Exemption de l’application des alinéas 723.22(1)a) et b), et 723.22(2)f) des Normes de service aérien commercial découlant des paragaphes 703.22(1) et (2) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-017-2017

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants canadiens des exigences des alinéas 723.22(1)a), b) et 723.22(2)f) des Normes de service aérien commercial (NSAC) découlant des paragraphes 703.22(1) et (2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

Les détails des paragraphes 703.22(1) et (2) du RAC et des alinéas 723.22(1)a), b) et 723.22(2)f) de la norme 723 – Exploitation dun taxi aérien - Avions sont à l’annexe A.

Objet

Actuellement, en vertu de l’alinéa 723.22(1)a) des NSAC, seuls les avions monomoteurs à moteur à turbine de série sont admissibles au transport de passagers la nuit en conditions aux Règles de vol à vue (VFR) ou dans des conditions aux Règles de vol aux instruments (IFR). (L’abréviation pour cette autorisation de vol selon les règles de vol aux instruments applicables aux monomoteurs est SEIFR). Ce règlement s’est avéré très restrictif et son application très spécifique. En effet, un même avion monomoteur à moteur à turbine de série qui est équipé d’un moteur turbopropulseur plus performant devient non conforme et ne peut plus être autorisé à effectuer des opérations SEIFR.

La présente exemption libère les exploitants aériens canadiens de l’obligation de respecter cette disposition réglementaire en les autorisant à utiliser un Cessna Cravan des modèles 208 et 208B pour effectuer des opérations SEIFR lorsque l’avion est mis à niveau en y installant un moteur à turbine Honeywell TPE331-12JR conformément au certificat de type supplémentaire (CTS) SA02291AK ou SA 10841SC (voir les annexes B et C respectivement) de la Federal Aviation Administration (FAA), et ce, conformément aux conditions énoncées ci-dessous.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens de Cessna Caravan 208 et 208B mis à niveau et équipé d’un moteur à turbine Honeywell TPE331-12JR conformément au CTS no SA02291AK ou SA10841SC de la FAA.

La présente exemption cesse de s’appliquer à tout exploitant aérien canadien qui enfreint une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit s’assurer que l’installation du turbopropulseur Honeywell TPE331-12JR sur le Cessna Caravan, modèle 208 et 208B est effectuée conformément au CTS no SA02291AK ou SA10841SC délivré par la FAA, selon le cas;
  2. L’exploitant aérien doit s’assurer que l’avion est conforme aux exigences de maintien de la navigabilité, de la Fiche de données de certificat de type (FDCT) et du CTS; que les consignes de navigabilité sont respectées ainsi que les bulletins de service ainsi que toute autre exigence pertinente relative à la sécurité et à la navigabilité;
  3. L’exploitant aérien doit respecter les conditions et les limites précisées dans le CTS applicable (voir les annexes B et C, selon le cas) en fonction duquel la conversion a été effectuée;
  4. L’exploitant aérien doit respecter les conditions prescrites au paragraphe 703.22(2) du RAC;
  5. À l’exception des alinéas 723.22(1)a), b) et 723.22(2)f) des NSAC, l’exploitant aérien doit se conformer à toutes les autres exigences pertinentes de l’article 723.22 des NSAC;
  6. Le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre les exigences du paragraphe 723.98(24) des NSAC ainsi que toutes les autres exigences pertinentes de cet article afin d’assurer que ses membres d’équipage de conduite sont formés et testés conformément aux normes prescrites et qu’ils ont les compétences requises pour utiliser un Cessna Caravan 208 et 208B équipé d’un moteur Honeywell TPE331-12JR dans des opérations SEIFR;
  7. Le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre un volet qui couvre les systèmes des turbopropulseurs Honeywell TPE331-12JR en utilisation normale, anormale et en urgence ainsi que leurs limites, notamment le système de détection de couple négatif installé sur ce moteur;
  8. L’exploitant doit, conformément au paragraphe 726.07(2) des NSAC (voir l’annexe A), inclure dans son manuel de contrôle de la maintenance une procédure de surveillance des tendances du moteur ou une procédure équivalente conforme aux recommandations du fabricant du moteur pour relever toute détérioration des performances et de la fiabilité du moteur, ainsi que pour prendre immédiatement des mesures correctives;
  9. Le titulaire du CTS doit surveiller tous les événements d’arrêt moteur en vol (IFSD) liés au modèle de moteur en question et doit informer les Normes de l’aviation commerciale (AARTF) et Navigabilité opérationnelle (AARTM), Transports Canada Aviation Civile (TCAC), de tout événement et si la cause n’est pas déterminée dans les 90 jours (maximum) suivant la date de l’événement, la présente exemption sera annulée;
  10. Le titulaire du CTS doit surveiller le taux IFSD du modèle de moteur en question en se basant sur une période continue de 100 000 heures de service, calculer la valeur pour 1 000 heures et indiquer ces données comme des valeurs ponctuelles sur une base mensuelle et pour chaque occurrence d’IFSD. Un taux supérieur à 0,01/1000 heures en service est au-dessus du seuil acceptable. Le titulaire du CTS doit informer Normes de l’aviation commerciale (AARTF) et Navigabilité opérationnelle (AARTM) de TCAC de tout taux supérieur au seuil acceptable. Une telle hausse entraînera l’annulation de l’exemption;
  11. L’occurrence au cours d’une période de douze mois de plus de deux événements IFSD liés au moteur ou aux systèmes entraînera l’annulation de la présente exemption.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur à partir du 1 septembre 2017 jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 août 2022 à 23 h 59 HAE;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 31 jour d’août 2017, au nom du ministre des Transports.

