le début de la suivante est d’environ 10 fois l’intervalle entre les éclats du feu de mi-hauteur et du feu du haut.
  • f) Le temps d’exécution d’un cycle complet est d'une seconde (± 5 %).

3.4.4 Changement de réglage d’intensité

3.4.4.1 Feux d’obstacle blancs

Consulter la norme 621 pour le réglage des cellules photoélectriques en vue des modes d'intensité de jour, de crépuscule et de nuit.

3.4.4.2 Feux d’obstacle rouges

Consulter la norme 621 pour le réglage des cellules photoélectriques en vue du mode d'intensité de nuit.

4.0 Exigences en matière de qualification des systèmes

4.1 Essais de qualification - Généralités

  • a) Les essais de qualification sont effectués dans l'ordre suivant :
    • (i) L'essai photométrique initial, conformément à l’article 4.2;
    • (ii) Les essais en milieu ambiant, conformément aux articles 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 and 4.9 (dans l’ordre voulu);
    • (iii) 1 000 heures de fonctionnement continu, conformément à l’article 4.10;
    • (iv) L'essai de fonctionnement du système, conformément à l'article 4.10; et
    • (v) L'essai photométrique d'échantillonnage, conformément à l’article 4.2.
  • b) Les essais photométriques d'échantillonnage et de fonctionnement du système sont menés après la fin des essais en milieu ambiant.
  • c) Tous les essais sont effectués sur les mêmes dispositifs.
  • d) Les essais peuvent porter sur l’unité de commande, sur le bloc d’alimentation, et sur un seul feu, les autres feux étant remplacés par une charge fictive.
  • e) L'équipement sera mis à l'essai en tant que système.

4.2 Essai photométrique

  • a) Un essai photométrique intégral comme le décrit la présente section est effectué avant l'ensemble des essais en milieu ambiant.

    Nota : Afin d'assurer une correction colorimétrique adéquate, les essais photométriques réalisés sur des feux comportant une source lumineuse de remplacement sont effectués au moyen d’un détecteur dont l’étalonnage est à jour, y compris les données sur la réponse spectrale.

  • b) Un essai photométrique d'échantillonnage est réalisé de nouveau après que l'unité aura fonctionné de manière continue pendant 1 000 heures avec un cycle normal (12 heures) de jour et de nuit.
  • c) Cet échantillonnage détermine le diagramme du faisceau vertical afin de vérifier la conformité aux exigences photométriques en utilisant au moins deux des rayons horizontaux testés précédemment.
  • d) Les feux sont mis sous tension par l’alimentation électrique normale du système et par l’unité de commande, et sont ensuite soumis aux essais de conformité aux caractéristiques photométriques.
  • e) Les ampoules à incandescence sont soumises à une tension de ±3 % de leur valeur nominale.
  • f) L’intensité de la lumière rouge peut se mesurer en lumière blanche, puis être calculée par extrapolation, si le fabricant de verre certifie les valeurs de chromaticité et de transmissivité du filtre rouge pour la source donnée.
  • g) Lorsqu’on utilise plus d’un type d’ampoule, des essais de qualification sont effectués pour chaque type d’ampoule.
  • h) Dans le cas d’un système à feu clignotant à décharge, si le bloc d’alimentation et la tête optique sont des composants distincts, le fabricant démontre que les critères photométriques exigés sont respectés lorsque les feux sont séparés des distances maximale et minimale recommandées, et qu’ils sont reliés par le câblage électrique recommandé par le fabricant.
  • i) Les résultats des essais photométriques sont présentés sous la forme de :
    • (i) points couvrant la gamme des angles précisés; et
    • (ii) diagramme de faisceau vertical : diagramme polaire (angle horizontal par rapport aux candelas) avec un espacement minimal de 30 degrés entre les points de mesure.

