EXEMPTION DE L’APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 705.124(2)a)(ii) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DES ALINÉAS 725.124(28)d) ET e) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Zip Air Inc., 8050, 22e rue NE, Hangar 101, Calgary (Alberta) T2E 7H6, régie par la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des exigences du sous-alinéa 705.124(2)a)(ii) du RAC et des alinéas 725.124(28)d) et e) des Normes de service aérien commercial (NSAC), qui découlent de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC.

Les exigences du sous-alinéa 705.124(2)a)(ii) du RAC et des alinéas 725.124(28)d) et e) des NSAC sont énoncées à l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à autoriser Zip Air Inc. et ses pilotes à transférer la formation et les procédures acquises chez Air Canada, conformément à l’alinéa 705.124(1)b) du RAC et aux dispositions connexes des NSAC.

Dans ce cas-ci, les pilotes ont déjà suivi la formation sur l’entraînement en ligne et la vérification en ligne chez Air Canada. Les pilotes utiliseront les mêmes aéronefs, les mêmes procédures d’utilisation normalisées et les mêmes routes qu’Air Canada. 

APPLICATION

La présente exemption s’applique seulement à Zip Air Inc. et aux pilotes qui ont suivi la formation sur l’entraînement en ligne et la vérification en ligne chez Air Canada, et qui travailleront comme pilotes pour Zip Air Inc.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Tous les pilotes doivent suivre la formation portant sur la politique de la compagnie Zip Air Inc. en matière d’exploitation aérienne avant d’effectuer leur premier vol avec cette entreprise;
  1. La présente exemption ne doit pas s’appliquer aux pilotes qui passent d’un poste de premier officier à un poste de capitaine et vice versa;
  1. Les dates d’échéance des qualifications des pilotes doivent demeurer les mêmes que lorsqu’ils travaillaient pour Air Canada, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par la formation initiale, la formation périodique et l’entraînement de requalification de Zip Air Inc.;
  1. Les pilotes ne doivent plus effectuer de vols à bord des avions d’Air Canada une fois qu’ils auront effectué leur premier vol avec Zip Air Inc.
  1. Une copie de la présente exemption et une copie du dossier de formation précédent des pilotes d’Air Canada doivent être versées au dossier de formation des pilotes avant leur premier vol avec Zip Air Inc.

VALIDITÉ

La présente exemption s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. minuit HNE le 1er avril 2003;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, en ce 20e jour de septembre 2002, au nom du ministre de Transports Canada.

R Shuter pour

 

Le directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss


ANNEXE A

Sous‑partie 705 du RAC

705.124 (1) L'exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui :

  1. a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d'acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;
  2. est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.

(2) Le programme de formation de l'exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :

  1. en ce qui concerne les membres d'équipage de conduite :
    1. la formation portant sur la politique de la compagnie,
    2. l'entraînement en ligne,
    3. l'entraînement d'avancement, le cas échéant,
    4. la formation initiale et annuelle qui comprend :
      1. l'entraînement sur type,
      2. la formation portant sur l'entretien courant et les services d'escale,
      3. la formation portant sur les procédures d'urgence,
      4. la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;

Norme 725 des NSAC

(28) Transfert du contrôle de la compétence du pilote (CCP)

Le transfert de la validité du contrôle de la compétence du pilote d'un exploitant aérien à un autre est permis pourvu que l'exploitant qui embauche le pilote lui dispense la formation suivante, décrite dans son manuel d'exploitation et de formation approuvé :

  1. formation portant sur la politique de la compagnie;
  2. formation sur les procédures d'urgence pour chaque type d'avion que le pilote devra piloter suffisante pour porter sur les différences de procédures et d'équipement de l'exploitant;
  3. révision des procédures d'utilisation normalisées;
  4. entraînement en ligne suffisant pour permettre au pilote d'acquérir une bonne connaissance des routes et des procédures d'exploitation de l'exploitant aérien; cet entraînement ne doit jamais être inférieur à deux secteurs sur des segments de route typiques que l'exploitant utilise;
    (modifié 1998/03/23; version précédente)
  5. vérification en ligne; et
    (modifié 1998/03/23; version précédente)
  6. l'exploitant qui embauche doit consigner la période de validité et la date d'échéance du contrôle de la compétence du pilote dans les registres de la compagnie.
    (modifié 1998/03/23; version précédente)
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