EXEMPTION DE L’APPLICATION DE l’ALINÉA 705.104(1)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous, l’entreprise Voyageur Airways Limited [1500, chemin Airport Road, North Bay (Ontario) P1B 8G2] de l’application de l’exigence énoncée à l’alinéa 705.104(1)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

L’alinéa 705.104(1)b) stipule qu’il est interdit à tout exploitant aérien d’utiliser un aéronef ayant 41 à 80 passagers à bord à moins que l’équipage ne comprenne au moins deux agents de bord.

Objet

La présente exemption vise à permettre à l’exploitant aérien de l’entreprise Voyageur Airways Limited de transporter jusqu’à 50 passagers à bord de l’un de ses aéronefs de Havilland Dash 7 en n’ayant qu’un seul agent de bord présent.

Application

La présente exemption s’applique à l’entreprise Voyageur Airways Limited [1500, chemin Airport Road, North Bay (Ontario) P1B 8G2] lorsqu’elle utilise les aéronefs de Havilland Dash 7 immatriculés C‑FZKM, C‑GFOF, C‑GFFL, C‑GLOL et C‑GGUL en vertu de son certificat d’exploitation aérienne numéro 2783.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'aéronef est configuré pour 50 sièges passagers ou moins;
  2. L'aéronef satisfait aux exigences des articles 25.785, 25.787, 25.793 et 25.853 de la partie 25 des Federal Aviation Regulations (FAR), en vertu de la modification 25‑51 ou d'une modification subséquente;
  3. Le système d'annonces passagers et l'interphone de l'équipage situés au poste d'agent de bord approuvé pour le décollage et l'atterrissage mentionné à la condition (5) doivent être en bon état de fonctionnement;
  4. Les procédures d'urgence et normales du manuel de l'agent de bord indiquent clairement les différences entre les situations où il n'y a qu'un seul agent de bord et celles où il y en a plus d'un;
  5. L'agent de bord doit occuper le poste d’agent de bord approuvé pour le décollage et l’atterrissage situé près d'une sortie plain-pied;
  6. L'aéronef doit être utilisé en configuration tout-passager et aucun fret ne doit être placé entre le poste de pilotage et celui du seul agent de bord;
  7. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le carnet de route de l'aéronef.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 28 février 2007 à 23:59 (HNE);
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Toronto (Ontario), Canada, en ce 17e jour d’août 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur régional de l’Aviation civile
Région de l’Ontario

Original signé par

Michael R. Stephenson
Pour le ministre des Transports

 

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