EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 8.6.1.1a) de la publication AÉRODROMES - NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES (TP 312, 4e édition) rédigée en vertu des sous‑alinéas 302.07(1)a)(i) et (ii) du RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte l’administration aéroportuaire de l’aéroport international de Vancouver [P.O. Box 23750, Airport Postal Outlet, Richmond (B.C.) V7B 1Y7] exploité en vertu de la sous‑partie 2 de la partie III du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’obligation de se conformer aux exigences mentionnées à l’alinéa 8.6.1.1a) de la publication Aérodromes ‑ Normes et pratiques recommandées (TP 312, 4e édition)rédigée en vertu des sous‑alinéas 302.07(1)a)(i) et (ii) du RAC, sous réserve des conditions de la présente  exemption. Les sous‑alinéas 302.07(1)a)(i) et (ii) du RAC stipule ceci :

(1) L'exploitant d'un aéroport doit

a) se conformer

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d'aéroport a été délivré, spécifiquement sous réserve des conditions suivantes,

(ii) à l'égard de toute partie ou installation de l'aéroport qui a été remplacée ou améliorée, aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle la partie ou l'installation a été remise en service.
 
L’alinéa 8.6.1.1a) de la publication TP 312, 4e édition, stipule qu’aucun matériel ni aucune installation ne doit être placé aux emplacements ci-après, à moins que ses fonctions n'imposent un tel emplacement pour les besoins de la navigation aérienne sur une bande de piste, une aire de sécurité d'extrémité de piste, une bande de voie de circulation ou à une distance inférieure aux distances spécifiées au Tableau 3‑1, colonne 4, si ce matériel ou cette installation risque de constituer un danger pour les aéronefs.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à l’administration aéroportuaire de l’aéroport international de Vancouver d’installer 4 tours radar FOD sur la bande des pistes 08R‑26L et 08L‑26R. 

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’administration aéroportuaire de l’aéroport international de Vancouver exploité en vertu du certificat d’exploitation aéroportuaire numéro 5151‑P169 pour l’installation de 4 tours radar FOD sur la bande des pistes 08R‑26L et 08L‑26R.  

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Aucune tour ne doit empiéter sur aucune surface de transition et les caractéristiques suivantes doivent être respectées :
    1. l’origine de la surface de transition doit être établie à au moins 120 m de l’axe de piste le plus près,
    2. l’altitude du point d’origine doit être celle du point le plus près sur l’axe de la piste,
    3. le premier segment de la pente de transition doit se prolonger vers le haut à partir du point d’origine, selon une pente de 4:1 (25 %), jusqu’à une altitude de 23 m au‑dessus du point d’origine,
    4. le deuxième segment doit commencer à l’extrémité supérieure du premier segment, selon une pente de 7:1 (14,3 %), jusqu’à une altitude de 45 m au‑dessus du point de repère de l’aéroport;
  2. Les tours radar FOD doivent être balisées et éclairées conformément aux exigences mentionnées à l’article 621.19 du RAC;
  3. Les tours radar FOD doivent être illustrées dans les publications d’information aéronautique pertinentes;
  4. La présente exemption doit être mentionnée à la partie II du manuel d'exploitation d'aéroport; et
  5. Une copie de la présente exemption doit être conservée en annexe au manuel d'exploitation d'aéroport.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 octobre 2007 à 23 h 59 min HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle elle n’est plus requise à cause de modificatifs connexes à la partie III des Normes relatives aux aérodromes; ou
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario, Canada), en ce 20e jour d’avril 2006, au nom du ministre des Transports.

Original signé par T. Fudakowski pour

Jennifer J. Taylor
Directrice
Aérodromes et Navigation aérienne
Transports Canada

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