« Original signée par »

Robert Sincennes
Directeurs, Normes
Transports Canada, Aviation civile

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement et des normes : RAC et NSAC

Règlement de l’aviation canadien (RAC)

703.22 : Transport de passagers dans un aéronef monomoteur

  1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef monomoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit ayant des passagers à bord.
  2. (2) L’exploitant aérien peut utiliser un aéronef monomoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit ayant des passagers à bord, si l’exploitant aérien respecte les conditions suivantes :
  3. (a) il est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
  4. (b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Normes de service aérien commercial (NSAC)

723.22 Transport de passagers dans un aéronef monomoteur

La norme à respecter pour le transport de passagers dans un aéronef monomoteur pour les vols IFR ou VFR de nuit est la suivante :

  1. (1) Généralités
  2. (a) Seuls les avions à moteur à turbine de série sont admissibles;
  3. (b) la moyenne des temps de bon fonctionnement (MTBF) démontrée du moteur à turbine du type d’avion en cause doit être de 0,01/1 000 ou moins établie sur 100 000 heures de service; et
  4. (c) la formation du pilote doit être conforme au paragraphe 723.98(24).
  5. (2) Exigences relatives au matériel de bord de l’avion
  6. a) à e) ……….

    (f) une commande des gaz manuelle qui surpasse le régulateur de carburant et permet un fonctionnement continu illimité du moteur en cas de panne du régulateur de carburant;
  7. g) à i) ……….

726.07 Programme dassurance de la qualité

  1. (1) ………….
  2. (2) Si l’exploitant aérien transporte des passagers dans un aéronef monomoteur en IFR ou en VFR de nuit en vertu des dispositions du paragraphe 703.22(2), le programme doit inclure une surveillance des tendances du moteur ou des procédures équivalentes capables d’identifier toute baisse du rendement ou de la fiabilité du moteur.
  3. (3) et (4) ............

Annexe B

L’annexe B contient une version numérisée d’une copie certifiée conforme du certificat de type supplémentaire numéro SA02291AK, qui a été délivré par le Department of Transportation – Federal Aviation Administration des États-Unis le 16 juillet 2007 et qui a été modifié le 25 février 2009, le 11 juin 2010 et le 18 janvier 2013. Ce certificat a été octroyé à Aero Twin, Inc., 2403, Merrill Field Drive, Anchorage, Alaska, 99501. Il atteste que la modification de la définition de type du produit numéro  A37CE fabriqué par Cessna et portant les numéros de modèle 208 ou 208B ainsi que les nombreuses restrictions et conditions énumérées sont conformes aux exigences de navigabilité décrites à la Partie 23 des Federal Aviation Regulations.

Description des modifications de la définition de type : Installation d’un moteur à turbine Honeywell TPE331-12JR et d’une hélice Hartzell HC-B4TN-5QL/LT10890N(K) ou HC-B4TN-5QL/LT10891N(K), de même que de la structure et de l’équipement connexes, conformément à la liste principale de données descriptives 850-MDDL, numéro 10, d’Aero Twin, Inc. datée du 14 mai 2012, ou d’une liste révisée ultérieurement approuvée par la FAA.

Quatorze « restrictions et conditions » s’appliquent à ce certificat de type.

Annexe C

L’annexe C contient une version numérisée d’une copie certifiée conforme du certificat de type supplémentaire numéro SA10841SC, qui a été délivré par le Department of Transportation – Federal Aviation Administration des États-Unis le 26 novembre 2008, délivré de nouveau le 30 juillet 2012 et le 24 janvier 2013, et modifié le 15 juin 2009, le 8 juillet 2010, le 15 décembre 2010, le 11 juin 2012 et le 13 juin 2017. Ce certificat a été octroyé à Supervan Systems Ltd., 8955 CR 135, Celina, Texas, 75009. Il atteste que la modification de la définition de type du produit numéro  A37CE fabriqué par Textron Aviation, Inc. et portant les numéros de modèle 208 et 208B Caravan ainsi que les restrictions et conditions énumérées sont conformes aux exigences de navigabilité décrites à la Partie 23 des Federal Aviation Regulations.

Description de la modification de la définition de type : Enlèvement du moteur Pratt & Whitney PT6A-114/114A, de l’hélice et des composantes connexes et installation d’un moteur Honeywell TPE331-12JR et d’une hélice Hartzell HC-B4TN-5QL/LT10890NK (avec dégivrage) ou HC-B4TN-5QL/LT10890K (sans dégivrage) ou HC-B4TN-5NL/LT10981N (avec dégivrage), de même que des composantes connexes, conformément à la liste principale de données descriptives SSL-MDL-208-4001, rév. D, de Supervan datée du 22 mai 2012, ou d’une liste révisée ultérieurement approuvée par la FAA.

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