4.3 Essai à haute température

  • a) L’essai à haute température est effectué conformément à la norme MIL-STD-810F, méthode 501.4, procédure II.
  • b) Le système est soumis à une température constante d’au moins +55° C pendant quatre heures après la stabilisation de la température, et fonctionne durant l'essai.

    Nota : Pour les essais de température en régime permanent, l'équilibre thermique est atteint lorsque la température des principaux composants internes est relativement constante. (En raison des cycles ou des caractéristiques de fonctionnement des appareils à l'essai, il est possible qu'une température constante ne puisse être atteinte.)

  • c) Le fabricant démontre au cours de l’essai que le système maintient le bon rythme de clignotement et, dans le cas d’un feu clignotant à décharge, que le feu reçoit la quantité appropriée d’énergie électrique pendant que la tension d’alimentation varie de ± 10% par rapport à la tension nominale.
  • d) L’état du système a été vérifié visuellement à sa sortie de la chambre d’essai. Tout écart par rapport au fonctionnement prévu du système constitue un échec de l’essai.

4.4 Essai à basse température

  • a) L’essai à basse température est effectué conformément à la norme MIL-STD-810F, méthode 502.4, procédure II.
  • b) Le système est placé dans une chambre où règne une température de -55º C pour les exigences d'entreposage et de transport, et de -40 degrés Celsius pour les exigences de fonctionnement.
  • c) Le fonctionnement du système est démontré au début de l'essai.
  • d) Les exigences relatives à l'entreposage et au transport sont de -55 degrés Celsius.
  • e) Le système est stabilisé et soumis à cette basse température pendant une heure.
  • f) La température de la chambre d’essai est portée progressivement à la température de fonctionnement de -40 degrés Celsius, à un rythme ne dépassant pas 14,4 degrés Celsius à la minute pour éviter que l'équipement ne subisse un choc thermique.
  • g) On laisse le système, non alimenté, s’imprégner de froid (-40 degrés Celsius) pendant 24 heures puis on le met en marche pendant 1 heure afin de s'assurer qu'il fonctionne normalement.
  • h) On vérifie qu’il atteint le rythme de clignotement et l’intensité appropriés dans la minute après la mise sous tension.
  • i) Pour les phares tournants munis d’ampoules à décharge de haute intensité et qui sont destinés à un fonctionnement continu une fois installés, ils atteignent le rythme prescrite de clignotement et reçoivent le coup d'arc dans la minute après la mise sous tension et atteignent l'intensité prescrite dans un délai de 5 minutes après la mise sous tension.
    (en vigueur 2016/03/01)
  • j) Le fabricant démontre au cours de l'heure de fonctionnement que le système maintient le bon rythme de clignotement et que pour l'éclairage par décharge de condensateurs (feux stroboscopiques), le feu clignotant reçoit la quantité appropriée d’énergie électrique pendant que la tension d’alimentation varie de ± 10 % par rapport à la tension nominale.
  • k) À la fin de l’essai, l’état du système est vérifié visuellement.
  • l) Tout écart par rapport au fonctionnement prévu du système constitue un échec de l’essai.

4.5 Essai sous pluie

  • a) L’essai sous une pluie chassée par le vent s’effectue au regard de la norme MIL-STD-810F, méthode 506.4, procédure I, alinéa 4.4.2.
  • b) La pluie est chassée à un taux de précipitation de 132 mm/h avec un temps d’exposition de 30 minutes par côté.
  • c) Le système fonctionne pendant toute la durée de l’essai. Tout écart par rapport au fonctionnement prévu du système constitue un échec de l’essai.

4.6 Essai avec vent

Des preuves obtenues par essai ou par calcul des forces mécaniques sont fournies afin de démontrer que les feux répondent aux exigences en matière de vent décrites à l’alinéa 3.2(c).

