EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 700.15(1)b), c), e) ET DES ALINÉAS 700.19(1)b), c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-après, l'entreprise Hélicoptères canadiens, 1215, Montée Pilon, Les Cèdres (Québec) J7T 1G1 et les membres d’équipage de conduite qui effectuent des vols de lutte contre les incendies pour aider la province de la Colombie-Britannique, des exigences énoncées aux alinéas 700.15(1)b), c), e) et aux alinéas 700.19(1)b, c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Les exigences énoncées aux alinéas 700.15(1)b), c), e) et aux alinéas 700.19(1)b), c) sont décrites à l’Annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à l'entreprise Hélicoptères canadiens et aux membres d’équipage de conduite de prolonger les limites de temps de vol jusqu’à 300 heures en 60 jours consécutifs et de permettre à un membre d’équipage de conduite d’être en service pour une période allant jusqu'à 60 jours consécutifs afin de venir en aide à la province de la Colombie-Britannique pour répondre à l’état d’urgence actuel causé par la situation des incendies de forêts.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l'entreprise Hélicoptères canadiens et aux membres d’équipage de conduite qui participent directement aux vols de lutte contre les incendies afin de remédier à l’état d’urgence actuel dans la province de la Colombie-Britannique

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. le temps de vol de tout membre d’équipage de conduite ne doit pas dépasser 8 heures en 24 heures consécutives et 300 heures en 60 jours consécutifs;

  2. tout temps de service de vol doit se faire durant les heures de clarté du jour et le temps de service de vol pour tout membre d’équipage de conduite ne doit pas dépasser 12 heures consécutives à la clarté du jour en toute période de 24 heures consécutives;

  3. un membre d’équipage de conduite doit se faire accorder des périodes de 24 heures consécutives sans service au moins 6 fois en 60 jours consécutifs et au moins 13 fois en 90 jours consécutifs.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 30 septembre 2003 à minuit HAE;

  2. La date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

Datée à Dorval (Québec), ce 20e jour d'août 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur régional,
Région du Québec
Aviation civile

Yves Gosselin


ANNEXE A

Limites de temps de vol

700.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il doit en résulter que le temps de vol total de ce membre d’équipage de conduite dans le cadre des vols qu’il a effectués dépassera :

  1. 300 heures en 90 jours consécutifs;
  2. 120 heures en 30 jours consécutifs ou, dans le cas où le membre d’équipage de conduite est un membre d’équipage de conduite en disponibilité, 100 heures en 30 jours consécutifs;
  3. lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 2 ou 3, ou qu’il est effectué en hélicoptère, 60 heures en 7 jours consécutifs;

Exigences relatives à la période sans service

700.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien doit accorder à chaque membre d’équipage de conduite les périodes sans service suivantes :

  1. a)
  • b)
  • lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 2 ou 3, ou s’il est effectué en hélicoptère, au moins 24 heures consécutives 13 fois par période de 90 jours consécutifs et 3 fois par période de 30 jours consécutifs;
  • c)
  • lorsque le membre d’équipage de conduite est un membre d’équipage de conduite en disponibilité, au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs, ou au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs.
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