EXEMPTION DE L'APPLICATION DES ALINÉAS 723.22(1)(a) ET (b) ET 723.22(2)f) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL DÉCOULANT DES PARAGRAPHES 703.22(1) ET (2) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants canadiens des exigences des alinéas 723.22(1)a) et b) et 723.22(2)f) des Normes de service aérien commercial (NSAC) découlant des paragraphes 703.22(1) et (2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

Les détails des paragraphes 703.22(1) et (2) du RAC et des alinéas 723.22(1)a), b) et 723.22(2)f) de la norme 723 – Exploitation d’un taxi aérien - Avions sont reproduites en annexe A.

OBJET

Par rapport à l’article 723.22(1)(a), seuls les avions monomoteurs à moteur à turbine de série sont admissibles pour le transport de passager pour les IFR ou VFR de nuit.(opérations SEIFR). C’est situation a entraîné une mise en application très contraignante et spécifique qui fait en sorte que de nombreux autres avions monomoteurs ayant d’autres combinaisons de moteur possibles ne peuvent pas être autorisés à effectuer des opérations SEIFR. 

La présente exemption libère les exploitants aériens canadiens de l’obligation de respecter cette disposition réglementaire en les autorisant à utiliser un Cessna Cravan des modèles 208 et 208B pour effectuer des opérations SEIFR lorsque l’avion est mis à niveau en y installant un moteur à turbine Honeywell TPE331-12JR conformément au certificat de type supplémentaire (CTS) SA02291AK ou SA 10841SC (voir les annexes B et C respectivement) de la Federal Aviation Administration (FAA), et ce, conformément aux conditions énoncées ci-dessous.

APPLICATION

La présente exemption s’appliqueaux exploitants aériens canadiens utilisant un Cessna Caravan 208 et/ou 208B qui a été mis à niveau en y installant un moteur à turbine Honeywell TPE331-12JR conformément au certificat de type supplémentaire (CTS) no SA02291AK ou SA 10841SC de la FAA.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit s’assurer que l’installation du turbopropulseur Honeywell TPE331-12JR sur le Cessna Caravan de modèle 208 ou 208B est effectuée conformément au certificat de type supplémentaire (CTS) no SA02291AK ou SA10841SC délivré par la FAA, selon le cas;
  2. L’exploitant aérien doit s’assurer que l’avion conforme toujours à la FDCT et  au CTS, aux exigences de maintien de la navigabilité, aux consignes de navigabilité, aux bulletins de service et à toute autre exigence de sécurité pertinente liée à la navigabilité et à la maintenance;
  3. L’exploitant aérien doit respecter les conditions et les limites précisées dans le certificat de type supplémentaire applicable (voir l’annexe B et C, selon le cas);
  4. À l’exception des alinéas 723.22(1)a), b) et 723.22(2)f) des NSAC, l’exploitant aérien doit se conformer à toutes les autres exigences pertinentes de l’article 723.22;
  5. Le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre les exigences du paragraphe 723.98(24) des NSAC et comprendre toutes les autres exigences pertinentes de cet article afin de s’assurer que ses membres d’équipage de conduite sont formés et testés conformément aux normes prescrites et ont les compétences nécessaires pour utiliser un Cessna Caravan 208 / 208B équipé d’un moteur Honeywell TPE331-12JR dans des opérations SEIFR;
  6. Le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre un volet qui couvre les systèmes des turbopropulseurs Honeywell TPE331-12JR en utilisation normale, anormale et en urgence ainsi que leurs limites, notamment le système de détection de couple négatif installé sur ce moteur (pour respecter une recommandation de sécurité du BST);
  7. L’exploitant doit, conformément au paragraphe 726.07(2) des NSAC (voir l’annexe A), inclure dans son manuel de contrôle de la maintenance une procédure de surveillance des tendances du moteur ou une procédure équivalente conforme aux recommandations du fabricant du moteur pour relever toute détérioration des performances et de la fiabilité du moteur, ainsi que pour prendre immédiatement des mesures correctives;
  8. Le titulaire du CTS doit surveiller le taux d’arrêt moteur en vol (IFSD) du modèle de moteur en question et doit indiquer aux Normes de vol commercial (AARTF), TCAC, tout taux supérieur à 0,01/1000 heures réparti sur une période de 100 000 heures en service et établi en utilisant une fenêtre mobile de 12 mois pour l’année précédente, et toute hausse soudaine entraînera l’annulation de la présente exemption;
  9. Le titulaire du CTS doit surveiller tous les événements IFSD liés au modèle de moteur en question et doit informer les Normes de vol commercial (AARTF), TCAC, de tout événement, et si la cause n’est pas déterminée dans les 90 jours (maximum) suivant la date de l’événement, la présente exemption sera annulée;
  10. La présente exemption sera annulée si une série d’événements IFSD (plus de deux dans une année) liés au moteur ou aux systèmes se produit..

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 août 2017 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 11ème  jour d’août 2014, au nom de la ministre des Transports.

« Original signée par »

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile
Martin J. Eley

Dispositions pertinentes:  RAC et les Normes

703.22 Transport de passagers dans un aéronef monomoteur

  1. Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef monomoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit ayant des passagers à bord.
  2. L’exploitant aérien peut utiliser un aéronef monomoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit ayant des passagers à bord, si l’exploitant aérien respecte les conditions suivantes :
    1. il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
    2. il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

723.22 Transpoart de passagers dans un aéronef monomoteur

La norme à respecter pour le transport de passagers dans un aéronef monomoteur pour les vols IFR ou VFR de nuit est la suivante :

  1. Généralités
    1. Seuls les avions à moteur à turbine de série sont admissibles;
    2. la moyenne des temps de bon fonctionnement (MTBF) démontrée du moteur à turbine du type d'avion en cause doit être de 0,01/1 000 ou moins établie sur 100 000 heures de service; et
    3. la formation du pilote doit être conforme au paragraphe 723.98(24).
  2. Exigences relatives aux équipements de l'avion
    • a) – e) ………
    • f) une commande des gaz manuelle qui surpasse le régulateur de carburant et permet un fonctionnement continu illimité du moteur en cas de panne du régulateur de carburant;
    • (g) to (i) ………

726.07 Programme d’assurance de la qualité

(modifié 2005/05/31; version précédente)

(1) ………

(2) Si l’exploitant aérien transporte des passagers dans un aéronef monomoteur en IFR ou en VFR de nuit en vertu des dispositions du paragraphe 703.22(2), le programme doit inclure une surveillance des tendances du moteur ou des procédures équivalentes capables d’identifier toute baisse du rendement ou de la fiabilité du moteur.

(modifié 2005/05/31; version précédente)

(3) and (4) ………

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