4.7 Essai d’humidité

  • a) L’essai s’effectue conformément à la norme MIL-STD-810F, méthode 507.4, alinéa 4.5.2.
  • b) Le système est soumis à deux cycles complets, conformément au tableau 507.4-1, sauf en ce qui a trait à la température de la chambre, qui doit être de +55 degrés Celsius. Tout écart par rapport au fonctionnement prévu du système constitue un échec de l’essai.

4.8 Essai de brouillard salin

  • a) L’essai de brouillard salin s’effectue conformément à la norme MIL-STD-810F, méthode 509.4, alinéa 4.5.2.
  • b) Tout écart par rapport au fonctionnement prévu du système constitue un échec de l’essai.
  • c) Si de la corrosion se forme, l'organisme de certification indépendant détermine si l'intégrité structurale et la fonctionnalité du système sont touchées.

4.9 Essai sous ensoleillement

Nota : Le fabricant peut présenter un certificat de conformité (à l'attention de l'organisme de certification indépendant) provenant du fabricant qui confirme une résistance aux UV (selon MIL-STD-810F) au lieu de procéder aux mises à l'essai ci-dessous.

  • a) Le système a sa configuration normale de fonctionnement pour cet essai.
  • b) Un essai sous ensoleillement s’effectue conformément à la norme MIL-STD-810F, méthode 505.4, alinéa 4.4.3, procédure II pour tous les systèmes de balisage lumineux d’obstacles ayant des parties extérieures non métalliques ou munis de couvercles de feu en plastique ou en thermoplastique.
  • c) Le système est soumis à un minimum de 56 cycles.
  • d) Un essai de fonctionnement est réalisé après 56 cycles.
  • e) Toute détérioration des pièces en plastique – pulvérulence, blanchissement, craquelures, ternissage ou décoloration (jaunissement) des lentilles thermoplastiques de l’appareil à l’essai – constitue un échec de l’essai.
  • f) Quant aux lentilles optiques ou aux couvercles en plastique ou en thermoplastique, le rendement photométrique est mesuré après l'essai.

4.10 Essai de fonctionnement du système

  • a) Un essai de fonctionnement du système est réalisé de nouveau après que l'unité aura fonctionné de manière continue sans défaillance pendant 1 000 heures avec un cycle normal (12 heures) de jour et de nuit.
  • b) Les composants du système sont connectés au moyen du câblage nécessaire pour simuler du point de vue électrique une installation réelle dans laquelle les feux supérieur et inférieur sur un ouvrage sont séparés de 600 m dans le cas d’un système composé de feux CL-856 ou CL-865, et de 150 m dans le cas d’un système composé de feux CL-857 ou CL-866, et l’unité de commande, séparée de 760 m de plus.
  • c) À la place des câbles de pleine longueur, on utilise des câbles d’interconnexion simulés qui présentent une impédance équivalente.
  • d) Le système est mis sous tension et mis en marche afin de démontrer sa conformité à toutes les spécifications de fonctionnement, comme le rythme des éclats, la séquence de ceux-ci, la commutation photoélectrique des réglages d’intensité, le fonctionnement des dispositifs de couplage et la stabilité de fonctionnement à l’occasion de variations de tension.
  • e) Si le bloc d’alimentation et la tête optique sont des composants distincts, on démontre également que, lorsque les composants sont séparés des distances minimale et maximale recommandées, le feu reçoit la quantité d’énergie appropriée pour produire les caractéristiques photométriques voulues.
  • f) Il démontre que les feux CL-810 et CL-864 satisfont aux exigences photométriques lorsqu’ils sont mis sous tension par le biais de fils conducteurs (réels ou simulés) représentant la longueur maximale et minimale de câble précisée sur la plaque signalétique pour la tension d’alimentation minimale.
  • g) La capacité de surveillance de l’unité de commande des feux dont il est question aux paragraphes 3.3.5.1.1 et 3.3.5.2.2 est vérifiée.
    (en vigueur 2016/03/01)

Annexe C - Formulaire d'évaluation aéronautique pour le balisage et l'éclairage d'un obstacle

Formulaire 26-0427F